Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  LE LOUP, le 10 décembre 2025 à 10h03
    AVIS FAVORABLE POUR UNE REGULATIONS POUR UN EQUILIBRE PLUS JUSTE ANVERS LES AUTRES ANIMEAUX (moutons bovins cheveaux chevreuils faons biches cerfs et d’autre)
  •  Très favorable , le 10 décembre 2025 à 10h03
    Très favorable à ce projet d’arrêté.
  •  Défavorable, le 10 décembre 2025 à 10h03
    Espèce parapluie, grand prédateur régulateur des ongulés, le loup fait du bien à nos écosystème et nos forêts. Son statut de protection a déjà été abaissé, laissons du temps pour en voir les effets. Les écosystèmes prennent du temps à réagir aux plus petites fluctuations.
  •  avis défavorable au projet d’arrêté sur le statut de protection du loup, le 10 décembre 2025 à 10h02
    Bonjour, Comme toujours nous avons beaucoup de mal à vivre avec la faune sauvage en général et d’autant plus quand il s’agit d’intérêts financiers particuliers. Le loup cause des dégâts qu’il faut indemniser à leur juste valeur après avoir pris toutes les mesures pour les éviter, mais sa présence permet entre autres de limiter les populations d’autres mammifères qui causent des dégâts importants à nos forêts. Affaiblir le statut de protection du loup, c’est affaiblir encore un peu plus l’équilibre naturel déjà bien mal en point.
  •  Statue du loup , le 10 décembre 2025 à 10h02
    Favorable à la modification du statut du loup
  •  Défavorable - l’homme est un loup pour l’homme et pour les écosystèmes, le 10 décembre 2025 à 10h00

    Conformément à l’avis unanime du CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE, je pose aussi un avis défavorable à ce nouvel arrêté. Toutes les raisons, scientifiques et non politiques, exposées vont à l’encontre de cette décision. Pèle même et non exhaustif :
    - le loup joue un rôle naturel et bénéfique sur le régulation des ongulés
    - stabilisation des attaques alors que la population lupine augmente doucement ces dernière années, cad que les méthodes de protection fonctionnent
    - Les tirs ne font pas diminuer les attaques sur le moyen terme, au contraire peuvent éclater les meutes et créer plus de dégâts !
    - La possibilité de tir décorrélé des lieux d’attaques et dans le temps ne permet pas de protéger les zones les plus sensibles mais de limiter l’expansion du loup. D’ailleurs aucune définition de ce qu’est une attaque n’est mentionnée dans l’arrêté.
    - le taux de mortalité naturelle du loup + le régime des tirs donnent une trajectoire de décroissance de la population, ce qui est contraire avec les différents arrêtés nationaux et dispositifs européens (Directive Habitat)
    - Projet qui va à l’encontre des jurisprudences sur la protection de la nature et l’objectif d’atteindre le bon état de conservation de l’espèce.

    Mickaël OUISSE

  •  la régulation des populations de loup est une nécessité, le 10 décembre 2025 à 10h00
    Les populations de loups doivent être regulées et maintenues à des cotas acceptable pour les éleveurs et la faune sauvage.
  •  Très favorable , le 10 décembre 2025 à 09h58
    La gestion intelligente et pragmatique des populations de loup favorisera la cohabitation entre cette espèce et l’élevage. Elle permettra en outre de faire disparaître la tentation de la destruction non contrôlée par des « victimes » de l’espèce (éleveurs notamment). Je suis donc très favorable à cette mesure qui ne peut que permettre d’aller dans le bon sens pour tous les acteurs et pour le loup lui même.
  •  Avis favorable, le 10 décembre 2025 à 09h57
    Le loup doit continuer à prospérer sur le territoire Français, il en est de même pour les agriculteurs éleveurs. Leurs moyens de subsistance, même si ils sont directement en lien avec la nature, ne doivent pas être directement dépendants du comportement de maître loup. Celui-ci doit être contenu dans des espaces qui lui sont propices.
  •  Avis favorable et encadré , le 10 décembre 2025 à 09h57
    Attaché à la nature et à la biodiversité mais aussi chasseur et piégeur assermenté, je suis favorable à ce projet. Néanmoins, les opérations de nuit ne doivent pas rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi. J’ajoute que les chasseurs et les piégeurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement de l’OFB ou de la louveterie.
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 09h57
    Contre l’avis des scientifiques, une baisse de la protection de ce grand mammifère va à l’encontre de la biodiversité. Il faudrait plutôt mieux aider les éleveurs à protéger leurs troupeaux par d’autres moyens.
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 09h54
    Les Loups ont le droit de vivre et ils régulent la population des cervidés entre autre ce qui est une protection des forêts. Je suis tout a fait contre ce projet qui est la porte ouverte à des massacres.
  •  Avis défavorable, le 10 décembre 2025 à 09h53
    Encore un projet qui montre que l’Homme a peur de ce qu’il ne peut pas contrôler. On choisit la facilité alors que des solutions existent ailleurs qu’en France. Avis défavorable.
  •  Avis favorable, le 10 décembre 2025 à 09h53
    Tous les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.
  •  Gestion du loup, le 10 décembre 2025 à 09h52
    Les populations de loups doivent être regulées et maintenues à des cotas acceptable pour les éleveurs et la faune sauvage. La gestion par la chasse semble être la meilleure solution compte tenu de la réglementation déjà en place sur les prélèvements et leurs modes.
  •  AVIS TRES FAVORABLE , le 10 décembre 2025 à 09h51
    Je suis très favorable à la régulation raisonnée du loup. Cette espèce en forte progression va devenir rapidement ingérable, puisque elle est maintenant presque partout présente, et de plus elle est capable de s’adapter à toutes les circonstances. De plus l’elevage français subit suffisamment de tempête sans en rajouter une nouvelle très préjudiciable pour les troupeaux vivants en plein air ou semi plein air. L’élevage disparait veut on sa mort définitive !!!
  •  Destruction , le 10 décembre 2025 à 09h51
    Le loup doit être protégé dans les zones de montagne mais n’as rien à faire dans certaines zones.il doit être éradiqué de ces zones agricoles, plaine et côtière
  •  TRES FAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 09h50
    La progression effrayante du nombre de loups ces dernières années rend indispensables des mesures de contrôle. Mais ces dernières ne sont pas suffisantes : seule l’éradication complète réglera le problème. Faut-il rappeler combien de louveteaux une louve met bas chaque année ? Il y a environ 1200 loups en France actuellement, dont combien de femelles ? ! Quand on a vu dans les alpages des brebis prêtes à mettre bas agoniser après une attaque nocturne, on ne peut plus considérer le loup comme une gentille peluche destinée à ravir les citadins qui le contemplent à la télé dans des documentaires romantiques… Le sentimentalisme nunuche est une chose, les réalités vécues sur le terrain en sont une autres. Quand aux arguments parlant de son rôle de régulation de la faune, d’éliminations des animaux malades, et autres nunucheries bobos, la nature a très bien pu se passer de lui pendant longtemps, et peut continuer à le faire encore durablement !
  •  avis défavorable, le 10 décembre 2025 à 09h49
    Ce projet passe sous silence le rôle du loup comme régulateur des populations de cervidés dont l’augmentation favorisée ou tout du moins ignorée par le monde de la chasse met en péril le maintien et le renouvellement des forêts.
  •  Favorable, le 10 décembre 2025 à 09h49
    Je suis pour une régulation de cette espèce. J’ajoute que les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.