Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 2115 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 14h26
    Le loup est un symbole de la biodiversité
  •  La cohabitation avec le loup est une obligation, le 29 novembre 2025 à 14h26
    Le loup doit être totalement protégé, les bergers ont différents moyens efficaces pour protéger les troupeaux de leurs attaques . Si des dégats sont constatés malgré tout, je suis favorable à ce que les impôts que je paye tous les ans puissent aider les bergers à compenser leur pertes, tout en favorisant la biodiversité. Le Loup est un prédateur qui participe à l’ équilibre des écosystêmes et la protection de la biodiversité.
  •  Avis favorable , le 29 novembre 2025 à 14h26
    Le jour où les protecteurs du Loup assumeront financièrement leurs dégâts, je changerai peux être d’avis. Pour l’instant je ne souhaite pas, comme contribuable, payer pour des dégâts commis par une espèce que j’estime indésirable dans notre pays.
  •  DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 14h24
    Contre la destruction du loup, qui est beaucoup plus utile à notre écosystème que tous ces chasseurs débiles. Écoutons les scientifiques ! Laissons sa place à la faune sauvage ! La terre ne nous appartient pas.
  •  Francis Benveniste, le 29 novembre 2025 à 14h23
    AVIS DEFAVORABLE. Tr !ès défavorable, même. Je souhaite qu’on retire au contraire les chasseurs de la liste des espèces protégées.
  •  Avis défavorable ! Vive le loup !, le 29 novembre 2025 à 14h23
    Les loups ont toujours fait partie du paysage. Ce n’est que depuis peu qu’il a été banni de ses terres. Ils sont de retour, pour œuvrer à nouveau à l’équilibre de l’écosystème. Sachons les accueillir comme des alliés et non comme des ennemis comme certains souhaitent nous le faire croire. Ces animaux prestigieux ont toute leur place dans notre monde. À l’humain de s’adapter plutôt que de constamment faire plier la nature à son bon vouloir en dépit de toutes logiques écologiques.
  •  DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 14h22
    Contre la destruction du loup, qui est beaucoup plus utile à notre écosystème que tous ces chasseurs décérébrés. Écoutons les scientifiques ! Laissons sa place à la faune sauvage ! La terre ne nous appartient pas.
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 14h22
    Le loup doit rester STRICTEMENT protégé pour ce qu’il apporte à la biodiversité et les éleveurs victimes d’attaques doivent être accompagnés à mettre en œuvre des mesures simples et efficaces. Si le loup disparaît par trop de « destruction » c’est la faune et les grands mammifères qui seront à leur tour menacés. Prenons exemple sur le mercantour ou Yellostone pour comprendre toute l’utilité des prédateurs dans l’équilibre des eco-systemes plutôt que de leur faire payer le prix du déséquilibre que L’HOMME a initié Merci
  •  Totalement defavorable, le 29 novembre 2025 à 14h22
    Le loup a sa place à la tête de la chaîne alimentaire. Il est impératif de garder son statut complet de protection. Il existe des mesures efficaces pour protéger les éleveurs, et le loup ne s’attaque pas qu’aux brebis. Les sangliers et d’autres espèces puissantes sont abattues en masse aujourd’hui faute d’un régulateur naturel de leur population. Nous perdons la raison pour quelques enjeux que l’état peut râler rapidement et efficacement
  •  NON !, le 29 novembre 2025 à 14h22
    le loup n’est pas nuisible. Qui l’a décrété ? Des ennemis du vivant ? !!
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 14h22
    Avis très défavorable. L’effondrement massif de la biodiversité, scientifiquement établie depuis longtemps, n’est pas compatible avec l’abattage des loups. Nous, citoyens, désirons PLUS de protection pour la faune et la flore sauvage. Ce projet d’arrêté va à contre-courant de toute logique la plus élémentaire. Le simple fait de proposer ce projet est honteux.
  •  Défavorable, le 29 novembre 2025 à 14h22
    Écoutons les études scientifiques et arrêtons de nous laisser manipuler par les lobbies.
  •  Avis défavorable, le 29 novembre 2025 à 14h21
    Il s’agit d’une régression inacceptable pour plusieurs raisons : Le CNPN a rendu un avis défavorable ; la population des loups reste fragile ; l’efficacité des mesures létales pour la protection des troupeaux est discutable et d’autres mesures alternatives sont possibles ; nous devons apprendre à gérer la biodiversité autrement qu’en tuant, au regard des enjeux écologiques actuels et futurs ; le rôle du loup dans les equilibres écosystémiques n’est pas pris en compte.
  •  Avis défavorable , le 29 novembre 2025 à 14h21
    Arrêtez d’exterminer les animaux qui gênent l’humain !
  •  Favorable , le 29 novembre 2025 à 14h20
    Il faut limiter les nuisances de ce magnifique animal.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 29 novembre 2025 à 14h20
    Le loup doit resté une espèce protégée. Il régule la population du gibier et reste un élément de la chaîne alimentaire indispensable. L homme doit réapprendre à vivre avec comme le font déjà nos voisins espagnols et arrêter de vouloir exterminer a tout pris. Sans régulation, un dérèglement en entraînera un autre causant la perte des récolte agricole.
  •  Le loup peut-être un précieux allié., le 29 novembre 2025 à 14h20
    Les loups font parti de notre biodiversité, ils doivent continuer à être protégés. D’autre part, les loups peuvent aider à réguler les populations de sangliers, ce qui leur éviterait de s’attaquer aux moutons.
  •  Défavorable , le 29 novembre 2025 à 14h20
    Le loup doit rester une espèce protégée
  •  Pour les.loups, le 29 novembre 2025 à 14h19
    Le.loup tue moins d’agneaux que les humains à Pâques …
  •  DÉFAVORABLE , le 29 novembre 2025 à 14h19
    Pourquoi vouloir toujours tout tuer au lieu de cohabiter ? : La Nature, les animaux, les hommes…