Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Legoutdelabiteamanu, le 12 décembre 2025 à 12h05
    Quel goût a la bite à Manu? Sucez le bien bande de sous merde
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 12h05
    Il faut arrêter d’opposer humains et animaux, bonnes et mauvaises espèces. Il y a une multiplicité de possibilités d’organiser le vivre ensemble.
  •  Défavorable, le 12 décembre 2025 à 12h04
    Le loup doit rester une espèce protégée, il a un rôle à jouer dans l’équilibre de la naturen
  •  Mme vidal, le 12 décembre 2025 à 12h04
    très défavorable
  •  DEFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 12h04
    Encore une régression française. Inspirez-vous de l’Italie !
  •  mavi, le 12 décembre 2025 à 12h04
    avis favorable, il est légitime que les éleveurs puissent défendre leur bêtes et continuer à vivre de leur métier.
  •  Défavorable, le 12 décembre 2025 à 12h03
    Le Loup gris est encore considéré menacé d’après l’UICN. Toute atteinte à sa protection est une aberration.
  •  Défavorable, le 12 décembre 2025 à 12h03
    Le loup est essentiel à la biodiversité.
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 12h03
    Laissez les loups
  •  Devavorable, le 12 décembre 2025 à 12h02
    Laissez les tranquille , pauvre loups nos anciens vivaient déjà avec , on détruit suffisamment leur habitat .
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 12 décembre 2025 à 12h02
    Avis très favorable pour protéger nos éleveurs
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 12h02
    Aidons les éleveurs à protéger leur troupeau, la cohabitation est inévitable et logique
  •  avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 12h02
    Le loup est une espèce protégée dont la population est faible et en stagnation depuis des années. La disparition de son habitat et de son garde manger sont les raisons qui les poussent à attaquer des troupeaux. D’autres solutions de protection des troupeaux doivent être mises en place mais abattre plus de loup ne l’est en aucun cas. Ceci ne renforcerait que la déstabilisation des milieux et écosystèmes déjà fragilisés.
  •  Non à l’éradication du loup, le 12 décembre 2025 à 12h02
    Plutôt qu’inciter les bergers, vachers et agriculteurs à s’équiper pour protéger leur troupeaux on favorise l’élimination pure et simple de ces animaux ! Les chasseurs doivent être très contents !
  •  DÉFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 12h01
    Je suis tout à fait défavorable à ce projet d’arrêté. Comment peut-on en être encore là en 2025, alors que la biodiversité s’effondre autour de nous ? Chaque être vivant à sa place. Apprenons à vivre avec le loup.
  •  Il faut expliquer la raison profonde de cette directive européenne, le 12 décembre 2025 à 12h01

    Ce "projet" d’arrêté fait référence à la transposition de la Directive (UE) 2025/1237.
    (la transposition d’une Directive européenne est incontournable), mais il n’explique pas la raison profonde de cette Directive …
    - https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/hugo-clement-en-toute-subjectivite/hugo-clement-en-toute-subjectivite-du-mercredi-02-octobre-2024-1863068

    - https://www.theguardian.com/environment/2024/jan/27/a-wolf-killed-the-eu-presidents-precious-pony-then-the-fight-to-catch-the-predator-began

  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 12h01

    L’état de conservation du loup en France n’est pas bon : la population nationale stagne depuis plusieurs années autour de 1000 individus, en raison d’un niveau de prélèvement annuel très élevé (19% du total).

    Ce projet privilégie l’affrontement à la coexistence : la destruction devient possible après une simple déclaration, sans mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage), qui sont pourtant subventionnées et ont démontré leur efficacité.
    Aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation. Au contraire, ils semblent à terme aggraver les problèmes en désorganisant les meutes et n’apportent aucune solution durable aux éleveurs.

  •  Avis Défavorable, le 12 décembre 2025 à 12h01

    Suite à votre consultation publique concernant le projet d’arrêté visant à abaisser le statut de protection du loup, je vous fais part de ma farouche opposition pour les motifs cités infra.

    Pour commencer, le loup est une espèce protégée et ne devrait pas être « régulée ». De surcroît, votre projet a reçu un avis défavorable de la part du CNPN (Conseil National de la Protection de la Nature).

    Ce projet est un simple plan de chasse du loup, visant à maintenir une population réduite, sans se préoccuper de sa bonne santé génétique, et circonscrite dans des zones bien définies.

    Le ministère de la transition écologique n’est finalement qu’une annexe du ministère de l’agriculture et qui préfère acheter la paix sociale à coup de tirs létaux sur un animal, attiré par des proies trop faciles.
    En effet, l’immense majorité des troupeaux d’ovins et de bovins en France ne sont toujours pas protégés, voire mal protégés. Il semble évident dans ce contexte que la prédation se poursuivra sur ces troupeaux. Ne devrait-on pas plutôt subordonner le dédommagement des attaques et les aides pour les prévenir, à la mise en place de moyens efficaces par les éleveurs ? 

    La politique mise en place depuis de trop nombreuses années consistant à multiplier les tirs pour prévenir les dommages aux troupeaux est un constat d’échec : non seulement, cela affaiblit et désorganise les meutes, mais de surcroît, cela favorise la recrudescence des attaques sur les troupeaux domestiques non ou mal protégés, car plus faciles à prédater qu’une proie sauvage. Comment peut-on alors faciliter encore l’accès à cette stratégie délétère, en pesant qu’elle est la solution ?
    En conclusion, il est temps d’arrêter le massacre et de réfléchir à des mesures en faveur d’une cohabitation apaisée et d’une biodiversité préservée, dans laquelle le loup a un rôle majeur à jouer.

  •  DEFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 12h01
    Le loup doit rester une espèce protégée. Cependant vous pouvez déprotéger les politiques et procéder à l’abattage.
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 12h00
    La biodiversité est ce que nous avons de plus précieux pour notre propre survie. Merci de ne pas briser toutes nos chances et nos espoirs.