Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 22h13
    DÉFAVORABLE Arrêtons de détruire notre biodiversité. C’est honteux de parler de " destruction " du loup dans votre arrêté. J’ai honte d’être un humain. Le loup est en haut de notre chaîne alimentaire, avec votre projet de loi vous allez l’exterminer et mettre en péril tous les autres maillons . C’est triste et pitoyable de devoir répondre à cette consultation parce que des humains monstrueux ne pensent qu’à tuer tout ce qui bouge. De quel droit vous donnez vous le pouvoir de massacrer les loups, ces si nobles animaux qui à raison ont peur des humains. Il faut à tout prix trouver des solutions de cohabitation. Laissez les vivre !!!
  •  DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 22h13
    Avis défavorable, laissons les loups en paix et apprenons à cohabiter
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 22h13
    Espèce à protéger strictement. Allié multi séculaire pour la sauvegarde de la biodiversité
  •  avis défavorable Protection du loup, le 19 décembre 2025 à 22h11
    Le loup doit rester protégé . Il participe à la régulation de notre écosystème. Il existe des systèmes de protection pour les éleveurs. Protégeons le.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 22h11
    Le loup doit rester une espèce protégée. Il a son rôle dans l’écosystème. Il fut arrêter de détruire l’écosystème sous prétexte de régulation
  •  favorable a la régulation du loup, le 19 décembre 2025 à 22h11
    Je suis favorable a la régulation du loup,il ne faut pas oublier son passer qui peut revenir au galop s’il est surprotegé Il faut avoir des moyens légaux pour réagir de maniere proportionnée
  •  TRÈS DÉFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 22h10

    Cette décision est profondément préoccupante. Elle ne témoigne pas d’objectivité scientifique, mais de la priorité accordée aux intérêts particuliers au détriment des réalités écologiques.

    Il ne s’agit pas d’une simple question d’opinions sur une espèce en particulier. Les loups sont un élément essentiel au bon fonctionnement des écosystèmes, et leur persécution compromet l’urgence de restaurer des paysages sauvages et résilients face à l’instabilité planétaire croissante.

    Les quotas de population, fondés uniquement sur le nombre, ignorent la santé génétique, la structure sociale et le fonctionnement des écosystèmes, autant d’éléments déjà fragilisés. Gérer la faune sauvage sans tenir compte des sciences des systèmes biologiques n’est pas neutre ; c’est de la négligence.

    Le manque d’éducation ou les considérations politiques ne sauraient se substituer aux connaissances fondées sur des preuves. Les prétentions humaines à la supériorité ne résistent pas à la réalité écologique, et la nature corrigera nos erreurs, que nous les reconnaissions ou non. Il serait plus rassurant de voir les décisions prises par les dirigeants s’inscrire dans une vision à long terme, pour le bien-être de tous.

  •  Contre le loup , le 19 décembre 2025 à 22h10
    Le loup est très intelligent Il a bien compris que c’est plus facile de s’en Prendre aux brebis pour se nourrir ,facile à attraper Toutes les autres proies sont beaucoup plus difficiles à attraper Les dégâts sont chaque année de plus en plus lourds De nombreux éleveurs getent l’éponge .la suite sera l’enfrichement continue de nos campagnes Risques de feux ext
  •  DÉFAVORABLE car Déraisonnable , le 19 décembre 2025 à 22h09

    Revenez à la raison !

    Revoyez ce texte et amenez de réelles solutions de préservation des troupeaux et de la biodiversité.

    Merci.

