Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 15h23
    Je me pose fermement à cet arrêté qui mettra en péril la survie du loup qui est une espèce déjà peu nombreuse et se régule toute seule et favorise l’équilibre de la biodiversité des territoires sauvages.
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 15h23
    Le.loup est un élément essentiel dans la chaîne alimentaire et l’écosystème. On s’est battu des années pour les protéger, c’est une honte que de vouloir marche arriere et que l’homme devienne le prédateur du loup alors que les loups sont les maîtres de notre écosystème
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 15h23
    La population de loups est déjà en recul en France. Ailleurs dans le monde, il a montré son rôle positif de régulateur donc favorable à la biodiversité. Protéger les élevages oui mais pas en permettant plus de tirs. Notoirement inefficaces d’ailleurs puisqu’ils disséminent les meutes. Que l’Etat prenne ses responsabilités et s’autonomise des éleveurs qu’il caresse dans le sens du poil par électoralisme.
  •  Avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 15h22
    Nous n’avons pas encore assez de recul sur les avantages et inconvénients de la réintroduction du loup sur l’équilibre de la biodiversité locales. Il est certain que nous avons à apprendre à cohabiter avec sa présence avec une meilleure connaissance des équilibres de la faune sauvage en général, plutôt que l’ignorance et la peur.
  •  AVIS favorable, le 12 décembre 2025 à 15h22
    Les populations de loup empiète sur le monde rural.
  •  Avis très favorable. , le 12 décembre 2025 à 15h22
    Avant de me prononcer avec un simple ressentiment j ai pris le soins de m’informer auprès des « vrais « connaisseurs .Pas de ceux qui pensent mais ceux qui vivent au quotidien la ré introduction du loup . Le résultat est sans appel : la sauvegarde des espèces est indispensable en revanche leur contrôle l’est tout autant . Concernant le loup celui ci nous a déjà échappé. Beaucoup de chiffres circulent mais je ne vois pas de comptage fait concernant la disparition des autres espèces animales dont le loup se nourrie . Et en temps que chasseur je ne pense pas qu’à la disparition d’espèce dites « chassables « ,si il y avait besoin de le préciser .
  •  Monsieur, le 12 décembre 2025 à 15h21
    Très favorable. Le loup comme d autres espèces doit être géré et ne peut proliférer sans limite
  •  Pour que le loup reste une espèce protégée , le 12 décembre 2025 à 15h21
    Je veux que des protections existent pour le loup
  •  Avis Favorable, le 12 décembre 2025 à 15h21
    Ce n’est pas de bon cœur mais il faut savoir être raisonnable : le coût du loup pour l’Etat est passé de 2 millions il y a 20 ans, à plus de 30 millions en 2020 ! En ce temps de crise il vaut mieux que les impôts aillent vers la priorité des gens dans le besoin.
  •  Favorable., le 12 décembre 2025 à 15h21
    Extremement favorable,toute espece sauvage se doit d etre regulee,le loup n a pas de predateur naturel a part l homme. Les degats commis par le loup sont en constante augmentation,si sa population continue de se developper,ces degats vont augmenter,et les indeminsations aussi… On parle de faire des economies commençons par la. Notre agriculture et nos agriculteurs disparaissent,et le loup y participe,qui gerera nos territoires dans l avenir?
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 15h21
    Le statut de protection doit être maintenu au plus haut niveau, la population de loups est encore très précaire. Céder au lobby chasse/agricole ne changera rien, il faut plus de moyen de protection et un changement de mentalité.
  •  Avis très FAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 15h21
    La gestion adaptative est la clé pour une cohabitation durable de la faune sauvage et la préservation d’autres espèces en adéquation avec les activités humaines. Merci pour la confiance accordée aux chasseurs acteurs de terrain.
  •  avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 15h20
    Pourquoi en Italie, dans les balkans, en Espagne (6% de "prélèvement"), ils arrivent à vivre de manière plus équilibrée avec les grands prédateurs qu’en France? L’abattage des grands prédateurs ne constitue pas une solution au rétablissement de l’équilibre des milieux naturels.
  •  Avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 15h20
    Céder à la pression de l’union européenne, et ou est la vrai conscience en tant qu’être doté d’intelligence de ne pas prendre en compte que ces espèces ne peuvent s’exprimer. Nous devons apprendre à vivre avec notre environnement et les animaux qui les habitent !
  •  protégeons le loup c’est un devoir , le 12 décembre 2025 à 15h20
    Le loup présent dans notre hexagone est un atout pour la biodiversité, et à l’heure actuelle où apparemment des maladies se développent sur d’autres animaux, le loup à lui seul régule de matière naturelle en prélevant les proies affaiblies malades ou blessées
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 15h20
    On nous fait croire qu’ils pullulent alors que leur population stagne. Et ils ont un rôle non négligeable de régulateur dans la nature
  •  Régulation naturelle, le 12 décembre 2025 à 15h20
    La population de loups est loin d’être invasive. De plus, en Italie par exemple, il a été démontré que la cohabitation entre loups et éleveurs est parfaitement gérable dans la mesure où les lieux de pâturage sont surveillés par les chiens et que les brebis/moutons sont mis dans des espaces clos pour la nuit.
  •  Très favorable , le 12 décembre 2025 à 15h20
    Je fais confiance aux autorités pour s’appuyer sur les professionnels Louvetiers OFB, fédération de chasse, et l’ensemble des chasseurs qui sont, des gens responsables.
  •  Avis défavorable., le 12 décembre 2025 à 15h19
    En tant que propriétaire forestier et chasseur, je constate que les dégâts de gibier tant sur les milieux agricoles que forestiers deviennent plus que préoccupant. Au niveau agricole, ils coûtent des millions d’euros et mettent en grand danger l’équilibre financier des fédérations de chasse, et en forêt ils mettent gravement en danger le renouvellement forestier, dans une période où ce dernier est déjà rendu compliqué par le changement climatique. Or, force est de constater la (très) mauvaise volonté de certaines fédérations de chasseurs lorsqu’il s’agit de lutter contre l’agrainage interdit ou d’augmenter les plans de chasse dans l’objectif de retrouver l’équilibre entre présence de grands animaux (cervidés et sangliers) et ressource alimentaire disponible en forêt. Dans ce contexte, le loup peut jouer le rôle que refusent de jouer les fédérations de chasse en cause, en prélevant sa part, en maintenant le gibier en mouvement de sorte qu’il ne se sédentarise pas là où il est nourri.
  •  favorable, le 12 décembre 2025 à 15h19
    nos anciens qui vivaient au contact de la nature savaient trouver un équilibre afin que tous le monde cohabite (humain et animal). soyons raisonnable et regardons a ce que toute les espèces trouvent leurs place .