Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 11h55
    Je suis défavorable au projet visant à libéraliser les tirs des loups.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 11h54
    Tout est une question de moyens (qu’il faut donner aux éleveurs). Il est possible de cohabiter avec le loup (de nombreuses expériences ont fait leur preuve !). De plus, les prédateurs sont tous essentiels dans une chaine alimentaire… C’est ce que l’on apprend à l’école. Ils ont un rôle important tout comme "les plus petits". Pour garantir, le petit équilibre de notre écosystème, tel qu’il est (encore) aujourd’hui, il faut accepter de sauvegarder chaque espèce. Si elles sont là, c’est qu’elles ont un rôle important (tout comme nous). Nous sommes suffisamment intelligents pour comprendre et prendre conscience de cette logique, vielle de plusieurs siècles…
  •  Défavorable, le 19 décembre 2025 à 11h54

    Avis défavorable.
    Le déclassement du loup au niveau européen ne doit pas servir de prétexte à un affaiblissement rapide de sa protection en France, alors que l’état de conservation de l’espèce reste fragile.

    Le rôle écologique du loup est largement documenté, et les tirs létaux n’apportent pas de solution durable aux conflits avec l’élevage, pouvant même aggraver les attaques en désorganisant les meutes. Les difficultés des éleveurs doivent être prises en compte, mais elles appellent d’abord des mesures de prévention, d’accompagnement et des solutions non létales.

    Dans les zones où la protection des troupeaux est réellement mise en œuvre, la cohabitation est possible. Une politique fondée sur les données scientifiques et le principe de précaution doit prévaloir sur des réponses à court terme.

  •  Avis très favorable, le 19 décembre 2025 à 11h54
    Enfin un commencement de mesures qui vont dans le bon sens. Pourquoi avoir réintroduit une espèce si nefaste à l’élevage. Une régulation/gestion est nécessaire.
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 11h53
    La faune sauvage étouffe et nous la réduisons a néant ! Je suis complètement défavorable
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 11h53
    Les solutions alternatives à l’abattage des loups doivent rester la priorité. L’Etat doit aider les éleveurs à mettre en place ces solutions.
  •  Protection du Loup , le 19 décembre 2025 à 11h53
    Avis défavorable au projet d’arrêté définissant le statut de protection du Loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.
  •  AVIS DEFAVORABLE EN RAISON DU CARACTERE DEFINITIF DES NOUVELLES PROCEDURES, le 19 décembre 2025 à 11h51
    En effet en raison du caractère définitif conduisant à la mort des loups il faudrait procéder à des tirs uniquement destinés à endormir les loups et ensuite les déplacer soit dans des parcs animaliers où existent d autres loups ce qui permettrait en plus un enrichissement génétiques ou bien les relachers dans des zones éloignées et sauvages du lieux de capture et exemptes de troupeaux. Donc avis défavorable à leur destruction
  •  DÉFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 11h51
    En tant que super-prédateur, le loup joue un rôle très important. Il faut arrêter de penser qu’en l’éliminant cela va tout régler. Au contraire, laisser faire la nature et au lieu de financer ce genre de projet, finançaient plutôt des solutions visant à vivre avec.
  •  Hors de question, le 19 décembre 2025 à 11h51
    Sans commentaire !
  •  DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 11h50
    La gestion et le développement des populations de loups est une affaire de gestion de l’écosystème. On le voit par exemple avec la prolifération des populations de sangliers depuis une trentaine d’années due aux élevages, pour répondre à la demande des populations de chasseurs ( humains). Les agriculteurs éleveurs qui font paître avec un enclos mobile et des patous ne rencontrent pas de difficulté majeure avec la présence du loup. Attention, respect et humilité.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté définissant le statut de protection du Loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction , le 19 décembre 2025 à 11h50

    Arguments expliquant l’avis défavorable :

    - Les dispositions prévues viennent libéraliser outrageusement les tirs alors même que les estimations de la population en France pour les dernières années indiquent une stagnation du nombre de loups. L’étude récente publiée avant ce projet d’arrêté, réalisée par le CNRS, le Muséum et l’Office français de la biodiversité conclut à un risque net de baisse de la population si le niveau de destructions se maintien au niveau actuel. On peut donc redouter une baisse effective de la population avec une libéralisation insuffisamment encadrée des tirs.

    - Les dispositions prévues mettent les service déconcentrés de l’État dans l’incapacité de contrôler les tirs, ou de piloter le rythme et la priorisation de ceux-ci sur l’ensemble des territoires pastoraux concernés : le respect du plafond maximal de loups qu’il est possible d’abattre sera dans les faits impossible à assurer. Sans ces possibilités de contrôle, la France ne pourra garantir le maintien de l’état de conservation favorable de la population. Pour l’heure, l’état de conservation favorable du loup n’est atteint que dans la zone alpine.

    - Ces dispositions qui privilégient les possibilités de destruction sur l’usage des moyens de protection, y compris dans les zones de présence nouvelle du loup, tendent de fait à contenir géographiquement le loup dans l’arc alpin et vont directement à l’encontre de l’atteinte du bon état de conservation de l’espèce.

    - Les tirs du loup, espèce protégée, sont autorisés toute l’année, même en période de reproduction et d’élevage des petits, ce qui est pourtant interdit, même pour les espèces chassables.

