Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 3385 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Très défavorable , le 29 novembre 2025 à 23h01
    Rien à rabâcher tout à déjà été dit…laissez le loup vivre, un point c’est tout…
  •  Défavorable, le 29 novembre 2025 à 23h01
    Continuons à protéger le loup, n’anéantissons pas les avancées obtenues avec peine de ces dernières années. L’homme ne doit pas détruire des espèces, l’homme ne doit pas déréguler les éco-systèmes.
  •  Très défavorable , le 29 novembre 2025 à 23h00
    Stop à cet acharnement contre le loup.
  •  Protection du loup , le 29 novembre 2025 à 22h59
    Il est revenu, nous l’avions éradiquer pour de mauvaises raisons malgré cela il est revenu ne recommençons pas les mêmes erreurs.
  •  Avis très défavorable , le 29 novembre 2025 à 22h57
    Pourrions-nous éviter un retour en arrière catastrophique?
  •  DÉFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 22h57
    DÉFAVORABLE !!! le loup n’est pas un animal nuisible.
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 22h57
    Des régions du monde vivent auprès d’animaux bien plus dangereux que des loups. Des tigres, des lions, des hippopotames et bien d’autres. Nous devons trouver les moyens de cohabiter.
  •  avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 22h57
    PROTEGER LES LOUPS EST UNE NECESSITE !
  •  Avis défavorable très très défavorable !!!, le 29 novembre 2025 à 22h57
    Le loup doit rester une espèce protègée !!!! L expérience de welostone aux USA montre à quel point il est indispensable a a bio diversité !!!! Ses opposants sont une minorité…une poignée d éleveurs et de chasseurs !!! Tout cela n’ est pas sérieux !!!!!!
  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 22h56
    Le loup doit rester une espèce protégée. La réintroduction des grands prédateurs ne fait que rétablir un équilibre qui avait été rompu par la destruction du milieu naturel. Il y a certes un prix à payer, mais un retour en arrière ne doit pas être envisagé.
  •  DÉFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 22h55
    DÉFAVORABLE Non a l’abattage. Protégez le loup
  •  Changement de statut de protection des loups, le 29 novembre 2025 à 22h54
    AVIS DÉFAVORABLE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! continuons de protéger les loups ! Il faut cohabiter !
  •  Très défavorable , le 29 novembre 2025 à 22h53
    Respect de toute vie sur cette terre, respect de la biodiversité. Quand allez-vous vous comprendre ?
  •  Très défavorable , le 29 novembre 2025 à 22h53
    Encore une reculade…
  •  statut du loup, le 29 novembre 2025 à 22h52
    avis très très défavorable au projet . Le loup doit rester une espèce strictement protégée.
  •  DEFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 22h50
    Le loup est une espèce à protéger !
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 22h50
    Le loup doit être protégé. La chasse doit être abolie à tout jamais. Nous devons respecter, protéger et soigner les animaux. Ils font partie intègre de la Nature.
  •  Favorable car un progrès , le 29 novembre 2025 à 22h49
    Il faut savoir si l’on veut un pastoralisme et un élevage extensif en France. Dans ce cas le loup n’a pas sa place dans les alpages et pâturages. Il y a encore trop d’entraves aux tirs : interdiction d’utiliser des armes efficaces avec des lunettes thermiques, appâts, etc. Et qu’on vienne pas nous rabattre les oreilles avec cette notion de biodiversité ! Une espèce nuisible en moins, quand c’est un microbe ou une bactérie, c’est aussi un perte de diversité, mais il faudrait être fou pour s’en plaindre ! De même, pour le loup. La théorie de l’espèce parapluie ne tient pas. Pendant plus d’un demi siècle, il n’y a plus eu de loup en France, les écosystèmes ne s’en sont pas portés plus mal. Le retour du loup n’a fait que compliquer le travail des éleveurs et des bergers. De même que le virus de la grippe nuit à la santé des gens, le loup nuit aux troupeaux et aux cheptels. Du point de vue de l’élevage et du pastoralisme, il est nuisible. Donc plus on aura de latitude pour en tuer, mieux ce sera. De ce point de vue, ce texte est un progrès, insuffisant, certes mais un progrès. J’espère qu’à tout le moins, cela permettra de stabiliser la population de loups et freinera son expansion à travers le territoire. Il y a beaucoup d’avis défavorables émanant de personnes qui n’ont rien à craindre de cette bête. Mais ils râlent quant il faut payer des impôts dont une partie va abonder les mesures rendues nécessaires par la présence du loup. Et ce sont les mêmes, végétariens et végans exceptés, qui veulent manger de l’agneau français et qui ne veulent pas d’usines d’engraissement. Le beurre et l’argent du beurre en somme. Encore heureux qu’une consultation sur un arrêté ne soit pas un référendum ! Pour terminer, je précise que je ne suis ni éleveur, ni berger, ni chasseur, qu’il n’y a pas de chasseurs, ni d’éleveurs, ni de bergers dans ma famille. Bref, que je n’ai aucun intérêt en la matière, si ce n’est d’apporter mon soutien à ceux qui nous fournissent une bonne viande, du bon lait.
  •  Protégeons les !, le 29 novembre 2025 à 22h48
    Je profite de cette consultation pour exprimer mon opposition aux projets de déclassement de la protection des loups, ours, renards et tout autre animal. Outre son statut d’espèce protégée, le loup joue un rôle crucial dans la régulation naturelle des populations des ongulés, sangliers ect… cela permet le maintien de la biodiversité animales comme végétales ! De plus des études montrent que les tirs ne réduisent pas la prédation bien au contraire, ils peuvent même aggraver les situations en déstabilisant les équilibres de meutes poussant certaines à se disloquer. Les loups chercheront chacun sa se nourrir indépendamment et donc augmenterons le nombre d’attaques… Les territoires français sont quasiment tous pourvus et leur nombres s’équilibre naturellement. Certaines mesures ont prouvé leur efficacité lorsqu’ils sont correctement mis en place. les moyens de protection (chiens de protection, clôtures adaptées, effarouchement, accompagnement technique et financier) Quand est ce que l’homme acceptera la coexistence entre activités humaines et faune sauvage !!!
  •  défavorable à 100 pourcent, le 29 novembre 2025 à 22h48
    Non au tirs aux loups. Ce prédateur est important dans l’écosystème. Les éleveurs ont d’autres moyens pour protéger leur troupeaux. Marre de cette hypocrisie qui favorise la chasse !