Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 5966 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Protégeons notre faune sauvage !, le 2 décembre 2025 à 16h20
    Avis défavorable, il faut impérativement garder au loup sa protection. Nous sommes responsables devant les générations futures de la sauvegarde de notre biodiversité ; protéger notre planète du réchauffement climatique, c’est avant tout protéger notre monde vivant ! Il existe des solutions, il faut sensibiliser nos gouvernants qui semblent être complètement aveugles et autistes.
  •  Totalement défavorable, le 2 décembre 2025 à 16h16
    Faciliter les tirs, sans élaborer une forme de controle, risque d’entrainer d’une part une baisse du nombre de loups (je rappelle que depuis 2023 la population stagne), d’autre part cela décomplexera encore un peu plus le braconnage. Et les éleveurs qui ont fait les efforts de se protéger, y laissant de l’énergie et de l’argent, ne sont en rien récompensés pour leurs efforts. Tout va engendrer des situations incontrolables. Mais bon, je me demande pourquoi j’écris ici vu que, depuis des années, même en frolant parfois les 99% d’avis défavorables, les décisions ne vont que dans le sens des syndicats agricoles les plus virulents. Pauvre démocratie
  •  Madame Gonzalez , le 2 décembre 2025 à 16h14
    Avis très défavorable .
  •   Avis défavorable, le 2 décembre 2025 à 16h12
    Non au changement de statut de protection du loup
  •  Avis défavorable au retrait du Loup des espèces protégées, le 2 décembre 2025 à 16h11
    Apprenons à vivre avec la nature et les espèces sauvages au lieu de détruire plus par plaisir de tuer pour certains, restons humains et laissons les loups tranquilles, on est plus au moyen age !
  •  Avis defavorable, le 2 décembre 2025 à 16h11
    Ici dans mon secteur de la montagne noire,les sangliers pullulent et il y a a aussi de nombreux chevreuils ,pourtant il y a des chasseurs à l’oeuvre régulièrement. Il y a quelques loups parait il ils sont tres discrets et il n’y a plus d’attaques sur les troupeaux avec la presence de patous. Pourquoi abattre des animaux qui rendent services et sont magnifiques,pour le plaisir de la chasse,pour se croire tout puissant en "regulant " cette espèce. c’est assez arriéré comme attitude. Le vivant n’a pas besoin de l’homme,c’est souvent son intervention qui desequilibre tout.
  •  Avis fortement Défavorable, le 2 décembre 2025 à 16h10
    Avis fortement défavorable, le loup en temps qu’espèce clé de voûte doit faire l’objet d’une protection particulière, et renforcée.
  •  Ça suffit, le 2 décembre 2025 à 16h05
    Le loup est INDISPENSABLE aux écosystèmes, à la biodiversité, aux équilibres naturels. Yellowstone en est la parfaite illustration. Sa protection doit être RENFORCÉE, non pas diminuée. Prenez une décision qui vous honorera pour une fois.
  •  Avis défavorable , le 2 décembre 2025 à 16h03
    Tuer n’est pas la solution. Apprendre à cohabiter ensemble est crucial.
  •  Madame Lutier , le 2 décembre 2025 à 16h02
    Avis très défavorable sur les tirs de loup. Ce pays doit évoluer en matière de la protection de sa faune sauvage et ne plus viser son extermination. Résister au lobbying .
  •  Avis Défavorable , le 2 décembre 2025 à 15h59
    Je suis tout à fait défavorable à la destruction des loups. Le loup, espèce protégée, est indispensable à l’équilibre de la biodiversité et a entièrement sa place pleine et entière dans la nature. La Nature accepte toutes les espèces !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 2 décembre 2025 à 15h57
    Protéger le loup en France est essentiel pour maintenir l’équilibre des écosystèmes, car il régule les populations d’herbivores. Sa présence favorise la biodiversité en limitant la surpopulation et la dégradation des habitats naturels. Il joue un rôle culturel et patrimonial important, symbole de nature sauvage et de diversité. Sa protection contribue à la lutte contre l’érosion de la faune et à la préservation des services écologiques indispensables.
  •  Défavorable , le 2 décembre 2025 à 15h54
    Tous les experts et ONG indépendants sont unanimes : cette levée de la protection du loup est plus qu’inutile : elle est nocive et dangereuse.
  •  Avis défavorable, le 2 décembre 2025 à 15h54
    Pourquoi vouloir donner autant de liberté pour tirer cette espèce qui ne demande qu’à se réinstaller en france ? Pourquoi ne pas trouver des solutions pour que les éleveurs puissent vivre dignement et avec moins de stress de perdre des bêtes ?
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 2 décembre 2025 à 15h53

    Consternée par les dispositions de cet arrêté qui ne peuvent en elles-mêmes constituer une double solution au titre de la nécessité de protéger l’espèce CANIS LUPUS et les animaux d’élevages de la prédation, et alors que le CNPN a émis un avis défavorable à l’unanimité (21 votants) à ce projet d’arrêté, je souhaite également déposer un AVIS DÉFAVORABLE.

