Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Mme, le 5 décembre 2025 à 15h36
    Je suis de défavorable au projet de massacre les loups
  •  Avis FAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 15h36
    Dans l’intérêt de l’élevage, de la faune sauvage, de la biodiversité. Il est nécessaire de gérer l’espèce pour maintenir un équilibre faune-habiat en assurant le maintien du bon état de conservation de la population de loups.
  •  Madame, le 5 décembre 2025 à 15h35
    Pourquoi vouloir à tout prix éradiquer le loup comme cela a été le cas en 1930 en France ? Il doit rester sur la liste des animaux protégés. A l’Etat de donner les moyens aux éleveurs de garder leurs troupeaux : grillages electriques, chiens patou, agents de garde (création d’emploi). Les loups en meute ne s’attaquent pas aux brebis ou moutons d’élevage mais aux grands animaux des forêts. Raboter une meute affaiblit chaque membre qui alors cherchera plus faible proie. Laissons les loups vivre leur vie.
  •  Avis Favorable , le 5 décembre 2025 à 15h35
    Avis favorable, il faut tirer le loup. C’est une utopie de croire que le loup consomme uniquement le gibier.
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 15h34
    Très très défavorable Arrêtons de massacrer
  •  Avis favorable, le 5 décembre 2025 à 15h34
    Le loup doit pouvoir être régulé avec plus de souplesse. Le loup n est pas compatible avec l élevage, le massacre des ovins, bovins….a assez duré.
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 15h34

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Le loup avait totalement disparu de France au XXᵉ siècle à cause de la persécution humaine, et son retour sur notre territoire a demandé des décennies d’efforts, de protection et de patience. Voir aujourd’hui un texte qui vise à faciliter sa destruction revient, selon moi, à remettre en cause tout ce qui a été accompli pour permettre le retour de cette espèce emblématique.

    La population actuelle de loups reste encore fragile : ce n’est pas un animal abondant, et sa dynamique dépend de quelques meutes reproductrices seulement. En élargissant les possibilités d’abattage, ce projet met en danger l’équilibre déjà précaire de l’espèce, qui n’a pas fini sa recolonisation naturelle et reste strictement protégée au niveau européen.

    De plus, l’abattage n’a jamais montré une efficacité durable pour réduire la prédation sur les troupeaux. Ce sont les mesures de prévention, l’accompagnement renforcé des éleveurs et les solutions non létales qui produisent les meilleurs résultats, tout en permettant la coexistence.

    Pour toutes ces raisons — la disparition historique de l’espèce, les efforts considérables pour son retour, la fragilité encore réelle de la population et l’inefficacité des mesures létales — je demande que ce texte soit revu afin de préserver pleinement la protection du loup et de poursuivre une gestion réellement respectueuse de la biodiversité.

  •  Favorable , le 5 décembre 2025 à 15h34
    Je donne un avis totalement favorable à ce projet d’arrêté. Il s’agit d’une avancée indispensable pour la protection des élevages, la sécurité des troupeaux et l’équilibre de nos territoires ruraux. L’implication des chasseurs formés, sous encadrement de l’État, est une mesure de bon sens, pragmatique et responsable. La régulation du loup est aujourd’hui nécessaire pour préserver le pastoralisme et le monde agricole.
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 15h34
    On Marche complètement sur la tête. La nature se régule seule elle n’a jamais eu besoin de l’homme.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 15h33
    Comme d’habitude, ce gouvernement est à la botte des lobbys de la chasse et des agriculteurs/éleveurs… Les tirs d’effarouchement et les autres techniques de protection sont bien plus efficaces que les abattages ou la déstructuration des meutes. Les éleveurs n’ont cas mieux protéger leurs troupeaux, c’est le cas dans d’autres pays (en Italie par exemple) où les éleveurs ont appris à vivre avec la présence des loups, en adoptant des pratiques d’élevage adaptées et des protections pour le bétail. Arrêtons de changer les lois de protection de la nature et des animaux !
  •  Défavorable, le 5 décembre 2025 à 15h33
    Le loup, comme tout être vivant à sa place sur terre, il n’a pas à être exterminé encore une fois.
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 15h33
    Protégeons tous ce qu’il peut encore l’être…. Le nuisible est l’homme sur cette planète
  •  je suis défavorable à ce projet d’arrêté, le 5 décembre 2025 à 15h32
    Le loup es un allié des agriculteurs et des forestiers : les sangliers et les cerfs sont ses proies préférentielles. Le loup fait donc partie de solution pour réduire les dommages causés à culture et aux domaines forestiers par les populations de cerfs et sangliers. Le loup a un véritable rôle écologique, il a un rôle dans l’écosystème ! ile ne faut pas le zigouiller. Mais problème : pour les chasseurs : si les loups participent à réguler les populations de cerfs et de sangliers : ca leur ferait moins de travail, donc ça ne les arrange pas !
  •  DÉFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 15h32
    Il n’y a aucun intérêt à ce projet.
  •  Je suis favorable, le 5 décembre 2025 à 15h32
    A partir du moment où les loups causent plus de dégâts, qu’ils n’apportent de bien-être à l’homme il faut qu’ils soient gérés de façon plus drastique. C’est pour cette raison que je suis favorable à ce nouveau projet.
  •  DÉFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 15h32
    Il ne faut pas régresser. Il faut continuer de protéger les loups comme tant d’autres espèces. D’autres solution existent pour vivre en harmonie.
  •  Avis defavorable, le 5 décembre 2025 à 15h32
    Avis défavorable c’est un retour en arrière !
  •  Défavorable !, le 5 décembre 2025 à 15h31
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté, qui va clairement dans le sens d’un affaiblissement de la protection du loup, pourtant strictement protégé par la directive Habitats et par les engagements internationaux de la France. L’élargissement des possibilités de tirs et la simplification des autorisations de destruction risquent de fragiliser durablement une population encore vulnérable, dont l’équilibre démographique repose sur un nombre limité d’individus reproducteurs. De plus, les tirs répétés ne constituent pas une solution efficace pour réduire la prédation sur les troupeaux ; de nombreuses études montrent que la prévention, l’accompagnement des pratiques pastorales et les aides aux éleveurs sont bien plus efficaces et compatibles avec la conservation de l’espèce. Je demande donc que ce texte soit revu afin de préserver un niveau de protection strict, conforme au droit européen, et de favoriser des mesures non létales garantissant une coexistence équilibrée entre activités humaines et biodiversité.
  •  GESTION DU LOUP, le 5 décembre 2025 à 15h31

    AVIS TRES FAVORABLE.

    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.
    Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’État, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement de l’OFB ou louveterie.

  •  DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 15h31
    Je suis contre la modification de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection dans lequel le loup (canis lupus) est mentionné.