Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  RECLASSEMENT DU LOUP : projet d’arrêté, le 19 décembre 2025 à 23h11
    Je donne un avis très favorable à ce projet d’arrêté.
  •  DÉFAVORABLE - arrêté à revoir !, le 19 décembre 2025 à 23h10
    Le loup a été déclassé dans deux textes européens, la Convention de Berne (il est retiré de l’annexe II, listant les espèces de faune strictement protégées) et la directive Habitat Faune Flore, où il passe de l’annexe IV (espèces de faune strictement protégées) à l’annexe V : espèces pour lesquelles les états membres « prennent des mesures pour que le prélèvement de spécimens dans la nature, ainsi que leur exploitation, soient compatibles avec leur maintien dans un état de conservation favorable ». Il devrait donc bien s’agir de « gestion » et de « maintien dans un état de conservation favorable ». Ce qui implique des suivis robustes, l’écoute des biologistes de la faune sauvage, des écologues et des personnes qui consacrent leur vie à l’étude du loup et à sa difficile cohabitation avec les activités humaines. Or, l’état d’esprit qui soutent clairement le projet d’arrêté est la « destruction » du loup (terme répété maintes fois et totalement incompatible avec le statut d’espèce protégée), la réduction des effectifs, voire à terme l’éradication de l’espèce dans les régions où elle pose problème. Le texte n’est pas rédigé de façon à faire clairement comprendre que les autorisations de tirs de défense ne constituent en fait qu’une dérogation à l’interdiction de détruire une espèce protégée. De même, l’intérêt de l’espèce pour l’équilibre des écosystèmes n’est évoqué nulle part, en particulier l’écosystème forestier où le loup joue un rôle essentiel de régulation des ongulés sauvages et donc du maintien des capacités de la forêt à se régénérer naturellement. Dans l’arrêté, les objectifs du gouvernement ne sont pas explicites en matière de protection et ne précisent pas quels suivis seront réalisés sur l’état de la population. De plus, aucune évaluation de l’impact de la politique de l’État sur les différentes opérations de régulation de la population de loup et sur les mesures de protection des troupeaux n’a été réellement menée. Les tirs létaux ne sont aucunement remis en question alors que les scientifiques sont unanimes sur le sujet : ils ne garantissent pas durablement la protection des troupeaux. En plus, avec le nouvel arrêté, il sera possible de tuer des loups sur simple déclaration avant même qu’ils aient commis des dommages aux troupeaux et, surtout, même si l’éleveur n’a pas mis en place les mesures de protection nécessaires et financées par le PNA. Certes, des contrôles sont évoqués, mais ils seront extrêmement difficiles à mettre en place ; le plafond de prélèvement sera même impossible à respecter puisque les tirs pourront s’opérer sur simple déclaration (et non plus sur demande d’autorisation) à l’échelle nationale. En l’état, cet arrêté ouvre donc la porte à toutes les dérives possibles (dépassement du plafond par manque de contrôle, absence de déclaration, augmentation des tirs illégaux…). L’ouverture des tirs aux chasseurs, qui, quoi qu’ils essaient de laisser croire, ne sont pas réputés pour leur respect de la biodiversité ni pour la gestion intelligente des prédateurs, est un risque supplémentaire pour l’espèce. De même que l’intervention inconditionnelle des lieutenants de louveterie dans les zones de « non protégeabilité ». Je ne vais pas reprendre les arguments très documentés du CNPN, que je partage, mais il est extrêmement préoccupant de constater que la population de loups a atteint le seuil de taux de mortalité au-delà duquel la population va décroitre. La plupart des modèles montrent une décroissance possible, voire probable, dans les dix années à venir si le taux de prélèvement actuel est maintenu. Autant je suis totalement d’accord avec le fait d’accorder un soutien aux éleveurs, autant je suis totalement opposée à cet arrêté s’il reste conçu et applicable de cette façon, sans qu’aucune garantie ne soit apportée quant aux contrôles des tirs, à la justification de leur utilité, ou quant à la mise en place d’une évaluation sérieuse de l’impact de cette politique sur la population de loups (il faudrait par exemple préciser dès à présent à partir de quel taux de mortalité/niveau d’effectifs cette politique sera automatiquement revue). Il devrait par exemple être totalement exclu de pouvoir tirer des loups dans les départements où il vient d’arriver, où il n’est pas installé et où il ne commet aucun dommage… La présence du loup en France, il faut s’y résoudre, n’est pas incompatible avec le maintien de l’élevage, la situation dans d’autres pays voisins en a apporté la preuve depuis des décennies !
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 23h10
    Pourrait-on cesser d’éradiquer tout ce qui peut représenter une difficulté, en faveur du profit, de la rentabilité ? En tant qu’espèce si intelligente, ne sommes-nous pas supposés nous adapter à notre environnement plutôt que de le détruire comme des brutes à la moindre complication ?
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 23h10

