Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  FAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 10h34
    Il est indispensable d’assouplir les règles de régulation tout en veillant à la préservation de l’espèce. Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’État, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement de l’OFB ou louveterie.
  •  Avis tres favorable, le 10 décembre 2025 à 10h34
    La regulation, et non la destruction, s’impose pour assurer un equilibre acceptable , d’une part pour les eleveurs , pour leur assurer la possibilite de poursuivre leur travail d’elevage de troupeaux . D’autre part , vis a vis des populations d’ongulés sauvages particulierement affectées par la presence du pretadeur dans certaines regions , voire proche de la disparition dans certains secteurs . La encore , l’equilibre en matiere de biodiversite doit etre l’objectif recherché. Cet equilibre doit etre basé sur des données scientifiques et de terrains , fiables , l’application des mesures de regulations doit egalement etre encadré , comme il l’est dejà pour d’autres especes . Nous avons deja largement demontré notre capacité a reguler certaines populations d’animaux sans mettre en peril les equilibres ni les especes.Faisons de meme pour le loup , sans dogmatisme.
  •  consultation projet loup, le 10 décembre 2025 à 10h33
    Participation des chasseurs formés aux battues préventives ,sous encadrement OFB ou Louveterie.
  •  chasseur, le 10 décembre 2025 à 10h33
    avis très favorable motivé par - la régulation des espèces est indispensable - soutien à nos éleveurs
  •  DEFAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 10h32
    Le loup est une espèce indispensable. Ces mesures ne sont pas justifiées.
  •  Chasseur , le 10 décembre 2025 à 10h30
    Je suis d’accord avec ça
  •  AVIS FAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 10h30
    Je souhaite un avis favorable a cette gestion.
  •  Avis Favorable, le 10 décembre 2025 à 10h29
    Après des années d’échecs des couteuses mesures de protection des troupeaux, des dégâts sur les troupeaux toujours en augmentation, la découverte de traces génétiques de loups originaires de Mongolie laissant suspecter des lâchers, je suis heureux que l’on écoute enfin les acteurs de terrain, et qu’il soit enfin possible pour un berger de défendre son troupeau. Les troupeaux permettent l’entretien des flancs de montagne, et il n’est pas possible, pour des raisons économiques évidentes, de laisser proliférer indéfiniment un prédateur comme le loup qui choisira presque toujours la facilité : il est beaucoup moins couteux en énergie et moins aléatoire d’attaquer un troupeau que de chasser un cerf. Dans la régulation du loup, il y a aussi un enjeu de sécurité publique. Les militants écologistes vont aujourd’hui jusqu’à nier les attaques de loups sur l’homme, pourtant attestées historiquement par 100 000 documents rien que pour la France, comme l’a démontré l’historien Jean Marc Moriceau. L’attaque subie en 2023 pendant 30 minutes par Joseph Uto (heureusement sans conséquences) dans les alpes de Haute Provence, et plus récemment, des attaques de loups sur des chiens tués à quelques mètres à peine de leurs maitres, l’attaque en juillet 2025 au pays bas d’un enfant de 6 ans mordu par un loup et trainé sur plusieurs mètres, prouvent au contraire que le risque pour l’homme existe bien. Laisser le loup s’approcher de l’homme et s’habituer à sa présence s’avère extrêmement dangereux, car il classe aussitôt l’homme, et les animaux qui l’entourent, en proies potentielles. Cet arrêté constitue donc un grand pas en avant sur la voie du bon sens, d’autant plus que les comptages de loups réalisés sur certains secteurs semblent montrer que les effectifs de loups sont largement sous évalués, et que sa population en France n’est aucunement menacée.
  •  ON MARCHE SUR LA TETE, le 10 décembre 2025 à 10h28
    BRAVO POUR CE RECUL, ENCORE UN PEU ET IL NE RESTERA PLUS RIEN SUR QUOI TIRER, ET LES CHASSEURS FINIRONS ENFIN PAR S’ETEINDRE !!!!
  •  ON MARCHE SUR LA TETE, le 10 décembre 2025 à 10h28
    BRAVO POUR CE RECUL, ENCORE UN PEU ET IL NE RESTERA PLUS RIEN SUR QUOI TIRER, ET LES CHASSEURS FINIRONS ENFIN PAS S’ETEINDRE !!!!
  •  Nouveau statut du loup , le 10 décembre 2025 à 10h28
    Je suis favorable. Les chasseurs formés seront disponibles.
  •  FAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 10h27
    Les éleveurs ont le droit de défendre leur cheptel
  •  Nouveau statut du Loup, le 10 décembre 2025 à 10h27
    Au vu des problèmes rencontrés en Saône et Loire ces dernières années par la prédation du loup sur les élevages ovins et bovins et la difficulté à neutraliser les individus loups à problème ce nouveau statut est fortement souhaitable pour pouvoir agir efficacement et rapidement avant des carnages insupportables pour les éleveurs
  •  Devaforable, le 10 décembre 2025 à 10h25
    Je suis défavorable à ce projet qui serait dramatique pour le loup dont l’espèce est déjà en danger.
  •  AVIS FAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 10h24
    Un super prédateur comme le loup n’a pas besoin d’être protégé. C’est tellement trivial et évident que je ne sais quoi ajouter. Qu’il soit protégé contre l’éradication, c’est bien, restons en là. La capacité à défendre ses biens doit être restauré.
  •  Avis favorable, le 10 décembre 2025 à 10h24
    Avis favorable à la maîtrise de la prolifération du loup.
  •  DEFAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 10h23
    Ce qui intéresse les éleveurs c’est l’argent, encore et toujours l’argent. La finalité du mouton c’est bien l’abattoir non ? De toute façon il va mourir non ? Il est préférable qu’il meurt de façon naturelle et les éleveurs peuvent se faire aider par FERUS au cas où ils ne seraient pas au courant, et ne pas laisser leur troupeau "en self service" !
  •  Consultation loup, le 10 décembre 2025 à 10h23

