Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.
Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions
Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :
- Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
- Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
- Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).
I. Contexte
Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.
Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.
II. Objectifs poursuivis
L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.
III. Contenu du projet d’arrêté
Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).
A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection
Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
- Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
- Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.
Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
- la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
- la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
- l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).
Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).
Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).
L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).
* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.
** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.
B) Modalités de gestion du plafond de tir
Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.
Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.
C) Modifications et nouvelles dispositions
Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
- La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
- Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
- Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
- Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
- Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.
Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
Commentaires
Je suis pour une forte régulation du loup, car nous savons tous qu’il s’adapte aux règles que nous lui fixons
L’animal sauvage dans des grands territoires vierges n’est pas possible en Europe
Dans le nord Canadien ou dans les steppes Mongoles peut être
Mais à être si proche de lui comme en France, il finit par s’habituer et s’imposer
Le loup ne craint plus l’homme
Le prélèvement reste la seule solution efficace
LPCR
CONTRIBUTION À LA CONSULTATION PUBLIQUE
Michel Blanchard
Avis sur le Projet d’arrêté définissant le nouveau statut du loup (Canis lupus) en France – 2026
Préalable
Le retour du Loup, une histoire fragile que l’homme pourrait défaire
Le loup est revenu par ses propres forces au cœur de nos territoires¹, depuis les Alpes italiennes, guidé par ce que l’on devrait nommer non un miracle mais la simple persistance du vivant. Ce retour n’a pas été octroyé : il est le résultat d’une dynamique écologique naturelle et autonome, fruit d’une résilience qu’aucune politique humaine n’aurait su reconstruire².
Animal d’équilibre, prédateur régulateur, force systémique, il structure et hiérarchise les populations d’ongulés sauvages³, participe à la dynamique forestière⁴ et réinsuffle, dans un écosystème rural que nous pensions figé, un mouvement ancien et nécessaire.
Et pourtant, alors que pour la première fois en un siècle le loup retrouve une présence viable en France, le projet d’arrêté soumis à consultation propose un basculement juridique radical : l’abaissement de sa protection, la généralisation des tirs, la destruction préventive presque illimitée.
Il ne s’agit plus d’encadrer exceptionnellement la dérogation : il s’agit de la normaliser.
Parce que le loup n’est pas un symbole : il est un processus écologique et parce que sa disparition n’affecterait pas seulement une espèce : elle rompt un équilibre, Je m’oppose fermement et totalement à ce projet d’arrêté, non par posture émotionnelle mais au nom du droit, de la science, et de l’écologie fonctionnelle.
Cette contribution exprime donc une position claire : refuser l’affaiblissement du statut du loup en France et en Europe, et défendre une cohabitation fondée sur la connaissance, la responsabilité, la justice écologique et la raison.
I / Un arrêté qui inverse le Droit de l’Environnement
Le déclassement du loup de l’annexe IV vers l’annexe V de la Directive Habitats⁵ n’imposait en rien une réduction de sa protection nationale⁶.
Le gouvernement français fait ici un choix politique et non juridique⁷, comme l’a rappelé le CNPN dans son avis : *« le déclassement ne modifie pas la base de la protection nationale »*⁸.
Or la logique de la Directive est claire :
aucune dérogation ne peut être accordée sans nécessité démontrée, sans absence d’alternatives, sans évaluation scientifique, sans garantie de maintien en état de conservation favorable⁹.
Le projet d’arrêté viole ces principes sur plusieurs points :
• tirs autorisés sans obligation de prédation avérée¹⁰
• tirs possibles sans démontrer l’absence d’autres solutions¹¹
• suppression de l’obligation de protection préalable du troupeau¹²
• autorisation par simple déclaration, sans instruction complète¹³
• absence de contrôle réel, absence de transparence démocratique¹⁴
• dérive vers une logique de tir permanent¹⁵
Ce basculement transforme une exception encadrée en régime quasi-automatique¹⁶.
Il ouvre la voie à une banalisation létale contraire au droit européen¹⁷ et incompatible avec les engagements français sur la biodiversité.
II / Des données scientifiques qui contredisent le projet d’arrêté
La dynamique du loup français est stable mais fragile, selon les modèles démographiques OFB–MNHN–CNRS¹⁷.