    Avis défavorable !
    Il est urgent de ralentir et d’arrêter de considérer toute la nature soit comme une ressource inépuisable soit comme un ensemble de nuisibles aux activités humaines !
    Le loup a entièrement sa place sur Terre, en France et dans l’ensemble de son aire de répartition naturelle.

    Cette dérégulation des tirs sans autorisation préalable serait une catastrophe pour la population lupine, et prise à l’encontre de toutes les données scientifiques !

    AVIS DÉFAVORABLE

  •  Avis DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 23h10
    Protégeons le loup , la biodiversité Ils font moins de victimes que les chasseurs
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 23h09
    Le loup est une espèce fragile et essentiel à l’école système. Il faut renforcer les moyens d’effarouchement pour les bergers. Conserver la diversité pour conserver notre humanité
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 23h08
    Le loup est indispensable pour la biodiversité. Nous avons les solutions pour vivre ensemble. Il suffit de vouloir !
  •  DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 23h08
    Nouvelle aberration à l’heure de la protection de la biodiversité
  •  Avis DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 23h07
    Un nouvel arrêté concernant Canis Lupus, non pas pour le protéger mais pour profiter de son déclassement en espèce "protégée", auquel la France à largement contribué, pour "simplifier" sa destruction. Canis Lupus est la seule espèce protégée, contrairement à toutes les autres, dont la gestion est assurée par le ministère de la transition écologique et le ministère de l’agriculture, et a subir un tel acharnement des pouvoirs publics. Ces derniers prennent pour argument une bonne conservation de l’espèce, affirmation mensongère si l’on regarde l’état de la population qui stagne depuis 5 années et reste globalement cantonnée dans le quart sud-est de la France. De plus les taux de mortalités et de survie démontre que la viabilité de l’espèce est loin d’être assurée. En effet compte tenu des tirs de destructions, du braconnage dont on estime qu’il continue de progresser, et bien sur du taux de mortalité naturel élevé, une telle affirmation relève de la fable. En fait l’Etat une nouvelle fois, en prenant ces nouvelles mesures démontre qu’il préfère céder aux pressions des organisations professionnelles agricoles, plutôt que de continuer à protéger ( but premier des plans loup) l’espèce. La seule préoccupation mise en avant est de maintenir prioritairement les activités anthropiques sans se soucier de la biodiversité. La France à ce jour n’a jamais été en mesure de prouver que sa politique de destruction du loup permettait de limiter les attaques sur les troupeaux, mais elle poursuit dans la même direction, en facilitant l’accès aux tirs à tous les éleveurs. Sur la base du simple déclaratif, ce projet d’arrêté permettra des tirs sur les loups avant même des attaques sur la base d’une présomption de menace et même sans la mise en place de mesures préalables de protection dans beaucoup d’endroits du territoire. Nouvelle porte ouverte à tous les abus, déjà nombreux… La France intensifie la destruction des loups, alors que cette méthode n’a pas permis de réduire la pression sur l’élevage. Ce n’est pas en favorisant les tirs, et en arrêtant de protéger les troupeaux, que les problématiques de cohabitation seront réglées durablement. Les quotas de destruction tirs avaient déjà été relevés à 2 reprises pour atteindre 19/21%. Comment cette limite pourra t’elle être respectée si les tirs sont autorisés sans conditions ? Et ne parlons même pas des contrôles quasi inexistants… Alors que dans sa communication sur la crise de dermatose nodulaire le gouvernement met en avant l’avis de la communauté scientifique, il est à noter qu’il s’est royalement assis sur l’avis défavorable produit par les scientifiques du CNPN concernant Canis Lupus. Un mot sur notre pseudo démocratie avec son habillage cache-sexe que sont les consultations organisées par un Etat qui se fout de la biodiversité. Une nouvelle fois je participe pour dire mon mécontentement de voir ce que j’appelle le "sauvage" toujours sacrifié sur l’autel de l’économie…mais ils est fort à parier que, comme pour les précédentes consultations, la décision est déjà prise…et ce malgré l’écrasante majorité d’avis défavorable ! Patrick Accompagnateur en Montagne- Hautes Alpes 05
  •  Avis defavorable , le 19 décembre 2025 à 23h06
    Ne ruinons pas les efforts de protection menés jusqu’à maintenant.
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 23h06
    Défavorable à ce décret qui autorise les tirs contre les loups même quand les élevages ne sont pas protégés.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 23h05
    Avis défavorable. Le loup fait partie de la nature, de l’équilibre de notre écosystème
  •  Avis fortement défavorable, le 19 décembre 2025 à 23h04

