Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 21h09
    Ce texte va à l’encontre des études scientifiques. Facilité le tir sur le Loup c’est revenir en arrière et aller vers l’extinction de cette espèce en France. Laissons la nature s’exprimer…
  •  Avis très DÉFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 21h09
    Ce projet d’arrêté, s’il était adopté tel que présenté, ne met pas en place des garanties quand à préservation et la protection du loup en France. En effet comment peut-on, dans ce contexte, ne serait-ce que comptabiliser le nombre de loups tués et assurer un contrôle de l’état de conservation de l’espèce? Je ne vois nulle part la présentation d’un plan opérationnel rigoureux de suivi : méthodologie, statistique, analyse scientifique de l’impact de la présence du loup sur l’environnement et la biodiversité… un plan opérationnel qui serait piloté par des instances reconnues qui existent déjà comme par exemple l’OFB ou le Muséum National d’Histoire Naturelle. Madame la Ministre, vous avez le pouvoir de renoncer aux tueries systématiques et d’agir en écoutant les scientifiques et prenant en considération le travail déjà mené sur le terrain de la conservation et la coexistence avec les éleveurs. Que votre ministère montre son esprit d’innovation et de créativité en refusant le traditionnel recours aux « prélèvements » aveugles et arbitraires.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 21h08
    AVIS DÉFAVORABLE Car il est clair que l’abaissement de la protection des loups en Europe et en France ne repose que sur des considérations purement politiques. Aucun argument scientifique ne le justifie. Aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité des tirs létaux pour réduire les attaques sur les troupeaux. En modifiant le statut du loup et en facilitant sa mise à mort, il affaiblit la protection d’une espèce pourtant essentielle aux équilibres naturels. L’abaissement de son statut met non seulement en danger la population lupine en France mais ouvre la voie à une logique dangereuse car si l’on peut assouplir les règles pour le loup, pourquoi pas demain pour d’autres espèces menacées ? Ce précédent risque de fragiliser tout l’édifice de la protection de la faune sauvage en France et envoie un signal inquiétant quant à la volonté de préserver la biodiversité. Enfin, ce projet place clairement les intérêts de l’élevage et de l’économie avant ceux de la nature. La conservation de la biodiversité devrait pourtant rester la priorité.
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 21h08

    Le loup est trop peu présent en France pour justifier de tels changements (1000 individus en 2024). Il s’agit d’un prédateur utile aux écosystèmes en ayant un rôle de régulateur.

    Si les attaques s’intensifient de manière extrême, cela vaut la peine d’en discuter, mais il est trop tôt pour considérer un changement de cap aujourd’hui.

  •  DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 21h07
    DÉFAVORABLE Le loup est une espèce qui doit être protégée. Il est dans son habitat naturel et il chasse pour se nourrir.
  •  Défavorable, le 19 décembre 2025 à 21h07
    Le loup fait partie de la chaîne alimentaire, sa population ne doit pas être réduite à minima ni réduite par des destructions arbitraires.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 21h07
    FICHEZ LEUR LA PAIX. D’UNE MANIERE GENERALE, FICHEZ LA PAIX A LA NATURE ET LAISSEZ LA, LAISSEZ LES AUTRES HUMAINS RESPIRER.
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 21h06
    Le texte tel que propose defavorise les acteurs raisonnables usant de protection. L’espèce reste menacée comme de nombreuses autres espèces de mammifères et merite un systèmede protection à la hauteur.
  •  Défavorable, le 19 décembre 2025 à 21h05
    Le loup fait partie de la biodiversité et il est important de prendre conscience que l’on peut cohabiter, en écoutant les scientifiques, les associations, et les nombreuses personnes qui ont su s’adapter ! C’est aussi une question d’image, et les préjugés peuvent heureusement tomber (cf une petite animation qui a beaucoup de succès dernièrement !)
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 21h03
    Ce n’ est pas au loup de subir notre mode de vie mais a l’humain a respecter la nature qui l’entoure
  •  Avis DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 21h03
    Bonjour, ce projet vise à simplifier les procédures de destruction d’une espèce dont la population est stable selon les études et pourrait même se mettre à décroître. C’est une tromperie d’y mentionner le terme de protection et une nouvelle atteinte à la biodiversité. J’y suis très défavorable.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 21h03
    Pour un partage des espaces, une liberté de circulation et le respect de la vie des loups. L’élevage est possible sans que cela se fasse au détriment des loups.
  •  DÉFAVORABLE - , le 19 décembre 2025 à 21h03

    ‘Suite à de nombreux dégâts inexpliqués sur le canton d’Uzes mais avec de fortes suppositions que le loup soit le responsable Je suis favorable à sa régulation, ?

    Qui sont réellement ces adeptes du texte (favorable) alors que, de plus, le texte est CONTRE-PRODUCTIF POUR LES ÉLEVEURS D’OVINS.

    POUR LA MISE EN PLACE DE SOLUTIONS SÉRIEUSES ET RÉFLÉCHIES par l’État dont c’est le rôle plutôt qu’une approbation de facilité et encouragements démagogiques et néfastes, ce type de raisonnement ne mène à aucune évolution pour qui que ce soit ;

  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 21h02
    Le loup est un animal sauvage permettant une régulation naturelle du gibier. Sans lui la biodiversité se dégraderai. Dans un contexte de l’effondrement de la biodiversité ce décret est un non-sens. Par ailleurs les travaux scientifiques concernent la régulation par le tir ont été insuffisamment pris en compte.
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 21h01
    Le loup fait partie de la biodiversité et a toute sa place dans notre monde, comme les vaches, chèvres, serpents, …
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 21h01

    NON à ce projet d’arrêté qui va modifier le statut du loup !

    Beaucoup de pays sont capables d’une co-habitation homme-loup. Pourquoi pas nous ?
    Aidons plutôt les agriculteurs à se défendre, facilitons-leur les tâches administratives de demande d’aide, indemnisons correctement les victimes.
    Notre monde devrait se tourner plus et mieux vers la sauvegarde de la Nature sous toutes ses formes et moins vers sa destruction.

  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 20h59
    En tant que chercheur professionnel spécialiste de la biodiversité, je peux assurer que le loup, comme tout super-prédateur, est absolument essentiel au maintien d’un équilibre de plus en plus menacé. Protéger les éleveurs de la concurrence déloyale qu’ils subissent avec l’importation massive de viande produite à bas coût à l’autre bout du monde (impliquant de plus un transport à fortes émission de CO2) serait bien plus efficace pour leur permettre de dignement gagner leur vie, d’autant plus que la désorganisation des meutes que produira l’abattage va conduire inexorablement à une recrudescence des attaques. Et plus philosophiquement, l’humanité se grandirait en montrant qu’elle est capable de respecter plutôt que de détruire les autres espèces qui occupent comme elle le sommet de la chaine alimentaire. Elle prouverait ainsi qu’elle est capable de se respecter elle-même.
  •  Favorable, le 19 décembre 2025 à 20h59
    Je vis sur un territoire où le loup gagne du terrain, il m’est même arrivé de faire de macabre découvertes des pauvres brebis qui paturaient paisiblement et qui entretiennentnos merveilleux paysages . Aujourd’hui j’ai peur de balader seule..
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 20h58
    Compte tenu des faiblesses et du manque de précision relevés dans l’avis du Conseil national de protection de la nature, le gouvernement se doit de revoir en profondeur la rédaction de ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 20h58
    Le loup fait parti de la biodiversite Il n’est pas en surpopulation