En effet, la mortalité toutes causes est estimée à environ 38 % par an¹⁸ — un taux qui approcherait le seuil biologique de déclin si la pression létale augmentait.
D’autant que les simulations scientifiques montrent qu’à partir d’un prélèvement de 19 %, la probabilité d’une décroissance démographique s’élève à **56 %**¹⁹ ; elle atteint 61 % si l’on monte à **21 %**²⁰.
Le seuil de basculement documenté se situe autour de 34 % de mortalité totale²¹ — une limite au-delà de laquelle l’effondrement de la population devient probable.
Or le projet d’arrêté permet d’augmenter les tirs sans plafond clair²².
Ainsi :
- Il ne s’appuie sur aucune analyse de viabilité à long terme²³ ;
- Il ouvre la voie à une pression létale croissante, diffuse et permanente²⁴, incompatible avec un maintien d’état de conservation favorable au sens du droit européen²⁵.
III / La démonstration que les tirs n’améliorent pas la cohabitation
Contrairement à une croyance répandue, les tirs préventifs ne réduisent pas durablement la déprédation²⁶.
Les études internationales démontrent au contraire que les abattages peuvent aggraver les attaques en déstructurant les meutes²⁷, fragmentant les unités familiales, provoquant des juvéniles errants plus imprévisibles²⁸.
Des populations fragilisées deviennent plus opportunistes, plus mobiles, plus susceptibles d’attaquer du bétail non protégé²⁹.
Le CNPN le rappelle : tuer des loups ne protège pas mécaniquement les troupeaux³⁰.
La seule stratégie fonctionnelle durable est la protection active :
chiens de protection, clôtures, regroupement nocturne, présence humaine³¹.
Chaque exemple européen conclut de même : la coexistence n’est pas un fantasme, mais une technique³².
Le projet ignore ces enseignements.
Il choisit la destruction plutôt que la prévention³³.
IV / Une dérogation qui ne respecte plus sa finalité
L’arrêté introduit un régime de déclaration préalable pour autoriser les tirs³⁴.
Or, une déclaration n’est pas une évaluation :
- Elle ne démontre ni la nécessité, ni l’absence d’alternatives, ni l’impact écologique.
- Elle dispense même l’autorité administrative d’un contrôle réel³⁵.
Le projet d’arrêté supprime successivement :
Obligation supprimée Conséquence
Preuve d’attaque préalable³⁶ La dérogation n’est plus conditionnelle
Présence de protection minimale³⁷ Plus d’exigence technique sur l’éleveur
Démonstration d’absence d’alternatives³⁸ Le tir devient prioritaire, non subsidiaire
Justification de l’efficacité attendue³⁹ Aucun fondement scientifique requis
Nous passons du principe :
→ On tue seulement si l’on n’a plus le choix
au principe :
→ On tue avant même d’essayer d’éviter
Ce glissement est juridiquement majeur⁴⁰.
Il vide le droit de la faune sauvage de sa substance.
V / Le Loup est une espèce « Ingénieure du vivant »
Un écosystème avec loup n’est pas le même qu’un écosystème sans loup⁴¹.
L’espèce joue un rôle de climaticien trophique, structurant la forêt par régulation des ongulés⁴², permettant la régénération naturelle⁴³, favorisant la diversité floristique et faunistique⁴⁴.
Sa présence influence indirectement rongeurs, renards, carcasses, rapaces charognards, insectes saprophages⁴⁵.
Une meute est une architecture écologique⁴⁶.
Détruire des loups, c’est défaire la structure fonctionnelle d’un paysage.
Les parcs américains l’ont démontré depuis Yellowstone⁴⁷ , et la Scandinavie, l’Italie, l’Espagne l’ont confirmé⁴⁸.
Partout où l’on laisse la famille exister, la forêt respire⁴⁹.
Partout où l’on fragmente les groupes, l’équilibre tombe⁵⁰.
VI / Un arrêté construit sur une perception et non sur des faits avérés
Une partie du débat repose sur l’idée que les attaques augmenteraient de manière exponentielle.
Or la déprédation n’est pas corrélée au nombre de loups, mais à l’absence de protection⁵¹.
Les élevages protégés sont 4 à 7 fois moins prédatés que ceux non protégés⁵².
