Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 18067 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable au projet, le 1er décembre 2025 à 10h15
    On se plaint des actions défavorables des cervidés pour les cultures et les forêts. Donc on dépense énormément d’argent et de pollution au plomb pour leur chasse. Et là, nous avons un prédateur naturel qui peut faire le travail sans les problèmes de la chasse. Si on permet une meilleure protection des troupeaux et ça vaut la peine de le faire, les loups prendraient l’habitude de chasser les cervidés au lieu de s’attaquer aux troupeaux bien protégés et gardés.
  •  Avis favorable, le 1er décembre 2025 à 10h14
    la présence du loup est avairée de plus en plus proche des habitations. Cela engendre un rapprochement dangereux de la faune sauvage en milieu urbains et chez les particuliers avec comme conséquence attaques de personne et accidents de la route. Une régulation objective de la population des loups devient nécessaire. Patrice, Bouches du Rhône.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 1er décembre 2025 à 10h12
    aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité des tirs létaux pour réduire les attaques sur les troupeaux alors que les bénéfices écologiques liés à la présence des loups sont très importants
  •  DÉFAVORABLE , le 1er décembre 2025 à 10h11
    Avis défavorable. Le loup fait partie de l’écosystème. La régulation relève d’une grande hypocrisie pour éviter d’apprendre à cohabiter avec cet animal particulièrement intelligent et sociable. Les éleveurs ont besoin d’un accompagnement pour protéger leurs animaux. L’État est responsable d’aller au plus simple : détruire sans tenter d’autres solutions.
  •  Opposition à laisser le loup sans protection obligatoire , le 1er décembre 2025 à 10h11
    Je m’oppose fermement à ce que le gouvernement retire la protection des loups parce que les éleveurs ne veulent pas payer pour protéger leurs troupeaux de brebis . De même, les vaches et chevaux surtout gestantes doivent être rentrées sous surveillance humaine . . Que ces éleveurs protègent leurs animaux avec des chiens en nombre suffisant et les gardent la nuit . Il faut cesser de tuer notre biodiversité . Les chasseurs font déjà assez de dégâts parmi les animaux sauvages ..
  •  Re-naturons-nous !, le 1er décembre 2025 à 10h10
    Toutes les solutions humaines sont boiteuses et peuvent devenir catastrophiques, car l’harmonie avec l’intelligence de la nature nous l’avons perdue. Le loup est Le Prédateur indispensable au maintien de la santé de nos forêts (il mange les animaux malades âgés, il régule les ongulés et les végétaux en tirent profit). Je dirais en plus qu’il travaille proprement il ne sur consomme pas il tue juste ce qu’il lui faut pour vivre et ne jonche pas la forêts de plastic (cartouches) et de plomb, lui ! Pour le pastoralisme, relisez GIONO et PAGNOL, les moutons le soir sont toujours rentrés dans des bergeries par un berger qui les a accompagnés toute la journée ! Je suis consternée par ces troupeaux esseulés la nuit en pleine campagne entourés d’un fil électrique, qui fleurissent partout, c’est tragique ! Et l’argent du contribuable ne filerait plus dans des indemnisations stupides. Lisez le Totem du loup pour comprendre son intelligence vive. Enfin tirer sur n’importe quel loup c’est imbécile car si le mâle ou la femelle alpha sont tué(e)s, la meute désorganisée se rabat sur les troupeaux abandonnés la nuit, malgré les chien de garde. Enfin, il faut aussi savoir que les gros chiens abandonnés par des maîtres irresponsables se regroupent souvent et tentent de chasser en meute, mais il ne sont pas organisés et font des désastres. Pour conclure, redevenons raisonnables et respectueux de la nature nous en faisons partie.
  •  Defavorable, le 1er décembre 2025 à 10h10
    Nous avons besoin des loups, il y a une stabilisation des attaques, les mesures de protection sont efficaces, nous devons absolument restaurer la biodiversité pour notre survie et non la massacrer.
  •  DEFAVORABLE , le 1er décembre 2025 à 10h10
    Il faut arrêter de tuer les animaux à tort et à travers, bientôt il n’en restera plus du tout sur notre planète !!
  •  Avis défavorable, le 1er décembre 2025 à 10h09
    Ce projet d’arrêté est une ignominie archaïque. On autorise à tuer des loups sans obliger la protection, c’est une double absurdité. INTERDICTION absolue d’abattre les loups en Europe. Mettons tous les moyens possibles sur la protection des troupeaux. Il y en a assez de l’extermination méthodique de notre magnifique faune. Préservons-la plutôt que de la massacrer.
  •  Avis défavorable, le 1er décembre 2025 à 10h09

    Le CNPN a remis un avis détaillé sur votre projet d’arrêté et il est déplorable, une fois de plus, de ne pas prendre en considération l’avis des spécialistes que vous consultez sur les questions relatives à la protection de la nature.