    - Afin de respecter les dispositions de la directive Habitats, l’arrêté devrait prévoir l’interdiction du tir de nuit, puisqu’avec le passage du loup à l’annexe V, un certain nombre de moyens de destruction sont dorénavant interdits.

    - Au regard des faiblesses, imprécisions et des manquements relevés dans l’avis du Conseil national de protection de la nature, le gouvernement doit sérieusement revoir la rédaction de ce projet d’arrêté.

    Peut-être prendre exemple sur d’autres pays de l’UE (Italie) qui ont trouvé une méthode pour faire cohabiter le loup et l’homme.

  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 11h50
    Le loup participe à l’équilibre de nombreux écosystèmes naturels. Sa réintroduction a pris du temps et on va doucement permettre une régénération de ces écosystèmes et une régulation naturelle des populations de sanglier etc… il fait soutenir les élevages d’ovin et encourager la protection sans recourir à des tirs qui pourront laisser lieu à de nombreuses dérives.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 11h50

    Je suis défavorable au projet visant à libéraliser les tirs de loups.

    Ce texte affaiblit fortement le cadre de protection d’une espèce toujours protégée en droit européen, en facilitant les tirs sur de longues périodes et avec des contrôles insuffisants. Une telle approche fait peser un risque réel sur la stabilité de la population de loups et sur le respect de l’objectif de conservation à long terme.

    En privilégiant les tirs létaux plutôt que le renforcement des moyens de protection des troupeaux, ce projet s’éloigne d’une gestion équilibrée et durable. La cohabitation avec le loup doit reposer sur la prévention, l’accompagnement des éleveurs et des décisions fondées sur la science, et non sur une réponse quasi systématique par la destruction.
    Je demande donc le retrait ou la révision profonde de ce projet.

  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 11h49
    Le loup, canis lupus, est une espèce essentielle de notre faune. Il faut le protéger et non chercher à l’éliminer.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté définissant le statut de protection du Loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction , le 19 décembre 2025 à 11h47

    - Les dispositions prévues viennent libéraliser outrageusement les tirs alors même que les estimations de la population en France pour les dernières années indiquent une stagnation du nombre de loups. L’étude récente (lien vers l’étude récente : https://www.mnhn.fr/fr/expertise-collective-viabilite-et-devenir-population-loups-en-france-a-long) publiée avant ce projet d’arrêté, réalisée par le CNRS, le Muséum et l’Office français de la biodiversité conclut à un risque net de baisse de la population si le niveau de destructions se maintien au niveau actuel. On peut donc redouter une baisse effective de la population avec une libéralisation insuffisamment encadrée des tirs.

    - Les dispositions prévues mettent les service déconcentrés de l’État dans l’incapacité de contrôler les tirs, ou de piloter le rythme et la priorisation de ceux-ci sur l’ensemble des territoires pastoraux concernés : le respect du plafond maximal de loups qu’il est possible d’abattre sera dans les faits impossible à assurer. Sans ces possibilités de contrôle, la France ne pourra garantir le maintien de l’état de conservation favorable de la population. Pour l’heure, l’état de conservation favorable du loup n’est atteint que dans la zone alpine.

    - Ces dispositions qui privilégient les possibilités de destruction sur l’usage des moyens de protection, y compris dans les zones de présence nouvelle du loup, tendent de fait à contenir géographiquement le loup dans l’arc alpin et vont directement à l’encontre de l’atteinte du bon état de conservation de l’espèce.

    - Les tirs du loup, espèce protégée, sont autorisés toute l’année, même en période de reproduction et d’élevage des petits, ce qui est pourtant interdit, même pour les espèces chassables.

    - Afin de respecter les dispositions de la directive Habitats, l’arrêté devrait prévoir l’interdiction du tir de nuit, puisqu’avec le passage du loup à l’annexe V, un certain nombre de moyens de destruction sont dorénavant interdits.

    - Au regard des faiblesses, imprécisions et des manquements relevés dans l’avis du Conseil national de protection de la nature, le gouvernement doit sérieusement revoir la rédaction de ce projet d’arrêté.

  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 11h46
    Cette solution mènera à coup sûr à des dérives. Abattre les loups en pensant être capable de maintenir leur population ne fera que nous enfermer dans un cycle de destruction et de nécessité de préservation quand leur nombre aura irrémédiablement décliné. Évitons de reproduire les erreurs du passé et trouvons d’autres mesures pour protéger les troupeaux que l’abattage d’animaux indispensables pour nos écosystèmes.
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 11h45
    La possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages, est une aberration. Ces solutions alternatives doivent être mises en place et la notion de dommages importants dans les élevages malgré ces solutions alternatives doit être prise en compte avant de déclencher un abatage des loups attaquant un élevage.
  •  Avis defavorable , le 19 décembre 2025 à 11h45
    Je souhaite que les efforts mis en place sur la protección du loup n’est pas était fais en vain durant ces 30 dernières années
  •  totalement défavorable, le 19 décembre 2025 à 11h44
    Est ce que ce monde est sérieux !! Le loup (*Canis lupus*) est une espèce essentielle à l’équilibre des écosystèmes et doit rester strictement protégée ! Autoriser sa destruction contredit les engagements de la France en matière de biodiversité et menace une population encore fragile. L’État a la responsabilité de défendre cette espèce emblématique et de promouvoir des solutions de coexistence fondées sur la science, la prévention et le respect du vivant !