Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  statut du loup, le 12 décembre 2025 à 15h12
    avis tres favorable a la régulation du loup, trop de prédation venant de cette espèce
  •  FAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 15h12
    Les chasseurs formés ont prouvés que en matière de régulation de la faune sauvage ,ont de l’expérience du recul et du discernement.
  •  statut de protection du loup, le 12 décembre 2025 à 15h12
    Tout à fait favorable à ce nouveau statut permettant une régulation limitant l’extension anarchique actuelle de ce prédateur vis à vis tant de l’agriculture - élevage que de la faune sauvage
  •  Défavorable !!!!!!!, le 12 décembre 2025 à 15h11

    Le tir sur une espèce sauvage est autorisée quand celle ci est en sur nombre ( battue administrative ….
    Le loup est il en sur nombre par rapport à sa chaîne alimentaire ? NON !
    Pour exemple
    Ici en Finistère les
    sangliers pullulent ( il y a même une battue administrative ce dimanche avec fermeture d’un tronçon de la RN 165 !!!
    Le loup gris est le principal prédateur non humain du sanglier adulte ou jeune….

    L’homme a le pouvoir de la vie et de la mort d’une espèce, La chaîne alimentaire est déséquilibrée ce qui provoque des disparités ….

  •  Avis extrêmement défavorable !, le 12 décembre 2025 à 15h11
    Peut-être serait-il temps d’arrêter de se croire régulateur du monde naturel, qui sommes nous pour décider quelle espèce mérite de vivre tranquillement ou non? Le loup était là bien avant nous, il a été éradiqué par les hommes et a dû être réintroduit. Il faudrait maintenant le laisser tranquille plutôt que de céder encore une fois aux lobbys de l’élevage et de la chasse !! Ce projet est une aberration !
  •  Favorable , le 12 décembre 2025 à 15h11
    La gestion et régulation adaptative est la seule voie pour une cohabitation durable du sauvage et de l’homme et la préservation d’autres espèces.
  •  Avis favorable, le 12 décembre 2025 à 15h11
    Nécessaire de régularisation
  •  avis défavorable , le 12 décembre 2025 à 15h10
    pour la protection du loup
  •  Avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 15h10
    Une population très peu nombreuse ne doit pas être régulée. Laissez faire la nature, elle n’a pas besoin de l’homme pour se gérer !
  •  Défavorable !, le 12 décembre 2025 à 15h10
    Tirer à vue sur des loups nous ramène un siècle en arrière et ouvre la voie à d’autres destructions d’animaux à partir du moment où ils sont sur le terrain du tireur. En Irlande, ils ont ce droit -> 4 de mes chiens ont été abattus parce qu’ils traversaient une propriété. Ne revenons pas à ces pratiques d’un ancien temps !
  •  MONSIEUR, le 12 décembre 2025 à 15h09

    Avis fortement favorable

    Le loup doit etre regule fortement

  •  Favorable , le 12 décembre 2025 à 15h09

    Face à un animal dangereux qui prolifère, il est de bon sens de vouloir en limiter les dégâts.

    Il est facile pour certains de défendre cette espèce dangereuse lorsqu’ils n’en subissent pas les conséquences eux-mêmes.

  •  Non a la chasse au loup, le 12 décembre 2025 à 15h09
    Pas d’accord. Il s’agit d’équilibrer les espèces et non pas déséquilibrer en abattant les loups qui sont de très bons régulateurs. Soyez prudent qu’en à vos décisions, ne faites pas l’erreur d’écouter les lobbys. Ne tuez pas le loup
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 12 décembre 2025 à 15h09
    La population de loup n’est pas assez nombreuse pour nécessité une nouvelle régulation. De plus les éleveurs ne sont pas satisfaits par cette solution qui déstabilise les meutes et les rendent encore plus agressives.
  •  Non à l’élargissement des abattages de loups, le 12 décembre 2025 à 15h09
    Le loup est l’un des derniers grands prédateurs sur notre territoire. Bien plus efficace et moins nocif que les chasseurs pour réguler nos écosystèmes. Leur protection doit être sanctuarisée.
  •  Consultation statut du loup, le 12 décembre 2025 à 15h07
    Avis favorable. Une juste régulation est nécessaire à présent maintenant que cet animal constitue, à maints égards, une réelle menace.
  •  Avis favorable , le 12 décembre 2025 à 15h07
    Tous prédateurs doit être régulé c’est une question de bon sens
  •  Avis très Favorable, le 12 décembre 2025 à 15h07
    J’émets un avis très favorable à ce reclassement pragmatique d’un animal sauvage dont le statut précédent découlait d’une myopie citadine aussi idéaliste qu’utopique.
  •  protéger les loups une nécessité , le 12 décembre 2025 à 15h07
    il faut protéger les loups coûte que coûte. ceux qui tuent le bétail de manière horrible c’est les humains pas les loups. stop à l’hypocrisie. s’il s’agit d’une protection du bétail arrêtons les abattoirs ça sera plus efficace !
  •  Avis défavorable. , le 12 décembre 2025 à 15h06
    L’humain fait partie de la nature, il n’est pas au-dessus. Il faut arrêter d’interférer avec, il y’a de trop nombreux exemples dans lesquels nous n’aurions jamais dû intervenir. Laissez les loups tranquilles.