Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 12h02
    Il me semble inacceptable qu’un éleveur puisse tirer et tuer un loup alors qu’il n’a pas fait l’effort de protéger son troupeau (gardiennage, enclos, chien) comme d’autres agriculteurs le font. Cela me semble injuste. D’autant plus que les études montrent que la population lupine stagne depuis plusieurs années. Sachez que, dans la vallée de Quint (Drôme), en 2025, il n’y a pas eu de dégâts provoqués par les loups (alors que 2 meutes se partagent le territoire) contrairement aux années passées, et sans qu’un seul loup n’est été tué. Ceci évidement grâce aux moyens de protection mis en place par les éleveurs de cette vallée…
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 12h02
    Le loup doit rester une espèce protégée et une régulation ne doit être faite qu’au cas par cas, après un avis scientifique et par des professionnels mandatés par l’état.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 12h01
    Avis défavorable au projet d’arrêté définissant le statut de protection du Loup
  •  Défavorable au projet, le 19 décembre 2025 à 12h01

    Comme beaucoup de commentaires l’ont mentionné ici, il existe des alternatives bien documentées à l’extermination d’espèces comme le loup. D’autres périodes dans le temps s’en sont défendus autrement, d’autres pays ont des approches qui ne vivent pas l’extinction et l’extermination d’une espèce, et s’en sortent correctement.

    L’opposition très forte citoyenne récente contre la loi Duplomb par exemple, semble attester d’une volonté des citoyens de ce pays vers des alternatives plus respectueuses de la biodiversité, de l’équilibre écologique ainsi que de la santé des humains (à ne pas oublier les innombrables accidents de chasse par exemple), et il paraît logique d’écouter la volonté des citoyens à ce sujet là. Pour ce qui est d’aider les éleveurs qui sont touchés, comme d’autres l’ont mentionné, il existe d’autres manières de gérer le problème, et pour ce qui est de leur rentabilité, elle est intimement liée à des pressions liées à une mauvaise redistribution des profits et organisation du monde économique qui ne permettent plus la rémunération juste des éleveurs, aussi bien qu’une multitude d’autres travailleurs par ailleurs.

    Pour prendre une dernière analogie, l’existence de problème à devoir gérer n’indique pas nécessairement qu’il faille neutraliser une espèce complète. C’est ce que montre la réintroduction des castors au Royaume-Uni, où ils ont dans un premier temps causé beaucoup de problèmes qui ont ensuite été gérés sans violence et dont la conséquence actuelle est un gain certain pour les écosystèmes dont les équilibres sont plus solides. Les loups ayant un rôle important aussi, il apparaît logique de chercher à travailler avec leur présence plutôt qu’à détruire leur présence.

  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 12h01
    Je suis totalement défavorable à cet arrêté. Nous ne pouvons jouer au façonneur de ce monde en tirant sur tout ce qui nous gêne. Nous avons exterminé le loup le siècle dernier, arrêtons de mener les mêmes actions qui ont mené a son extermination passée. Nous devons agir autrement et accepter la légitimité du loup à vivre libre et protégé.
  •  Avis défavorable à ce projet, le 19 décembre 2025 à 12h01
    Des solutions alternatives existent et doivent être priorisées.
  •  Stop, le 19 décembre 2025 à 12h01
    Avis ultra défavorable Écoutez les arguments des défenseurs de la nature et les moyens de protections les plus efficaces (chiens)
  •  Projet arrêté définissant le statut du loup , le 19 décembre 2025 à 12h01
    Je suis favorable à la limitation des loups par le tir pour leur régulation Comme on le fait pour d autres espèces
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 12h00

    Le déclassement du loup au niveau européen ne doit pas servir de prétexte à un affaiblissement rapide de sa protection en France, alors que l’état de conservation de l’espèce reste fragile.

    Le rôle écologique du loup est largement documenté, et les tirs létaux n’apportent pas de solution durable aux conflits avec l’élevage, pouvant même aggraver les attaques en désorganisant les meutes. Les difficultés des éleveurs doivent être prises en compte, mais elles appellent d’abord des mesures de prévention, d’accompagnement et des solutions non létales, comme ce qui a été mis en place à certains endroits en Suisse.

    Dans les zones où la protection des troupeaux est réellement mise en œuvre, la cohabitation est possible. Une politique fondée sur les données scientifiques et le principe de précaution doit prévaloir sur des réponses à court terme.

