Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 10h38
    Continuer à appauvrir la biodiversité en abattant plus de loups n’est pas la solution pour sauver l’agriculture française.
  •  Défavorable, le 19 décembre 2025 à 10h36
    Les loups ont déjà assez été massacrés comme ça, les loups sont sur leurs territoires. Les humains doivent apprendre à cohabiter ou à trouver une solution sans tuer les loups 😊.
  •  Pas de tirs pas de destruction , pas d’éradication, le 19 décembre 2025 à 10h36
    Le loup était là avant nous, il a été éradiqué , mais maintenant il revient de lui même , pour équilibrer la nature et évidemment les humains veulent à nouveau le massacrer , c’est Ignoble et Inutile , on lui volent son territoire , on lui volent ses proies , on l’accusent de tous les maux et en fin de compte on veut lui voler ce qui lui reste , sa vie …. C’est Dégueulasse !! Laissez les vivre , ne les tuez pas !!!
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 10h34
    Le loup doit rester une espèce protégée, le contraire entraînerait sa disparition et la fin de la biodiversité régulée en France.
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 10h34
    les solutions alternatives (gardiennage , barrière , chien, effarouchement, etc ) devraient être obligatoires plutôt que simplement encouragées. Une pédagogie doit être mise en place en confrontant le berger ou l’éleveur aux conséquences des tirs, sous la forme d’un permis d’aptitudes. C’est donc un avis défavorable.
  •  Très défavorable, le 19 décembre 2025 à 10h34
    Apprenons à cohabiter tout en protégeant le vivant
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 10h34
    La tentative de contrôle sur la population de ce grand prédateur n’est pas la solution pour permettre une coexistence de l’espèce et activités économiques humaines. Le modèle agricole doit changer avec un accompagnement assidu de l’état. L’élevage souffre, la biodiversité n’est pas la coupable.
  •  DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 10h34
    Le loup est une espèce à protéger, absolument nécessaire à l’écosystème, dont la présence régule d’autres espèces. C’est une chance d’avoir un tel animal sur nos terres, et il serait contre-nature et totalement déraisonné de laisser la voie libre à des tirs létaux, dont on sait bien qu’ils ne seront pas du tout contrôlés ni justifiés. Allons-nous encore continuer à détruire au lieu de protéger ? Quelle honte !
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 10h34
    La population de loup gris montre depuis 2022 une diminution des effectifs et ce projet d’arrêté met en péril la conservation de l’espèce en France. Un prélèvement de 20% de la population est beaucoup trop important pour conserver dans un bon etat la population (d’après les scientifiques un prélèvement de 12% met déjà en péril la conservation de l’espèce). Tout d’abord l’efficacite des tirs n’est pas démontrer et peuvent au contraire participer à augmenter la prédation sur le cheptel domestique par la destructuration des meutes. La mise en place de mesure de protection a montré son efficacité et le fait de pouvoir effectuer des prélèvements sans avoir mis les mesures de protection en place est une aberration. La destruction serait possible sans que des mesures de protection ne soient mise en place et sur simple déclaration ce qui laisserait la porte ouverte à de nombreux abus et dérives. Enfin la durée d’autorisation de 3 ans n’est pas logique et laisserait la possibilité de détruire des individus sur une durée beaucoup trop importante alors que des hypothétique attaques aurait cesser depuis un long moment. De plus, le loup gris est une espèce clé de voute qui participe à la régulation des ongules sauvages et qui de ce fait diminue les dégâts liées à la présence de ces ongulés. Très défavorable à ce projet d’arrêté, des solutions qui ont prouvé leur efficacité existent et la destruction n’en est pas une.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 10h32
    Défavorable Les mesures de protection des troupeaux doivent continuer d’être prise et ceci n’est pas LA solution !
  •  Défavorable, le 19 décembre 2025 à 10h32

    Avis défavorable.

    Cet arrêté visant à "simplifier" les tirs sur les loups ne fera qu’aggraver la situation de l’espèce qui est vulnérable et stagnante ( population estimée à 1013 individus en 2024 selon OFB).

  •  Protégeons le LOUP en France !, le 19 décembre 2025 à 10h30
    Très défavorable ! Laissons la vie sauvage s’installer et se développer en France. Arrêtons de revenir en arrière sous la pression de quelques minorités, de groupes de pression incapables de s’adapter au nouveau paradigme en marche. Le loup est un atout pas un problème ! Il est partie intégrante de la biodiversité. Sa disparition a créé un grand vide. Prenons l’exemple de la prolifération des sangliers. Le loups ne serait-il pas un excellent atout pour justement réguler cette population ?
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 10h30
    Défavorable, le 19 décembre 2025 à 10h27 Le loup doit absolument être protégé !
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis Lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction., le 19 décembre 2025 à 10h30
    Avis favorable au projet.
  •  avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 10h30
    Le loup doit avoir sa place en France. Contre ce projet néfaste pour la biodiversité, néfaste pour les milieux, un recul environnemental tout à la fois déplorable, anti-scientifique et alarmant.
  •  Défavorable, le 19 décembre 2025 à 10h29
    Le loup, animal protégé, est essentiel à la biodiversité. Les tirs seront inefficaces à moyen terme et engendreront des effets inverses au but recherché. Des moyens de protection sans destruction existent et doivent être renforcés pour soutenir efficacement éleveurs et bergers.
  •  Avis Défavorable, le 19 décembre 2025 à 10h29
    Le loup gris constitue une espèce clé de voute pour l’équilibre des écosystemes, des milieux qui sont déjà fragilisé en France actuellement
  •  DÉFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 10h29
    Avis DÉFAVORABLE, les prélèvements et dépeuplements ne sont pas des solutions. Il faut travailler sur des solutions de cohabitation.
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 10h28
    Le loup c’est l’équilibre de la forêt. N’en déplaise à quelques conservateurs traditionnels, il a été prouvé maintes fois qu’avec le loup la forêt peut pérenniser et dans un contexte écologiquement fragile il serait bon d’enfin aller dans le bon sens.
  •  Défavorable, le 19 décembre 2025 à 10h27
    Encore un recul de plus contre l’environnement. Un seul loup régule mieux son environnement qu’un chasseur. Pourquoi toujours les mêmes solutions qui ne fonctionnent pas. Il y a des solutions de protection des troupeaux efficaces avec des chiens et des clôtures électriques. C’est vraiment une proposition d’un autre temps. Toujours tirer sur la biodiversité. Pauvre France.