Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 15h18
    Peut on cesser de régresser en matière de protection animale.? Il est possible de cohabiter.
  •  DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 15h18
    Conserver des prédateurs dans la nature est important pour qu’il y ai un équilibre : la nature sait se gérer seule et n’a pas besoin de régulation par la chasse ! De plus, les loups ne prolifèrent pas et ne sont pas une menace. Il faut savoir cohabiter
  •  Extrêmement defavorable , le 5 décembre 2025 à 15h18
    Ils font partis de l’écosystème, il y en a déjà très peu a cause de la mondialisation. Inspiront nous des bergers italien travaillant avec le loup pas contre lui.
  •  Avis défavorable , le 5 décembre 2025 à 15h17
    Cohabitons avec les animaux. Les loups doivent avoir leur place.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 15h17
    Aujourd’hui, nous devons apprendre à vivre aux côtés des autres espèces afin d’assurer la préservation de la biodiversité dont nous faisons partie et dont nous avons besoin. Le loup est une espèce qui permet de réguler de nombreuses autres espèces et il est un pivot majeur de la biodiversité dans les régions où il établit son territoire. La planète ne nous appartient pas. Je suis défavorable à ce projet de loi qui constitue un recul immense pour la biodiversité. Il faut apprendre à cohabiter et non pas tuer sans se poser d’autres questions. Nous avons les chiffres scientifiques qui prouvent l’impact bénéfique du loup dans ces régions concernant la biodiversité. Nous pouvons réfléchir autrement qu’avec de vieilles pensées. Nous sommes une espèce parmi les autres et nous avons la science et la technologie comme alliés pour envisager de sortir de cette solution par la mort qui est constamment avancée comme la seule possible alors que pas du tout. Je suis donc totalement DÉFAVORABLE à ce projet.
  •  Défavorable, le 5 décembre 2025 à 15h17
    Un arrêté tout sauf écologique et scientifique se basant que sur des ressentis humains
  •  Avis défavorable , le 5 décembre 2025 à 15h17
    Le Loup est une espèce indispensable pour les écosystèmes. Réduire son classement ne ferait que menacer davantage cette espèce !
  •  Complètement défavorable , le 5 décembre 2025 à 15h16
    Je suis défavorable, laissez les loups tranquilles et les animaux en généralité.
  •  DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 15h16
    Il est temps d’investir l’argent publique dans le financement d’enclos électrique et autres méthodes non délétères + éducation à la cohabitation avec le loup, pour les éleveurs. Le loup est un maillon essentiel et encore insuffisamment présent de la biodiversité française. Il serait temps de consulter les études américaines (US et Canada) qui démontrent leur rôle essentiel.
  •  Absolument DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 15h16
    Que l’on arrête de permettre encore d’avantage de liberté à abattre des animaux nécessaires à notre environnement dans leurs propres régulation des espèces
  •  AVIS FAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 15h16
    Je suis d’accord, Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 15h15
    La nature c’est s’auto gérer seul pas besoin de la réguler a l’aide de la chasse, aucune preuve scientifique ne montre un impact négatif de la présence du loup sur le territoire bien au contraire. La motivation et seulement politique et c’est un ras-le-bol
  •  Avis défavorable , le 5 décembre 2025 à 15h14
    Les loups font partie de notre faune et doivent être protégés, de meme s’il n’y avait pas d’élevage intensifs les loups participeraient à la régulation des espèces invasives, ils doivent obtenir leur droits et leur territoire doivent faire l’objet d’un respect de la part des humains, les forêts sont leur habitats, ensemble respectons nos écosystèmes et nos forêts, il est urgent pour nos écosystèmes et notre manière de cohabiter dans un but de préservation de la biodiversité de changer notre regard sur ces prédateurs
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 15h14
    Il est possible de trouver des alternatives plutôt que de revenir en arrière sur des mesures de protection importantes.
  •  Defavorable, le 5 décembre 2025 à 15h14
    Encore un recul environnemental injustifié basé sur une idéologie politique biaisée.
  •  DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 15h14
    Je suis défavorable à l’abaissement du statut d’espèce protégée qu’est le loup. C’est un animal incroyable, qu’il faut apprendre à mieux comprendre encore pour continuer de cohabiter avec lui.
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 15h14

    Je suis défavorable à la réduction du statut de protection du loup.
    Les données scientifiques montrent que multiplier les tirs ne réduit pas durablement la prédation. la désorganisation des meutes peut même l’augmenter.

    Des solutions efficaces existent déjà : protection renforcée des troupeaux, chiens de protection Là où elles sont correctement mises en place, les attaques diminuent réellement. Changer le statut du loup ne règlera pas les difficultés des éleveurs et risque d’aggraver les déséquilibres écologiques.

  •  Avis défavorable , le 5 décembre 2025 à 15h14
    La nature sait très bien, se réguler toute seule. Les plus dangereux sont les êtres humains qui détruisent tout au nom de la rentabilité
  •  Avis favorable au tir sélectif et motivé du loup., le 5 décembre 2025 à 15h13

    Ce texte est une avancée décisive et attendue pour la défense de nos élevages, de nos territoires et du bon sens rural.

    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie et l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.
    Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’État, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement de l’OFB ou louveterie.

  •  Avis défavorable, le 5 décembre 2025 à 15h13
    Complètement défavorable