    Quel impact aura votre administration lors des négociations internationales sur le climat et la nature alors que vous êtes incapables de protéger les espèces protégées sur notre territoire ?

  •  Défavorable , le 1er décembre 2025 à 10h09
    Je souhaite que le loup soit strictement protégé. Une cohabitation loups et homme doit être mise en place comme en Italie.
  •  avis défavorable, le 1er décembre 2025 à 10h09
    la présence de grands prédateurs est non seulement indispensable au maintien d’écosystèmes fonctionnant correctement, mais possède des implications directes positives pour les populations humaines (dont la régulation des cervidés et sanglier). Les éliminer est donc contre-productif, et apprendre à vivre avec eux nécessaire.
  •  avis défavorable à l’Arrêté du définissant le statut de protection du loup, le 1er décembre 2025 à 10h09
    l’abaissement de la protection des loups est un très grave recul environnemental. le Conseil national de la protection de la nature n’est pas écouté, c’est bien triste.
  •  Avis défavorable, le 1er décembre 2025 à 10h07
    Acter le rabaissement de la protection du loup en France serait un très grave recul environnemental aux conséquences potentiellement catastrophiques pour la conservation de l’espèce. Faciliter encore plus le tir de loups mettra à mal des décennies d’efforts et d’investissements au profit de la protection des troupeaux.
  •  Avis défavorable, le 1er décembre 2025 à 10h07
    Projet en opposition avec les recommandations scientifiques et celles des organisations environnementales. Avis défavorable donc puisque les activités humaines ne devraient pas prendre le dessus et menacer l’équilibre de la nature et de notre écosystème.
  •  Avis défavorable - association One Voice, le 1er décembre 2025 à 10h07

    L’association One Voice souhaite faire part de son avis défavorable pour les raisons suivantes.

    De manière générale, en retirant les loups de la liste des espèces protégées, en facilitant la mise en œuvre de tirs de défense et en abandonnant toute condition liée à la protection des troupeaux, ce projet marque le passage inquiétant à une politique assumée de cantonnement et de limitation des populations de loups à l’échelle locale, plutôt qu’à la recherche des modalités de cohabitation avec les individus de cette espèce toujours menacée. Il méconnaît également les services écosystémiques majeurs rendus par les loups.

    Le remplacement du régime d’autorisation par un régime de déclaration pour de très nombreux troupeaux facilite les tirs et le maigre régime d’autorisations qui subsiste se trouve vidé de tout intérêt au regard du caractère largement insuffisant des conditions d’octroi de ces autorisations. L’abandon de toute obligation de protection des troupeaux pour bénéficier de tirs de défense illustre le choix assumé du gouvernement de s’aligner sur les demandes de certains lobbys de l’agriculture intensive.

    L’association One Voice s’oppose donc fermement à cet arrêté et continuera de militer pour une approche centrée sur la cohabitation et le soutien accru aux mesures de protection.

    1. Affaiblissement considérable du statut de protection du loup et flou juridique sur les sanctions pénales en cas de braconnage

    Le projet d’arrêté prévoit de retirer les loups de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des espèces protégées. Ils ne relèveraient donc plus du régime des articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement et le projet d’arrêté créé de toute pièce un régime juridique sui generis. Cependant, les considérants du projet d’arrêté font encore référence aux conditions de dérogation habituelles applicables aux espèces protégées (dommages sérieux + absence d’alternatives).
    La note de présentation indique par ailleurs que les sanctions pénales de l’article L. 415-3 resteraient applicables. Or, cet article sanctionne précisément les infractions commises contre les espèces listées par l’arrêté de 2007 dont les loups sont retirés. Le projet contient donc un flou juridique inquiétant quant aux sanctions pénales applicables à la méconnaissance des interdictions qu’il institue.

    In fine, cette sortie du régime de protection stricte (articles L. 411-1 et suivants du code de l’environnement) soulève d’importantes inquiétudes, puisqu’elle affaiblit considérablement le statut de protection des loups en France ; crée un régime dérogatoire spécifique, sans articulation claire avec le cadre législatif existant et brouille la portée des infractions pénales prévues à l’article L. 415-3.

    2. Mesures de protection non obligatoires

    La politique proposée ignore le constat pourtant établi d’une stabilisation des attaques malgré l’augmentation passée de la population lupine, ce qui confirme l’efficacité des mesures de protection des troupeaux déjà en place. Le renforcement des mesures de protection est d’autant plus nécessaire que la population de l’espèce se stabilise, comme le confirme l’estimation de population de loups en France publiée le 28 novembre 2025.

