Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 3385 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Favorable, le 29 novembre 2025 à 05h27
    Qui se souci des éleveurs et de leur famille fortement marqués par les attaques Qui se souci des brebis déchiquetées Les pro loups sont dans leur bureau ou non impactés au quotidien par ce fléau sur les élevages traditionnels et extensifs Ils viennent donner des leçons sans rien comprendre au vécu De plus ils jugent avec mépris Le loup a été réintroduit il faudra accepter les chiens de protection , et les randonnées réduites à cause de leur presence
  •  Avis Défavorable, le 29 novembre 2025 à 05h14

    Voici un commentaire court (4–5 lignes) exprimant un avis défavorable :

    — -

    Je donne un avis défavorable à ce projet qui affaiblit gravement la protection du loup, espèce essentielle à l’équilibre de nos écosystèmes. Autoriser plus facilement sa destruction met en danger une population encore fragile et va à l’encontre des engagements de conservation. Plutôt que d’augmenter les tirs, il serait plus responsable de renforcer les mesures de prévention et d’accompagnement des éleveurs. Ce texte représente un recul écologique injustifié.

  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 05h12
    Non à la mort danimaux innocents, la seule espèce à réguler pour éviter la destruction, c’est nous.
  •  Non à la destruction du loup !, le 29 novembre 2025 à 05h11
    Des solutions existent, il ne faut pas céder à l’obscurantisme !
  •  Avis FAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 05h10
    la régulation du loup et une nécessité. Le nb de loup est déjà trop impactant pour l’élevage.
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 29 novembre 2025 à 05h01
    Je suis favorable au projet,il y en a trop.Beaucoup de dégâts sur la faune et sur l’élevage.Je le vois touts les jours.
  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 04h57

    Ce projet d’arrêté retire le loup de la liste des mammifères terrestres à protection renforcée, ce qui abaisse son statut légal. En conséquence, il permet des prélèvements sur simple déclaration, sans qu’il soit nécessaire d’avoir démontré que toutes les solutions non létales ont été épuisées.

    Cet affaiblissement du régime de protection met en péril la conservation de l’espèce, alors que le loup reste une composante essentielle des écosystèmes, capable de réguler les populations d’herbivores et de maintenir l’équilibre des milieux naturels.

    En outre, faciliter les tirs risque de banaliser les pratiques létales, surtout dans les zones où le contrôle et la surveillance sont faibles, ce qui accroît le risque d’erreurs, de dérives voire de braconnage déguisé. Enfin, ce texte fragilise les engagements nationaux et européens en matière de biodiversité et envoie un signal de recul de la protection des grands carnivores.

    Ce projet d’arrêté constitue un recul significatif et injustifié de la protection du loup. Il va à l’encontre des principes de conservation, de précaution et de coexistence raisonnée entre l’élevage et la faune sauvage, je le juge donc inacceptable.

  •  AVIS TRES DÉFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 04h52
    Ces pratiques et cette façon de pensersont d’un autre âge. Le loup a toute sa place dans notre écosystème. c’est à nous de nous adapter sans cette nature dont nous faisons partie Non au changement de statut cdt
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 04h52
    Un projet d’arrêté cruel et inutile, ne prenant pas en compte les bénéfices systémiques offerts aux humains par les grands prédateurs. Il est grand temps d’interdire purement le tir sur les loups et d’apprendre à travailler avec eux. Défavorable à ce projet !
  •  Favorable , le 29 novembre 2025 à 04h49
    Il semble important que les éleveurs puissent protéger leurs troupeaux.
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 04h44
    Il est possible de vivre avec le loup. D’autres mesures peuvent etre prise. Comme en Italie.
  •  DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 04h31
    Le nombre de loups n’est plus en augmentation depuis 2023 en France 🐺Le maintien des populations de loups en France reste à ce jour incertain. les services de l’état sont dans l’impossibilité de contrôler la mise en œuvre de cet arrêté et de sanctionner les contrevenants 🐺Le risque de braconnage volontaire ou par ignorance de cette nouvelle application est majeure.
  •  Avis favorable , le 29 novembre 2025 à 04h24
    Il y a trop de problèmes entre les loups et les troupeaux notamment certains ont voulu jouer à l’apprenti sorcier
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 04h19
    Avis défavorable. Le rabaissement de la protection du loup en France serait un très grave recul environnemental aux conséquences potentiellement catastrophiques pour la conservation de l’espèce. Faciliter encore plus le tir de loups mettra à mal des décennies d’efforts et d’investissements au profit de la protection des troupeaux.
  •  100% defavorable !!!, le 29 novembre 2025 à 04h18
    100% defavorable !!! Laissons le loup tranquille !!!
  •  non au tirs des loups, le 29 novembre 2025 à 03h34
    le loup doit rester une espèce protéger et on ne doit pas autoriser le tir comme ça
  •  G Baffrey, le 29 novembre 2025 à 03h31
    Avis défavorable, le loup est plus utile à la biodiversité que les chasseurs et il existe d’autres moyens pour protéger les troupeaux que la mort du loup
  •  Avis favorable, le 29 novembre 2025 à 03h19
    Des progrès pour réduire la pression du loup sur les troupeaux mais le problème de l’inflation des chiens de protection qui nuisent à la montagne et qui vont maintenant se développer en plaine n’est pas réglé. Il faut plus de tir de prélèvements. Les chiens sont une charge supplémentaire pour l’éleveur, une grosse responsabilité et parfois pas suffisant !
  •  Avis favorable, le 29 novembre 2025 à 03h14
    La France a su vivre sans loups pendant plus de 1000 ans sans aucun danger pour la biodiversité. La sécurité des toujours plus nombreux usagers des espaces naturels et des élevages extensifs n’est plus assurée depuis le retour du loup.
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 03h14

    Le Loup est indispensable à la biodiversité et à la régulation en son milieu naturel.
    Protégeons les Loups ainsi que toutes les espèces animales.

    AVIS DÉFAVORABLE AU CHANGEMENT DE STATUT DU LOUP.
    Le Loup doit rester une espèce protégée.