Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction
La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.
Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions
Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :
- Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
- Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
- Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).
I. Contexte
Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.
Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.
II. Objectifs poursuivis
L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.
III. Contenu du projet d’arrêté
Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).
A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection
Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
- Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
- Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.
Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
- la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
- la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
- l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).
Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).
Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).
L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).
* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.
** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.
B) Modalités de gestion du plafond de tir
Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.
Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.
C) Modifications et nouvelles dispositions
Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
- La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
- Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
- Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
- Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
- Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.
Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
Commentaires
Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté qui affaiblit la protection du loup en France. Voici les raisons de mon opposition :
1. Le loup est une espèce clé pour la biodiversité française
En tant que prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, le loup joue un rôle écologique irremplaçable. Sa présence régule naturellement les populations d’ongulés sauvages (cerfs, chevreuils, sangliers), favorise la régénération forestière et augmente la biodiversité végétale et animale par effet de cascade. Les études scientifiques démontrent son impact positif sur l’équilibre des écosystèmes, comme l’a prouvé l’exemple emblématique de Yellowstone.
2. Une population encore fragile malgré 30 ans de retour naturel
Avec seulement 1 082 loups estimés en France fin 2025, la population reste bien en deçà du seuil de viabilité favorable. Les experts du Muséum national d’Histoire naturelle et de l’Office français de la biodiversité estiment qu’un état de conservation favorable nécessiterait entre 2 000 et 5 000 individus. La population stagne depuis 2022, et l’expertise scientifique de 2025 alerte sur des "probabilités non négligeables de baisse" liées à l’intensification des tirs.
3. L’inefficacité scientifiquement démontrée des tirs létaux
Aucune étude ne prouve l’efficacité des tirs pour réduire durablement les prédations. Au contraire, les recherches d’Oskana Grente (2021) montrent des résultats variables, voire des augmentations d’attaques après certains tirs. Les tirs déstructurent les meutes, dispersent les individus et peuvent paradoxalement aggraver le phénomène de prédation.
4. L’efficacité avérée des mesures de protection non létales
Les clôtures électriques correctement installées réduisent les dommages de 58 à 100% selon les études internationales. Les chiens de protection diminuent les dégâts de 76% en moyenne. Dans les parcs nationaux et réserves naturelles où les tirs sont interdits, les mesures de protection ont fait leurs preuves sans destruction de loups.
5. Un projet contraire à l’opinion publique française
73% des Français considèrent inacceptable que l’État abatte des animaux d’espèces protégées pour des risques d’élevage. 84% souhaitent une stricte protection du loup, 86% estiment qu’il a sa place dans la nature française, et 81% jugent son retour bénéfique pour la biodiversité. Même les populations rurales soutiennent massivement la protection stricte du loup (74%).
6. Un avis scientifique unanimement défavorable
Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) a émis un avis DÉFAVORABLE À L’UNANIMITÉ contre ce projet. Les experts alertent sur l’absence d’objectifs clairs de conservation, les risques de compromission de l’état favorable de l’espèce, et le recul environnemental majeur que représente ce texte.
Conclusion
Ce projet sacrifie une espèce patrimoniale et écologiquement essentielle sur l’autel d’une gestion à court terme.
Le loup mérite de vivre sur notre territoire car il est le symbole d’une nature sauvage retrouvée, un acteur indispensable des équilibres naturels, et un patrimoine que nous avons le devoir de transmettre aux générations futures.
La cohabitation est possible par les mesures de protection efficaces, pas par l’élimination d’une espèce enfin revenue après 60 ans d’absence.
Le Comité français de l’UICN a déjà fait part à diverses reprises de son opposition à l’abaissement de la protection du loup dans la Convention de Berne, la Directive "Habitats Faune Flore" de l’Union européenne et sur le territoire français. Cette position a été exprimée en réponse aux différentes consultations publiques menées jusque-là, ainsi qu’en décembre 2024 et en réaction à la révision du statut de protection de l’espèce en juin 2025. La vision et les recommandations du Comité français de l’UICN pour une cohabitation durable avec le loup en France, sont également disponibles sur son site internet.
Le présent projet d’arrêté visant à libéraliser les tirs létaux de loups constitue une menace pour le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable en France, qui reste pourtant une obligation au regard des textes européens. Le récent rapport d’expertise sur la viabilité démographique du loup sous régime de tir publié par le MNHN, le CNRS et l’OFB fait le constat que l’intensification des tirs de loups depuis 2019 (à hauteur de 19 à 21% de l’effectif estimé) a déjà conduit à une stabilisation de la croissance de la population, confirmée par les dernières estimations de 2025, avec désormais une probabilité de décroissance de la population si les tirs sont maintenus au même niveau.
