Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 15h31
    La "menace" que le loup fait peser sur le pastoralisme n’est que mineure, pourtant la réponse que propose l’arrêté est démesurée. La responsabilité du loup dans les attaques d’ovins ne peut pas toujours être prononcée de façon certaine (chiens errants/divagants). Des mesures de protection des troupeux existent déjà et ont déjà fait leurs preuves chez nos voisins (Italie) : berger, aide-berger, chiens de protection (patous), parc de regroupement, effaroucheurs, etc. De plus, l’abattage de loups, surtout au hasard, n’est pas une solution, la mort d’un animal dominant peut destructurer la meute et de ce fait augmenter les attaques de troupeau. Enfin, le Conseil national de la protection de la nature, CNPN, a lui aussi émis un avis DÉFAVORABLE : « À l’occasion de l’analyse de ce nouveau texte, les membres du CNPN s’inquiètent vivement de l’évolution actuelle de la politique nationale envers cette espèce, qui vient de connaître un déclassement de son statut de protection à l’échelle de la Communauté européenne. En déclassant partiellement le loup de la liste des espèces strictement protégées au nom de la défense des troupeaux, les bénéfices écologiques associés à la présence du loup sont laissés totalement de côté en particulier la régulation des populations d’Ongulés, de même qu’est laissé de côté le constat attesté d’une stabilisation des attaques dans un contexte encore récent d’un accroissement de la population de loups, signe que les mesures de protection sont efficaces. Une partie des mesures annoncées laissent supposer une volonté de limiter, ou même de réduire la population de loups présente sur le territoire national, d’en limiter la dispersion naturelle et aussi de restreindre les populations fonctionnelles au seul territoire alpin. Cette évolution est contraire à la volonté de notre pays de développer une politique ambitieuse en faveur de la biodiversité, au travers de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité. Les membres du CNPN invitent solennellement le ministère en charge de la protection de la biodiversité à revoir une telle stratégie, au bénéfice d’une protection renforcée des espèces, de la reconquête de la biodiversité et du rétablissement du fonctionnement écologique des milieux. »
  •  Avis défavorable , le 5 décembre 2025 à 15h31
    Ce projet d’arrêté est un retour en arrière dans le combat pour la protection des espèces, dont le loup.
  •  Avis défavorable , le 5 décembre 2025 à 15h30
    Nous avons besoin d’apprendre à respecter la nature, car nous faisons partie intégrante de celle-ci. Et anéantir une espèce qui est déjà en état critique révèle de l’incohérence humaine.
  •  Avis défavorable , le 5 décembre 2025 à 15h30
    Je suis totalement défavorable à ce projet d’arrêté et à toute mesure conduisant à l’affaiblissement de la protection du loup. Comme le rappellent les scientifiques (voir notamment les multiples avis du CNPN) : la France reste garante d’un bon état de conservation de l’espèce sur son territoire. Or, la proportion de "prélèvements" (= tirs létaux) autorisé, très élevée (20 % de la population par an) pourrait menacer la survie de l’espèce dont l’effectif stagne depuis plusieurs années. De plus, on sait que ces prélèvements insuffisamment ciblés sont contreproductifs : ils entraînent une désorganisation du groupe, une dispersion des individus, et donc une augmentation des attaques. On sait également que les mesures de protection des troupeaux sont contraignantes mais efficaces : gardiennage, parcage nocturne, chiens de protection. Elles devraient être un préalable aux tirs, ce qui n’est pas le cas. La nouvelle législation va dissuader l’application de ces mesures de protection des troupeaux. Enfin, le rôle écologique du loup, régulateur des populations d’ongulés, est passé sous silence, alors que la "surpopulation" de sangliers, cerfs ou chevreuils est déplorée et que ces populations sont "régulées" à grands frais.
  •  Reclassement du loup, le 5 décembre 2025 à 15h29
    Très favorable, impossible de ne pas réguler le loup comme toutes les espéces sans prédateur naturel.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 15h29
    Cet arrêté constitue un véritable retour en arrière, et remet en cause des années de préservation qui ont permis l’implantation du loup dans notre pays. Les bénéfices de sa présence ne sont plus à démontrer (régulation des populations d’herbivores, et régénération végétale avec des effets positifs pour de nombreuses espèces). Il est impératif que nous apprenions à cohabiter avec les grands prédateurs qui sont indispensables à la bonne santé de nos écosystèmes. L’abattage ne règle rien, et contribuera juste à la mise en danger de la survie de cette espèce. Elle ne fera que satisfaire certains chasseurs qui voient en lui un concurrent, et certains responsables agricoles qui font de lui un bouc émissaire, et diffusent des discours démagogiques à visées électoralistes. Sans parler des ignorants qui continuent à dire qu’il y a un danger pour l’homme (à croire qu’ils ont un peu trop écouté les contes pour enfants, et ont oublié de devenir des adultes responsables). Il ne faut en aucun cas multiplier les tirs létaux, et au contraire continuer à développer les mesures nécessaires à une cohabitation harmonieuse. Et poursuivre également les actions de sensibilisation pour démystifier cet animal, et démontrer l’intérêt de le préserver.
  •  Ahier rodérique , le 5 décembre 2025 à 15h28