  •  Consultation , le 19 décembre 2025 à 22h08
    Je suis favorable
  •  Favorable , le 19 décembre 2025 à 22h07
    Le loup n’a plus sa place dans le paysage francais actuel. Le contexte économique, social et environnemental ne se prête plus vraiment à la présence d’un tel prédateur.
  •  Favorable, le 19 décembre 2025 à 22h06
    Favorable, le loup en France est un destructeur de nos espèces d’animaux agricoles et sauvages, son but est de tuer pour un peu se nourrir mais surtout tuer pour après extermination passer son chemin et faire pareil ailleurs
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 22h06
    Ce projet d’arrêté fait fi des connaissances scientifiques sur la dynamique de population du loup et ne répond pas de manière satisfaisante aux problèmes que peut engendrer la cohabitation entre le loup et les activités humaines. Il convient de maintenir un régime strict d’autorisation individuelle, de conditionner tout tir à la présence de mesures de protection et de demander des tirs d’effarouchement avant tout tir létal, ainsi que de renforcer les moyens de protection et d’accompagner les éleveurs concrètement.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 22h06
    Cette nouvelle loi ne doit pas passer. Il faut continuer à protéger les loups.
  •  Avis défavorable !, le 19 décembre 2025 à 22h05
    Les tirs du loup, espèce protégée, sont autorisés toute l’année, même en période de reproduction et d’élevage des petits, ce qui est pourtant interdit, même pour les espèces chassables.
  •  Avis très défavorable, le 19 décembre 2025 à 22h04

    Je donne un avis défavorable au projet d’arrêté visant à libéraliser les tirs de loups.

    Ce projet soulève de graves préoccupations sur les plans environnemental, climatique, social, économique et culturel, et ne repose pas sur des bases scientifiques suffisamment solides.

    Sur le plan environnemental, l’assouplissement des conditions de tirs met en danger l’état de conservation du loup (Canis lupus), espèce protégée dont la population en France demeure fragile et encore vulnérable. Les estimations récentes montrent une stagnation, voire un risque de recul local, incompatible avec une augmentation des prélèvements. La multiplication des tirs, notamment sans autorisation préalable effective, accroît le risque de désorganisation des meutes, ce qui peut paradoxalement augmenter les prédations sur les troupeaux. Aucune démonstration scientifique robuste ne prouve que l’augmentation des tirs réduit durablement les dommages à l’élevage.

    Sur le plan climatique et écologique, le loup joue un rôle fonctionnel essentiel dans les écosystèmes en tant que grand prédateur. Il contribue à la régulation des populations d’herbivores et participe aux équilibres écologiques favorables à la biodiversité, à la régénération forestière et à la résilience des milieux naturels face au changement climatique. Affaiblir ces régulations naturelles va à l’encontre des objectifs d’adaptation au changement climatique et de restauration des écosystèmes.

    Sur le plan social, la libéralisation des tirs risque d’aggraver les tensions entre acteurs ruraux, éleveurs, citoyens et associations de protection de la nature. Elle envoie un signal négatif en privilégiant une logique de confrontation plutôt qu’une approche de coexistence fondée sur la prévention, le dialogue et l’accompagnement. Une politique publique durable doit renforcer la confiance et la coopération sur les territoires, et non accentuer les divisions.

    Sur le plan économique, l’efficacité des tirs létaux comme outil de réduction des dommages est très contestable. Les mesures de protection des troupeaux (chiens de protection, parcs électrifiés, gardiennage renforcé), lorsqu’elles sont correctement financées et accompagnées, ont démontré une meilleure efficacité à moyen et long terme. À l’inverse, la banalisation des tirs représente un coût public élevé, sans garantie de résultats durables, et peut nuire à l’attractivité touristique des territoires ruraux et de montagne, notamment pour le tourisme de nature.

    Sur le plan juridique, le projet affaiblit le régime de protection de l’espèce en réduisant le contrôle préalable de l’administration et en augmentant les risques d’abus ou de tirs non justifiés. Il soulève également des interrogations quant à la compatibilité avec les engagements européens et internationaux de la France en matière de conservation de la biodiversité, en particulier l’obligation de maintenir les espèces protégées dans un état de conservation favorable sur la base de critères scientifiques.

    Enfin, sur le plan culturel et patrimonial, le loup constitue un élément emblématique du patrimoine naturel français et européen. Sa présence symbolise la reconquête de la biodiversité et la capacité de nos sociétés à cohabiter avec le vivant. Une gestion reposant principalement sur la destruction fragilise cette vision et va à l’encontre d’une responsabilité intergénérationnelle envers les générations futures.

    Pour l’ensemble de ces raisons, ce projet d’arrêté apparaît déséquilibré, insuffisamment justifié et contraire aux objectifs de protection de la biodiversité, de transition écologique et de cohésion territoriale. En conséquence, mon avis est défavorable.