Ces données scientifiques devraient conduire la France à revoir à la baisse la politique de tir, qui a pour conséquence de cantonner la population de loups dans l’arc alpin (à quelques rares exceptions près) et de freiner l’installation de meutes au-delà, et qui apparaît incompatible avec l’obligation d’assurer un état de conservation favorable de l’espèce.
Le projet d’arrêté soumis à la consultation publique ouvre notamment la possibilité pour les éleveurs d’ovins et de caprins ou leurs ayants-droits de tuer des loups toute l’année, sur simple déclaration et non plus autorisation, y compris dans certaines zones où les élevages ne sont pas protégés, et même si ceux-ci n’ont pas subi de dommages. Alors que le plafond de tirs létaux est d’ores et déjà quasiment atteint cette année, la libéralisation des tirs létaux sans réelle condition va rendre pratiquement impossible leur contrôle et le respect du plafond fixé. En conséquence, cette mesure risque d’aboutir à davantage de destructions que l’administration aura bien du mal à contenir dans la limite de 19 % mais aussi de destructions illégales.
Cette libéralisation des tirs, qui s’ajoute à la reconnaissance de troupeaux ou de territoires déclarés "non-protégeables", constitue également un signal particulièrement négatif pour les éleveurs qui mettent en place des moyens de protection efficaces avec l’aide financière de l’État : gardiennage, chiens de protection et clôtures. Le Comité français de l’UICN rappelle que ces moyens ont pourtant fait la preuve de leur efficacité pour réduire les dommages aux troupeaux dans de multiples contextes, contrairement aux tirs létaux dont l’intérêt n’est pas démontré dans la littérature nationale ou internationale comme moyens sûrs et efficaces pour réduire les dommages. De plus, l’absence de période d’interdiction des tirs, notamment pendant la reproduction de ce mammifère, pose question en termes de maintien du statut de conservation de l’espèce autant qu’en termes éthiques.
Parallèlement à l’exigence d’assurer la préservation du loup dans un bon état de conservation en France, l’exigence d’un accompagnement de la profession agricole est incontournable. A la difficulté du travail des éleveurs et des bergers et à la fragilité de leur modèle économique, s’ajoutent la pression et le désarroi qu’ils peuvent rencontrer face aux événements de prédation. Dans ce contexte, le Comité français de l’UICN appelle à une politique plus équilibrée en faveur la présence du loup sur notre territoire. Il rappelle en particulier que les données scientifiques disponibles et les retours du terrain démontrent que la mise en place de mesures de protection des troupeaux doit être la priorité pour éviter les dommages, et que les tirs non létaux doivent être priorisés pour effaroucher. Les tirs létaux ciblés ne devraient ainsi être autorisés que dans les cas où ces mesures se montrent inefficaces.
Plus largement, le Comité français de l’UICN regrette les orientations prises dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national d’actions pour le loup et les activités d’élevage, qui conduisent à un fort déséquilibre en faveur des préoccupations agricoles au détriment de la conservation de l’espèce. Cet arrêté avantageant la libéralisation des tirs létaux porte une aggravation significative de ce déséquilibre. Il regrette enfin que le rôle positif et bénéfique de l’espèce dans les écosystèmes soit occulté, notamment en ce qui concerne la régulation des populations d’ongulés sauvages.
Le Comité français de l’UICN soutient la recherche déterminée d’une approche équilibrée et souligne l’objectif essentiel de mettre en œuvre, comme pour toute autre espèce de la faune sauvage une cohabitation durable entre le loup, et les activités humaines, en particulier d’élevage.
Nous vivons une crise écologique sans précédent qui nous invite à repenser de manière prégnante nos relations avec les autres espèces et les écosystèmes qui les hébergent. Celles-ci doivent dépasser les logiques de confrontation ou de compétition, pour faire place, à l’inverse, à la recherche d’intelligents compromis, à d’inlassables actions pour un mieux-vivre ensemble, par des dynamiques altruistes, des engagements pour prendre soin de tous les vivants, les humains et les autres espèces. Ce sont ces valeurs qui doivent inspirer nos choix, guider nos décisions et éclairer nos actions dans tous les domaines où nous intervenons.