Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable, le 19 décembre 2025 à 10h27
    Le loup doit absolument être protégé ! La population des loups stagne depuis plusieurs années : il ne faut pas la fragiliser davantage. Ce projet, qui ne repose sur aucun argument scientifique, met totalement de côté « les bénéfices écologiques » liés à la présence de ce grand prédateur qui joue un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. La solution des tirs létaux n’en est pas une ; il s’agit de coexister avec les animaux, et non de les affronter. Les avis du CNPN et des scientifiques sont sans appel : la présence du loup est indispensable ! Il faut suivre leur avis et accorder au loup un statut de protection plus élevé, comme cela se fait déjà dans d’autres Etats européens.
  •  FAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 10h25
    La France veut encore des éleveurs ou pas?
  •  DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 10h25
    Encore des décisions qui vont à l’encontre de la biodiversité. Et « Ce projet privilégie l’affrontement à la coexistence  : la destruction devient possible après une simple déclaration, sans mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage), qui sont pourtant subventionnées et ont démontré leur efficacité ».
  •  Defavorable, le 19 décembre 2025 à 10h24
    Le loup est indispensable à la biodiversité, la protection du bétail doit être obligatoire et les éleveurs doivent bénéficier de financements pour cela
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 10h24
    C’est la solution de facilité à court terme.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 10h23
    Nous avons besoins du loup !!
  •  DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 10h22
    La montagne nous appartient autant qu’elle appartient aux animaux. Il faut trouver des solutions de partage plutôt que d’abattage.
  •  DÉFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 10h22
    Je suis farouchement opposée à ce projet qui privilégie une fois de plus la solution létale, contre une espèce déjà fragile. ll faut maintenir le statut de haute protection du loup et enfin valoriser les actions en faveur d’une cohabitation avec les grands prédateurs en général. Nous n’avons strictement rien à gagner à nous acharner ainsi sur le vivant et je suis écoeurée de constater qu’en 2025, ce sont encore des actions de destruction (soit de meurtre, disons-le) qui sont envisagées en priorité. Qu’allons-nous transmettre aux générations futures de la beauté sauvage ?
  •  Protection du Loup , le 19 décembre 2025 à 10h22
    Il faut continuer à protéger le loup
  •  DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 10h22
    La forêt et la terre nous appartiennent autant qu’elle appartient aux animaux. Il faut trouver des solutions de partage plutôt que d’abattage.
  •  DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 10h21
    Le loup est une espèce clé, qui doit restée protégée et avec laquelle nous devons réapprendre à cohabiter.
  •  Très favorable, le 19 décembre 2025 à 10h21
    On "a laché" des loups dans des zones de gestions cynégétiques riches d’un nombre d’espèces qui avaient mis de dizaines d’années à reprendre vie. Les loups ont naturellement migrés et aujourd’hui seul le sanglier dans certaines zones résiste encore. La régulation doit intervenir sous le contrôle des sociétés de chasse, seules associations structurées ayant donné la preuve de leur engagement, dans le strict respect des Lois, à respecter la nature tout en permettant la gestion durable de celle-ci.
  •  Défavorable, le 19 décembre 2025 à 10h20
    D’autres pays ont trouvé un Modus Vivendi avec les loups comme l’Italie et l’Espagne, notamment avec l’adoption de chiens de berger et de clôtures. La destruction de ce prédateur n’améliore pas la conservation de la biodiversité.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 10h20
    Le loup est nécessaire à nos écosystèmes en tant que régulateur naturel des populations d’herbivores. C’est à nous de fournir aux éleveurs des moyens de s’en protéger et de s’adapter à cette nouvelle présence, pas aux loups.
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 19 décembre 2025 à 10h20
    Avis favorable pour ce projet d’arrêté
  •  FAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 10h19
    Le pastoralisme doit être protégé et la biodiversité existait avant l’arrivée du loup ! Quiconque n’a pas partagé la charge de travail des bergers et leur détresse lors des attaques des troupeaux ne peut comprendre la situation. Il faut relever le taux de prélèvement.
  •  Noelay, le 19 décembre 2025 à 10h19
    Avis défavorable pour cette proposition qui va à l’encontre des études des scientifiques, qui nous montrent que la population des loups stagne.
  •  Très Défavorable , le 19 décembre 2025 à 10h18
    Ce n’est pas la bonne solution ! Les meutes sont déjà extrêmement instables et en mauvais état à cause des pressions de chasse et d’urbanisation, augmenter encore les pressions ne ferait que les déliter encore plus et donc risque d’augmenter la prédation sur les cheptels car plus de loups se retrouveraient seuls et donc se rabbatteraient sur des proies faciles > les moutons, au lieu de leurs proies habituelles (chevreuils etc, ce qui aide bcp par ailleurs a réguler ces espèces !). Je dis NON à cette politique qui fait de la démagogie contre-productive au lieu de faire ce qui est le mieux pour tous en écoutant la science.
  •  DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 10h17
    Notre écosystème, tellement malmené et menacé, n a vraiment pas besoin de ça ! Respectons le vivant et réapprenons à vivre ensemble !!!!
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 19 décembre 2025 à 10h16

    Avis défavorable à cette évolution de la réglementation.

    Ne tombons pas dans la facilité règlementaire qui met en danger la biodiversité. Il existe des solutions pour une possible une cohabitation harmonieuse de tous les êtres vivants. Ce n’est pas utopique ! Stop à la course au profit, on voit où cela nous mène… Si nous repensions nos modes d’élevage, il y aurait moins d’épidémie…