    Pourtant, le projet d’arrêté supprime purement et simplement l’obligation de mettre en place des mesures de protection (clôtures, chiens, gardiennage) avant de pouvoir bénéficier de tirs de défense pour l’ensemble des troupeaux. Pour les troupeaux bovins et équins, ne subsiste qu’une obligation minimale “d’engager des démarches de réduction de la vulnérabilité”. Tant la formulation de cette obligation que la liste des mesures en cause laissent à penser que la quasi-totalité des élevages pourront bénéficier de tirs de défense sans condition. Quant aux troupeaux ovins et caprins, la seule condition exigée ne concerne que ceux situés en cercle 3 et consiste à procéder préalablement à des tirs d’effarouchement, lesquels sont réalisés sans demande par les éleveurs, ce qui rend impossible toute vérification par l’administration.

    L’absence d’obligation de protection des troupeaux va encourager les situations où aucune prévention n’est mise en œuvre, accroître la conflictualité au lieu de la réduire et augmenter la mortalité de loups.

    3. Passage à un régime déclaratif pour troupeaux caprins et ovins en cercles 0, 1 et 2

    Au-delà de l’abandon total de toute ambition en matière de protection des troupeaux, le projet d’arrêté cède aux demandes des lobbys de l’élevage en instaurant, pour les troupeaux caprins et ovins en cercles 0, 1 et 2, un régime déclaratif. Les tirs pourront débuter dès que l’éleveur disposera du récépissé de déclaration remis par les services de l’Etat.

    Une telle simplification des procédures confirme l’abandon total par l’Etat de toute approche alternative aux abattages : non seulement les tirs deviennent possibles pour les troupeaux même non protégés, mais ils seront permis aux termes d’une procédure administrative qui relève désormais d’une simple formalité.

    4. Tirs de prélèvement

    Les tirs de prélèvement pourront être autorisés lorsque des dommages « exceptionnels » persistent malgré les tirs de défense. La notion de dommages exceptionnels n’est pas définie juridiquement et est renvoyée à une future instruction.

    Or, le terme “exceptionnel” signifie “qui constitue une exception”. Cette disposition permettra donc aux éleveurs de bénéficier de tirs de prélèvement quand bien même les dommages constatés après la mise en œuvre des tirs de défense seraient “occasionnels” et marginaux. Il est donc à craindre que les tirs de prélèvement deviennent rapidement la norme.

    5. Avis du CNPN

    Le Conseil national de la protection de la nature a rendu un avis défavorable à l’unanimité (21 voix) sur ce projet d’arrêté. Cet avis, particulièrement rare dans sa formulation, souligne la gravité des dérives introduites par le texte et confirme les inquiétudes exprimées par de nombreux acteurs de la protection de la biodiversité.

    Le déclassement des loups au niveau européen, puis national, s’effectue sans prise en compte des bénéfices écologiques essentiels associés à la présence des loups, indispensables au fonctionnement écologique des écosystèmes.

    Pour l’ensemble de ces raisons, l’association One Voice s’oppose au projet d’arrêté.

  •  Avis défavorable , le 1er décembre 2025 à 10h05
    Mesure aberrante au vu des connaissances éthologiques concernant le loup ; sa population se régule seule en fonction des ressources alimentaires disponibles, lesquelles sont très majoritairement liées à la faune sauvage. Alors que les chasseurs sont incapables de limiter les populations de chevreuil, cerfs et surtout sangliers, il faut au contraire, laisser les loups faire le travail, ce qui permettra de protéger les forêts et les cultures.
  •  Avis très défavorable, le 1er décembre 2025 à 10h05
    Les loups restent encore en sursis en Europe tant leurs habitats sont restreints et dégradés. Leur nombre reste très bas encore par rapport au nombre d’humains présents auxquels ils ne font aucun mal. Plus, e, dispersant les moyens prédateurs (effet mésoprédateur reconnu scientifiquement) et les proies, ils participent gratuitement à la régulation des espèces et à l’équilibre écologique. Il faut établir un moratoire sur les destructions qui ne semblent servir qu’à désorganiser l’organisation des meutes et disperser des individus immatures et sans modèle comportemental.
  •  Statut protection du loup…, le 1er décembre 2025 à 10h04
    Avis défavorable . Souhaite une meilleure cohabitation entre l’homme et le loup
  •  Defavorable, le 1er décembre 2025 à 10h03
    Je suis pour la protection des loups en France