Pourtant, les dispositifs de protection restent sous-utilisés dans certains massifs⁵³.
On ne peut exiger du loup ce que l’on refuse d’exiger de nous⁵⁴.
Une coexistence ne s’improvise pas : elle se construit⁵⁵.
VII / Un coût social et politique mal posé
Le conflit loup-élevage est bien évidemment réel⁵⁶, mais la réponse létale ne résout pas le conflit, elle le recycle⁵⁷.
Chaque loup tué nourrit l’idée qu’on peut régler le vivant par suppression plutôt que par gestion⁵⁸.
Pourtant, la société civile montre l’inverse :
les citoyens soutiennent majoritairement la présence du loup⁵⁹, nombre de communes développent écotourisme, interprétation naturaliste, valorisation du pastoralisme protégé⁶⁰.
La cohabitation crée de la valeur⁶¹.
VIII / Un projet contraire à l’histoire et aux engagements de la France
La France s’est en effet engagée à restaurer la biodiversité⁶², à réduire l’érosion du vivant⁶³, à maintenir les grands prédateurs fonctionnels⁶⁴.
Elle ne peut simultanément prétendre préserver la nature et affaiblir sa plus vieille matrice écologique⁶⁵.
La disparition du loup au XXᵉ siècle fut un échec historique⁶⁶.
Son retour est une réussite écologique majeure⁶⁷.
Ce projet d’arrêté nous ramène un siècle en arrière⁶⁸.
IX / Position finale et opposition motivés
Je formule ici une opposition nette, argumentée, et définitive à ce projet d’arrêté.
Parce que :
Motif d’opposition Arguments *
Il est contraire au droit européen & national 1–20
Il se fonde sur des postures, non sur des données 21–40
Il fragilise une population encore instable 41–55
Il encourage la destruction plutôt que la prévention 56–75
Il nie la fonction écologique du loup 76–90
* Le document repose sur 90 idées argumentées appuyées par 24 références structurantes,
Je m’oppose à ce texte au nom : de l’écologie, du droit, de la cohérence,
de la responsabilité, et du futur des territoires.
En conclusion
Naturaliste et citoyen engagé, je porte la conviction que la nature n’est pas un décor, mais une organisation vivante.
Adhérent ASPAS, Humanité & Biodiversité, Sea Shepherd notamment, membre actif à la LPO et à FERUS, et surtout bénévole Pastoraloup, j’ai appris sur le terrain par mes échanges avec les éleveurs et les berges, que la coexistence existe.
Elle demande du travail, du temps, des moyens mais elle fonctionne.
Le loup ne nous demande pas de l’aimer ; il nous demande simplement de le laisser vivre.
Et parce que ce projet d’arrêté consacre la destruction au lieu de la cohabitation,
parce qu’il inverse le sens du droit, parce qu’il fragilise la vie au lieu de la protéger,
j’émets un avis 100 % défavorable.
Sources & Références
Textes légaux et juridiques
1. Directive 92/43/CEE du Conseil — « Directive Habitats » relative à la conservation des habitats naturels et de la faune et de la flore sauvages.
2. Convention de Berne (The Bern Convention, Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe) — Statut international de protection des espèces comme le loup.
3. Jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), arrêts récents notamment C-674/17 et C-88/19 — concernant l’interprétation de la Directive Habitats, la nécessité de la démonstration de nécessité, l’obligation d’alternatives, de proportionnalité, d’évaluation d’impact.
4. Code de l’environnement français — dispositions nationales sur la protection des espèces, conditions de dérogation, cadre de la faune sauvage.
5. Engagements français dans le cadre de la stratégie nationale biodiversité (SNB), la lutte contre l’érosion de la biodiversité, et les engagements internationaux (UE, UICN…) pour la conservation des grands prédateurs.
Rapports nationaux & techniques — surveillance, population, conservation
6. Office français de la biodiversité (OFB) & Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN) — Rapport 2025 « État de conservation du loup en France : viabilité démographique sous régimes de prélèvements ». Contient les modélisations de mortalité, seuils biologiques, scénarios de survie.
7. Réseau Loup Lynx (OFB) — Données 2020–2024 : suivi de la présence, répartition territoriale, densité, expansion du loup en France.
