Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 15h55
    Cette espèce doit être protégé, il faut arrêter de faire constamment des pas en arrières. Le loup est un élément primordial de la chaîne alimentaire. Arrêtons les massacres et interdisez la chasse à cour plutôt.
  •  Avis défavorable , le 5 décembre 2025 à 15h54
    Populations des loups trop fragile
  •  Statut de protection du loup, le 5 décembre 2025 à 15h53
    Je suis defavorable à cette modification de statut. Le loup est un animal tres important au sein des ecosytemes. Ce sont les systemes d elevage qui sont a revoir ainsi que l alimentation humaine bien trop fondée sur les produits animaux et insufisamment oritentée vers une alimentation vegetale
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 15h53
    Affaiblir la protection des loups alors qu’ils ont toujours été bénéfique pour l’écosystème me paraît illogique. Une loi permettant d’accompagner au mieux les éleveurs semblerait plus cohérente. Le loup n’est pas un ennemi nous devons juste être capable de cohabiter avec.
  •  Avis très très défavorable , le 5 décembre 2025 à 15h53
    Comme d’habitude ce sont les animaux qui trinquent ! C’est facile de se rabattre sur les tirs
  •  Fortement FAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 15h53
    Le loup n’a rien à faire dans le biotope actuel
  •  DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 15h53
    On devrait plutôt adapter l’élevage au loup qui était déjà là avant… Je suis persuadée que des solutions sont possibles (comme à Yellowstone par exemple).  :)
  •  DÉFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 15h53
    Je suis totalement défavorable à toutes les modifications introduites par ce projet d’arrêté.
  •  TRES DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 15h52

    Je suis défavorable à l’abaissement du statut de protection du loup. Il y a d’autres solutions que la destruction cette espèce. Le loup joue un role major dans l’équilibre de notre écosystème, c’est un super prédateur qui régule. Son role est important !!!

    Laissez les tranquilles ! Nous ne sommes pas d’accord !
    Vive le loup !

  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 15h52
    Défavorable. Protéger absolument et préserver ainsi la biodiversité
  •  Avis favorable au maintien intégral du statut de protection du loup (Canis lupus), le 5 décembre 2025 à 15h51

    ​Madame, Monsieur,

    ​Je soumets le présent avis pour exprimer mon opposition à toute modification visant à dégrader le statut de protection du loup (Canis lupus) en France.

    ​1. Rôle écologique fondamental
    ​Le loup joue un rôle crucial et irremplaçable dans la régulation et l’équilibre des écosystèmes naturels. En tant que prédateur supérieur, il contribue notamment à :
    ​La régulation des populations d’ongulés (cervidés, sangliers), prévenant la surpopulation qui endommagerait la végétation et la biodiversité.
    ​La sélection naturelle en éliminant les animaux faibles ou malades, contribuant ainsi à la bonne santé génétique des hardes.
    ​Son maintien est donc essentiel pour la résilience de la biodiversité française.

    ​2. Question de la sécurité publique
    ​Concernant les risques pour l’humain, il est important de souligner que le loup n’est pas responsable des accidents que d’autres activités peuvent engendrer. La présence du loup, espèce naturellement craintive et fuyante, ne représente pas un danger pour la sécurité publique comparable aux risques liés aux activités humaines (telles que la chasse ou les accidents de la route impliquant la faune sauvage).

    ​3. Conclusion : Nécessité de préserver le statut
    ​Au vu de son importance écologique et de l’absence de menace avérée pour l’humain, il est impératif que le statut de protection actuel du loup soit intégralement préservé, voire renforcé. Toute modification à la baisse serait un signal désastreux pour la protection de la nature en France et en Europe.

    ​Je vous remercie de prendre en compte cet avis.