  •  Défavorable, le 19 décembre 2025 à 22h04
    Défavorable pour autoriser plus d’abattage des loups.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ministériel relatif à la libéralisation des tirs de loups, le 19 décembre 2025 à 22h03

    Le projet d’arrêté soumis à consultation appelle un avis défavorable au regard des risques écologiques, juridiques et opérationnels qu’il comporte pour la conservation du loup (Canis lupus), espèce strictement protégée au titre du droit européen.

    En premier lieu, les dispositions envisagées conduisent à une libéralisation excessive des tirs, alors même que les estimations récentes de la population de loups en France indiquent une stagnation des effectifs sur les dernières années. Une étude scientifique récente, publiée préalablement à ce projet d’arrêté et conduite conjointement par le CNRS, le Muséum national d’Histoire naturelle et l’Office français de la biodiversité, conclut explicitement à un risque net de déclin de la population si le niveau actuel de destructions est maintenu. Dans ce contexte, l’assouplissement supplémentaire du cadre des tirs, sans garanties renforcées, fait peser un risque sérieux de baisse effective des effectifs.

    En second lieu, le dispositif proposé place les services déconcentrés de l’État dans une situation d’incapacité opérationnelle à assurer le contrôle effectif des tirs, ainsi qu’à piloter leur rythme et leur priorisation à l’échelle des territoires pastoraux concernés. Dans ces conditions, le respect du plafond maximal annuel de loups pouvant être abattus apparaît, dans les faits, impossible à garantir. Cette carence de contrôle compromet directement la capacité de la France à assurer le maintien, voire l’atteinte, d’un état de conservation favorable de l’espèce, lequel n’est actuellement reconnu que dans la seule zone alpine.

    Par ailleurs, en privilégiant les possibilités de destruction au détriment de l’usage effectif et prioritaire des moyens de protection des troupeaux, y compris dans les zones de présence récente du loup, le projet d’arrêté tend de facto à contenir l’espèce dans l’arc alpin. Une telle orientation va à l’encontre des objectifs de bon état de conservation de l’espèce, qui impliquent au contraire une dynamique de recolonisation territoriale compatible avec la viabilité à long terme de la population.

    Il est également particulièrement préoccupant que les tirs de loups soient autorisés toute l’année, y compris durant les périodes de reproduction et d’élevage des jeunes. Une telle dérogation excède les pratiques admises pour les espèces chassables, pour lesquelles ces périodes font pourtant l’objet d’interdictions strictes, et apparaît difficilement conciliable avec les principes de protection renforcée applicables au loup.

    En outre, afin de se conformer pleinement aux exigences de la directive « Habitats », le projet d’arrêté devrait explicitement prévoir l’interdiction des tirs de nuit. Le passage du loup à l’annexe V implique en effet l’interdiction de certains moyens de destruction, dont l’usage nocturne fait partie, et impose un encadrement strict, proportionné et contrôlable des dérogations.

    Enfin, au regard des faiblesses, imprécisions et manquements relevés dans l’avis du Conseil national de la protection de la nature, il apparaît indispensable que le gouvernement revoie en profondeur la rédaction de ce projet d’arrêté, tant sur le plan juridique que sur le plan scientifique et opérationnel, avant toute adoption.

    En conséquence, le présent projet d’arrêté ne peut, en l’état, recevoir un avis favorable.

  •  DÉFAVORABLE - , le 19 décembre 2025 à 22h03

    Avis du CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE - Séance du 19 Novembre 2025

    https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2025_26_avis_cnpn_-_projet_arrete_loup_19_11_2025.pdf

    « Pour l’ensemble des raisons évoquées à l’examen du projet d’arrêté, le CNPN émet un avis défavorable à l’unanimité par 21 voix. »

    Merci.

  •  Défavorable, le 19 décembre 2025 à 22h03
    Des éleveurs ont fait le choix de se protéger du loup sans l’exterminer. Ils ont mis en place des stratégies qui fonctionnent. Alors pourquoi ne pas les prendre pour exemple. Si ceux là sont capables de composer avec leur environnement, pourquoi devrait-on sacrifier le loup au nom de ceux qui ne sont pas capables de s’adapter ?