Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 10 décembre 2025 à 11h02
    Inutile encore une fois, de disséminé une espèce pour la sois disant protection d’autres animaux. Le loup, comme tout autre espèces, à son rôle à jouer dans la biodiversité. Chaque proie à son prédateur et inversement. Le seule espèce qui se croit au dessus de tout c’est l’homme hors s’il a pu si bien s’hadapter à son environnement, pourquoi le détruire quitte à créer un déséquilibre. Le problème avec cette loi c’est qu’encore fois ce sera un prétexte pour tous ces chasseurs de tirer à tout va, quitte à blesser, voir tuer, d’autres espèces en plus de celle-ci. Au lieu régler le problème vous décidez d’en créer d’autres ! Déjà il faut prendre le problème à l’envers, pourquoi le loup s’attaque à de plus en plus de troupeaux de bétails. Je rappelle que le loup se NOURRIT de ces moutons ou autres car c’est un carnivore, DONC POUR SA SURVIE ET NON PAR PLAISIR. S’il vient jusqu’à venir chercher sa nourriture chez l’homme c’est bien qu’il n’y en a plus dans son environnement. Et pourquoi il n’y en a plus, car l’homme encore une fois à dû marquer son territoire en chassant les proie de ces loups pour le plaisir cette fois ci. Ce qui démontre bien que l’homme est égoïste et mauvais. On est entrain de vivre une rétrogradation de l’espèces humaines, mais encore une fois on préfère détruire ce qui nous entoure au lieu de comprendre et chercher des solutions pour le bien de TOUT ÊTRE VIVANT sur cette planète. Je suis donc défavorable à cette imbécillité !
  •  Défavorable., le 10 décembre 2025 à 11h02
    Le loup est une espèce protégée. Il est dans son espèce naturel, il faut que nous cessions de nous imposer dans leurs habitats. C’est le cycle de la vie.
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 11h02
    Avis défavorable Oui à la protection du loup Et non à son abattage. Il y a d autres mesures possibles pour protéger les troupeaux comme cela existe dans d autres pays.
  •  Avis TRES défavorble, le 10 décembre 2025 à 11h01
    Il est temps que les instances politiques et décideurs prennent en compte les discours des scientifiques et chercheurs afin de mener de projets significatifs qui permettent une cohabitation la plus pacifiste possible entre les différents animaux, humains compris, qui foulent la Terre. Des mesures comme celles présentées dans ce projet d’arrêté sont meurtrières, désuètes, empiriques, démontrées scientifiquement comme inefficaces, contre-productives. Le Loup est là, parmi les vivants, il revient (oui oui, il était là avant, il a juste été "éradiqué" du territoire français) et il est fort à parier qu’il va le reste encore quelques temps, n’en déplaise aux soi-disant premiers écolos de France, qui n’ont AUCUN argument scientifiquement démontré, chiffré, correctement sourcé, etc. Soit dit en passant, dans les commentaires, un néant intellectuel d’une telle sorte est désolant de la part de ces soi-disant "gestionnaires de la nature", qui n’ont jamais étudié ou reçu une once de connaissance sur l’écologie scientifique, et qui se cachant derrière des arguments fallacieux et une bêtise stratosphérique pour justifier leurs besoins de violence, de sang et de meurtre … Si la France veut progresser sur les questions relatives à la cohabitation homme-loup, elle ne peut se donner le moyen de le faire qu’en suivant et favorisant une approche scientifique multidimensionnelle incluant éthologie, écologie , élevage, sociologie, agronomie, etc. Les mesures de ce décret sont des ersatzs politiques qui ont pour objectif d’apaiser la colère des uns contre les loups, avec des mesures toujours plus coercitives envers celui qui reviendra, encore et toujours, inlassablement, à pas de loups, dans les lisières de nos forêts, les reliefs de nos montagnes et dans le cœur de nos enfants. Si l’Homme continue d’être un loup pour le loup, il prouvera, tôt ou tard, qu’il n’est finalement qu’un loup pour lui-même. A bon entendeur.
  •  Avis défavorable aux tirs de loups, le 10 décembre 2025 à 11h00
    Avis défavorable aux tirs de loups qui fragilisent l’équilibre des meutes, favorisent la dispersion des loups (notamment vers les zones periurbaines), et les prédations sur les troupeaux et les animaux domestiques .
  •  Avis favorable , le 10 décembre 2025 à 11h00
    J’ai un avis très favorable pour un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup et fixant les conditions et les limites de sa destruction.
  •  Avis très favorable, le 10 décembre 2025 à 11h00
    Je suis très favorable au projet
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 11h00
    Il faut sortir de la diabolisation de cet animal , poursuivre l’accompagnement des éleveurs sans autoriser la chasse au loup
  •  DÉFAVORABLE , le 10 décembre 2025 à 10h59
    Oui à la protection de ces animaux
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 10h59
    Ça paraît tellement évident, le loup doit être protégé !!
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 10h59
    Autoriser la chasse au loup ne réduira pas durablement les attaques sur les troupeaux. Les études montrent que tirer des loups perturbe les meutes, désorganise leur structure sociale et peut même augmenter les prédations : des individus isolés, plus jeunes ou inexpérimentés, cherchent alors plus facilement de la nourriture sur les élevages. À l’inverse, la protection efficace des troupeaux repose surtout sur des mesures de prévention (chiens de protection, clôtures adaptées, présence humaine renforcée). La chasse donne une impression d’action rapide, mais elle ne s’attaque pas aux causes réelles et peut aggraver la situation.
  •  Nouveau statut du loup avis favorable , le 10 décembre 2025 à 10h59
    • Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’État, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement de l’OFB ou louveterie.
  •  Avis très favorable, le 10 décembre 2025 à 10h59
    Il est temps de lancer une véritable gestion du loup qui ne soit pas celle actuelle basée sur un dogme sectaire se faisant au détriment de l’Homme. Il est donc temps d’étendre les modalités de gestion (notamment nocturne) de ce prédateur afin de réduire leurs populations en pleine explosion dans notre pays.
  •  Avis defavorable, le 10 décembre 2025 à 10h58
    Le loup est une espèce nécessaire à l’équilibre biologique et faunique des espaces sauvages et il n’a pas encore acquis une présence suffisamment entendue sur le territoire. Déclasser son statut de protection n’engage pas les usagers vers de bonnes pratiques dans la cohabitation avec le monde sauvage. Les ressources devraient être utiliser pour permettre aux éleveurs et aux usagers de mieux comprendre ce monde et de permettre une cohabitation plus efficace. Il nous a fallu plus de 150 ans pour éradiquer le loup, a grand renfort de fusils, d’appâts empoisonné et d’une grande politique de déforestation, mais le loup a finit par revenir, seul, ne devons nous pas en tirer une leçon ?
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 10h58
    Le loup fait partie du paysage de la France et il est nécessaire de le protéger…
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 10h56
    Je m’oppose à cela. Le loup a sa place dans nos écosystèmes, il serait temps de l’accepter.
  •  Le loup est une espèce protégée sans restriction., le 10 décembre 2025 à 10h56
    Avis défavorable. Oui aux mesures de protection des troupeaux et aux tirs d effarouchement Non à l abattage de ces animaux.
  •  Consultation loup, le 10 décembre 2025 à 10h56
    Avis très favorable au nouveau statut du loup dans le droit Français .
  •  Favorable à la destruction du loup, le 10 décembre 2025 à 10h55
    Le loup occasionne trop de dégâts
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 10h55
    Espèce indispensable dans un écosystème.