Décret pris en application de l’article L. 110-4 du code de l’environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte.
Consultation du 14/01/2022 au 05/02/2022 - 4087 contributions
La loi « climat et résilience » a inscrit dans le code de l’environnement (article L. 110-4) le principe de l’adoption d’une stratégie pour les aires protégées ainsi que les objectifs visés par cette stratégie, à savoir la couverture, par un réseau cohérent d’aires protégées en métropole et en outre-mer, sur terre et en mer, d’au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française. Ce réseau vise également la mise sous protection forte d’au moins 10 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.
Le présent décret a pour objectif de définir la notion de « protection forte », ainsi que les modalités de décompte des zones concernées par cette protection.
Le dossier de consultation comprend le projet de décret, un rapport de présentation détaillé et la stratégie nationale des aires protégées.
Commentaires
Si la proposition de ce décret part d’un bon sentiment il ne semble pas répondre aux problématiques que posent réellement la crise environnementale que nous traversons, notamment en matière de protection des sols, des milieux naturels et de toute la biodiversité qui les occupent :
"semble" = la définition de protection forte est en effet abstraite dans le décret proposé, les contours sont flous, les moyens nécessaires pour re-forcer ces protections ne sont pas lisibles, etc. La protection forte, pourtant nécessaire, n’est clairement pas définie.
Par ailleurs, ajouter un outil à des outils pré-existants qui me semble-t-il ne disposent pas de moyens suffisants pour assurer leur mission (exemple des tonnages de pêche en constante croissance dans les zones d’aires marines protégées… mais qui protège réellement ces AMP ???), fait d’avantage office de poudre aux yeux rhétorique alors que des actes et des moyens efficaces sont attendus.
Protection forte ? Oui, mais avec des dispositifs forts, crédibles et tangibles pour que ce concept s’ancre dans la réalité.
L’extinction de masse des espèces animales et végétales sauvages ou semi-sauvages est une réalité … visible, quantifiable, palpable. Les "petits pas" administrativo-démagogiques ne répondent aucunement à l’urgence de préserver une biodiversité exsangue.
En l’attente de réelles décisions, de moyens, de dispositifs réglementaires pour lesquelles l’attribut de fort ne demeure pas un énième coup d’épée dans l’eau,
Pour des protections fortes, oui. Mais ne faisons pas perdre de temps ni à la biodiversité, ni aux élu.es, fonctionnaires, citoyennes et citoyens qui se doivent de se prononcer sur l’approbation ou non d’une coquille vide.
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Toutes les zones sont exempts de toutes activités humaines y compris la présence humaine.
elles seront gérées uniquement par les mondes naturels sans aucune gestion de l’homme ni aucun contrôle humain.
Pas de regard de l’humain.
- une définition de « la protection forte » à géométrie variable selon les interprétations, va encore amplifier la dérive du contentieux que nous connaissons …
- L’ appauvrissement généralisé de la biodiversité dans les Aires Protégées françaises comme en dehors, avait - il besoin d’un nouveau classement ou labellisation de nos Aires Protégées totalement artificiel ?
- Distorsion entre Aires protégées qui, entre les régions, seront tantôt reconnues relevant de la « protection forte » ou n’en relevant pas, complexifiant encore notre système de protection ;
- Utilisons déjà les outils de protection existants sans créer de nouveaux classements totalement arbitraires…
- Des restrictions des activités des propriétaires fonciers, des détenteurs de droits réels et des utilisateurs de ces espaces encore à venir, sans que leur efficacité n’ait été prouvée…
Bonjour,
Contre le projet de décret pris en application de l’article L. 110-4 du code de l’environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte.
- Des démarches en plus pour notre administration en charge de la biodiversité déjà débordée et qui peine à appliquer les outils déjà existants …
- Une différence entre les activités de loisir comme la chasse qui a une empreinte écologique positive sur la biodiversité, et les activités et exploitations à caractère plus industriel serait à faire…
Les activités humaines dans les zones protégées ne doivent pas être seulement "évitées, supprimées ou significativement limitées", mais interdites sauf cas de force majeure, et sous peine de poursuites. On voit depuis des années que les lois sensées protéger la nature sont contournées et interprétées de la manière la plus lâche possible : bétonnage de biotopes protégés avec relocalisation de trois grenouilles dans une flaque inadaptée, tulipes sauvages replantées dans un champ où aucune n’a pu s’enraciner…
Par ailleurs, il faut impérativement faire cesser les activités destructrices telle que coupes à blanc, chasse et pêche dans les zones à protéger.
Enfin, ce décret doit comporter des indications claires sur les moyens déployés pour le contrôle effectif, et ces moyens doivent être débloqués, car la loi ne s’appliquera pas par magie.
