Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Commentaires

  •  FAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 12h14
    pour le maintien de l’agropastoralisme transhumant
  •  Très favorable , le 12 décembre 2025 à 12h14
    Pour une gestion du loup comme tout autre gibier avec un cota chaque année Impensable de laisser un prédateur de ce niveau sans aucune pression.
  •  Loups, le 12 décembre 2025 à 12h14
    Je suis contre une tuerie des loups. Les bergers doivent faire leur boulot, protéger leurs troupeaux !!!!
  •  DEFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 12h13
    Préservons les grands prédateurs pour retrouver un équilibre dans les écosystèmes. Ils sont indispensables à la chaine alimentaire.
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 12h13
    La cohabitation est possible
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 12h13
    Le loup étant un régulateur naturel, il a toute sa place dans les écosystèmes. Nous devons tous apprendre à cohabiter ensembles et nous devons réapprendre à faire des concessions.
  •  AVIS FAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 12h12
    Les loups n’ont rien a faire dans nos collines les anciens l’ont fait disparaitre,pensons aux éleveurs, plus de gibiers dans nos collines
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 12 décembre 2025 à 12h11
    AVIS TRES DEFAVORABLE CONCERNANT CET ARRETE
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 12h11

    ❌L’état de conservation du loup en France n’est pas bon : la population nationale stagne depuis plusieurs années autour de 1000 individus, en raison d’un niveau de prélèvement annuel très élevé (19% du total).

    ❌Ce projet privilégie l’affrontement à la coexistence : la destruction devient possible après une simple déclaration, sans mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage), qui sont pourtant subventionnées et ont démontré leur efficacité.

    ❌Aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation. Au contraire, ils semblent à terme aggraver les problèmes en désorganisant les meutes et n’apportent aucune solution durable aux éleveurs.

  •  DEFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 12h11
    Il y a d’autres moyens de protéger les élevages pour peu que l’Etat s’en donne les moyens
  •  Défavorable, le 12 décembre 2025 à 12h10

    Les données sur la prédation du loup sur les troupeaux démontent le faible taux d’attaques comparativement à la population de loups. Les risques de déstructuration sociale des meutes du fait du prélèvement des loups va accroître le nombre de prédations. Éliminer le loup ne permet pas à l’espèce d’apprendre sur le long terme à éviter les ongulés domestiques comme le feraient des mesures de distanciation.

    Les donnée scientifiques démontrent que l’état de conservation favorable du loup n’est pas atteint malgré l’augmentation de la population. Enfin, cette espèce est indispensable à la régulation de l’écosystème dans lequel elle s’inscrit.

    Merci d’appuyer vos décisions sur des bases scientifiques et non sur des revendications agricoles fondées sur des difficultés économiques lesquelles, si elles sont bien réelles et doivent faire l’objet d’une réponse politique, ne sauraient justifier de telles atteintes au vivant.

  •  DEFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 12h10
    Les loups tués par an se chiffrent déjà à 200 sur une population d’un millier environ, déclasser le statut de protection du loup reviendrait à sans doute à l’éradiquer complètement ! Ne revenons pas en arrière, apprenons à cohabiter. Les éleveurs reçoivent de l’argent public pour protéger leur troupeau, il faut continuer à les soutenir en ce sens.
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 12h09
    Le loup est et doit rester une espèce strictement protégée. Son rôle de prédateur est indispensable à un équilibre des écosystèmes. La prise en compte par l’état de moyens efficaces de protection des troupeaux (j’imagine que la proposition est motivée par des éleveurs et ou bergers, qui eux aussi ont des droits légitimes sur les même territoires) est une piste qu’il serait bon d’approfondir et développer. Merci
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 12h09
    Les tirs létale ne sont pas la solution pour la cohabitation avec le loup
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 12h08
    La population des loups marque un effectif stable ne justifie pas cette mesure qui perturbe l’équilibre des la chaîne alimentaire.
  •  DÉFAVORABLE !, le 12 décembre 2025 à 12h06
    Tous les choix de notre gouvernement vont dans le mauvais sens, c’est au-delà des mots désormais.
  •  Avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 12h06
    Non à la destruction des loups !
  •  FAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 12h06
    FAVORABLE, il est indispensable de gérer l’espèce LOUP pour les agriculteurs, pour les autres animaux et bientôt pour nos enfants.
  •  DÉFAVORABLE , le 12 décembre 2025 à 12h06
    Je suis à 100% défavorable, maintenant encore faut-il que les avis soient respectés.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 12h05
    C’est la porte ouverte à des tirs qui ne seront pas justifiés ! Il existe des solutions pour que les éleveurs protègent leurs troupeaux ! Je pense qu’il y a exagération concernant les dégâts occasionnés par le loup !