Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  avis favoarble, le 10 décembre 2025 à 10h19
    Nos parents et grands parents se sont battus pour limiter cet animal. Sommes nous plus malins que nos ancêtres pour nous permettre de réintroduire le loup? je ne le crois pas un instant. Alors un peu de sérieux avant qu’un accident beaucoup plus dramatique n’arrive.
  •  la maîtrise de la prolifération des loups est essentielle, le 10 décembre 2025 à 10h17
    Ce projet est important pour s’assurer le contrôle de la population des loups car si ce n’était pas fait le loup deviendrait espèce à menace ou nuisible.
  •  Avis tres favorable, le 10 décembre 2025 à 10h17
    La france doit adopter une gestion equilibree de la population de loup. Certaines regions sont victimes d une densite trop elevee.
  •  Avis favorable , le 10 décembre 2025 à 10h17
    Le loup doit être régulé de manières à pouvoir concilier toutes les pratiques.
  •  Avis favorable , le 10 décembre 2025 à 10h16
    Je suis pour la régulation du loup. Contrairement a ce que l’on veut nous faire croire dans les sphères des associations de défense des animaux et écologiste, le loup n’est pas la solution pour la régulation de cervidés. On peut noter la baisse du nombre de mouflon, voir la disparition possible dans les alpes avec le retour du loup. Sur ce sujet, que font les associations???? C’est peut-être encore la faute des chasseurs, comme il est coutumier de le faire croire. Par contre, je trouve dommageable que l’on indemnise les éleveurs qui ont été victimes d’attaque de loup seulement après la deuxième constatation…..
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 10h16
    Le loup fait parti de l equilibre de la biodiversité. Laissons le vivre sa vie. Si l homme ne detruisait pas tout ce qui le derange, nous n en serions pas à se poser la question de l existence du loup. AVIS TRES DEFAVORABLE POUR CE DÉCRET
  •  Avis très favorable, le 10 décembre 2025 à 10h15
    J’aime le loup car c’est un animal magnifique. Par contre sa présence à proximité des habitations humaines à déjà causé des dégâts (morsure sur la fille de 9 ans d’un amis viticulteur dans son propre terrain) et certaines autres espèces animales sont en train de régresser au niveau local (chevreuils, sangliers, lièvres, écureuils, etc.). En espérant éviter l’annihilation du loup, je considère qu’il est nécessaires de le réguler dans la mesure où cette espèce n’a pas de "régulateur" naturel ou de prédateur.
  •  Loup, le 10 décembre 2025 à 10h15
    Je suis favorable à ce que l’on puisse réguler le loup avec la participation des chasseurs dédiés et formés . Pour la protection de nos élevages afin que nos éleveurs ne voient pas tout leur travail gaché par un prédateur qui est en constante augmentation..
  •  Regulation du loup., le 10 décembre 2025 à 10h15
    Je suis pour une régulation encadrée des populations de loup en France, qui doit être controlée et régulée afin de préserver la faune ainsi que nos éleveurs !
  •  Protection du loup, le 10 décembre 2025 à 10h14
    Encore une fois cet animal devient l’ennemi public numéro un,encore une fois nous faisons un bond en arrière pour revenir sur un acquis sous quelles pressions !? Je suis contre et je me demande dans quelle mesure nos voix serons entendues.
  •  Modification de l’arrêté, le 10 décembre 2025 à 10h13
    Je suis favorable à la modification de l’arrêté, pour permettre de réagir plus rapidement à des situations compliquées pour le monde agricole (éleveurs).
  •  DÉFAVORABLE , le 10 décembre 2025 à 10h13
    Qui est véritablement NUISIBLE sur terre ? Vous détruisez la nature !!! Stop à votre folie mortifère.
  •  Avis très favorable, le 10 décembre 2025 à 10h10
    Associer les chasseurs à la gestion des populations de loups est enfin reconnue. De ce fait, les chasseurs auront le droit d’intervenir pour les problèmes de prédation sur les activités pastorales mais aussi le devoir de conserver un minimum de population pour que les loups puissent continuer d’exister dans notre pays.
