Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Defavorable, le 12 décembre 2025 à 12h38
    Le loup est une espèce toujours menacée et indispensable au maintien de la biodiversité
  •  avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 12h38
    Il n’existe pas d’étude qui prouve l’’efficacité de cette mesure. Il existe des études qui prouvent la valeur de la présence du loup pour la biodiversité
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 12h38
    Prenons tous et toutes conscience de la valeur du vivant
  •  Avis favorable au projet d’arrêté définissant le statut de protection du Loup , le 12 décembre 2025 à 12h37
    Il faut pouvoir reguler la population du Loup qui cause beaucoup de dommages économiques aux agriculteurs et qui engendre en plus du travail et des contraintes supplémentaires.
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 12h37
    La nature se régule très bien seule, stop à l’abattage des loups.
  •  DEFAVORABLE - Il faut continuer à protéger strictement le loup, le 12 décembre 2025 à 12h37
    Le loup n’est pas un danger, il est au contraire un bienfait pour les écosystèmes. Des éleveurs engagés prouvent chaque jour qu’il est possible de cohabiter avec lui, il faut juste en avoir la volonté (l’un d’entre-eux travaille à 3 kilomètres de chez moi et a pris les mesures qui lui permettent de cohabiter avec le loup). La loi devrait encourager davantage les initiatives protectrices au lieu d’inciter à la destruction systématique.
  •  avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 12h36
    ce projet privilégie l’affrontement à la coexistence : la destruction devient possible après simple déclaration , sans mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux , qui sont pourtant subventionnés et ont démontrés leur efficacité. En outre , l’état de conservation du loup en France n’est pas bon : la population nationale stagne depuis plusieurs années autour de 1000 individus , en raison d’un prélèvement annuel très élevé ( 19% du total ) .
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 12 décembre 2025 à 12h34
    DÉFAVORABLE La régulation par le tir de loups ne résout absolument pas le problème car cela déstructure la meute et aggrave le problème. De surcroît, cette décision de déclasser le loup pour pouvoir le tirer et le réguler ne répond absolument pas aux problèmes des éleveurs ! Quant à la forte demande des chasseurs pour réguler le loup, correspond juste au plaisir de faire des cartons car en aucun cas le loup ne met en danger les espèces de grands gibiers qui prolifèrent (cf les sangliers, 800 000 abattus la saison 2024-2025 et la population continue à progresser dramatiquement !
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 12h34
    Complètement défavorable, la régulation des populations va créer des problèmes par la suite sans précédent…
  •  Avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 12h34
    Le loup a le droit d’exister comme il l’entend. Les bêtes sauvages doivent être protégées. Les bêtes d’élevage sont remplaçables. Et puis manger moins de viande ne nous ferait pas de mal. Laissons le loup vivre !
  •  Avis defavorable, le 12 décembre 2025 à 12h33
    A quel moment l’homme respectera la nature dans toutes ses dimensions cette nature qui lui permet de VIVRE ? Lorsqu’ils auront un cerveau peut être ?
  •  Projet d’arrêté dedinissant le statut de protection des loups , le 12 décembre 2025 à 12h33
    Je suis contre la modification du statut de protection du loup.
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 12h33
    Non au projet d’arrêté définissant le status de protection des loups
  •  DÉFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 12h32
    Puisque les loups avaient été réintroduits, nous devons maintenant les inclure dans notre faune sauvage et mieux mettre nos troupeaux à l’abri la nuit. Nous comptons déjà d’autres prédateurs (aigles, faucons etc) et il ne faut pas laisser les chasseurs tirer par plaisir sur tout ce qui bouge !
  •  Non a la declassification du loup en tant qu’espèce protégée !!, le 12 décembre 2025 à 12h31
    Le loup doit resté classé dans la catégorie des espèces protégées, il n’y en a bien trop peu et on sait quil est important ds notre biodiversité… il a tout a fait ca place, arrêtez de donnez le droit de tuer a n’importe qui !! Pourquoi en Italie, l’homme arrive a cohabiter avec eux alors que ns non… donnez plutôt les moyens au berger au lieu de vouloir decimer une espèce en ne voulant plus la protéger…
  •  Défavorable, le 12 décembre 2025 à 12h31

    Ce projet est un retour en arrière obscurantiste indigne des enjeux écologiques actuels.

    L’état de conservation du loup en France n’est pas bon. La population stagne depuis plusieurs années , notamment à cause d’un niveau d’abattage annuel très élevé.

    Ce projet privilégie les pratiques néfastes à l’environnement et à la biodibversité, plutôt que la coexistence.
    La destruction devient possible, trop simplement, alors même qu’aucune mesures préalable de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage) n’est mise en place, alors même que ces mesures sont subventionnées et ont démontré leur efficacité.

    Aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation.
    Au contraire, ils semblent à terme aggraver les problèmes en désorganisant les meutes, augmentant la pression sur les troupeaux et les élèveurs.

  •  Défavorable, le 12 décembre 2025 à 12h31
    Je pense qu’on peut être plus intelligent que ça.
  •  Défavorable à l’abattage des loups , le 12 décembre 2025 à 12h30
    Le loup est bénéfique pour la biodiversité et les éco-systèmes qui l’entoure, il régule la propagation des maladies au sein des troupeaux et animaux sauvages, de plus il crée une dynamique au niveau des gibiers qui permet la régénération des forêts déjà mal en point. Il n’y a que 1082 loups dont la majorité en haute montagne exterminer l’espèce serait une bêtise…
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 12h30
    L’état de conservation du loup en France est catastrophique : la population nationale stagne depuis plusieurs années autour de 1000 individus, en raison d’un niveau de prélèvement annuel beaucoup trop élevé. Ce projet autorise la destruction après une simple déclaration, sans mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux subventionnées et qui ont démontré leur efficacité. Rien ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation. Au contraire, à terme, ils aggravent les problèmes en désorganisant les meutes et n’apportent aucune solution durable aux éleveurs.
  •  Défavorable, le 12 décembre 2025 à 12h29
    Il n’y a que 1000 individus recencés en France, ce nombre ne garanti la survie de l’espéce, ils ne sont donc pas une menace. Il y a d’autres sujets + importants à traiter comme le logement par exemple. Laissez les vivre !