Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 10h08
    Laisser les loups tranquille, ils n’ont rien demandés. Il y a d’autre moyen de proteger les troupeaux . C’est trop facile de réguler quand bon vous semble .
  •  Favorable, le 19 décembre 2025 à 10h07
    Très bonne nouvelle pour les brebis.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 10h07
    Encore une fois, face à un problème réel à savoir la cohabitation d’une espèce animale sauvage avec les activités économiques humaines , la seule réponse qui est proposée est celle d’un effacement de cette espèce. Car c’est bien ce qui est visé avec des précautions sémantiques comme effarouchement, prélèvement, etc . Le loup est une espèce menacée , et à ce titre doit ètre strictement protégé , et sa présence est utile dans l’équilibre écologique des espèces . Quand nous nous serons débarrassés de tous les "nuisibles" que nous restera t-il ?
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 10h07
    le loup est essentiel à l’équilibre des écosystèmes en France. https://mrmondialisation.org/etude-le-loup-est-essentiel-a-lequilibre-des-ecosystemes/
  •  tres favorable a cette nouvelle loi, le 19 décembre 2025 à 10h06
    On va enfin aider efficacement les éleveurs et ralentir l’évolution exponentielle du loup . Il en faut mais moins pour assurer un équilibre correct de population .
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 10h05
    Le loup a toute sa place parmi nous et permet de réguler la faune. Il participe au maintien de la biodiversité et doit être considéré comme un partenaire plutôt que comme un ennemi. Des solutions naturelles existent pour protéger les élevages : patous, enclos imprégnés d’odeur humaine…
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 10h05
    DÉFAVORABLE à la modification du statut du loup et des modalités de "régulation". Le loup a toute sa place dans la biodiversité. Il est impensable de mettre en péril la survie d’une espèce au seul bénéfice de quelques uns. Des méthodes de protection des troupeaux existent et ont fait leurs preuves, il faut continuer à accompagner les éleveurs pour qu’ils s’en emparent et les mettent en œuvre. D’autre part, chaque année, des chasseurs abattent "par erreur" des animaux pourtant protégés (loups, lynx, genettes, chats forestiers, hérons, buses, etc.). La régulation du loup doit donc rester l’apanage des maîtres louvetiers sous stricte autorisation et contrôle.
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 10h05
    Le loup est une espèce essentiel pour la chaine alimentaire. Ce n’est pas en autorisant plus facilement le tir sur cette espèce que les problèmes vont se régler, alors qu’il à été prouvé que la mise en place d’enclos, de chien et la présence humaine protège efficacement contre les attaques du loup sur les troupeaux !
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 10h05
    Le loup doit rester une espèce protégée .
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 10h04
    Le niveau de protection du loup n’a pas a être abaissé. Sa population n’est pas suffisamment croissante en France pour justifier cela
  •  Avis défavorable à cette évolution de la réglementation , le 19 décembre 2025 à 10h03
    L’homme doit pouvoir adapter ses pratiques culturales et d’élevage pour une cohabitation maîtrisée avec l’ensemble du milieu vivant. L’ouverture vers davantage de possibilité de tirs, comme le prévoit ce projet, est en conséquence une très mauvaise idée, comme ne manque pas de le dire et l’écrire la CNPN.
  •  Favorable, le 19 décembre 2025 à 10h03
    L’équilibre de la faune sauvage est précaire et il est illusoire de penser qu’il s’autorégule naturellement. Il faut donc pouvoir le gérer, intelligemment et avec mesure. Ce projet d’arrêté est pragmatique, raisonnable et adapté à la situation.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 10h02
    Le loup est un animal qui a sa place dans notre écosystème et fait un travail remarquable de régulation contrairement aux chasseurs. Des alternatives existent pour protéger les troupeaux sans tomber dans son éradication.
  •  Protégeons le vivant, nous en faisons partie !, le 19 décembre 2025 à 10h02

    Avis très défavorable, la période cruciale que nous vivons - changement climatique et 6ème extinction de masse - demande d’être sérieux et de prioriser plus que jamais le vivant et le sauvage. Réapprenons à vivre avec la nature tout en donnant aux éleveurs impactés les moyens de vivre de leur travail. La réintroduction du loup s’est faite sur des années, tous ces progrès ne peuvent être détruits ainsi par de la petite politique minable et populiste.

    Soyons à la hauteur du moment, protégeons plus que jamais la Vie, changeons de système pour construire des lendemains meilleurs et plus justes.

  •  DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 10h00
    Je suis fils de berger. Mes parents cumulent à eux deux plus d’un siècle d’expérience dans le métier d’éleveurs de moutons et de berger. La cohabitation avec le loup est possible sans abaisser son niveau de protection actuel. Du point de vue environnemental, donc pour tous les humains et le monde vivant, la balance coûts/bénéfice de la présence du loup est favorable à celui-ci sur le long terme. Aussi j’émets un avis DEFAVORABLE au projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 09h58
    Le loup doit rester une espèce protégé.
  •  Insuffisant , le 19 décembre 2025 à 09h57
    Favorable au déclassement de strictement protégé du loup, mais insuffisant. Ce super prédateur n a pas sa place sur l ensemble du territoire où sa présence est incompatible avec celle de l homme et de ses animaux (d élevage et de compagnie). Le loup doit être protégé dans ses réserves et banni au delà.
  •  Défavorable, le 19 décembre 2025 à 09h57

    Je suis très défavorable à ce projet notamment pour les raisons scientifiques très bien expliquées dans d’autres commentaires.

    Ce projet est contraire à la raison. Nous connaissons les conséquences de la prédation de l’homme sur le vivant. Tous ces retours en arrière sur la protection de l’environnement sont dans l’air du temps, malheureusement.

    Ne refaisons pas les erreurs du passé.

  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 09h57
    Il y a beaucoup trop de gros gibiers dans nos forets, dont seul le loup est le prédateur naturel. (sangliers notamment). Les sangliers abîment beaucoup plus l’agriculture que le loup ! laissez donc les loups faire leur travail de régulation et continuons à remettre des chienSSSS aux côté des éleveurs ! Je suis opposé à ce projet d’arrêté qui simplifiera l’abattage des loups, au détriment des agriculteurs qui ont besoin des loups pour réguler les gros gibiers !
  •  DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 09h56
    Le Loup gris est utile à l"ensemble de la chaine alimentaire et a sa place dans nos écosystèmes. L’abattage systématique n’aide en rien à la protection des troupeaux, comme prouvé par plusieurs recherches scientifiques.