Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 15h41
    Cet arrêté constitue un véritable retour en arrière, et remet en cause des années de préservation qui ont permis l’implantation du loup dans notre pays. Les bénéfices de sa présence ne sont plus à démontrer (régulation des populations d’herbivores, et régénération végétale avec des effets positifs pour de nombreuses espèces). Il est impératif que nous apprenions à cohabiter avec les grands prédateurs qui sont indispensables à la bonne santé de nos écosystèmes.
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 15h41
    1) la seule espèce qui devrait se voir être régulée est l’être humain. 2) prélèvement en cas d’attaque ? Mais comment être sûr que le loup qui a attaqué un troupeau est bien le loup qui sera prélevé ? 3)le loup est une espèce cruciale dans l’équilibre de la chaîne alimentaire. Il n’y a qu’à voir ce que son réintroduction dans des parcs nationaux aux USA a eu comme impacte. 4)le loup n’est pas la cause à 100% des attaques sur les troupeaux. Merci d’arrêter de croire que l’homme est dieux est qu’il doit réguler le véritable régulateur qui est le loup. Il faut savoir vivre avec lui, pas contre lui. Mettez plutôt fin au lobby des pesticides et de toutes ces conneries en tout genre qui nous tuent à petit feu, plutôt que de vous en prendre à une espèce qui n’a même pas la possibilité de se défendre.
  •  REGULATION DU LOUP, le 5 décembre 2025 à 15h41
    POUR LA REGULATION DU LOUP qui se propage sur toute la france
  •  Madame, le 5 décembre 2025 à 15h40
    Les loups sont des animaux ayant un rôle important dans notre écosystème. Il est nécessaire de les maintenir sur les liste des animaux à protéger.
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 15h40
    Il faut mieux protéger les troupeaux, plutôt que d’abattre les loups. Les effectifs de loups en France, environ 1000 individus, ne sont vraiment pas élevés.
  •  Pour la protection des loups, le 5 décembre 2025 à 15h40
    Les loups ont toujours existé. L’homme s’est toujours adapté a sa présence. Il n’y a pas de surpopulation de loups. Il existe des moyens d’aider les éleveurs a protéger leur troupeau. La présence d’un prédateur est toujours très bénéfique pour la nature. De plus le loup de s’attaque pas a L’homme. Le loup est une espèce protégée et doit le rester. Tout le monde peut vivre en cohabitation.
  •  Défavorable, le 5 décembre 2025 à 15h40

    Défavorable
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Le loup avait totalement disparu de France au XXᵉ siècle à cause de la persécution humaine, et son retour sur notre territoire a demandé des décennies d’efforts, de protection et de patience. Voir aujourd’hui un texte qui vise à faciliter sa destruction revient, selon moi, à remettre en cause tout ce qui a été accompli pour permettre le retour de cette espèce emblématique.

    La population actuelle de loups reste encore fragile : ce n’est pas un animal abondant, et sa dynamique dépend de quelques meutes reproductrices seulement. En élargissant les possibilités d’abattage, ce projet met en danger l’équilibre déjà précaire de l’espèce, qui n’a pas fini sa recolonisation naturelle et reste strictement protégée au niveau européen.

    De plus, l’abattage n’a jamais montré une efficacité durable pour réduire la prédation sur les troupeaux. Ce sont les mesures de prévention, l’accompagnement renforcé des éleveurs et les solutions non létales qui produisent les meilleurs résultats, tout en permettant la coexistence.

    Pour toutes ces raisons — la disparition historique de l’espèce, les efforts considérables pour son retour, la fragilité encore réelle de la population et l’inefficacité des mesures létales — je demande que ce texte soit revu afin de préserver pleinement la protection du loup et de poursuivre une gestion réellement respectueuse de la biodiversité.