L’effondrement actuel de la biodiversité est une catastrophe absolue, et il est indispensable de renforcer strictement la préservation des écosystèmes, plutôt que de ménager des passe-droits et des décret-passoires pour brasser de l’air sans froisser les lobbies de la chasse et de l’agriculture industrielle.
Sur le processus de consultation :
Le rapport de présentation annonce que les instances consultatives ont été consultées, mais leurs avis ne figurent pas dans les documents de cette consultation publique. Ceci ne permet pas au public d’être correctement informé avant de contribuer, et nuit à la qualité des débats.
Sur le rapport de présentation :
Le rapport de présentation indique qu’il s’agit de proposer une "définition […] suffisamment inclusive pour permettre également de justifier de l’atteinte
des objectifs […]". Le but n’est donc pas de renforcer le réseau d’aires protégées (Objectif 1, mesure 2 de la SNAP), mais d’étendre la définition de la protection forte pour couvrir plus de surface. Ceci ne permet bien évidemment pas de progresser vers une meilleure protection de la biodiversité.
Ce décret devrait être, au contraire, un moyen d’assurer que la définition de la protection forte est effectivement alignée avec l’objectif de la SNAP, et plus généralement avec la stratégie de l’UE.
Sur le projet de décret :
Article 1
La DG Environment de la Commission Européenne élabore les critères pour la désignation des aires protégées, voir https://ec.europa.eu/environment/publications/criteria-and-guidance-protected-areas-designations-staff-working-document_en. La définition d’une zone de protection forte est la suivante :
"Les aires strictement protégées sont des aires entièrement et légalement protégées désignées pour conserver et/ou restaurer l’intégrité des aires naturelles riches en biodiversité avec leur structure écologique sous-jacente et les processus environnementaux naturels qui les soutiennent. Les processus naturels ne sont donc pratiquement pas perturbés par les pressions humaines et les menaces pesant sur la structure et le fonctionnement écologiques globaux de la zone, indépendamment du fait que ces pressions et menaces se situent à l’intérieur ou à l’extérieur de la zone strictement protégée."
Le projet de décret doit s’aligner sur cette définition, qui met bien en avant le principe de non-intervention humaine (voir §4.1.1 du document).
Article 2
La liste des zones de protection est définie a priori, sans que leur compatibilité avec l’article 1, même dans sa rédaction minimaliste actuelle, ne soit vérifiée. Mais la majorité de ces zones autorise l’exploitation sylvo-agricole, le pastoralisme, la pêche, la chasse et le tourisme avec peu de limitations. Il conviendrait prendre chaque cas et de vérifier qu’il est réellement conforme à l’article 1, modifié pour être conforme aux recommandations de l’UE.
De plus, la vérification du contrôle effectif des activités n’est assuré que pour une partie des zones désignées (les cœurs de PN, certaines RN et RB, mais rarement pour les APPB). Les zones ne justifiant pas de moyens de contrôle effectif ne peuvent pas être considérés comme couvertes par une protection forte.
Daniel Thonon
Nous devons faire le constat que le réseau d’Aires Protégées (parcs naturels marins, parcs naturels régionaux, sites Natura 2000, arrêté de protection de biotope, réserves naturelles nationales et régionales, sites du Conservatoire du Littoral,…) dont la gestion est en grande partie basée sur des démarches volontaires ou auto-administrées, ne permet pas de protéger efficacement la biodiversité et l’environnement.
Le recours à la notion de protection forte s’impose donc par des zones où il est nécessaire de recourir aux outils réglementaires pour fortement réduire, voire interdire toute activité et même toute présence humaine (y compris la simple navigation en kayak, la baignade ou la promenade). En zone de protection forte, toute activité humaine devrait être interdite par principe, sauf celles expressément autorisées (après évaluation de leurs incidences).
De notre point de vue, afin d’atteindre les objectifs fixés dans la mesure n° M003-NAT1b du plan d’action pour le milieu marin, la Stratégie Nationale pour les Aires Protégées (SNAP) et le « plan biodiversité » présenté par le ministère en 2018, la création d’un réseau de zones de protection forte doit s’appuyer sur la courageuse mise en place d’une gouvernance et d’une réglementation à la hauteur de ces enjeux.
Malheureusement ce n’est pas ce qui est présenté dans ce projet de décret ZPF. Il ne s’agit pas d’un nouveau statut réglementaire, mais d’un label :
- sans moyen donné aux gestionnaires d’aires protégées pour mieux protéger et gérer efficacement,
- sans moyen financier clair pour porter cette démarche de création d’un réseau de zones de protection,
- sans document de gestion,
- et aucune ligne sur les missions des gestionnaires de ces aires protégées.
