Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 3404 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 07h20
    Le loup est important dans l’équilibre de la faune et la flore. L’homme prenant de plus en plus de place et ne respectant plus la nature à détruit la biodiversité. Le loup a besoin de se nourrir, c’est la chaîne alimentaire. Alors oui c’est désolant pour les troupeaux mais si on lui laissait sa place avec de quoi se nourrir il y aurai moins d’attaque. L’homme cherche à tout contrôler et tout détruire ! Ras le bol de toutes ces absurdités !
  •  Défavorable au massacre de la nature sauvage , le 29 novembre 2025 à 07h19

    L’éradication d’une espèce protégée ne serait ni rationnelle, ni efficace, ni conforme aux engagements nationaux et européens en matière de biodiversité. Elle constituerait un précédent dangereux et une régression majeure pour la conservation de la faune sauvage.

    Je demande donc le maintien et le renforcement des stratégies de gestion fondées sur la science, la coexistence et le respect du vivant, plutôt que des mesures extrêmes dépourvues de fondement écologique.

    Le loup est l’un des derniers emblèmes de la vie sauvage en France. Pendant que l’humain détruit, pollue, surexploite et transforme les écosystèmes au détriment du vivant, s’acharner sur le loup symbolise une fuite en avant absurde. Comme le rappelle souvent Hubert Reeves, mener une guerre contre la nature revient à signer notre propre défaite : si l’humain « gagne » ce combat, il perdra tout ce dont sa survie dépend.

    La planète n’est pas dédiée exclusivement à l’élevage ni à l’exploitation humaine. Les autres animaux non humains ont, eux aussi, un droit naturel à habiter, occuper et vivre sur cette Terre. L’économie d’une filière, quelle qu’elle soit, ne peut en aucun cas justifier le massacre d’une autre nation du vivant — celle des loups. Sacrifier la biodiversité pour préserver un seul modèle productiviste est écologiquement incohérent, scientifiquement infondé et moralement inacceptable.

  •  STOP , le 29 novembre 2025 à 07h19
    Interdiction des tires de loups fiché leurs la paix
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 07h18
    Stoppons la destruction de la nature dont on fait partie.
  •   DITES NON AUX TIRS DE LOUPS , le 29 novembre 2025 à 07h18
    non a ce projet ridicule car : Les études scientifiques ont montré que les tirs létaux ne réduisaient pas les attaques sur les troupeaux Le nombre de loups n’est plus en augmentation depuis 2023 en France Le maintien des populations de loups en France reste à ce jour incertain. La protection des troupeaux doit restée la priorité( copiez ce que font les bergers italiens qui vivent en parfaite harmonie avec les loups ) Dans cette situation les services de l’état sont dans l’impossibilité de contrôler la mise en œuvre de cet arrêté et de sanctionner les contrevenants Le risque de braconnage volontaire ou par ignorance de cette nouvelle application est majeure.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 07h18
    Arrêtons d emeter le monde humain et animal aj profite de cette minorité de chasseurs violents intrusifs sans âmes qui ont tous les droits pour on ne sait quelle raison. Quel beau prétexte pour chasser le loup que de l accuser de détruire des troupeaux quand on a pille la planète et qu on a rien laissé ni a la nature ni a nos enfants. Et si on devenait intelligent pour changer?
  •  Loup, le 29 novembre 2025 à 07h17
    Non au tir sur les loups. Garder le statut de protection maximale du loup
  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 07h16
    Il faut m’expliquer pourquoi nos amis Italiens et Espagnols arrivent à cohabiter avec le loup et pas nous…la seule solution est donc de tuer et de tuer et de tuer !!! l’espèce humaine est vraiment à vomir.
  •  Avis Défavorable, le 29 novembre 2025 à 07h15
    Avis défavorable La protection du loup doit etre maintenue. D autres solutions doivent etre mises en place pour les ovins .
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 07h15
    Je tiens à exprimer mon opposition aux opérations de destruction des loups, renards et tout autre animal. Au-delà de son statut d’espèce protégée, le loup joue un rôle crucial dans la régulation naturelle des populations d’ongulés et dans le maintien de la biodiversité. De nombreuses études montrent que les tirs ne réduisent pas durablement la prédation. Je vous demande donc de privilégier des solutions non létales et de soutenir une véritable politique de coexistence entre activités humaines et faune sauvage. Merci de votre attention.
  •  Avis Défavorable, le 29 novembre 2025 à 07h13

    Avis défavorable

    Le loup est un etre sensible , et regulateur naturel dans l ecosysteme . Sa protection doit etre maintenue imperativement .

  •  Favorable , le 29 novembre 2025 à 07h13
    La nature se régule seule… nous en faisons partie… laissons nous la possibilité de réagir !
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 07h13
    Le loup contribue à réguler de nombreuses espèces. Il fait parti de la biodiversité et de l’équilibre de la nature. Des méthodes alternatives existent pour la protection des troupeaux.
  •  avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 07h12
    avis très défavorable
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 07h11
    Le loup fait partie de l’éco- système de la planète. Il existait bien avant l’homme soi-disant moderne. Il doit continuer à vivre.
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 07h11

    Avis défavorable à cette loi !

    Je suis contre la sortie du loup comme une espèce protégée.

  •  Avis Défavorable, le 29 novembre 2025 à 07h10

    Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 07h09

    Tuer un loup ne réduit pas forcément les attaques sur les troupeaux.

    Au contraire, cela peut aggraver la situation : lorsqu’on élimine un membre du groupe, l’organisation sociale de la meute est perturbée. Les jeunes loups, désorientés ou livrés à eux-mêmes, ont alors tendance à se tourner plus facilement vers les animaux domestiques.

  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 07h09
    Nous avons besoin des grands prédateurs.
  •  Non aux tirs, le 29 novembre 2025 à 07h09
    Marre de ces humains qui se permettent d exterminer certains animaux tous ont un rôle et le droit de vivre
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 07h07
    Très mauvais projet de gestion.