Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 4877 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Protection du loup, le 29 novembre 2025 à 14h05
    DEFAVORABLE au retrait du loup des espèces protégées. Le loup est un régulateur de la biodiversité et notamment des sangliers
  •  DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 14h05

    où sont les études scientifiques ?
    le rôle du loup n’est pas pris en compte.

    et commentaire qui est hors sujet (en apparence)
    il y a TROP d’éleveurs ,TROP d’animaux à manger ,dont des "morceaux "finissent à la poubelle .

  •  DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 14h05
    Avis défavorable ! Le 29 novembre 2025. Le loup mérite sa dernière protection juridique !
  •  Avis défavorable !, le 29 novembre 2025 à 14h04
    Le loup a sa place, il fait partie de l’écosystème naturel. Arrêtons de gérer la nature du point de vue des destructeurs humains. Ce projet est aberrant. Contre-nature. Les décisions doivent être prises par ceux et celles qui connaissent le sujet et respectent le vivant. Le vivant n’a pas de prix !
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 14h04
    Protégeons les loups, ils sont utiles à la biodiversité, et ils ont le droit de vivre en paix.
  •  100% contre, le 29 novembre 2025 à 14h03
    Nous devons changer notre façon de faire pour protéger les troupeaux ovins et bovins mais il n’est pas concevable de ne plus protéger le loup !! S’est inacceptable ! Je suis totalement contre cette nouvelle loi !!
  •  Contre la destruction de Canis lupus en France, le 29 novembre 2025 à 14h03
    Cet arrêté ne vise qu’à tenter d’apaiser une forme de chasse et d’élevage. Les problématiques sont nombreuses face à la présence du loup en France et ne sont pas à négliger, cependant et contre toutes les études scientifiques, la destruction et l’abattage du loup ne résolvent rien. les débats sur le problème de fond autour du partage des espaces naturels et les activités humaines ne se posent plus. C’est une réponse populiste et sans avenir pour l’espèce (et pour l’Homme) contre le travail scientifique, afin de répondre aux inquiétudes et aux peurs, elles-mêmes entretenues par les décisionnaires de cet arrêté. L’argent manque, l’OFB et les assos de protection de l’environnement s’effondrent, la fédé de chasse met le paquet, le débat est polarisé, plus de pédagogie et de travail de fond. Alors on détruit, avec une décision court-termiste et grave, apaisante pour certains, terrible pour Canis lupus et le progrès.
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 14h01
    Totalement défavorable, le loup participe en tant que grand prédateur à l’équilibre écologique du monde. Il régule notamment la population de sangliers et améliore par sa présence la qualité des herbages et forêts en obligeant les chevreuils et cerfs à se déplacer
  •  Protection du loup, le 29 novembre 2025 à 14h00
    Contre le projet d’arrêté relatif à la modification du statut du loup
  •  M Kevin Perkins, le 29 novembre 2025 à 14h00
    TOTALEMENT, 100%, DEFAVORABLE
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 29 novembre 2025 à 14h00
    Je donne un avis favorble.
  •  totalement défavorable , le 29 novembre 2025 à 13h59
    les loups font partis intégrante de la biodiversité , cessons de les détruire .
  •   Très défavorable, le 29 novembre 2025 à 13h58
    Il est tout à fait possible pour les éleveurs de cohabiter avec les loups, en mettant en place des protections, chiens, avec des aides de l’état en plus. Beaucoup de dégâts son dus à des chiens errants et aux négligences des éleveurs. Beaucoup de chasseurs adorent tirer les loups ! Le loup a une place de régulateur dans la nature qui gagne du terrain du fait de l’abandon des cultures dans des régions en perte d’exploitants. C’est un très bel animal, très intelligent, très famille, très organisé. Nous avons hélas perdu tout sens du vivant et de la nature, supporter les autres hommes nous est déjà difficile, alors les animaux…. Nous sommes en train de nous perdre, le loup en est le symbole.
  •  NON , le 29 novembre 2025 à 13h58
    DÉFAVORABLE !
  •  DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 13h58
    Le loup mérite que l’on s’attache à mettre en place d’autres solutions que celle qui consiste à utiliser des fusils ! Il fait partie de la richesse de notre écosystème. Il est grand temps de respecter davantage les espèces animales avant le déclin de la faune sauvage sur notre planète !
  •  Absolument défavorable, le 29 novembre 2025 à 13h56
    La population des loups est stable, nul besoin de la réguler. Cette propension à détruire le vivant est contre nature, justifiée par les lobbies de chasseurs qui n’ont aucune autre motivation que tuer. Il est inacceptable qu’une infime minorité de population s’arroge le pouvoir d’éliminer tout et n’importe quoi à la seule satisfaction du sang versé. Et les instances qui se prêtent à cette dérive sont condamnables : leurs décisions sont elles motivées par le goût partagé du sang , ou par celui de l’argent ?
  •  Défavorable, le 29 novembre 2025 à 13h56
    Le loup est essentiel à la nature , les moutons , non .Le loup était la avant , ce n’est pas aux hommes de décidés si il doit être protégée ou pas , il l’est et doit le restés.
  •  DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 13h55
    Aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité des tirs létaux pour réduire les attaques sur les troupeaux ! Je suis totalement opposée à ces nouvelles mesures. Sur le long terme la présence des loup est un excellent régulateur.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 13h54
    Je suis absolument défavorable. Préservons les grands prédateurs 🙏
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 13h52
    Totalement défavorable à ce projet !!! Prenons exemple sur l’Italie et fichons la paix aux Loups !!!