  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 12h00
    D’autres sujets méritent plus de légiférer…
  •  avis très défavorable, le 19 décembre 2025 à 12h00
    Avis défavorable : les tirs ne font que faire exploser la structure sociale du loup en rendant les jeunes plus agressifs et plus asociaux. Tuer est une aberration. Tous les autres pays savent faire cohabiter le loup, les autre espèces et nous-mêmes. Les mesures de protection sont connues et efficaces. Le tir ne doit être fait qu’après mesures d’effarouchement et doit être limité à des cas très stricts d’autorisation individuelle ; bien sur on peut renforcer les mesures de protection et d’accompagnement des éleveurs ; il faut des études sérieuses faites par des scientifiques, et non pas des arrêtés en préfecture juste pour faire plaisir aux chasseurs.
  •  avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 11h59
    Je me prononce contre l’ensemble de ce texte.
  •  Favorable , le 19 décembre 2025 à 11h59
    Autoriser une régulation des loups c’est se donner la maîtrise sur son évolution, son impact sur les élevages et sur son environnement pour éviter des effets indésirables tout en laissant une place à cette espèce dans nos territoires.
  •  Thomas BART Chasseur amoureux de la Nature, le 19 décembre 2025 à 11h58
    Je suis très favorable a ce décret permettant la régulation du loup
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 11h57
    Je suis défavorable a ce projet de loi .
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 11h57
    #Risque de déclin démographique avéré : Malgré une stagnation récente de la population de loups en France, les nouvelles dispositions assouplissent excessivement les tirs, alors qu’une étude du CNRS, du Muséum national d’histoire naturelle et de l’OFB démontre un risque net de baisse si les taux de destruction actuels persistent. #Impossibilité de contrôle effectif des abattages : Les services déconcentrés de l’État perdront leur capacité à réguler le rythme et la priorisation des tirs sur les territoires pastoraux, rendant illusoire le respect du plafond maximal de 19 % de la population, et compromettant ainsi le maintien d’un état de conservation favorable limité à la zone alpine. #Priorité abusive à la destruction sur la protection : En autorisant les tirs létaux sans obligation préalable de mesures protectrices (chiens, clôtures, gardiennage) même dans les zones de présence récente, le projet confine artificiellement le loup à l’arc alpin, contredisant l’objectif de bon état de conservation global de l’espèce. #Autorisation de tirs en périodes sensibles : Les destructions sont permises toute l’année, y compris pendant la reproduction et l’élevage des jeunes, ce qui est prohibé même pour les espèces chassables et aggrave les impacts sur les meutes. #Non-conformité à la directive Habitats : À la suite du passage du loup à l’annexe V, le projet omet d’interdire explicitement les tirs de nuit et autres moyens de destruction prohibés, violant les exigences européennes transposées par la directive (UE) 2025/1237. #Avis unanime défavorable du CNPN : Le Conseil national de la protection de la nature a rejeté le projet à l’unanimité en raison de ses faiblesses, imprécisions et manquements, nécessitant une révision substantielle par le gouvernement. #Manque de mesures de réduction de vulnérabilité obligatoires : Bien que encouragées, les protections des troupeaux ne conditionnent plus systématiquement les tirs, favorisant une gestion réactive au détriment de solutions préventives durables, contrairement aux arrêtés antérieurs. #Absence de garanties scientifiques sur l’impact cumulatif : Le maintien du plafond à 19 % (+2 %) repose sur des estimations par capture-marquage-recapture, mais l’assouplissement procédural (déclarations simplifiées, durée étendue à 3 ans) risque des dépassements précoces, sans études actualisées prouvant la viabilité démographique.
  •  Je suis défavorable. , le 19 décembre 2025 à 11h57

    Je suis défavorable.
    Le déclassement du loup ne doit pas entraîner une réduction de sa protection en France, alors que l’espèce demeure fragile.

    Les tirs ne constituent pas une solution durable et peuvent même aggraver les attaques. La priorité doit être donnée à la prévention, à l’accompagnement des éleveurs et aux solutions non létales, fondées sur les données scientifiques.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 11h57
    Alors que les chasseurs peinent à atteindre les quotas fixés pour réguler les populations de cerfs/chevreuils/sangliers/etc, pourquoi continuer à s’acharner sur espèce prédatrice qui ferait très bien ce travail ? Gratuitement en plus ! En ce moment de difficulté financière pour l’État, c’est plutôt intéressant. Pour ce qui est des attaques de troupeaux, souvent attribuées aux loups mais qui relèvent fréquemment des chiens, le tir facilité ne règlerait pas les difficultés rencontrées par les éleveurs. Cela "soulagerait" sur l’instant, mais ne serait qu’un pansement sur une fracture ouverte. Je pense qu’il est largement plus pérenne de mettre les moyens financiers et humains sur des solutions de cohabitation avec le loup, comme cela peut se faire dans d’autres pays.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 11h56
    Je suis complètement contre ce projet !
  •  Avis très défavorable, le 19 décembre 2025 à 11h55
    On ne détruit pas la nature impunément, l’homme doit s’adapter à elle et non l’inverse. Trop de dégâts irréversibles ont été effectués sous divers prétextes mercantiles. Il faut réguler les espèces invasives, je ne crois pas que la population des loups le soit.