Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis très favorable. , le 12 décembre 2025 à 15h49
    Un texte d’équilibre loin des préconçus de quelque bord. Je suis favorable.
  •  Je suis absolument défavorable à ce projet de loi, le 12 décembre 2025 à 15h49
    Le loup est le meilleur régulateur de la biodiversité, il mérite une protection importante ! Que les chasseurs restent chez eux (apprennent à tirer et respecter la nature) et les éleveurs qui de toutes façons vont emmener leurs bêtes à l’abattoir fassent leur métier et ne s’en prennent pas à ces bêtes. Renforçons la protection lupine !!!!
  •  Avez-vous perdu la tête ?, le 12 décembre 2025 à 15h49

    La biodiversité s’effondre, le monde se réchauffe et alors que nous avons un maigre succès, encore fragile, de réintroduction d’un grand prédateur qui a pris des dizaines d’années, vous vous apprêtez à anéantir tous les efforts menés pour répondre aux revendications iniques d’un groupe ultra-minoritaire dont la seule motivation est, encore une fois, économique.

    C’est à nous de nous réguler et pas à ce qui reste de la biodiversité de subir encore les conséquences de NOS actions. Cette planète n’est pas nôtre, nous la partageons.

  •  avis fortement favorable à ce projet, le 12 décembre 2025 à 15h48
    N’attendons pas qu’un enfant ou une personne agée ne se fasse attaquer. Et cela arrivera !
  •  Non à la chasse du loup !, le 12 décembre 2025 à 15h48
    Non à la chasse du loup !
  •  Avis défavorable, le 12 décembre 2025 à 15h48
    Je suis complètement défavorable à l’autorisation de l’extinction d’une espèce….
  •  Non à la chasse au loup, le 12 décembre 2025 à 15h48
    Les loups doivent être préservés, il faut apprendre à vivre avec eux. La population doit être mieux informée sur le fait qu’ils n’attaquent pas les humains, et la conduite à tenir en cas de rencontre.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 12 décembre 2025 à 15h47
    Tuer des êtres vivants n’est pas la solution, l’être humain a déjà fait trop de dégâts et éteint trop d’espèces. Les chasseurs et autres qui prétendent réguler un écosystème se servent de cette excuse pour continuer à prendre plaisir à tuer. La nature se régule d’elle même, c’est pour cela que ça s’appelle un écosystème. Je répète donc, TRÈS DEVAFORABLE.
  •  Préservation du loup , le 12 décembre 2025 à 15h47
    Je suis défavorable à la soit-disante régulation du loup, il ne s’en prend qu’à des individus qui sont malades, faibles ou trop vieux pour survivre. Si l’humain n’était pas aussi modernisé, ( je ne mettrais pas évolué puisque ce n’est pas le cas) il ne survivrait pas dans la nature. Donc les loups oubliez les et arrêtez plutôt les chasseurs.
  •  Avis Favorable, le 12 décembre 2025 à 15h47
    Gestion pragmatique de l’espèce dont la progression incontrôlée met en péril l’élevage, les territoires ruraux et l’équilibre faune-habitat.
  •  Favorable au projet. , le 12 décembre 2025 à 15h47
    Pour une meilleure maîtrise de l’espèce loup je suis favorable au projet de la nouvelle loi.
  •  Défavorable , le 12 décembre 2025 à 15h46
    Bonjour, complètement défavorable.lenloup n’est en rien un nuisible.laissee les vivre
  •  Avis favorable, le 12 décembre 2025 à 15h46
    La sacralisation du loup est avant tout une aubaine pour les associations, grandes consommatrices de subventions, alors que la prolifération de cet animal, utile au demeurant,se fait de manière exponentielle au détriment du pastoralisme. Loin de massacrer , comme nos chers escrologistes voudraient le faire croire, il faut controler.
  •  Avis favorable, le 12 décembre 2025 à 15h45
    Regulation du loup sous controle de l OFB. Pour rappel aux detracteurs, la nature sauvage n existe plus en France (depuis un millenaire !), la regulation controlee est donc une obligation.
  •  Fortement favorable !!, le 12 décembre 2025 à 15h44
    Je suis particulièrement favorable à ce projet. Ceux qui ne le sont pas sont trop souvent des citadins qui ne connaissent ni les risques pour les élevages, ni la situation grandissante pour nos enfants en bas âge vivant dehors la plupart du temps (prenez l’exemple de l’incident aux Pays Bas cette année)… Donc oui si ce projet est bien évidemment régulé !
  •  Avis DEFAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 15h44

    J’émets un avis fermement défavorable à l’affaiblissement du statut de protection des loups en France. Je rappelle tout d’abord que le présent projet d’arrêté n’est pas soutenu par les données scientifiques.

