Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 3404 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 21h58
    Au nom de la biodiversité de notre pays Le loup est indispensable à cette biodiversité et à la régulation des espèces . Pour lutter contre l extinction de masse des espèces
  •  Protection du loup , le 29 novembre 2025 à 21h58
    Je vis en Italie (nord Italie) depuis de nombreuses années (15ans) . Le loup est très présent, mais ici jamais de problème. Un rappel en France 1200 loups recensés, en Italie 3300 ! En France, tout est problème.
  •  Non et non , le 29 novembre 2025 à 21h56
    Je suis absolument contre cette lois . Avis défavorable +++
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 21h56
    Défavorable Le loup doit être protégé
  •  Oui à la science, non à la démagogie , le 29 novembre 2025 à 21h56

    Contre ce nouveau projet d’arrêté, le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) a sans surprise émis un avis DÉFAVORABLE à l’unanimité :

    « À l’occasion de l’analyse de ce nouveau texte, les membres du CNPN s’inquiètent vivement de l’évolution actuelle de la politique nationale envers cette espèce, qui vient de connaître un déclassement de son statut de protection à l’échelle de la Communauté européenne. En déclassant partiellement le loup de la liste des espèces strictement protégées au nom de la défense des troupeaux, les bénéfices écologiques associés à la présence du loup sont laissés totalement de côté en particulier la régulation des populations d’Ongulés, de même qu’est laissé de côté le constat attesté d’une stabilisation des attaques dans un contexte encore récent d’un accroissement de la population de loups, signe que les mesures de protection sont efficaces. Une partie des mesures annoncées laissent supposer une volonté de limiter, ou même de réduire la population de loups présente sur le territoire national, d’en limiter la dispersion naturelle et aussi de restreindre les populations fonctionnelles au seul territoire alpin. Cette évolution est contraire à la volonté de notre pays de développer une politique ambitieuse en faveur de la biodiversité, au travers de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité. Les membres du CNPN invitent solennellement le ministère en charge de la protection de la biodiversité à revoir une telle stratégie, au bénéfice d’une protection renforcée des espèces, de la reconquête de la biodiversité et du rétablissement du fonctionnement écologique des milieux. »

  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 21h56
    Sans la présence des grands prédateurs le fonctionnement NATUREL des écosystèmes (en équilibre donc) est perturbé, les études scientifiques le démontrent. L’Homme n’est pas séparé de la Nature qu’il le veuille ou non, alors pourquoi la France et les français seraient-ils moins capables que les italiens par exemple de faire coexister les activités humaines et les loups ?
  •  DÉFAVORABLE !!! Veuillez respecter l’opinion publique, la nature n appartient ni aux éleveurs ni aux chasseurs !!!!!, le 29 novembre 2025 à 21h55
    DÉFAVORABLE !!!! Veuillez respecter l’opinion publique, la nature n appartient ni aux éleveurs ni aux chasseurs !!!!!
  •  DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 21h55
    Quelle est la prochaine espèce à détruire sur décret….. Liberticide pour le loup et après le lynx l’ours le renard les oiseaux migrateurs les cerfs les bouquetins les ragondins etc
  •  avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 21h54
    C’est de l’hypocrisie totale : "la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée", c’est totalement faux puisque le tir suffira en tant que seule action, de plus, des tirs visant à prévenir les dommages donc des tirs de prévention en l’absence d’attaque ? Le prochain arrêté visera à rétablir des battues ?
  •  Avis totalement défavorable , le 29 novembre 2025 à 21h54
    Le loup doit être protégé car il est indispensable dans l’écosystème. Encore une fois (c’est tellement facile) on se trompe d’ennemi car c’est l’Homme qui a envahi son territoire ! Comme celui d’autres espèces. Dans certains pays, on réussit à vivre avec les loups donc quand on veut on peut !!
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 21h53
    Faites confiance aux scientifiques et renseignez-vous auprès des spécialistes. Arrêtez de choisir la facilité, faites preuve d’empathie. Choisissez les solutions non létales. Soyez humains et logiques, arrêtez d’utiliser la barbarie.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, 100 % DEFAVORABLE, TRES TRES DEFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 21h52
    Le loup est un des équilibre naturels. On pleure sur la surpopulation de sangliers, le loup est son prédateur. Le loup est un élément de la biodiversite et il a sa place. Nous n’avons toujours pas compris que nous ne sommes pas pas supérieurs au monde animal
  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 21h52
    Je suis contre ce projet d’arrêté. Il faut continuer à protéger intégralement le loup. Il a son rôle de grand prédateur à jouer dans nos écosystèmes.
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 21h52
    Tant de cruauté préméditée sois couvert de potentiels bienfaits. Laissons leur le droit de vivre.
  •  Défavorable, le 29 novembre 2025 à 21h52
    Le loup est un très bon régulateur de la faune naturelle, mieux que les chasseurs. En ce qui concerne la prédation des animaux domestiques, il existe de simples moyens pour s’adapter : rentrer les animaux les soirs, faire des grillages pour la nuit et surtout d’avoir des patous. J’ai la connaissance d’une bergère avec un petit troupeau de brébis et de chèvres en Bretagne qui très vite s’est fourni de 2 patous qui servent aussi contre les chiens errants.
  •  Avis defavorable, le 29 novembre 2025 à 21h51
    Il existe un équilibre naturel entre les diverses espèces sauvages des lors qu’ on le respecte.pourquok autoriser le tir du loup et dans le même temps demander le tir du chamois qui prolifère alors que le loup est son prédateur naturel. Pour éviter les attaques contre les troupeaux d’animaux domestiques il convient de prendre les mesures de protection nécessaires. Elles existent et il faut les améliorer.
  •  protégeons le loup, le 29 novembre 2025 à 21h51

    Avis défavorable !

    Que de progrès, on se croirait de retour au XIXè siècle. En souhaitant que l’on en revienne à la raison, des solutions pour une cohabitation existent.

  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 21h51
    Tant de cruauté préméditée sois couvert de potentiels bienfaits. Laissons leur le droit de vivre !!
  •  Défavorable, le 29 novembre 2025 à 21h49
    Le loup est le meilleur régulateur des populations d’ongulés et de sangliers qui posent problème actuellement. Si on veut conserver un équilibre dans la nature il faut garder les loups. Ils faut bien sur aider les éleveurs à protéger leurs troupeaux et prendre quelques mesures strictement encadrées si elles s’avèrent nécessaires
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE !!!!!, le 29 novembre 2025 à 21h47
    Voici bien une espèce bouc émissaire pour faire passer des mesures et autres lois toutes plus à l’encontre de la raison les unes que les autres. Il est temps que ces non-sens cessent et qu’on adopte enfin des décisions et une logique politique de REELLE préservation sans que les intérêts productivistes et capitalistes interfèrent dans les priorités vitales de la société ! Les loups SONT essentiels.