Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  protection des loups, le 12 décembre 2025 à 15h29
    Je ne suis pas favorable à la loi autorisant de tuer des loups. C’est déjà une espèce protégée, pensons à la biodiversité. Merci.
  •  je suis favorable à ce projet, le 12 décembre 2025 à 15h28
    Je suis favorable à ce projet qui prend en considération le rôle des chasseurs dans la protection de la Nature, faune comme flore.
  •  Avis favorable , le 12 décembre 2025 à 15h28
    Je suis complètement pour !
  •  Avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 15h27
    e suis défavorable à cette mesure. Le loup est loin d’être un problème. Au contraire, il est une solution à l’équilibre naturel de la biodiversité. Il est consternant de constater que tout ce qui touche à la propriété humaine soit à abattre. Nous n’avons pas le droit de vie ou de mort sur le vivant. Respectons la nature et suivons son exemple plutôt que de vouloir toujours régner en maître absolu.
  •  Avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 15h27
    La biodiversité n’a pas de prix. L’homme a empiété sur le territoire du loup, à nous d’apprendre à cohabiter avec lui.
  •  Avis très défavorable, le 12 décembre 2025 à 15h27
    Chaque espèce est utile dans la nature et celle-ci n’a pas besoin de l’homme pour s’auto-réguler. Arrêtons d’agir en dehors de toute logique. L’homme, seul prédateur, a déjà bien trop empiété sur les territoires de vie des animaux sauvages. Comment s’étonner que ces derniers cherchent à se nourrir au-delà ? En sachant que l’animal est plus intelligent que l’homme : il détruit à hauteur de ses besoins pour se nourrir, pas pour capitaliser, monnayer ou prétendre à un pouvoir quelconque.
  •  Essentiel, le 12 décembre 2025 à 15h27
    Le loup est essentiel ala biodiversité. J’émets un avis défavorable, et je souhaite qu’il soit protégé.
  •  favorable, le 12 décembre 2025 à 15h27
    il faut assurer un equilibre supportable dans les differents ecosystemes. l homme a deja destabilisé l’equilibre (urbanisaion , industrialisation…) et c’est lui qui doit le reetablir par differents moyen
  •  Favorable, le 12 décembre 2025 à 15h26
    Les faits sont documentés et la prolifération incontrôlé . Le loup doit s’inscrire dans la chaînes des prédateurs avec discernement et régulation.
  •  Le loup doit rester absolument un animal protégé !!, le 12 décembre 2025 à 15h26
    Le loup dois rester un animal protégé, il est déjà en voie d’extinction nous devons nous battre pour sa protection et pour que nos enfants et petit enfants puissent en connaître l’existence et qu’ils ne soient pas un vague souvenir comme les dodo
  •  Favorable , le 12 décembre 2025 à 15h26
    Les populations de loups vont mettre une pression très néfaste dans le monde rural qui n’en a pas besoin
  •  Monsieur, le 12 décembre 2025 à 15h26
    Avis très favorable, il est absolument nécessaire de réguler la population de loups, sa protection absolue dans des zones d’élevage est nuisible, je préfère les éleveurs et leur bétail aux loups.
  •  Favorable , le 12 décembre 2025 à 15h25
    Très favorable à l’utilisation des chasseurs et des personnels de l’OFB pour réguler le loup
  •  Très défavorable , le 12 décembre 2025 à 15h25
    Très défavorable. Les forêts sont de + en + fractionnées et les animaux dit « sauvages » voient leur environnement réduit depuis des décennies. C’est à l’homme de faire des efforts de vivre ensemble et non l’inverse. Protection des loups.
  •  Pas de destruction du loup , le 12 décembre 2025 à 15h25
    Animal qui contribue à la biodiversité Énormes erreur que de vouloir le réguler Celui-ci contribue à la régulation des sangliers et des cervidés qui n’ont aucun prédateur mis à part l’homme N’est ce pas les sangliers qui envahissent la France dans sa globalité et qui font des dégâts considérables ?
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 15h25
    Sur la masse totale des mammifères sur Terre, seuls 4 % sont des animaux sauvages. Le reste est composé à 60 % des mammifères domestiques (vaches, cochons, chiens, chèvres, dromadaires…) et 36 % d’êtres humains. L’OFB estime qu’il y a seulement 1000 loups en France environ et cette population nationale stagne depuis plusieurs années. En 2020, le cheptel situé en France métropolitaine s’élève à 17 millions de vaches, 12 millions de porcs, 809 millions de poulets, 49 millions de dindes, 43 millions de canards, 7 millions de moutons, 1 million de chèvres….. Les chiffres parlent d’eux même : les animaux sauvages sont nettement moins nombreux que les animaux domestiques. Il faut les laisser vivre. Surtout les espèces protégées comme le loup. PAS D’AUTORISATION DE TIR AU LOUP. Le loup a toute sa place pour réguler les populations de sangliers. Pour protéger les éleveurs, mettre en place plus de mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage) et des mesures d’indemnisation plus importantes.
  •  Défavorable, le 12 décembre 2025 à 15h25
    L’état de conservation du loup en France reste préoccupant : la population nationale plafonne depuis plusieurs années autour de 1 000 individus, notamment en raison d’un taux de prélèvement annuel très élevé (19 % de l’effectif total). Ce projet met davantage l’accent sur la confrontation que sur la coexistence : la destruction de loups pourrait être autorisée sur simple déclaration, sans exiger au préalable la mise en place de mesures de protection des troupeaux (chiens de protection, clôtures, surveillance), pourtant subventionnées et reconnues pour leur efficacité. Aucun bilan ne démontre que les tirs létaux réduisent la prédation. Au contraire, ils semblent à long terme aggraver la situation en perturbant l’organisation des meutes et n’apportent pas de solution durable aux éleveurs.
  •  Arrêt de la protection du loup, le 12 décembre 2025 à 15h24
    Non à l arrêt de la protection du loup
  •  Avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 15h24
    Je ne souhaites en aucun cas un facilitation de l’abattage de cette espèce, essentielle pour la biodiversité et dont aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation.
  •  Défavorable, le 12 décembre 2025 à 15h23
    Le loup est nécessaire au on fonctionnement des eco systèmes. Il est indispensable de favoriser cette espèce et plutôt d’aider financierment les éleveurs à pouvoir les éloigner des troupeaux