En plus des observations faites par FNE, fédération nationale à laquelle adhère Bretagne Vivante, nous souhaitons ajouter les observations suivantes.
La définition de ZPF devrait présenter des objectifs réglementaires plus clairs pour un bon état de conservation et de reconquête de la biodiversité pour laquelle la zone a été créée. Nous ne comprenons pas que la nécessité d’une gouvernance et d’un document de gestion propre à l’outil réglementaire de la ZPF ne soient pas mentionnés dès le 1ier article du décret.
L’article 3 éveille particulièrement notre vigilance car actuellement les APPB ne disposant pas de plan de gestion et de moyens alloués, ne permettent donc pas la stricte protection des espèces et des habitats visées par cet outil.
Dans les sites Natura 2000, où des APPB peuvent être présents, le DOCument d’OBjectif n’est nullement suffisant et certaines actions de gestion conservatoire nécessaires sur ces sites ne sont pas éligibles aux contrats N.2000 rendant le dispositif bancal.
La rédaction des critères dans l’article 4 devrait être reformulée en termes d’ordre et de contenu.
Formulés ainsi, ils nous paraissent flous et insuffisants.
D’après nous, une ZPF doit remplir les critères de base suivants :
1. 1. soit qu’il y ait des ENJEUX ECOLOGIQUES et des fonctions écologiques d’importance ayant justifié le recours aux statuts mentionnés aux articles 2 et 3,
soit qu’ils disposent de mesures de gestion ou d’une réglementation spécifique par rapport au droit commun des activités ou encore d’une protection foncière visant à éviter, diminuer significativement ou à supprimer, de manière pérenne, les principales pressions sur la biodiversité et sur les enjeux et des fonctions écologiques justifiant la protection forte, sur une zone ayant une cohérence écologique par rapport à ces enjeux ;
2. Disposent d’objectifs de protection en adéquation avec les enjeux de biodiversité de cet espace et d’un système d’évaluation de l’effectivité de l’atteinte de ces objectifs, en priorité à travers un document de gestion spécifique à l’outil de protection réglementaire qui définit la mise en œuvre opérationnelle et l’évaluation ;
3. Bénéficient d’un dispositif de contrôle opérationnel des réglementations. Ce pouvoir de police pourrait être réalisé par délégation aux gestionnaires via un commissionnement/assermentation.
4. Contribuent à préserver, dans des territoires soumis à différentes pressions :
- des enjeux écologiques prioritaires,
- ou les habitats naturels ou les populations d’espèces et leurs habitats pour lesquels le réseau d’aires protégées est jugé insuffisamment représentatif au niveau national ;
5. Sont assurés d’être protégés de toute pression pour une longue durée.
L’article 6 donne le pouvoir de recommandation des ZPF aux conseils maritimes de façade, ce qui n’apparaît pas complètement satisfaisant, au vu du fonctionnement actuel de ceux-ci. Le CMF n’est pas un organe scientifique (par opposition par exemple aux CNPN et CSRPN désignés pour les espaces terrestres). Le poids respectif des différents acteurs est particulièrement déséquilibré, avec une sur-importance des représentants des intérêts économiques.
Nous proposons donc de donner la compétence de proposition aux CSRPN qui sont concernés par la façade maritime au sein de laquelle la proposition de ZPF est effectuée.
Ce projet de créer des zones de protection forte dans nos espaces protégés est une bonne idée. Cependant, je m’interroge sur la définition de ces zones et sur la nature des activités qui seront permises dans les zones concernées.
En effet, il assez navrant de constater que dans un grand nombre d’espaces protégées, des activités contraires à la protection de ces zones soient autorisées : chasse, pêche, loisirs motorisés, exploitation forestière, exploitation agricole…
Le projet de décret prévoit qu’il faudra démontrer que les activités humaines sont « susceptibles de compromettre » les enjeux écologiques pour s’opposer à un projet au sein des zones de protection forte. Le recours au juge sera donc nécessaire pour interpréter cette notion, faute de précisions dans la définition.
Les mesures proposées ne sont pas suffisamment détaillées : protection foncière (qu’est-ce que cela recouvre?), réglementation adaptée (oui mais laquelle ?), contrôle effectif des activités (mais par qui ? et avec quels moyens ?).
Pour qu’une Zone de Protection Forte soit reconnue dans le cadre d’une analyse au cas par cas, il faudra déjà qu’elle fasse l’objet d’une protection forte (article 4). Cela limite grandement les zones pouvant bénéficier de cette protection. Or, le processus de décision présenté est trop complexe et risque de limiter le nombre effectif de Zones de Protection Forte. Par ailleurs, les citoyens ou des associations agréées ne sont pas prévues dans le processus de décision.