    ​Cordialement,

    F.S

  •  Avis très défavorable , le 5 décembre 2025 à 15h51
    Il y a d’autres procédés que l’abattage. Le loup est utile a la biodiversité. Des éleveurs ont appris à cohabiter avec lui. Il est temps que le ministère joue pleinement son rôle et cesse de se plier à certains lobbies.
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 15h50
    Le loup n’est responsable que de quelques attaques sur les troupeaux et il existe des moyens de protection et/ou de dissuasion contre ces attaques. De plus les loups sont bien plus importants que les quelques agneaux ou moutons qui pourraient subir leurs attaques pour notre écosystème. Les loups ne représentent pas un danger pour l’homme et ce projet de loi pourrait grandement servir à camoufler l’abattage abusif des loups
  •  Dévaforable, le 5 décembre 2025 à 15h49
    Nous devons modifier nos habitudes. Le loup est un animal sauvage qui aide à réguler les autres populations d’animaux sauvages. Nous n’avons pas à abattre les animaux sauvages sous prétexte qu’ils dérangent l’Homme.
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 15h49
    En 18 ans, 489 attaques de loup ont été dénombrées sur l’homme. Alors que nous les humains combien de loup avons nous tué depuis 2002 ? Tout les être vivants on autant le droit à la vie que nous etre humains. Ce donner le droit de choisir entre qui va vivre, et qui va mourir reviens à nous considérer comme des dieux. Mais à preuve du contraire nous ne somme pas le propriétaire de la planète, et nous n’avons pas le droit moral de choisir de prendre la vie, au profit d’une " sécurité ", sachant que les loups sont l’une des causes de mortalité la moins élevée. Finalement l’humain tue plus d’humain que le loup. Au sujet des destructions matérielles, et sur ses attaques sur les troupeaux, posons nous la question, combien d’animaux tuons nous par ans pour notre " survie ", finalement très peu par rapport au loup. Et les dégâts matériels ne valent pas la mort d’un etre vivant.
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 15h49
    On devrait plutôt adapter l’élevage au loup qui était là avant
  •  DEFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 15h49
    La loi actuelle prévoit deja l’étude des situations difficiles pouvant mener a la destruction d’un spécimen. Pourquoi se passer de ce temps de réflexion ?
  •  Complètement défavorable , le 5 décembre 2025 à 15h48
    Le loup contribue à l’équilibre des écosystèmes dans lesquels il se trouve. Nous devons nous adapter un peu plus à la nature et moins lui demander de s’adapter à nous. Qui sommes nous pour penser que nous sommes légitimes à décider combien de loups peuvent vivre et combien doivent mourir ?
  •  Très favorable , le 5 décembre 2025 à 15h48
    Le loup détruit la faune sauvage et punit les agriculteurs qui doivent déjà faire fasse à d’autres difficultés financières et réglementaires. Les tirs doivent être étendues aux personnes qui disposent de formation et de matériel adapté.
  •  DÉFAVORABLE, le 5 décembre 2025 à 15h48

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Le loup avait totalement disparu de France au XXᵉ siècle à cause de la persécution humaine, et son retour sur notre territoire a demandé des décennies d’efforts, de protection et de patience. Voir aujourd’hui un texte qui vise à faciliter sa destruction revient, selon moi, à remettre en cause tout ce qui a été accompli pour permettre le retour de cette espèce emblématique.

    La population actuelle de loups reste encore fragile : ce n’est pas un animal abondant, et sa dynamique dépend de quelques meutes reproductrices seulement. En élargissant les possibilités d’abattage, ce projet met en danger l’équilibre déjà précaire de l’espèce, qui n’a pas fini sa recolonisation naturelle et reste strictement protégée au niveau européen.

    De plus, l’abattage n’a jamais montré une efficacité durable pour réduire la prédation sur les troupeaux. Ce sont les mesures de prévention, l’accompagnement renforcé des éleveurs et les solutions non létales qui produisent les meilleurs résultats, tout en permettant la coexistence.

    Pour toutes ces raisons — la disparition historique de l’espèce, les efforts considérables pour son retour, la fragilité encore réelle de la population et l’inefficacité des mesures létales — je demande que ce texte soit revu afin de préserver pleinement la protection du loup et de poursuivre une gestion réellement respectueuse de la biodiversité.