Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 5421 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  défavorable, le 29 novembre 2025 à 18h20
    ayant côtoyer les bergers dans les Pyrénées lors de ma traversée sur le GR 10, ceux qui ont des patous et des clôtures électriques pour la nuit gèrent très bien le problème. Malheureusement ceux qui font les lois n’ont aucune approche du " problème" et sont manipulés une fois de plus par des lobbyistes.
  •  Avis très très défavorable, le 29 novembre 2025 à 18h19
    Le loup fait partie de la biodiversité française depuis toujours et est indispensable pour la régulation de certaines espèces comme le sanglier. Le tuer n’est absolument pas une solution pour protéger les troupeaux. Il existe de nombreux moyens comme les Patou les clôtures électriques pour empêcher cette prédation dans les élevage. Le loup a sa place dans notre monde comme n’importe quel autre animal.
  •  PRIORITÉ PROTECTION ! , le 29 novembre 2025 à 18h19
    Bonjour, de multiples pays prennent conscience depuis des 10aines d’années des destructions commisent par les humains. La France régresse ! Toutes les mauvaises intentions se multiplient tant contre la faune sauvage que contre les dits "animaux d’élevages", sans aucune remise en question… La PROTECTION est l’absolue nécessité donc STOP AU MASSACRE encore et encore des espèces animales et végétales ☠️🌍 Il faut des actions citoyennes pour changer les mauvaises pratiques des "dirigeant.e.s" !
  •  avis tres très défavorable, le 29 novembre 2025 à 18h19
    Nous devons permettre aux loups de retrouver leur place dans notre écosystème, il faut être sérieux, innovant, et chercher des solutions tangibles et fiables pour protéger les troupeaux sans avoir à tuer les loups.
  •  DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 18h19
    Le loup est une espèce qui doit être protégée non détruite. Il faut aider les éleveurs à protéger leurs bêtes non leur donner un permis de tuer
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 18h19
    Stop aux tirs contre les loups et le vivant !
  •  ABSOLUMENT DEVAFORABLE !, le 29 novembre 2025 à 18h18
    Mais enfin, nous marchons sur la tête ! Comment se fait-il que nos voisins du sud arrivent à cohabiter avec le loup, qui n’a jamais disparu chez eux ? Sommes-nous plus idiots, à ne pas trouver de solution non létale pour protéger nos troupeaux ? Allons voir en Roumanie, où les loups sont très présents et les réflexes de protection des troupeaux efficaces : bergers et chiens patous. S’il y a des crédits à débloquer en la matière, c’est pour embaucher des bergers… Les gens en ont marre du saccage organisé de notre biodiversité par les chasseurs et les éleveurs. Le gouvernement s’apprête à leur offrir de nouveaux moyens non pas pour mieux protéger les troupeaux, mais pour faciliter le tir de loups, tout en continuant d’ignorer le rôle écologique précieux du grand prédateur pour l’équilibre des écosystèmes…
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 18h18
    Nous devons savoir vivre avec la faune sauvage y compris ses grands prédateurs. Les italiens y arrivent, pourquoi pas nous ?
  •  Réflexion , le 29 novembre 2025 à 18h18
    Pourquoi réintroduire des espèces pour le bon équilibre de la faune si c’est pour les exterminer par la suite. L’homme a le droit d’être réhabilité malgré les violences et meurtres envers les autres. Franchement, trouver autre chose comme solution. Cordialement.
  •  DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 18h18
    Tous les êtres vivants doivent avoir leur,place sur la planète et ils ne doivent pas être tués au pretexte qu’ils dérangent les intérêts de certains humains. Laissez les loups vivrent en paix
  •  AVIS DEFAVORABLE., le 29 novembre 2025 à 18h18
    Les risques de dérives liés à ces changements sont trop grands. La protection des loups reste une nécessité, et ces modifications ne jouent en aucun cas en leur faveur. Il est de notre responsabilité de continuer à garantir cette protection.
  •  contre la suppression de la protection du loup, le 29 novembre 2025 à 18h18
    le pire des loups:l HOMME ! j ai vu des massacres de moutons MAIS : l éleveur n avait pas rentre son troupeau dans la bergerie située à environ 300m ! et il avait enlevé les patous de peur que le loup les attaque !!!allez y comprendre quelque chose ! que les éleveurs demandent d autres moyens de protection plus efficaces ( ça existe) certains bergers se débrouillent très bien avec peu de dégâts dus aux loups
  •  Avis très défavorable , le 29 novembre 2025 à 18h17
    Non au projet de décret de suppression du statut de protection du loup en France.
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 18h17
    Je suis très défavorable à cette arrêté. Laisser le loup tranquille
  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 18h17
    Tuer le loup n,’est pas une solution il y a d’autres moyens de protéger les troupeaux
  •  DEFAVORABLE ++++, le 29 novembre 2025 à 18h17
    Un peu de bon sens, laissez les vivre et protégez la nature plutôt que de la détruire tous les jours un petit peu plus !
  •  Avis favorable, le 29 novembre 2025 à 18h16
    Quand les défenseurs du loup pourront garantir que celui ci ne présente aucun danger pour l’homme, peut être que je m’associerais à eux .
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 18h16
    Les loups doivent être protégés et non exterminés. Laissons les vivre en paix, il y’a d’autre moyen de protéger les troupeaux
  •  Projet d’arrêté du statut du loup, le 29 novembre 2025 à 18h16
    Avis très défavorable. Quand va t on comprendre que le loup est un maillon essentiel à la biodiversité. Moins l’homme intervient, mieux la nature se porte. Il faut trouver d’autres systèmes de protection que les régulations.
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 18h16
    La destruction n’est pas une solution, il faut trouver une harmonie entre les éleveurs et les espèces animales.