Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Protection du loup, le 12 décembre 2025 à 12h20
    Les tires sur les loups sont une bêtise monumentale. Allons nous tirer sur tous les prédateurs du territoire ?
  •  Avis 100 % défavorable : non aux tirs, le 12 décembre 2025 à 12h20

    Non aux tirs
    1) Parce que l’espèce reste menacée. Le nombre de loups est stable depuis plusieurs années (autour de 1000 individus) en raison d’un taux de prélèvements important (19 %).
    2) Parce que les loups, comme les autres prédateurs (lynx) sont indispensables à l’équilibre des écosystèmes (maintien d’un nombre d’herbivores adéquat donc d’une végétation équilibrée notamment en montagne)
    3) Parce que les tirs létaux n’ont pas d’efficacité démontrée pour la protection des troupeaux. Ces tirs désorganisent les meutes de loups sans résoudre les problèmes des éleveurs. L’utilisation de barrières, le recours au gardiennage et aux chiens de protection a, seule, démontré son efficacité. Le loup est devenu un bouc émissaire aux difficultés des éleveurs français, qui sont réelles, mais sont avant tout liées à la compétition internationale (agneaux néozélandais…). P

    En conclusion : Il faut suivre l’avis du Conseil national pour la protection de la nature (CNPN) et maintenir un niveau de protection élevé en France pour le loup. Le loup ne doit pas être un bouc émissaire aux difficultés des agriculteurs

  •  Dévaforable, le 12 décembre 2025 à 12h19
    Merci de réexaminer ce projet aberrant pour la biodiversité. Le loup a le droit et doit être parmis nous. Dans d’autres pays y compris frontaliers, la cohabitation se passe bien. Pourquoi pas chez nous ? Parce que la majorité des demeurés pseudo éleveurs sont des feignants ne voulant pas surveiller leur immense troupeau en vu d’une rentabilité maximum. C’est à eux de s’adapter et non l’inverse.
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 12h19
    Les limites de destruction doivent être plus encadrées car malgré la reproduction on arrivera rapidement à une nouvelle disparition de l’animal
  •  Decurninge Christine, le 12 décembre 2025 à 12h19

    Défavorable

    Le loup fait partie de la biodiversité. Il existe des moyens pour protéger les troupeaux sans recourir à l’extermination de l’espèce
    Arrêtez de tuer les proies qu’ils chassent .

  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 12h19
    Pour la protection complète et stricte du Loup comme des Renards
  •  Sauger les Loups, le 12 décembre 2025 à 12h19
    Laissez les tranquille💖 Qu’es que ces Loups font de mal, rien. Ils se nourrissent normal. Et vous l être humains vous faites quoi…
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 12h19
    Le loup reste une espèce menacée, importante dans l’équilibre de nos forêts !
  •  DÉFAVORABLE , le 12 décembre 2025 à 12h17
    Ce serait un retour en arrière. La cohabitation est possible, à condition de changer certaines pratiques.
  •  DÉFAVORABLE , le 12 décembre 2025 à 12h17
    Des solutions existent et peuvent être développées pour coexister. L’utilisation d’armes à feu désorganise les meutes, aggrave le problème et ne propose pas de solution pour les agriculteurs
  •  Avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 12h17
    Défavorable à la chasse aux loups
  •  Avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 12h17
    Le loup doit rester une espèce protégée, il a sa place dans le paysage français, il doit la retrouver. La population de loups en France n’est pas dans un bon état de conservation, à cause du taux de mortalité trop important dû aux tirs, il faut que cela cesse. L’efficacité de ces tirs n’a jamais été prouvée, ils reportent juste le problème ailleurs et soulagent quelques temps celui qui a tiré. Il est grand temps de trouver d’autres solutions, l’extermination d’une espèce au profit d’une autre n’est jamais une bonne chose. Le loup n’est pas le plus grand problème de cette forme d’élevage, qui mérite le soutien de l’État sur bien d’autres aspects plus essentiels.
  •  DEFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 12h16
    A quand les pouvoirs publics écouteront et respecteront l’avis de la population. Nous ne voulons PAS de ce nouvel arrêté répressif et inhumain. Stop au lobbying des chasseurs et agriculteurs. D’autres moyens existent pour limiter l’impact sur les troupeaux, prenez exemple sur nos pays voisins, donnez de vrais moyens aux alpagistes et respectez le loup qui fait partis des régulateurs de la faune.
  •  Défavorable le 12 décembre 2025, le 12 décembre 2025 à 12h16
    Privilégions la cohabitation.
  •  DEFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 12h16
    Nous n’avons aucune droit de vie ou de mort sur les animaux non humains.
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 12h15
    Bonjour, pourquoi la solution est toujours de tuer ? Le loup a été réintroduit par l homme et il était évident qu il y aurait un problème de réintroduire un prédateur ! Si je suis peinée pour les éleveurs,je rappelle que les animaux qu ils élèvent sont souvent tués pour notre consommation donc je ne vois pas l intérêt de prélever les loups,d une façon ou d une autre ces pauvres bêtes sont destinées à mourir.
  •  DÉFAVORABLE , le 12 décembre 2025 à 12h15
    Nous vivons sur la terre de tous ces animaux. Arrêtons un peu de les tuer au profit de l Homme.
  •  Extrêmement et définitivement Défavorable, le 12 décembre 2025 à 12h15
    Autoriser l’élimination du loup qui est un maillon essentiel de la régulation naturelle de la faune sauvage est encore une fois une abération pour satisfaire l’électorat des chasseurs. Le loup n’est pas une espèce invasive et/ou dangereuse contrairement à l’homme. L’homme n’a pas besoin de tuer pour vivre. Quant aux éleveurs, dont je respecte infiniment le travail, la plupart d’entre eux connaissent les solutions naturelles à mettre en place pour se protéger et protéger leurs troupeaux. Ils ont appris, au fil du temps, à vivre en harmonie avec la nature et ses aléas.
  •  Défavorable le 12 décembre 2025, le 12 décembre 2025 à 12h15
    Privilégions la cohabitation au massacre. Les loups régulent les populations d’animaux sauvages.
  •  Avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 12h14
    Pour ma part, je suis contre ce projet. Il mise clairement sur l’affrontement plutôt que sur la coexistence : il permettrait de tirer sur les animaux après une simple déclaration, sans même exiger que des mesures de protection des troupeaux aient été mises en place avant (chiens, clôtures, gardiennage…), alors qu’on sait qu’elles sont efficaces et subventionnées. De plus, nous n’avons aucun vrai bilan montrant que les tirs létaux réduisent la prédation. Au contraire, ils finissent souvent par aggraver la situation en désorganisant les meutes, sans apporter de solution durable aux éleveurs.