Sur simple décision ministérielle, il sera possible de retirer la protection d’une zone, sans même que la consultation d’organismes scientifiques ne soit exigée.
En définitive, ce projet manque cruellement de précisions.
Donc, des zones de protection forte, oui, mais avec toutes les garanties nécessaires pour que ces espaces ne deviennent pas des coquilles vides !
04/02/2022
1. Remarques générales
Le CNPMEM est d’avis que le projet de décret a le mérite de confirmer la définition de Zone de Protection Forte (ZPF) telle que présente dans la Stratégie nationale pour les aires protégées et dans la note de Cadrage M003-NAT1b . Il défend ainsi une notion de ZPF qui n’exclue pas les activités humaines mais requiert une analyse au cas par cas pour évaluer la compatibilité entre les activités, la réglementation et les objectifs de conservation. Contrairement aux approches qui défendent une interdiction dogmatique de toute activité de pêche, cette approche respecte les travaux déjà engagés par les acteurs du territoire. Elle a également pour vertu de permettre la protection ambitieuse de certains secteurs fortement anthropisés (comme de très nombreux espaces métropolitains) sans par principe exclure les activités humaines de ces secteurs. Si le CNPMEM se félicite de l’orientation défendue par la France, il a plusieurs remarques et recommandations pour alimenter la cohérence du décret avec la Stratégie nationale pour les aires protégées.
Premièrement, le CNPMEM souligne que la mise en place de ZPF maritimes n’aura pas d’effet sur les pressions directes et indirectes issues des zones adjacentes, dont les autres activités anthropiques et les pollutions telluriques. Ces pressions sur les écosystèmes marins sont ressenties par les professionnels de la pêche qui sont par ailleurs les premiers affectés par les mesures de conservations mises en place au sein des AMP.
Le CNPMEM rappelle que la définition de Zone de Protection Stricte au niveau Européen ne porte pas un poids réglementaire. Les propositions formulées par la Commission européenne nous inquiètent vivement, et la France doit continuer de défendre sa vision des AMP auprès de ses voisins européens. L’enjeu de cette définition de la protection « stricte » est pour le CNPMEM de pouvoir assurer la pérennité des activités de la pêche commerciale durable, compatibles avec des objectifs de conservation adaptés au cas par cas.
Ensuite, le décret présente une approche très centrée sur les objectifs chiffrés de surface à protéger et ne donne pas suffisamment de poids au contrôle et suivi des zones post-classement en ZPF. Il parait essentiel que les mesures justifiant la désignation en ZPF soient correctement appliquées. Des indicateurs chiffrés doivent être suivis afin d’évaluer l’efficacité des mesures mise en place, la pertinence de la protection et de la reconnaissance en ZPF. Ces contrôles et suivis nécessiteront également le déploiement de moyens humains qui doivent être anticipés.
2. Remarques spécifiques à chaque article
Article 3 :
Conformément à la note de cadrage M003, les résultats des Analyses Risques Pêche doivent être pris en compte lors de la proposition de mise en ZPF. Le calendrier des Analyses Risque Pêche suit celui des DSF. Sous peine de voir l’imposition de mesures de conservation déconnectées des enjeux par zone, il faut donner suffisamment de temps à la réalisation de ces analyses dans les délais prévu (d’ici 2027).
Le CNPMEM propose les modifications suivantes : « Les espaces maritimes, compris dans les aires protégées listées au I, créées antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret remplissent les critères de l’article 4 sous 24 mois, ou au plus tard, d’ici la fin de la réalisation des Analyses Risques Pêche là où elles sont réalisées les critères de l’article 4 pour être reconnus comme zones de protection forte au plus tard à cette échéance. »
Article 4 :
La notion de pérennité telle que développée dans l’article 4 ne doit pas être limitant en ce qui concerne la possibilité de désignation en ZPF des cantonnements de pêche. En effet, ces zones sont généralement définies pour une période donnée avant une réévaluation donnant lieu, si nécessaire à une réadaptation des mesures, à la fin de cette période. Cette remarque doit être articulée avec la remarque générale sur le suivi des zones post-classement en ZPF.
Article 4 et 6 :
Le processus de création des ZPF reconnait et conforte le rôle des Conseils Maritimes de Façade. Conformément à la note de cadrage M003, il est nécessaire de faire mention des résultats des Analyses Risques Pêche qui devront être réalisées et intégrées avant de proposer un classement en ZPF : « les mesures sont proposées en fonction des résultats de l’analyse des "risques pêche". Si l’analyse des risques a déjà été réalisée et a conduit à mettre en place des mesures réglementaires, la mise en place de la mesure « protection forte » ne devrait pas entraîner de réglementation supplémentaire pour les activités de pêche ».