Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  avis DEFAVORABLE à cet arrêté, le 12 décembre 2025 à 09h49

    Je m’oppose à ce projet d’arrêté, qui fragiliserait encore davantage la protection du loup en France.

    Les mesures déjà en vigueur facilitant les tirs ont conduit à une stagnation de la population nationale, alors même que l’état de conservation de l’espèce reste défavorable. Malgré cela, les modifications réglementaires se succèdent à un rythme préoccupant : il s’agit de la quatrième consultation publique en 2025 visant à abaisser la protection du loup, sans qu’aucune évaluation complète des effets des précédents arrêtés n’ait été réalisée.

    La délivrance des autorisations de tirs repose uniquement sur la prise en compte des dommages, sans évaluation rigoureuse de l’état de conservation de l’espèce aux niveaux local, régional et national. Cette approche parcellaire ne permet pas une gestion responsable d’une espèce strictement protégée.

    Le nouveau projet renforce les pressions sur le loup sans apporter de solutions réellement efficaces et durables aux difficultés rencontrées par les éleveurs. L’efficacité des tirs létaux est d’ailleurs fortement contestée : plusieurs études indiquent qu’ils peuvent désorganiser les meutes et accroître les risques pour les troupeaux en favorisant la dispersion et l’isolement des individus.

    Il est indispensable de concentrer les efforts sur les moyens de protection éprouvés — présence humaine renforcée, clôtures adaptées, chiens de protection — et de garantir un soutien financier à la hauteur des besoins. L’exploration et l’évaluation de dispositifs complémentaires doivent précéder toute généralisation.

    Le Conseil national pour la protection de la nature (CNPN) a émis un avis défavorable unanime sur ce projet, ce qui doit être pleinement pris en compte.

    Enfin, la France n’a aucune obligation d’affaiblir son niveau de protection : la Commission européenne a rappelé que les États membres conservent la possibilité de maintenir un statut élevé pour le loup, même après la modification de son statut au niveau européen. Plusieurs pays ont d’ailleurs fait ce choix.

    Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté et le maintien d’une protection stricte du loup en France.

    Laurent LOIRS - Administrateur LPO Hauts-de-France (DT Nord)

  •  Avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 09h49
    Aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation. Au contraire, ils semblent à terme aggraver les problèmes en désorganisant les meutes et n’apportent aucune solution durable aux éleveurs.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 09h48
    À qui profite ce texte? Le loup et la biodiversité doivent être protégés.
  •  DEFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 09h48
    Juste par qu’il n’y a rien de plus beau qu’un loup et qu’aucun animal de cheptel n’arrivera à leur cheville
  •  Avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 09h47
    Les modifications induites par ce projet d’arrêté ne tiennent pas compte des études et données scientifiques concernant le maintien en bon état des populations de loup. Par ailleurs, les conditions de « prélèvement » sont bien trop élargies et rendent, de ce fait, tout abus incontrôlable par les services habilités. La nature n’a nullement besoin de régulation. Les équilibres doivent se faire de manière naturelle, sans intervention humaine. J’émet donc un avis très défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 09h47
    Contre ce projet qui vise à favoriser la destruction d’une espèce protégée au lieu d’augmenter les mesures de protection des troupeaux qui ont montré leur efficacité. Les tirs contre les loups désorganisent les meutes et augmentent les attaques comme prouvé par les études sur le sujet. Ce projet est contreproductif
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 09h47
    Non à la chasse et prélèvement du loup qui doit continuer à être protéger. D’autres solutions existent. Appliquez les ! Et laissez les loups tranquilles !
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 12 décembre 2025 à 09h46
    C’est une aberration, ce n’est pas une solution pour les éleveurs. En abattant les loups, on destructure les meutes et on augmente les comportements de prédation. Les populations de loups restent alarmantes, 1000 spécimens en France et les mesures préventives (clôtures, patous…) face à lui ne sont pas suivies par tous les éleveurs, pourtant jugées efficaces !
  •  Aucune évolution de la population de loups ne permet de revoir son statut, le 12 décembre 2025 à 09h46
    Les populations de loups se sont étendues géographiquement et en nombre mais, stagnent ces dernières années. Aucune croissance exponentielle démontrée par les études ! Un changement radical de statut n’est pas envisageable. Apprenons plutôt à vivre avec lui, nos aïeux le faisaient bien sans tous nos moyens modernes, nous devrions donc être capables d’y arriver.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 09h45
    Laissons de la place à la nature, arrêtons de vouloir tout contrôler et régir des espèces à notre guise. La réintroduction du loup est une bonne chose.
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 09h45
    Les hommes et la faune sauvage peuvent et doivent cohabiter sur la planète. Ce nouveau texte serait un glissement dangereux vers l’extermination des loups par l’homme. J’y suis fermement opposée.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 12 décembre 2025 à 09h45
    le loup est un maillon vitale pour l’équilibre de notre planète, contrairement aux élevages qui ne sont qu’une exploitation de l’animal par l’homme a des fins financières !
  •  Très defavorable, le 12 décembre 2025 à 09h44
    Aucun loup ne doit plus être assassiné. Il faut avant tout aider les éleveurs à renforcer la protection de leurs troupeaux et qu’on arrête de se plaindre du loup qui a le droit de vivre, le fait de ne plus chasser le loup dans certains parcs régionaux d’Amérique du Nord à montrer un retour spectaculaire d’équilibre de la biodiversité animale et végétale.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 09h44
    Le loup au même titre que toutes les espèces sur terre a un rôle à jouer, si il a été créé. C’est certes un problème pour le bétail humain mais d’autre solution peuvent être mise en place. Si l’on commence à faire ça avec le loup, alors après d’autre voudront qu’on face de même avec l’ourse blanc ou les abeilles pour des raisons allergies/betaille… mais chaque espèce a un rôle défini, donc ce n’est pas la solution, encore plus pour une espèce « menacé ».
  •  Destruction du loup, le 12 décembre 2025 à 09h43
    Favorable : Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 09h43
    Laissez les loups un peu tranquilles
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 09h43
    Défavorable, comme toujours des qu’une espèce se porte un peu mieux il faut l’offrir aux chasseurs. Chasser des loups parmi les meutes augmentera juste le nombre d’attaque. Mais favorable à la protection des éleveurs et des troupeaux avec des chiens de protection.
  •  Avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 09h43
    L’état de conservation du loup en France n’est pas bon : stagnation depuis plusieurs années, environ 1000 individus.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 09h42
    Je suis contre cet arrêté de déclassement du loup qui augmentera sa chasse et déséquilibrera les eco systèmes
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 09h42
    Le loup est revenu en France et c’est une chance ! Il ne faut pas reculer sous la pression des bergers et des chasseurs. Nous devons tous nous réadapter. Berger n’est pas un métier facile, mais il faut adapter de nouvelles méthodes de garde et de protection des troupeaux. Une meute de loup, en l’absence d’un de leur membre "prélevé " ou abattu, est désorganisée. Le bénéfice escompté est nul, voire pire. Que vive le loup !