Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 5253 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •   AVIS DÉFAVORABLE, 100 % DEFAVORABLE, le 1er décembre 2025 à 12h35
    J’émets un avis très très défavorable sur ce projet qui entraidera des conséquences graves pour l’écosystème européen. Oui, les difficultés des agriculteurs sont réelles, mais abattre les loups n’est pas la réponse. Le loup joue un rôle essentiel dans l’équilibre de nos écosystèmes. Il serait temps d’apprendre à vivre avec les grands prédateurs ; les éliminer n’a aucun sens. Par contre, il faut soutenir les éleveurs et leur donner les moyens de protéger leurs troupeaux efficacement.
  •  Monsieur Cros Gerard, le 1er décembre 2025 à 12h34
    Tout a fait, contre, c’est un predateur en sous effectif et c’est une belle bete, ne la faisons pas disparaitre totalement dans notre pays.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 1er décembre 2025 à 12h30
    Je suis sidéré d’une telle proposition. A l’heure ou tous les scientifiques de tous bords (santé, environnement, climat….) dénoncent un effondrement du vivant, on déclasse une espèce indigène protégée ! Dans quel monde sommes nous ? Le loup en tant que prédateur supérieur joue un rôle majeur dans la régulation naturelle des cervidés et ongulés sauvage. Il est actuellement la seule réponse à la prolifération du sanglier. Le tir des loups n’est pas la bonne solution face à l’agonie des élevages ovins. Le vivant ne doit pas être l’otage d’une économie et d’une politique agricole déficiente.
  •  Contre cet arrêté, le 1er décembre 2025 à 12h28
    Je m’oppose à la publication de cet arrêté sans aucun fondement scientifique sur la préservation de la biodiversité. À quand la consultation de réels experts du sujet pour alimenter les politiques publiques ? Plutôt que d’être à l’écoute des lobbies de l’agriculture intensive et des chasseurs.
  •  Défavorable : non au massacre des loups., le 1er décembre 2025 à 12h27
    Vous n’avez rien compris : Ce n’est pas le loup qu’il faut abattre, icône d’une nature sauvage en bonne santé, présent en Eurasie depuis deux millions d’années ; il est chez lui. Ce sont, l’agriculture industrielle et les industries fossiles qui doivent disparaître de toute urgence, avant qu’elles ne tuent toute vie sur terre !
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 1er décembre 2025 à 12h26
    Alors qu’elle n’a jamais été en mesure de prouver que sa politique de destruction du loup permettait de limiter les attaques sur les troupeaux, la France poursuit dans la même direction, en facilitant l’accès aux tirs à tous les éleveurs. Une fois de plus, le gouvernement s’entête à privilégier les demandes des syndicats agricoles et des chasseurs au mépris de la biodiversité, et donc de l’intérêt général. Chaque projet d’arrêté adopté ces dernières années vise à affaiblir la protection du loup, et à faciliter les tirs de cette espèce pourtant protégée.
  •  Protection des loups , le 1er décembre 2025 à 12h26
    Je suis opposé au déclassement des loups des espèces protégés. Non au tir.
  •  Avis défavorable à une réduction de la protection du Loup, le 1er décembre 2025 à 12h24
    Le loup est une espèce essentielle à la biodiversité ! il doit être protégé .
  •  Avis très, très défavorable, le 1er décembre 2025 à 12h23
    Le gouvernement prendra t il enfin en compte les consultations? Laissez les loups tranquilles Il faut un projet équilibré, ne plus subir les lobbies, prenez exemple sur les pays européens
  •  Arrêté sur le loup, le 1er décembre 2025 à 12h22

    Oui à la science, NON à la démagogie ! cela suffit AVIS DEFAVORABLE

    Même retiré de la liste des espèces protégées, le loup n’est pas pour autant inscrit sur la liste des espèces dont la chasse est autorisée ; il sera donc interdit de l’abattre en dehors des zones concernées par les tirs de défense ou de « prélèvement ».

  •  le Loup gris retiré des espèces protégées en France, le 1er décembre 2025 à 12h21
    Ultra défavorable au projet du décret. Il faut réapprendre à respecter le vivant non humain !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 1er décembre 2025 à 12h21
    je ne suis pas d’accord avec ce projet
  •  Avis défavorable, le 1er décembre 2025 à 12h18
    Tous les animaux font partis de la biodiversité. Il faut réapprendre à cohabiter.
  •  Avis défavorable, le 1er décembre 2025 à 12h17
    Tous les animaux font partis de la biodiversité. Il faut réapprendre à cohabiter. Oui au vivant
  •  Avis défavorable pour le projet d’arrêté , le 1er décembre 2025 à 12h16
    Le loup doit être protégé. Il joue un rôle important dans la régulation des espèces.
  •  DÉFAVORABLE , le 1er décembre 2025 à 12h16
    Contre cet arrêté. Le loup est une espèce essentielle pour la biodiversité.
  •  Défavorable , le 1er décembre 2025 à 12h15
    Je suis opposée à cette proposition qui cristallise notre incapacité à interagir avec le vivant.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 1er décembre 2025 à 12h14
    Je suis TOTALEMENT CONTRE le rabaissement de la protection du loup en France qui serait un très grave recul environnemental aux conséquences potentiellement catastrophiques pour la conservation de l’espèce. Faciliter encore plus le tir de loups mettra à mal des décennies d’efforts et d’investissements au profit de la protection des troupeaux. Je demande au gouvernement d’abandonner sa politique néfaste qui ne règlera en rien les problèmes des éleveurs : aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité des tirs létaux pour réduire les attaques sur les troupeaux !
  •  Avis DEFAVORABLE, le 1er décembre 2025 à 12h13
    Le loup est un acteur majeur dans la régulation de la biodiversité. Reportez-vous aux scientifiques experts en la matière et non aux lobbies.
  •  Avis très défavorable, le 1er décembre 2025 à 12h12
    Le loup doit être protégé de l’homme qui le plus redoutable des prédateurs