    Une fois de plus, le gouvernement s’entête à privilégier les demandes des syndicats agricoles et des chasseurs au mépris de la biodiversité, et donc de l’intérêt général et des espèces. Chaque projet d’arrêté adopté ces dernières années vise à affaiblir la protection du loup, et à faciliter les tirs de cette espèce pourtant protégée, plutôt que de privilégier des mesures de protection des troupeaux, et la mise en place de tirs d’effarouchement préalables.

    Car ce projet d’arrêté traduit le déclassement du loup et va permettre des tirs de loups sur simple déclaration et sans condition sur une grande partie du territoire.
    Alors qu’il n’a jamais été prouvé que la politique de destruction du loup en France permettait de limiter les attaques sur les troupeaux, la France poursuit dans la même direction, en facilitant l’accès aux tirs à tous les éleveurs sans pour autant régler les problèmes de cohabitation.

    Par ailleurs, vous ne pouvez ignorer l’avis détaillé remis par le CNPN sur votre projet d’arrêté et il est déplorable, encore une fois, de ne pas prendre en considération l’avis des spécialistes que vous consultez sur les questions relatives à la protection de la nature.
    La mise à jour en 2025 de la première expertise collective réalisée en 2017 sur la viabilité démographique de la population de loups sous tirs répond à l’une des recommandations du CNPN et elle devrait alerter les décideurs. En effet, les données de capture-recapture montrent une tendance démographique de la population à la stabilisation qui semble se confirmer depuis l’hiver 2021-2022.
    Le taux de mortalité moyen toutes sources confondues est en augmentation depuis 10 ans :
    -  Il est de 38% pour la période 2019-2024 (sous régime de tirs à 19-21%), alors qu’il était de 24% sur la période 1995-2013 (quasiment pas de tirs dérogatoires) et de 29 % pour la période 2014-2018 (10% de tirs). Le taux actuel de mortalité correspond, dans la littérature, aux seuils connus auquel on peut attendre une croissance nulle d’une population de loups.
    -  Le régime actuel de prélèvements dérogatoires (19%) donne une probabilité de décroissance de la population estimé à 56% (61% en cas de passage à 21% de prélèvement). En parallèle, le modèle estime une probabilité de 26% que la population affiche des taux de croissance >10%

    L’Italie, autre pays largement conquis par le Loup, arrive à cohabiter de façon pacifique avec l’animal dans les régions d’élevages.
    Plutôt que de choisir des mesures destructrices aux conséquences non maitrisées, la France ne devrait-elle pas s’inspirer des méthodes et moyens non létales mises en place en Italie pour une gestion intelligente et raisonnée de l’espèce ?

  •  Avis défavorable, le 2 décembre 2025 à 15h52
    Les tirs fragilisent la structure sociale des meutes et peuvent parfois augmenter la prédation sur les troupeaux domestiques. Les mesures de protection réellement mise en œuvre ont prouvé leur efficacité face à la prédation du loup. Il convient de :
    - maintenir un régime d’autorisation individuelle ;
    - conditionner les tirs à la présence de mesures de protection ;
    - effectuer des tirs d’effarouchement avant le tir létal ;
    - renforcer les moyens de protection et d’accompagnement des éleveurs.
  •  DEFAVORABLE , le 2 décembre 2025 à 15h48
    L’association Sur les Traces du Loup se mobilise contre cet arrêté. Acter le rabaissement de la protection du loup en France serait un très grave recul environnemental aux conséquences potentiellement catastrophiques pour la conservation de l’espèce. Faciliter encore plus le tir de loups mettra à mal des décennies d’efforts et d’investissements au profit de la protection des troupeaux. Regardons le travail déjà effectué par de nombreuses associations de terrain comme FERUS ou l’ASPAS.
  •  100% DÉFAVORABLE !, le 2 décembre 2025 à 15h48
    Le loup est nécessaire , utile et indispensable à la biodiversité
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 2 décembre 2025 à 15h48
    Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) a émis un avis DÉFAVORABLE à l’unanimité. Merci de suivre leur avis.
  •  Avis défavorable !, le 2 décembre 2025 à 15h47
    le loup doit rester une espèce strictement protégée, avec interdiction des tirs létaux en l’absence de mesures de protection des troupeaux et d’autorisation individuelle - tirs dont l’efficacité n’a pas été prouvée pour réduire le nombre des attaques. Il faut prendre en compte les bénéfices écologiques liés à la présence du loup. Oui à la science, non à la démagogie !