  •  DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 15h40
    L’abattage des loups n’est pas une solution, il est au sommet de la chaine alimentaire et la nature est suffisament bien faite pour se réguler seule
  •  Avis défavorable , le 5 décembre 2025 à 15h39
    Je donne un avis défavorable. Je suis contre le déclassement du statut de protection du loup. Ceci ça va l’encontre de la biodiversité. Lisez l’avis du CNPN.
  •  AVIS TOTALEMENT DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 15h39
    La plupart des personnes qui proposent l’augmentation des tirs de loups sont totalement ignorants du fonctionnement de ces derniers. Ils veulent seulement faire un "carton". Seulement le fonctionnement du loup ce n’est ni tout noir ni tout blanc et il est insupportable de vouloir détruire une espèce sur le simple postulat qu’elle dérange les activités humaines. L’association FERUS avec PASTORALOUP fait un travail remarquable dans le but de renforcer la protection des troupeaux et certains éleveurs voudraient pouvoir y participer, mais sous la pression et la menace de ceux qui veulent détruire le loup ils n’y ont pas recours. C’est dommage que des cow-boys désoeuvrés qui n’ont rien trouvé de mieux que de s’en prendre à un animal soi-disant dangereux dictent la loi et soient à l’origine de massacres stupides. Nous avons encore là la preuve que la bêtise et la cupidité nuit gravement à la nature. Le loup est un opportuniste et quand la faim se présente et que la nourriture est à disposition il est comme tout prédateur (l’humain compris) il se nourrit. Doit-on éliminer le loup simplement parce qu’il se nourrit ? Alors afin de limiter les attaques des loups sur les troupeaux, il est temps que les éleveurs mettent en place de bonnes pratiques de protection (qui existent) et certains le font et ne subissent que peu de dommages au lieu de s’en remettre à l’état qui pourvoira toujours. Dernier petit rappel : les transports d’animaux vers les pâturages font environ 4% de victimes (on n’en parle jamais car cela poserait une question intéressante….si on aime ses animaux, ne doit-on pas leur offrir un transport digne de ce nom et non ces hontes roulantes que nous avons tous croisés un jour ?) et la prédation du loup fait environ 0.01% de victimes sur les troupeaux…..A MEDITER.
  •  Avis défavorable , le 5 décembre 2025 à 15h39
    Je suis contre la déclassement du loup comme espèce totalement protégée. Comme d’habitude, on choisit les mauvaises solutions au lieu de mieux protéger les troupeaux.
  •  Défavorable, le 5 décembre 2025 à 15h39
    Je préfère que l’argent vienne un peu plus aider les éleveurs à se protéger du loup, plutôt qu’autoriser la chasse de certains individus. Le lobbie de la chasse crie partout qu’il y a pas de prédateur aux gibiers et donc il faut régulier et quand il y en a un, il faudrait le chasser..
  •  TRÈS DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 15h39
    Nous nous sommes évertuer à protéger le loup, le réintroduire, c’est un super prédateur qui est une aide dans la régulation de gibier envahissant (sanglier, chevreuils). Nous devons nous appuyer de sa présence, le comprendre dans son environnement, adapter nos méthodes de bergeries ainsi que nos politiques de remboursements lorsque les bêtes d’élevages sont tuées. Il faut plus aider les agriculteurs et éleveurs financièrement, le loup n’est pas le problème, ce sont les politiques et les lois qui précarisent ceux qui nous nourrisssent.
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 15h38
    Le loup à sa place ici. Il ne doit pas être abattu pour le simple fait qu’il vie ça vie. La nature ce régule toute seule pas besoin de la rectifier pour qu’elle convienne au Homme.
  •  DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 15h37
    Le loup est un animal sauvage qui évolue dans son habitat naturel. L’élevage est l’exception au milieu de ce cycle naturel c’est donc à nous de nous adapter. DEFAVORABLE
  •  DÉFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 15h37
    Détruire des espèces qui littéralement créer et régulent les forêts est aberrant. Nous pouvons aider les agriculteurs sans pour autant tuer des centaines de loups bien plus nécessaire à notre survie et à la réparation des dommages écologiques que les lobby de chasseurs qui adoubent des meurtriers ou autres lobby agro-alimentaires qui tuent nos agriculteurs et la santé des sols
  •  AVIS FAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 15h37
    Le loup n’est pas un animal de dessin animé, c’est un prédateur qui se situ au sommet de la chaine alimentaire. Il se développe plus vite que ce qu’il n’est régulé ce qui a pour effet qu’actuellement il progresse partout au niveau national. Si cette situation continue, il ne sera bientôt plus possible de limiter sa propagation. Il est présenté comme un animal qui ne s’attaque pas à l’homme, jusqu’au jour où… Le cota de prélèvement actuellement fixé n’est pas suffisant. De la même manière les prélèvements ne doivent pas rester l’exclusivité des agents de l’OFB ou des louvetiers. L’utilisation des dispositifs de vision nocturne doivent être règlementés mais autorisés pour les chasseurs ayant participé aux stages de formation dispensés par l’OFB. L’O.F.B devrait également augmenter la cadence des journées de formation pour permettre une plus grande disponibilité des chasseurs si le besoin se faisait ressentir pour l’organisation de battues préventives ou des tirs d’ effarouchement ou de défense.
  •  Favorable , le 5 décembre 2025 à 15h37
    Profondément favorable à ce texte qui permet aux éleveurs de se défendre un peu mieux.
  •  Défavorable, le 5 décembre 2025 à 15h37
    Le loup est un maillon de la chaine de vie, il est indispensable, respectons-le !
  •  DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 15h37
    Il y a toujours d’autres options que la mise à mort d’êtres vivants.