Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 18224 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 2 décembre 2025 à 23h05
    Le 2 décembre 2025, Je suis indigné et choqué que l’on propose de encore protéger les intérêts économiques qui vont à l’encontre de la protection de la nature car si notre habitat meurt, nous mourrons aussi. Pourquoi le loup n’est-il pas protégé ??? Quelle est l’origine de se mépris ?
  •  Contre, le 2 décembre 2025 à 23h05
    Honteux, le loup doit être préservé.
  •  Avis défavorable , le 2 décembre 2025 à 23h05
    Le loup a sa place comme tout être vivant sur cette planète. Coexistons plutôt que de nous entretuer. Je garde en mémoire le témoignage d’un berger italien qui disait que si un loup tuait ses bêtes alors c’était une honte pour lui parce qu’il avait mal protéger ses animaux et en aucun cas la faute du loup. A méditer.
  •  ABSOLUMENT DÉFAVORABLE, le 2 décembre 2025 à 23h04
    Arrêtez de menacer le loup
  •  DEFAVORABLE, le 2 décembre 2025 à 23h02
    Je suis indigné qu’on puisse penser que le loup ne mérite pas d’être totalement protégé.
  •  Avis defavorable, le 2 décembre 2025 à 23h01
    STOP AUX MASSACRES
  •  DÉFAVORABLE , le 2 décembre 2025 à 23h01
    Laissez vivre les loups ! Ils sont nécessaires à l’écosystème
  •  Avis très défavorable , le 2 décembre 2025 à 22h59
    Il faut préserver la nature , et arrêter la destruction de l’habitat naturel !!!!
  •  Stop !, le 2 décembre 2025 à 22h57
    La préservation du loup est un symbole , un message de respect du vivant , ce n’est pas juste un problème à éradiquer , sa destruction n’est pas la solution aux problèmes de l’élevage comme le poison n’est pas une solution aux ravageurs des monocultures idiotes . Il est nécessaire de vivre en harmonie avec la nature car nous en sommes une composante sinon elle va nous balayer , nous , nos enfants et les enfants de nos enfants . C’est un choix de vie , ce ne doit pas être une voie de mort .. Assez d’erreurs !
  •  Avis défavorable, le 2 décembre 2025 à 22h56
    Stop à cette régulation anthropique qui contribue à l’effondrement de la biodiversité !
  •  DÉFAVORABLE , le 2 décembre 2025 à 22h56
    Le loup est un prédateur nécessaire à l equilubre des écosystèmes, régulation des populations de chamois, de sangliers… Tuer des loups dans une meute aggrave la divagation et la chasse d individus isolés sur des proies faciles donc d élevage. De plus leur reproduction est favorisée avec des éliminations, les suivis le démontrent partout. Ce type de gestion est donc vouée à l échec.
  •  protégeons les loups, le 2 décembre 2025 à 22h52
    il n’y a que l’homme qui se prend pour Dieu décidant de vie et de mort sur les espèces qui vivent sur terre. Le loup tout comme d’autres animaux sert à l’écosystème. Il faut laisser faire la nature, tous les animaux ont un prédateur, c’est la chaine de la vie, l’homme casse cette chaine et se plaint ensuite qu’il y a trop de si ou de ça. L’humain se multiplie, il envahi tout doucement les forets, les animaux sont du cas considérés comme envahissant alors que c’est nous qui empiétons sur leur territoire
  •  Avis défavorable, le 2 décembre 2025 à 22h50
    Toujours la main de l’homme qui fait et qui défait. Le loup est un nouveau jeu pour les chasseurs. Pourquoi ne pas prendre l’exemple du pastoralisme italien où le loup est présent mais ne pose pas le problème que certains dénoncent en France. Tout comme l’ours, nous avons voulu le retour du loup. Sachons le protéger plutôt que de vouloir le réguler. La régulation est un terme de chasse et n’a pas sa place dans un écosystème établi. Laissons le vivant vivre !
  •  Avis défavorable , le 2 décembre 2025 à 22h49
    Le loup est protégé, il est un chainon de l’équilibre de l’écosystème. Les animaux sauvages ont leur place !
  •  Avis défavorable au déclassement du loup, le 2 décembre 2025 à 22h49

    Je m’oppose fermement au déclassement du loup.
    Cette décision serait une régression majeure pour la biodiversité, menaçant non seulement l’espèce elle-même mais aussi l’équilibre écologique dont elle est un acteur clé.

    Aucune étude scientifique ne démontre que les tirs de loups réduisent les attaques sur les troupeaux. En revanche, les mesures de protection non létales sont efficaces et doivent être renforcées.

    Ce projet relève d’une pression politique, non d’une nécessité écologique. En pleine crise de la biodiversité, la France doit affirmer un modèle de coexistence, pas de destruction.

    Pour ces raisons, je donne un avis 100 % défavorable.

  •  Defavorable, le 2 décembre 2025 à 22h49
    Le loup est un prédateur nécessaire à l equilubre des écosystèmes, régulation des populations de chamois, de sangliers… Tuer des loups dans une meute aggrave la divagation et la chasse d individus isolés sur des proies faciles donc d élevage. De plus leur reproduction est favorisée avec des éliminations, les suivis le démontrent partout. Ce type de gestion est donc vouée à l échec.
  •  Avis totalement défavorable, le 2 décembre 2025 à 22h49
    Quelle honte ! Depuis des années aucune politique de prévention de protection des troupeaux plutôt que de débloquer des aides UNIQUEMENT en cas d’attaques. En plein effondrement de la biodiversité les seules solutions trouvées c’est tuer ! Lamentable !
  •  Avis TRÈS DÉFAVORABLE, le 2 décembre 2025 à 22h48
    Ce projet d’arrêté constitue une régression majeure en matière de protection de la biodiversité. En retirant le loup de la liste des mammifères terrestres strictement protégés et en facilitant sa destruction, il met en péril l’équilibre écologique et la survie d’une espèce clé de nos écosystèmes. Le loup joue un rôle essentiel de régulateur naturel, contribuant à la santé des écosystèmes et à la biodiversité. Autoriser des tirs sur simple déclaration, sans obligation de mesures de protection préalables, revient à banaliser sa destruction et à fragiliser son état de conservation. Ce projet va à l’encontre des engagements de la France en matière de protection du vivant et de lutte contre l’effondrement de la biodiversité. Les arguments avancés sur la prédation ne justifient pas une telle dérégulation : des solutions alternatives existent (chiens de protection, clôtures, accompagnement des éleveurs). En ouvrant la voie à des destructions facilitées, ce texte risque d’accroître les conflits, d’alimenter la haine envers une espèce emblématique et de compromettre son maintien dans un état de conservation favorable, pourtant exigé par la directive européenne. Je demande le retrait immédiat de ce projet d’arrêté et la mise en place de politiques réellement protectrices, fondées sur la coexistence, la prévention et le respect du vivant.
  •  Avis défavorable , le 2 décembre 2025 à 22h48
    Le loup doit être protégé, son rôle de régulateur naturel est plus qu’utile et il est un acteur de protection de la biodiversité. L’espèce ne peut pas se renouveler avec un si petit nombre.
  •  Canis lupus, le 2 décembre 2025 à 22h47
    Avis défavorable à sa destruction. Il est urgent de conserver la moindre vie sur terre. Montrons l’exemple.