  •  Avis défavorable, le 10 décembre 2025 à 10h09
    Avis défavorable envers ce projet d’arrêté
  •  Devavorable , le 10 décembre 2025 à 10h07
    Chaque espèce animale à le droit de vivre sur cette terre qui n’appartient pas qu’à l’humain. Nous devons trouver des alternatives pour un mieux vivre ensemble. Arrêtons de toujours vouloir tuer sans réfléchir. Se poser les bonnes questions est souvent plus utile qu’un fusil pointé sur un animal sans défense. Alors stop aux massacres et réfléchissons.
  •  NON-SENS ABSOLU, le 10 décembre 2025 à 10h07
    Les politiques autour de cette espèce vont à l’encontre de la stratégie nationale pour la biodiversité. Lui retirer son statut d’espèce protégée et faciliter sa destruction en allégeant la procédure administrative n’a aucun sens. Il existe pourtant des solutions pour protéger les troupeaux de brebis et limiter la prédation. Qu’il s’agisse du loup, des haies ou de la qualité de l’eau, le même schéma se répète inlassablement : un pas en avant qui laisse penser à une prise de conscience (du bon sens, en somme), et 10 pas en arrière sous la pression des lobbys. Et vous espérez atteindre un "bon état écologique" à l’horizon 2030? Bon courage haha…
  •  régulation du loup, le 10 décembre 2025 à 10h06
    très favorable, plusieurs de mes amis ont eue a subir la prédation du loup sur leur cheptel, c’est un véritable traumatisme, et même un chien de famille dont le maitre n’a retrouver que la tête , le loup est un animal magnifique, mais avant qu’un drame humain n’arrive, il doit être contenue de manière drastique.
  •  Favorable , le 10 décembre 2025 à 10h06
    Je suis favorable à la mise en place de tirs de régulation du loup. Il ne s’agit en aucun cas d’éradiquer l’espèce, mais de la gérer comme n’importe quelle autre espèce, notamment comme c’est déjà le cas pour les ongulés. Une piste serait d’autoriser les chasseurs formés spécifiquement à la connaissance du loup à participer à cette régulation. Ils pourraient intervenir dans le cadre de quotas stricts, déterminés à partir des comptages réalisés par l’OFB. Après chaque tir, toutes les informations seraient bien entendu transmises à l’OFB afin d’assurer un suivi scientifique rigoureux et transparent. Aujourd’hui, on parle surtout des problèmes que le loup cause aux éleveurs, en particulier dans la filière ovine. Mais on évoque beaucoup moins les dégâts qu’il inflige à la faune sauvage, toutes espèces confondues. Dans certaines zones, la pression de prédation peut fortement impacter des populations locales de chevreuils, de chamois ou d’autres animaux sauvages déjà fragilisés, ce qui pose un réel enjeu de gestion globale de l’écosystème. L’objectif n’est donc pas de supprimer le loup, mais d’assurer un équilibre entre la présence de ce prédateur, la protection des élevages et la sauvegarde de la faune sauvage.
  •  Défavorable, le 10 décembre 2025 à 10h06
    Enième consultation bidon ou réelle prise en compte de l’avis de la population ? Je note qu’une minorité (le lobby chasse) s’est fortement mobilisée. Contrairement à ce qu’écrit un chasseur varois, il y a encore beaucoup de sangliers. Je pose des pièges-photos dans un coin de la forêt varoise loin des maisons et j’en ai beaucoup qui cavalent avec leurs petits et mon terrain est labouré par leurs soins. Que les loups "régulent" les marcassins tant mieux puisque les "régulateurs professionnels" n’ont pas su le faire. Vive le loup et tous les prédateurs qui redonnent un peu de couleur à la Nature.
  •  defavorable, le 10 décembre 2025 à 10h05
    il faut que cela reste sous le contrôle de l’OFB et de personnes assermentés