    La gestion du loup appelle une approche fondée sur les faits et non sur une perception exagérée de son impact. Les données disponibles montrent que les situations de prédation restent hétérogènes et ne traduisent pas une menace globale pour l’élevage.

    À ce jour, rien n’établit que le recours accru aux tirs constitue une réponse efficace et durable aux dommages constatés. Cette orientation tend au contraire à privilégier une logique d’élimination, alors même que des dispositifs de prévention éprouvés existent et devraient constituer le cœur de la réponse publique.

    En affaiblissant le niveau de protection d’une espèce strictement encadrée par le droit européen, ce projet fait peser un risque disproportionné sur sa conservation sans bénéfice démontré pour la filière concernée.

    Avis défavorable.

  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 23h03
    Protégeons les derniers loups en liberté
  •  Défavorable au retrait du loup des espèces protégées, le 19 décembre 2025 à 23h03
    L’état de conservation du loup en France n’est pas bon et aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation. Au contraire, ils semblent à terme aggraver les problèmes en désorganisant les meutes et n’apportent aucune solution durable aux éleveurs. 
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 23h02
    Défavorable a ce projet qui ne s’inscrit pas dans une logique de coexistence des espèces.
  •  AVIS FORTEMENT DÉFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 23h01

    La gestion du loup doit reposer sur des données objectives et des évaluations scientifiques, et non sur une perception exagérée de son impact. Les données disponibles montrent que la prédation reste hétérogène et localisée, sans constituer une menace généralisée pour l’élevage.

    Aucune preuve scientifique ne démontre à ce jour que le recours accru aux tirs permette de réduire durablement les dommages. Cette approche privilégie une logique d’élimination, alors que des dispositifs de prévention efficaces et documentés existent et devraient constituer le cœur de la réponse publique.

    L’affaiblissement du niveau de protection d’une espèce strictement encadrée par le droit européen ferait peser un risque disproportionné sur sa conservation, sans bénéfice démontré pour la filière concernée.

  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 23h00
    Protégeons les loups.
  •  Defavorable, le 19 décembre 2025 à 23h00
    Je suis pour la protection de la faune sauvage. Les humains ne doivent pas être dans les parages de leurs territoires. Tout ces problèmes sont liés, a cause du non respect du périmètre de la zone. Ne laissant pas les animaux avec un espace large pour se mouvoir. De meme, les gens qui meurent a cause de requin, c’est leurs faute de ne pas prendre les risques de zones de mers dangereuses, Australie, Afrique du Sud…. Surtout en Australie ou c’est la totale, crocodile de mer, requin tigre, blanc, méduse, meme serpent de mer….. Je m’égare sur ce passage. Mais bon les agriculteurs sont la cause de l’abattage des loups. Je peux comprendre pour leurs bêtes qui est le labeurs de leurs travails Cela dit, ce n’est pas une raison pour massacrer. Ils doivent laisser une zone sauvage et ne pas aller vers le territoire des loups qui ont besoin énormément d’espace pour leurs hiérarchies de meutes. De même je déteste tout simplement les chasseurs qui abattent des animaux pour simplement des trophées quelque soit l’animale. Aussi pour la maroquinerie de vêtement en fourrure qui je l’espère devrait ne plus exister. C’est une souffrance horrible que subissent bons nombres d’animaux fourrure, comme la marte, les écureuils, me semble t’il. J’ai vu une fois par hasard en vidéo apparu sur le net, ou certains animaux était cloué contre le mur.😥 c’est abominable.
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 22h59
    La France a exploré des pistes intéressantes pour concilier la conservation de l’espèce Canis Lupus et la protection des élevages, je prends pour exemple le Plan National d’Action qui était dédié à ce sujet. En revanche, laisser des personnalités politiques totalement déconnectées de la ruralité entretenir une haine de cet animal est inconcevable. Condamner ce grand prédateur, c’est condamner la biodiversité.