Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis defavorable, le 19 décembre 2025 à 21h41
    Le tir est déjà suffisamment autorisé. Mieux vaudrait aider les agriculteurs à se protéger autrement. Les loups sont nécessaires à l’équilibre de la faune naturel, au même titre que les chasseurs.
  •  Avis favorable , le 19 décembre 2025 à 21h37
    Il est indispensable de garder notre agriculture de montagne avec le moins de prédation possible, sinon ce sera des friches, incendies et une perte d autonomie alimentaire.
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 21h35
    Pour le retour d’une protection renforcée du loup. Pour des aides plus développées pour les protections des troupeaux des éleveurs par des chiens, des barrières etc… Le loup fait parti de l’écosystème. On a aussi besoin pour réguler le gibier qui empêchent la régénération des forêts. Les chasseurs devraient être des partenaires du loup pour la régulation, pas des concurrents. Merci.
  •  jeune chasseur , le 19 décembre 2025 à 21h34
    favorable au tir du loup .
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 21h34
    Transformez les subventions aux chasseurs en subventions aux éleveurs plutôt que de continuer à tuer toujours plus d’êtres vivants.
  •  Avis favorable , le 19 décembre 2025 à 21h33
    Il faut mettre en place une régulation du loup pour protéger les troupeaux et animaux domestiques. Les indemnisation ne seront jamais à la hauteur du travail de l’éleveur. Ils finiront par manger les chats et faire les poubelles, plus simple que de tuer un autre animale sauvage.
  •  Défavorable, le 19 décembre 2025 à 21h33

    NOUS NE POUVONS PAS CROIRE QUE LES AUTEURS DE CE PROJET D’ARRÊTÉ IGNORENT LES CONSÉQUENCES DRAMATIQUES DE LEUR PROJET. ET C’EST TRÈS INQUIÉTANT.

    C’est à l’État de rétablir une réponse raisonnée et mesurée dans ce problème !
    Ce texte est inacceptable et semble attiser d’avantage des comportements inadaptés.

    RENVOYEZ CE TEXTE ET AMENEZ DE RÉELLES SOLUTIONS DE PRÉSERVATION DES TROUPEAUX ET DE LA BIODIVERSITÉ. !

  •  président de société chasse ., le 19 décembre 2025 à 21h33
    favorable a la destruction du loups .
  •  Le loup n’est pas l’ennemi de l’humain, le 19 décembre 2025 à 21h33
    Nous devons partager notre planète avec toutes les espèces qui y vivent, loups y compris. A notre époque il est temps de penser la cohabitation autrement que par la supériorité de l’homme. Il n’est pas moralement acceptable de parler de régulation d’une espèce par sa destruction. Utilisons notre potentiel pour trouver des solutions pérennes et sereines pour nos deux espèces.
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 21h32
    Je donne un avis défavorable
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 21h31
    Ces animaux ont autant droit à cet espace que nous. Je ne vois pas pourquoi on ne partagerait pas ce milieu naturel. La vie sauvage est de plus en plus importante dans nos sociétés, afin de laisser quelque chose aux futures générations.
  •  Avis défavorable au déclassement du loup, le 19 décembre 2025 à 21h30
    Continuons de protéger les loups.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 21h29
    Le loup est un régulateur de gibier tel que le sanglier, laissons le faire son travail de régulation
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 21h29
    Avis défavorable +++++
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 21h29
    Toutes les espèces ont le droit de vivre sans que l’homme décide à leur place. Nous sommes le pire des mammifères et si nous n’avions pas tout saccagé sur cette planète, nous vivrions tous en parfaite harmonie. Les loups sont utiles au même titre que les renards et tout autre espèce sauvage. Protégeons la nature au lieu de vouloir tout contrôler, tout réguler… Qui sommes nous pour nous autoriser cela ? Soyons intelligents et respectueux
  •  DÉFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 21h28
    Accompagnons les éleveurs et protégeons les loups.
  •  Madame Malbosc Christine , le 19 décembre 2025 à 21h28
    Arrêtons de tout vouloir détruire car après avoir tuer les loups il faudra tuer les cerfs par exemple etc….
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 21h28
    Les dégâts provoqués par les loups peuvent être largement prévenus par des mesures simples (clôtures, chiens, etc.), là où les bénéfices liés à la présence de cette espèce sont irremplaçables : c’est la seule solution efficace sur le long terme de régulation des ongulés dont les dégâts sont de plus en plus importants, pour l’agriculture tout d’abord, mais bientôt aussi dans les villes, puisque des animaux comme les sangliers sont de plus en plus souvent aperçus en bordure de celles-ci. Le statut de protection du loup a déjà été diminué par l’Europe, il serait incompréhensible que la France aille encore plus loin.
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 21h27
    Je suis contre le nouvel arrêté qui ne protège plus les loups.
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 21h27
    Continuons à protéger les loups