Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 3106 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 20h12
    Je suis totalement opposée au nouveau projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup, et qui veut le retirer des espèces protégées. Chaque espèce a son rôle à jouer afin de maintenir l’équilibre des écosystèmes. On accuse le loup de prédation sur les troupeaux. Mais n’est-ce pas l’humain le plus grand prédateur ?Tout ce qui nous gêne nous le détruisons au lieu de trouver des solutions : faune, flore … L’Italie et l’Espagne ont réussi à cohabiter avec le loup. Pourquoi en France, nous ne pouvons pas faire de même ?
  •  Décision décevante, une de plus, le 29 novembre 2025 à 20h12
    Il est incroyable que la France choisisse une réponse aussi radicale que celle de supprimer ce superbe animal qu’est le loup. Il existe surement d’autres méthodes pour éloigner les loups des troupeaux des éleveurs, mais cela exigerait d’eux un peu plus d’organisation et d’investissement . Comment font ils dans d’autres pays , comme en Espagne) où les hommes cohabitent avec les loups?
  •  tres défavorable, le 29 novembre 2025 à 20h12
    le nombre d’espèces animales diminue de façon dramatique, le loup ne doit pas faire partie de cette extinction massive, le loup ne s’attaque pas à l’homme et il existe des moyens de protéger les troupeaux
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 20h12
    Il est inadmissible de suspendre la protection des Loups et d’autoriser leur tir ! Honte à l’humain de décider ainsi de la vie ou de la mort d’un autre être vivant ! Les Loups tueraient les brebis mais que font les bergers ? eux aussi tuent les brebis ! Un Loup doit se nourrir comme l’humain qui lui a de nombreux choix les Humains sont des assassins et leur statut d’espèce soi disant supérieure ne doit pas les autorise à tuer
  •  Avis DEFAVORABLE à 100%, le 29 novembre 2025 à 20h11
    Quand l’humain arrêtera t-il de ne choisir que le meurtre comme solution aux problèmes qu’il a lui_même créés ?
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 20h11
    Le loup doit rester une espèce protégé, c’est à l’homme de changer arrêter de massacrer toutes les espèces. C’est un animal qui a sa place dans la préservation de la nature.
  •  AVIS GRANDEMENT DéFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 20h11
    Que signifie cette régression de toutes les avancées obtenues ces derniers temps ? Les loups font partie du vivant, ils ont leur place dans le vivant, à ce titre ils doivent être protégés. L’homme détruit tout ce qui l’ennuie, le dérange. Il va se détruire lui-même si cela n’a pas déjà commencé.
  •  100% DÉFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 20h10
    TRÈS DEFAVORABLE - cohabiter et non plus toujours tuer, détruire, supprimer. Des solutions existent pour se protéger et cohabiter, des éleveurs le disent et le pratiquent
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 novembre à 20h04, le 29 novembre 2025 à 20h09
    Voici la conclusion du CNPN qui devrait être prise en compte par les services de l’Etat, au lieu de faire n’importe quoi : "En déclassant partiellement le loup de la liste des espèces strictement protégées au nom de la défense des troupeaux, les bénéfices écologiques associés à la présence du loup sont laissés totalement de côté en particulier la régulation des populations d’Ongulés, de même qu’est laissé de côté le constat attesté d’une stabilisation des attaques dans un contexte encore récent d’un accroissement de la population de loups, signe que les mesures de protection sont efficaces. Une partie des mesures annoncées laissent supposer une volonté de limiter, ou même de réduire la population de loups présente sur le territoire national, d’en limiter la dispersion naturelle et aussi de restreindre les populations fonctionnelles au seul territoire alpin. Cette évolution est contraire à la volonté de notre pays de développer une politique ambitieuse en faveur de la biodiversité, au travers de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité."
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 20h09
    Avis défavorable !
  •  Pour la protection du loup, le 29 novembre 2025 à 20h09
    Il faut absolument protéger le loup en France.
  •  AVIS TRÈS DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 20h09
    Il y a d’autres solutions que le massacre !!! la biodiversité est UNE URGENCE.
  •  AVIS 100% DÉFAVORABLE ! , le 29 novembre 2025 à 20h09
    Je suis absolument contre cette proposition. Ce n’est pas une solution.
  •  Contre, le 29 novembre 2025 à 20h08
    Arguments Écologiques et Biologiques ​Rôle Sanitaire et Régulation de l’Écosystème : Le loup est un super-prédateur qui joue un rôle essentiel dans l’équilibre naturel. Il s’attaque en priorité aux animaux sauvages (cerfs, chevreuils, sangliers) les plus faibles, malades ou âgés. Cela contribue à maintenir les populations de proies en bonne santé et à réguler leur nombre, ce qui a un impact bénéfique sur la végétation et l’ensemble de l’écosystème. ​Contre-productivité de l’Abattage : Tuer des loups (surtout un individu dominant) peut désorganiser la meute. Une meute désorganisée est moins efficace pour chasser le gibier sauvage et peut être plus susceptible de se tourner vers des proies domestiques, car elles sont plus faciles. Cela pourrait paradoxalement augmenter les attaques au bétail plutôt que de les diminuer. ​Statut d’Espèce Protégée : Le loup est protégé par des réglementations internationales et européennes (Convention de Berne, Directive Habitats), son abattage est donc strictement encadré et contesté par principe. ​🐑 Arguments sur l’Efficacité des Alternatives ​Protection des Troupeaux comme Solution Durable : Les opposants estiment que l’abattage ne remplace en aucun cas les mesures de protection des troupeaux. Ils mettent en avant l’efficacité prouvée de solutions telles que : ​L’utilisation de chiens de protection (comme le Patou). ​Le gardiennage renforcé des troupeaux. ​L’installation de clôtures électrifiées et de parcs de nuit. ​Diminution des Attaques : Dans de nombreuses régions, le nombre d’attaques par loup a diminué (en proportion du nombre de loups) grâce au développement et à la professionnalisation de ces mesures de protection, ce qui suggère qu’elles sont la voie à privilégier. ​Mythe de l’Efficacité de la Régulation : Certains affirment que tuer des loups ne protège pas durablement les troupeaux, car le problème principal réside dans le manque de protection du bétail lui-même, pas uniquement dans la présence du prédateur. ​⚖️ Arguments Éthiques et Sociétaux ​Bien-être Animal : L’abattage est contesté pour des raisons éthiques, le loup étant un être sensible dont la vie doit être respectée, en particulier pour une espèce qui a été persécutée jusqu’à l’extinction dans de nombreuses régions. ​Pression Politique : Des organisations dénoncent parfois une pression excessive de certains lobbys (chasseurs, agriculture) sur les autorités pour faciliter les tirs, au détriment de la cohabitation et des mesures préventives financées par l’État.
  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 20h08
    Et une nouvelle régression de la protection de la nature… et une nouvelle soumission aux lobbies… A quand une relation apaisée avec le vivant ? Bien sûr, il faut soutenir éleveurs et bergers, mais tuer le loup sans discernement ne sera jamais la solution. L’animal est un signe mais pas la cause des problèmes de l’élevage.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 20h08