    Totalement favorable.
    À lire une bonne partie des commentaires , j’ai l’impression de n’avoir affaire qu’à des spécialistes .
    À mon avis , ce ne sont que des illuminés qui voient là l’occasion de faire disparaitre le gibier et par la même , les chasseurs.

    Mon soutien le plus total à tous les éleveurs qui , dans cette période si difficile , font de leur mieux pour assurer notre pérennité alimentaire.

  •  Avis très favorable, le 10 décembre 2025 à 10h21
    Il est important de réguler chaque espèces, sinon c’est l’invasion ou la disparition par prédation .
  •  DEFAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 10h19

    La France est un des seuls pays européens qui défient l’entendement en termes de protection des espèces : des espèces protégées sont chassables, des oiseaux de bord de mer en danger d’extinction se font tirer dessus dans les huttes rien que pour le "fun", sans parler des autres absurdités du même genre…

    De nombreuses études ont prouvé que la présence du loup est bénéfique pour la nature. Il n’y a qu’à voir à Yellowstone !!! Leur réintroduction a même changé le cours des rivières !

    Même si je comprends le traumatisme des éleveurs et je sais que le pastoralisme est essentiel pour l’équilibre de nos écosystèmes qui se sont adaptés depuis des siècles à la présence de l’homme et l’élevage extensif.
    Je pense simplement qu’il est possible de trouver un équilibre entre la présence du loup et le maintien des traditions pastorales. Il est plus facile de tirer dans le tas que de se creuser la cervelle , trouver des solutions et réinventer nos pratiques…
    C’est le cas pour le modèle agricole "moderne", c’est tout le paradoxe. On préfère balancer des engrais de synthèse sur les cultures à grand renforts de pesticides sur des sols épuisés par des décennies de chimie, plutôt que de chérir ce sol, le nourrir pour assurer la bonne santé des plantes, avec tout l’appui des connaissances de 2025, inutile de revenir au Moyen-Age.
    Réinventer, repenser nos modes de production demande un effort cognitif et ne se fait pas en un jour. Certains agriculteurs se sont posés ces questions : ET CA MARCHE !

    Il est démontré scientifiquement que l’abattage et les tirs dits préventifs aggravent les choses et ne font que disperser les meutes.