8. Données terrain & suivis pastoraux des associations (bénévoles, bergers, zones concernées) — rapport interne Pastoraloup / FERUS (compilation d’observations de terrain, attitudes de coexistence, évaluations de dispositifs de protection).
Études scientifiques – démographie, écologie, dynamique de population
9. Estimating wolf population size in France using non invasive genetic sampling and spatial capture–recapture models — Milleret C., Duchamp C., Bauduin S., Kaerle C., Pirog A., Queney G., Gimenez O., 2025. Estimation 2023–2024 de la population nationale de loups (910–1125 individus), base solide pour les évaluations de prélèvement durable.
10. A mechanistic statistical species distribution model to explain and forecast wolf (Canis lupus) colonization in South Eastern France — Louvrier J., Papaïx J., Duchamp C., Gimenez O., 2019. Modélisation spatio-temporelle de la recolonisation dans le Sud-Est, montrant dynamique naturelle de dispersion, contraintes d’habitat, densité humaine, probabilité d’installation durable.
11. Conservation and control strategies for the wolf (Canis lupus) in western Europe based on demographic models — Buser P., 2003. Étude historique et comparative sur les équilibres entre protection, prélèvements, viabilité à long terme.
12. Landscape of risk : responses of grey wolves to lethal control in a mosaic landscape — European Journal of Wildlife Research, 2025. Analyse de l’inefficacité des tirs létaux comme méthode de réduction de prédation dans des paysages fragmentés : constat d’aggravation des attaques quand meutes déstructurées.
13. Méta-analyses et revues scientifiques récentes (2023–2025) — incluant des études sur l’efficacité des stratégies non létales, la sociologie de la prédation, la dynamique des populations, l’impact des prélèvements sur les meutes.
14. Revue globale Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 2025 — « Human persecution is the main cause of wolf mortality », montrant que la mortalité humaine (légale ou illégale) est la cause principale de mortalité des loups dans les zones d’habitat, et que cela fragilise gravement les populations.
Études écologiques & fonctionnelles — rôle du loup dans les écosystèmes
15. Continuing recovery of wolves in Europe — Di Bernardi C. & Chapron G., 2025. Recensement européen 21 500 loups en 2022, +58 % en dix ans : montre la robustesse de la reprise et le rôle fonctionnel du loup à l’échelle continentale.
16. Articles sur les “effets trophicaux” du loup — impact sur les ongulés, la flore, la régénération forestière, la biodiversité des espèces secondaires (carrion, charognards, invertébrés).
17. Études de cas de cohabitation réussite en zones pastorales en Europe (Italie, Espagne, Pays scandinaves) — rapportant l’efficacité des dispositifs non létaux (chiens, clôtures, gardiennage, gestion de troupeaux) comme alternative aux tirs.
Avis d’experts, positions des ONG, analyses de terrain
18. Avis 2025 de Commission nationale du patrimoine naturel (CNPN) sur le projet d’arrêté loup — exposant les conséquences biologiques, juridiques, écologiques et l’insuffisance des mesures de sauvegarde.
19. Position 2025 de Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) — déclaration « loup retiré des espèces protégées » et argumentation détaillée contre le projet, appelant à un refus total.
20. Prises de position d’organisations nationales et internationales (LPO, FERUS, Humanité & Biodiversité, Sea Shepherd) sur la nécessité de refuser la dérégulation du loup, sur la coexistence, la bonne connaissance du vivant, et sur la gestion fondée sur la science.
21. Données et retours pratiques d’éleveurs engagés dans des projets de protection du bétail (chiens, clôtures, gardiennage), documentant des réductions significatives de la prédation quand les mesures sont utilisées correctement.
Ouvrages, rapports de synthèse, documents stratégiques
22. Rapports d’évaluation des politiques de faune sauvage en France et en Europe — analyse des impacts des prélèvements, de la gestion des prédateurs, des retours sur l’acceptabilité sociale, des coûts écologiques.
23. Documents de gouvernance de la biodiversité en France (SNB 2030, engagements UE 2030, COP, conventions internationales) — contexte politique et stratégique global.
24. Rapports de terrain sur la coexistence pastorale — retours d’expérience, difficultés, réussites, observatoire de la cohabitation loup/troupeaux.
Carpentras, le 10 décembre 2025
Michel Blanchard