    Défavorable

    Arrêtez le massacre , le loup n’est pas nuisible

  •  Avis défavorable , le 5 décembre 2025 à 15h28
    L’allégement des formalités pour les tirs de défense est une régression pour la protection de l’espèce.
  •  Avis favorable., le 5 décembre 2025 à 15h28
    Avis favorable, bien que les mesures soient insuffisantes, Le loup supporte très bien la pression de chasse. Par le passé, il a été n’a pu être éradiqué que par l’utilisation de la strychnine, méthode détestable puisque cruelle et non sélective.
  •  DÉFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 15h27
    Ce projet serait contraire à la préservation de notre écosystème, où le loup y tient une place très importante. Il permet la régulation naturelle et il est prouvé que ce n’est de loin pas la première cause de mortalité dans les troupeaux d’élevages. Nous devons sauvegarder notre nature et tous les animaux qui y vivent, et plutôt créer des projets pour les protéger et cohabiter harmonieusement avec eux.
  •  Defavorable, le 5 décembre 2025 à 15h27
    Le loup est indispensable , sans lui les eco systeme son desequilibrer . En effet en tant que regulateur le loup doit reste proteger .
  •  Favorable, le 5 décembre 2025 à 15h27
    Pour la régulation du loup
  •  Défavorable, le 5 décembre 2025 à 15h26
    La nature s’en sort et s’en sortira sans nous, laissons ce grand prédateur essentiel à notre écosystème vivre. Il y a d’autres solutions.
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 15h25
    Le retrait du loup de la liste des espèces strictement protégées va à l’encontre d’une volonté forte de protection de la biodiversité, absolument nécessaire actuellement. Le déclassement de cette espèce ne prendrait en compte uniquement les effets négatifs de la population lupine sur les troupeaux et ferait l’impasse sur les effets positifs de la présence du loup comme la limitation des populations d’ongulés.
  •  DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 15h25
    je suis fermement défavorable à l’abaissement du statut de protection du loup. C’est un être vivant au même titre que nous et nous nous devons de cohabiter avec lui de manière plus intelligente que par l’extermination de la race. L’humain fait assez de dégâts comme ça.
  •  nouveau statut du loup, le 5 décembre 2025 à 15h25
    Avis très fortement favorable
  •  DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 15h24
    Le loup est considéré comme une espèce clé de voûte, essentielle à l’équilibre des écosystèmes car il régule les populations d’herbivores, ce qui favorise la biodiversité et la régénération végétale . De plus, les preuves scientifiques indiquent que les tirs létaux sont une solution inefficace et potentiellement contre-productive pour réduire durablement la prédation sur le bétail, car ils désorganisent les meutes sans remplacer l’efficacité des mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures). Enfin, la population de loups, bien que croissante, reste vulnérable et n’a pas atteint un état de conservation stable. Abaisser sa protection créerait un précédent juridique dangereux qui affaiblirait la législation internationale et européenne sur la conservation de la biodiversité.
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 15h24
    Non à la réduction du statut protecteur du loup
  •  Avis favorable, le 5 décembre 2025 à 15h24
    Avis favorable sur le projet d’arrêté.
  •  Avis très favorable , le 5 décembre 2025 à 15h24
    Cette espèce a besoin de régulation comme tout autre. Si elle ne l’est pas l’équilibre rurale sera fortement défavorable. L’élevage et le pastoralisme seront en baisse du fait de la déprise agricole. Trop de loups= diminution de l’élevage face à toutes les contraintes qui en découlent. Avis très favorable