Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 2231 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Défavorable, le 28 novembre 2025 à 06h30
    Le loup a sa place dans l écosystème et participe pleinement à son équilibre.
  •  Défavorable , le 28 novembre 2025 à 06h26
    Le loup doit rester une espèce protégée. Il ne se rapproche des troupeaux que parce qu’il manque de nourriture dans la nature, peut être faudrait il réguler plus la chasse afin de permettre aux animaux sauvages de trouver des ressources ?
  •  Défavorable , le 28 novembre 2025 à 06h23
    Me moup à pleinement sa place dans notre pays justement pour régler les espèces et qui sont biennplis efficace que les chasseurs . Ils font parti de la biodiversite au même titre que beaucoup d autres espèces
  •  Défavorable , le 28 novembre 2025 à 06h18
    Pour diminuer le nombre de loups pourquoi choisir toujours de tuer ??? Il serait possible de placer des cages de capture pour les stériliser !
  •  Défavorable , le 28 novembre 2025 à 05h54
    Le loup doit rester une espèce protégée. En revanche les éleveurs doivent être formés et accompagnés pour que cohabitation puisse bien se passer comme en Italie.
  •  Non à l’assouplissement des règles d’abattage des loups , le 28 novembre 2025 à 05h46
    Les loups représentent une formidable occasion pour l’homme de recréer du lien avec la nature sauvage. Les activités humaines artificialisent de plus en plus notre environnement. Il est temps de revoir en profondeur les conséquences de nos modes de vie et nos activités. L’homme doit s’adapter aux loups et à la faune sauvage au lieu de l’exterminer.
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 03h44
    Il est prouvé que le loup est indispensable au bon fonctionnement de la nature le tuer massivement c’est chercher à l’éradiquer une fois de plus et commettre une erreur qui va à nouveau dérégler tout l’écho système le loup à sa place et dans certains pays d’Europe les éleveurs intelligents acceptent de cohabiter avec et le reconnaissent utile il est tout à fait possible de faire de même en France si on s’en donne la peine mais tuer le vivant est devenu une religion dans notre pays j’en appelle à votre bon sens et vous supplie de ne pas permettre la destruction de ce merveilleux animal
  •  Défavorable, le 28 novembre 2025 à 03h27
    Je M’OPPPOSE à toute réglementation autorisant le tir à balles ou tout autre moyen d’élimination des loups. Cette espèce protégée pour laquelle on ne connaît AUCUN cas documenté d’attaque sur l’homme depuis sa réapparition en France est nécessaire pour réguler DE FACON NATURELLE d’autres espèces telles que les sangliers d’élevage introduits en très grand nombre par les sociétés de chasse dans le milieu naturel pour satisfaire les besoins d’abattage des chasseurs (900000 sangliers tués par an).
  •  DEFAVORABLE, le 28 novembre 2025 à 01h35
    Mettre en péril la biodiversité juste pour du profit, par simplicité, et par une claire et nette envie de tuer, poussé par des esprits barbares doit s’arrêter. Votre folie ne touchera jamais le monde entier.
  •  Loups, le 28 novembre 2025 à 01h27
    Défavorable Les loups ont leur rôle dans la Nature Ils régulent Les chasseurs exterminent !!!
  •  Favorable, le 28 novembre 2025 à 01h05
    Il faut aider les elevages par tir de défense
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 01h04
    Stop à la destruction du loup, il doit être strictement protégé, stop a la destruction de la biodiversité !
  •   loups, le 28 novembre 2025 à 01h03
    Défavorable ! Les loups régulent mieux que les chasseurs
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 00h44
    Non à la destruction de la biodiversité, écoutez la science pour une fois… Une cohabitation est possible, les moyens de protection également.
  •  Défavorable- protéger les loups , le 28 novembre 2025 à 00h39
    Stop à l’acharnement sur les loups il est urgent de rétablir une protection durable de cette espèce.
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 00h36
    Il faut trouver d’autres moyens de pérenniser l’élevage (si celui-ci à vocation à être pérenne) qu’en détruisant un prédateur important dans la structure NORMALE de l’écosystème des zones tempérées. Le jour où le tir potentiellement létal sera autorisé sur les braconniers, par des vrais gardes-chasse éthiquement irréprochables, alors on pourra considérer que les chances entre homme et animal s’équilibrent.
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 00h24
    Il existe des moyens pour protéger les animaux par clôtures electriques, patous etc…Votre seule politique ,c est d éradiquer les loups après les avoir protégés,c est incoherent .
  •  Avis défavorable , le 28 novembre 2025 à 00h18
    Encore une fois, un texte qui ne se base sur une aucune référence et recommandation scientifique. Les preuves d’une gestion au travers d’une coexistence apaisée sont largement documentées et étayées dans les rapports scientifiques.
  •  Favovable, le 28 novembre 2025 à 00h10
    Fatilité l’acces aux tirs de defense est necessaire pour pereniser l’elevage.
  •  Désapprouve , le 28 novembre 2025 à 00h03
    Je ne suis pas en accord. Je souhaite que les loups puissent cohabiter avec nous. Les mesures de protection des troupeaux doivent être les premiers réflexes avant tous tirs sur un loup, même pour dissuader. Un chien de protection, ainsi que des clôtures sont les premiers remparts aux attaques. Le loup doit reprendre sa place dans la chaîne alimentaire en France et réguler les populations de cerfs et autres gibiers qui s’y trouvent. Les rares attaquent de loups envers les troupeaux sont négligeables comparés aux bénéfices de leur présence sur le territoire français. Ces mêmes attaques sont d’ailleurs prises en charges financièrement par l’état. La cohabitation est la solution.