    Mon avis rejoins celui du CNPN :

    "À l’occasion de l’analyse de ce nouveau texte, les membres du CNPN s’inquiètent vivement de l’évolution actuelle de la politique nationale envers cette espèce, qui vient de connaître un déclassement de son statut de protection à l’échelle de la Communauté européenne. En déclassant partiellement le loup de la liste des espèces strictement protégées au nom de la défense des troupeaux, les bénéfices écologiques associés à la présence du loup sont laissés totalement de côté en particulier la régulation des populations d’Ongulés, de même qu’est laissé de côté le constat attesté d’une stabilisation des attaques dans un contexte encore récent d’un accroissement de la population de loups, signe que les mesures de protection sont efficaces. Une partie des mesures annoncées laissent supposer une volonté de limiter, ou même de réduire la population de loups présente sur le territoire national, d’en limiter la dispersion naturelle et aussi de restreindre les populations fonctionnelles au seul territoire alpin. Cette évolution est contraire à la volonté de notre pays de développer une politique ambitieuse en faveur de la biodiversité, au travers de la Stratégie Nationale pour la Biodiversité. Les membres du CNPN invitent solennellement le ministère en charge de la protection de la biodiversité à revoir une telle stratégie, au bénéfice d’une protection renforcée des espèces, de la reconquête de la biodiversité et du rétablissement du fonctionnement écologique des milieux. "

    Je rappelle également que rien ne prouve l’efficacité de la "destruction" des loups dans la préservation des troupeaux domestiques. Bien au contraire, pour les espèces sociales et territoriales comme les loups, ce type de méthodes est connu pour être contre-productif. Par exemple, la destruction des renards (qui ne sont pas aussi sociaux que les loups mais qui sont territoriaux comme eux) dans la lutte contre la rage n’avait fait preuve d’aucune efficacité. C’est la vaccination systématique des renards roux en France qui a finalement permis d’éradiquer la maladie de notre territoire, après avoir dépensé des moyens et perdu des années à tenter d’éradiquer la maladie par la "destruction" des renards, inefficace. Ce type de méthodes ne fonctionne pas car les populations ont tendance à se régénérer et à combler les niches vacantes, se dispersant ainsi à travers le territoire partout ou il y a de la place ; ainsi, les animaux tués sont presque immédiatement remplacés à un endroit par la génération suivante.
    Avant de prôner la "destruction" des loups comme solution, il s’agirait donc d’abord d’examiner l’efficacité des solutions qui s’offrent à nous, afin de ne pas perdre des années et des moyens financiers dans une démarche qui n’a pas de sens, comme cela a été le cas avec les renards dans la lutte contre la rage.

    Je rappelle enfin que les loups gris peuplaient autrefois l’entièreté du territoire de France métropolitaine et que les générations nous précédant les en ont éradiqué. Par la suite les petites populations de loups qui fréquentent aujourd’hui notre territoire n’ont pas été ré-introduits, mais sont revenus d’eux-mêmes depuis l’Italie et l’Allemagne, signant les capacités régénératives des êtres vivants et de la biodiversité en général. Nous devrions nous inspirer de cas exemples et, comme le souligne le CNPN, profiter des "services écosystémiques" rendus par les loups, notamment dans la régulation naturelle des populations d’ongulés, tels que les sangliers qui sont si souvent pointés du doigt pour proliférer. L’absence de prédateurs naturelles est reconnue comme un des facteurs de cette prolifération (cf. cas de Yellowstone aux Etats-Unis avec les grands ongulés).

  •  AVIS TRES FAVORABLE, le 12 décembre 2025 à 15h43
    Je soutiens pour Effectuer des tirs d’effarouchement ou de défense létaux, Apporter l ’appui des chasseurs aux opérations de prélèvement De plus il faut absolument aller vers Un élargissement de l’accès aux dispositifs de vision nocturne. et inclure La participation des chasseurs formés aux battues préventives, sous encadrement OFB ou louveterie ( j’en fais partie !)
  •  Avis favorable, le 12 décembre 2025 à 15h43
    Cet arrêté est la transposition du changement de statut du loup. Il change les conditions des tirs de prélèvement tout en laissant un quota annuel et en permettant une adaptation géographique.
  •  Avis très défavorable, le 12 décembre 2025 à 15h43
    Une cohabitation pacifique est tout à fait possible !!!
  •  DÉFAVORABLE , le 12 décembre 2025 à 15h41
    Une espèce menacée devrais toujours, sans discussion, être protégé par la législation, car même protégé les espèces subissent les conséquences des activités humaines et le braconnage et peine à se développer