Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 6129 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 2 décembre 2025 à 19h43
    Le loup doit rester une espèce protégée
  •  Avis défavorable, le 2 décembre 2025 à 19h43
    Les loups comme les autres êtres sauvages n’ont pas à être coupables et punis pour exister dans ce milieu qui était et reste le leur. Ce sont les humains qui s’approprient leur lieu de vie.
  •  Défavorable , le 2 décembre 2025 à 19h41
    Le loup est indispensable a l’équilibre de notre écosystème. Ras le bol des permis de tuer !! Laissons nos prédateurs naturels faire leur travail, l’homme n’est pas indispensable. Plus que défavorable !!!!
  •  Avis défavorable , le 2 décembre 2025 à 19h40
    Comment pouvez vous utiliser le terme "destruction" de façon aussi impitoyable, concernant un animal majestueux comme le loup? Vous ne montrez aucun respect pour ce prédateur qui chasse là où les animaux ne sont pas assez protégés. Ne pourriez vous pas trouver des solutions plus acceptables pour aider les éleveurs comme le font de nombreux pays? La "destruction" d’une espèce prétendue menaçante est vraiment la preuve du manque d’intérêt et de compassion des autorités , la solution de facilité à moindre frais !
  •  Avis défavorable , le 2 décembre 2025 à 19h39
    À un moment, il va falloir intégrer le fait que péter les écosystèmes pour des profits de courte vue et les pulsions destructrices d’une minorité de citoyens c’est nous tirer une balle dans le pied.
  •  Avis favorable, le 2 décembre 2025 à 19h39
    Il faut impérativement limiter la population de loup et autoriser les éleveurs ou les chasseurs de leurs amis à éliminer les loups qui menacent leur troupeaux. C’est une question de survie pour le pastoralisme extensif, protecteur d’espaces à forte biodiversité et producteurs de produits de qualité avec un impact bien moindre sur le réchauffement climatique que les élevages intensifs. Protéger le loup c’est promouvoir les élevages-usines.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 2 décembre 2025 à 19h37
    Le loup doit rester une espèce strictement protégée. Nous devons apprendre à vivre avec lui parce qu’il fait partie de notre biodiversité au même titre que toutes les autres espèces. Le loup nous a fait l’honneur de revenir en France alors qu’il avait disparu de ce pays. N’oublions pas de dire que ce changement de statut du loup émane de la commission européenne (pour elle le loup ne doit pas faire partie de la mondialisation heureuse ?…) mais chaque pays a la possibilité de garder le loup en espèce strictement protégée, à bon entendeur !
  •  Avis défavorable, le 2 décembre 2025 à 19h35
    Même si je sais que le gouvernement ne tiendra pas compte d’une majorité d’avis défavorables. Membre du réseau de suivi des grands prédateurs (OFB ) depuis plus de 25 ans , je pense que la législation actuelle est suffisante . Mais il ne faut pas augmenter les prélèvements de loups qui sont déjà trop importants . Le braconnage est sous estimé .
  •  Loup, le 2 décembre 2025 à 19h35
    Avis défavorable espèce trop fragile
  •  Statut de protection du loup , le 2 décembre 2025 à 19h34
    Je suis vraiment très défavorable à ce nouvel arrêté car, tout d’abord le loup à autant le droit de vivre que nous, qu’en étant au sommet de la chaîne alimentaire, il est indispensable à la biodiversité et qu’en les tuant, on perturbe gravement les meutes et c’est à ce moment qu’ils deviennent un danger pour les moutons. Il faut bien entendu que les éleveurs comme en Italie et autres pays d’Europe faire le nécessaire pour protéger leurs troupeaux avec bergers formés, chiens de troupeaux bien éduqués (pour ne pas attaquer vttistes et randonneurs) ainsi que des parcs fermés et électrifiés.
  •  Régulation active, le 2 décembre 2025 à 19h34
    Favorable à l’arrêté ! Il faut maintenant rehausser significativement le seuil de prélèvement.
  •  Un arrêté signant la mort du loup, le 2 décembre 2025 à 19h34
    DÉFAVORABLE Ce déclassement du loup ouvre la voie à sa destruction sans limite. Cette espèce est encore aujourd’hui vulnérable, en témoigne sa non progression sur le territoire et la stagnation préoccupante de sa population. Ce texte s’oppose aux préconisations scientifiques. Les tirs doivent être régulés, être autorisés préalablement, et uniquement lorsque toute autre solution de protection (gardiennage, clôtures électriques, chiens) aura échoué à plusieurs reprises, et après échec de tirs d’effarouchement. Les tirs, contrairement aux mesures de protection, ont prouvé leur inefficacité en provoquant la destruction des unités sociales.
  •  Sauvez les loups, le 2 décembre 2025 à 19h33
    Les loups sont importants dans notre biodiversite . Et je rappelle qu’ils sont la avant nous ! Et on est qui pour tuer des animaux ?
  •  Avis défavorable , le 2 décembre 2025 à 19h26
    La situation du loup n’est pas un danger. Les populations sont encore trop fragiles.
  •  DEFAVORABLE !!!, le 2 décembre 2025 à 19h26
    Il faut que le loup reste une espèce protégé, c’est à l’humain de s’adapter. De nos jours il y a plusieurs moyens d’éviter les attaques. Les chiens de troupeau, les effaroucheurs, des détecteurs lumière en solaire, ect…. Aussi,STOP au média et leur diffamation sur le fait que les loups pourrais s’attaquer aux enfants ! Vous ne pouvez pas permettre a des éleveurs de tirer à tout va, et de ne pas déclarer c’est tir…. pensé aux accidents et a vos statistiques !
  •  Avis défavorable , le 2 décembre 2025 à 19h25
    La nature s’équilibre par elle-même. Nous l’avons déjà trop déséquilibrée
  •  Avis défavorable, le 2 décembre 2025 à 19h24
    Ce n’est pas la bonne solution pour préserver le loup et participer à la bonne cohabitation avec l’Homme. Merci d’écouter les spécialistes qui sauront mieux vous guider pour un texte juste et plus respectueux envers l’environnement.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 2 décembre 2025 à 19h23
    Le tir létal n’apporte pas une solution durable à la coexistence entre le loup et l’élevage, ne plus tenir compte de la mise en place des moyens de protection avant de tirer c’est déclarer la coexistence impossible. Autant mettre le loup comme gibier au moins ce sera plus clair. C’est désolant de ruiner tous les efforts mis en place et qui payent pour des volontés politiques hors sol et méprisantes envers les éleveurs, les APNE et la faune sauvage.
  •  Avis Défavorable , le 2 décembre 2025 à 19h23

    Avis défavorable ,

    Le loup a sa place dans la chaîne alimentaire. Il en constitue un maillon essentiel.

  •  Archi-défavorable, le 2 décembre 2025 à 19h22
    La gestion du loup par l’Etat est un monument d’inefficacité. Bureaucratique, centralisée à l’exès, relevant d’une conception obsolète de la biodiversité et ne prenant pas en compte les réels besoins des éleveurs.