    Ce texte est totalement hypocrite : il prétend que le loup reste une espèce protégée, mais que dans les faits, on peut l’abattre juste parce qu’on en a envie.

    Bien sûr, il y a un brin de caricature dans cette phrase : l’abattage est "justifié" par la prédation de moutons au sein du troupeau. Or le loup est naturellement carnivore ; son régime alimentaire est constitué de viande, pas de végétaux. S’en prendre à lui parce qu’il mange de la viande, c’est s’en prendre à la nature : cela s’appelle un écocide.

    Par ailleurs, il est clair que si le loup s’en prend aux moutons, ce n’est qu’en dernier recours, parce qu’il ne trouve pas assez de proies sauvages. C’est donc la question de l’empreinte écologique de l’homme qu’il faut poser, pas de l’empreinte économique du loup.

    En effet, la base du problème n’a rien à voir avec le loup lui-même : pour les éleveurs, les moutons se comptent en euro sonnants et trébuchants, en termes de coût comme en termes de revenu. Cette marchandisation du vivant à outrance nous conduit à un suicide collectif.

    Il est inadmissible que le loup, fidèle à la nature, paie le prix du dévoiement illimité de l’espèce humaine dans la finance. Souvenez-vous toujours que l’argent n’a aucune existence physique. Nous n’avons pas à assassiner la nature dès lors qu’elle ne se plie pas aux diktats économiques !

  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 20h07
    Avis totalement défavorable à ce projet absurde et cet arrêté qui conduira à la destruction complète du loup en France.
  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 20h07

    Acter le rabaissement de la protection du loup en France serait un très grave recul environnemental aux conséquences potentiellement catastrophiques pour la conservation de l’espèce. Faciliter encore plus le tir de loups mettra à mal des décennies d’efforts et d’investissements au profit de la protection des troupeaux.

    Cela ne règlera en rien les problèmes des éleveurs : aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité des tirs létaux pour réduire les attaques sur les troupeaux !

    L’abaissement de la protection des loups en Europe et en France n’est basé sur aucun argument scientifique.

  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 20h07
    Nous avons besoin des loups dans l’équilibre de la biodiversité, diminuer leur protection va à l’encontre de nos intérêts d’êtres vivants.
  •  Favorable , le 29 novembre 2025 à 20h07
    Favorable. Les loups n’ont pas de prédateurs naturels. Ils sont désormais trop nombreux etlrur présence représente un danger croissant pour les éleveurs entre autres.