Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 12h20
    Protégeons les loups. Protégeons le vivant.
  •  Avis très défavorable , le 19 décembre 2025 à 12h20
    Il est impératif de suivre l’avis des scientifiques en général et notamment du CNPN dans la gestion de toutes les espèces sauvages, dont le loup Canis Lupus. Les efforts de conservation de la biodiversité s’inscrivent dans le long terme et il est immorale et contreproductif de rétrograder le statut de protection du loup, dont la population se rétablit lentement en France et dont les fonctions ecosystémiques de grand prédateur ne sont plus à démontrer. Un peu de courage politique en faveur du Vivant, conformément à la volonté de la majorité citoyenne souvent silencieuse !
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 12h19
    Avis défavorable à ce texte. La protection de la biodiversité est primordiale, et le loup en fait partie.Aucun texte le menaçant n’est acceptable.
  •  consultation du loup, le 19 décembre 2025 à 12h18
    avis favorable pour le texte
  •  Non au déclassement du loup, le 19 décembre 2025 à 12h17
    Le loup est essentiel et doit rester une espèce protégée afin de maintenir la biodiversité
  •  FAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 12h17

    Reguler les populations de loup ne veut pas dire les exterminer (comme on peut le lire dans de nombreux commentaires)
    C’est juste limiter sa pression sur les autres espèces (et aussi les élevages).

    De plus je lis des commentaires malheureux sur les soi-disant innombrables accidents de chasse.
    Est-ce la le sujet ? Il ne faut pas tout mélanger.

  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 12h17
    La protection des élevages est la base. Les moyens sont nombreux. Le loup doit être protégé ainsi que les autres espèces sauvages.
  •  Avis très défavorable, le 19 décembre 2025 à 12h15
    avis très défavorable. Le loup doit rester une espèce protégée.
  •  Contre, le 19 décembre 2025 à 12h15
    Le loup est essentiel et doit rester une espèce protégée
  •  Avis Favorable, le 19 décembre 2025 à 12h14
    Nécessaire de pouvoir prélever lorsque les prédateurs créent un dysfonctionnement majeur pour notre société. Parmi le monde de la chasse, certains nemrods sont tout à fait aptes à gérer ces situations.
  •  avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 12h13
    Les loups sont une espèce magnifique , discrète, sans danger pour l’homme. C’est un modèle de vie sauvage avec un respect pour les jeunes , les vieux et le corps social. On connaît très bien les mesures de protection des troupeaux, tous les autres pays travaillent en harmonie avec cette espèce Sur laquelle nous n’avons aucun droit. En dehors de cas très exceptionnels, Il faut les laisser vivre et simplement protéger nos troupeaux . Le terme de "régulation" est inventé par les chasseurs pour justifier des massacres . Les meutes de loups se régulent très bien elles mêmes. Il faut donc que les préfectures arrêtent de réfléchir en permanence à des dérogations.
  •  Nous avons besoin du loup, le 19 décembre 2025 à 12h12
    Nos forêts, les écosystèmes sauvages ont besoin du loup en tant que prédateur régulateur. Le vivant au sens large, nous y compris. Nous ne devons pas faciliter son abattage mais trouver d’autres voies. Mon avis est totalement défavorable.
  •  Avis très défavorable , le 19 décembre 2025 à 12h08
    Tres défavorable à l’ensemble de ce texte. D’autres solutions peuvent etre mises en place pour éviter les tirs sur ces petites populations.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 12h07
    Avis défavorable à ce décret qui menace les loups.
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 12h07
    Alors que le loup avait disparu en France métropolitaine il n’y a que quelques dizaines d’années, il a bénéficié d’une réintroduction dite "naturelle" et d’un retour enfin raisonnable sur une partie du territoire. Ce qui serait déraisonnable, ce serait bien d’assouplir les règles permettant sa protection. Nous devons agir pour la protection de l’espèce et certainement pas pour "fixer les conditions de sa destruction".
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 12h07
    Il existe d’autres solutions alternatives au prélèvement. Le loup est une espèce essentielle à l’équilibre des écosystèmes et à ce titre il doit rester strictement protégé. L’état à la responsabilité de défendre cette espèce et de tenir ses engagements en faveur de la protection de la biodiversité
  •  Avis très défavorable , le 19 décembre 2025 à 12h04
    Incompréhensible à l’époque où l’on vit de continuer à régresser dans tout ce qui est protection de l’environnement. Il existe bien d’autres moyens avant de directement tirer et tuer
  •  DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 12h04

    J’ai souvent pu constater les problèmes posés par le pastoralisme en forêt et montagne :
    - taille des troupeaux souvent en surpastoralisme altèrant dramatiquement les milieux : le sol peut parfois se retrouver totalement à nu, terre mêlée d’excréments sans herbe ni fleurs
    - troupeaux souvent livrés à eux-mêmes sans berger présent, sans enclos. Parfois des chiens mais souvent eux aussi non supervisés et présentant un danger pour les randonneurs.

    A contrario le loup est une espèce vivante qui a sa place dans les milieux naturels au même titre que les autres espèces. Et ceci avant même de considérer son importance fonctionnelle sur les milieux. C’est à nous de nous organiser pour lui laisser cette place naturelle, en cohabitation avec un pastoralisme raisonné.

    Il est anormal pour les éleveurs de pouloir laisser des troupeaux immenses livrés à eux-même dans un milieu naturel par souci d’économie financière, puis de déplorer les dégâts pourtant prévisibles, et enfin en conclure trop légèrement à la nécessité de "réguler" la population de prédateurs.

    Si régulation il y a elle doit être STRICTEMENT encadrée :
    - n’autoriser le tir qu’en DERNIER RECOURS, après vérification que les mesures de protection/prévention essentielles sont bien en place depuis suffisamment longtemps
    - prévoir une PERIODE D’INTERDICTION DE TIR autour de la période de reproduction
    - prévoir des QUOTAS STRICTS et avoir les moyens de vérifier leur respect

  •  avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 12h04
    Avis défavorable : les tirs brisent la structure sociale du loup en rendant les jeunes plus agressifs et plus asociaux. Tous les autres pays savent faire cohabiter le loup, les autres espèces et nous-mêmes. Les mesures de protection sont connues et efficaces. Le tir ne doit être fait qu’après mesures d’effarouchement et doit être limité à des cas très stricts d’autorisation individuelle ; bien sur on peut renforcer les mesures de protection et d’accompagnement des éleveurs ; il faut des études sérieuses faites par des scientifiques, et non pas des arrêtés en préfecture juste pour faire plaisir aux chasseurs.
  •  Avis defavorable, le 19 décembre 2025 à 12h04
    Le loup fait partie de la biodiversité, nous devons nous adapter à sa présence et pas le faire mourir par la nôtre.