Décret pris en application de l’article L. 110-4 du code de l’environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte.

Consultation du 14/01/2022 au 05/02/2022 - 4087 contributions

La loi « climat et résilience » a inscrit dans le code de l’environnement (article L. 110-4) le principe de l’adoption d’une stratégie pour les aires protégées ainsi que les objectifs visés par cette stratégie, à savoir la couverture, par un réseau cohérent d’aires protégées en métropole et en outre-mer, sur terre et en mer, d’au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française. Ce réseau vise également la mise sous protection forte d’au moins 10 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction française.

Le présent décret a pour objectif de définir la notion de « protection forte », ainsi que les modalités de décompte des zones concernées par cette protection.

Le dossier de consultation comprend le projet de décret, un rapport de présentation détaillé et la stratégie nationale des aires protégées.

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Commentaires

  •  Consultations publiques, le 5 février 2022 à 07h58

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  •  Contre le projet, le 5 février 2022 à 07h53

    Je m’oppose au décret d application dek article de loi L110.4

  •  Contribution de la Coordination Environnement du Bassin d’Arcachon (CEBA), le 5 février 2022 à 07h52

    L’Association COORDINATION ENVIRONNEMENT DU BASSIN D’ARCACHON (CEBA) a pour objectifs : La protection de l’environnement au sens large, c’est-à-dire à dire l’étude, la protection et la restauration des écosystèmes du Bassin d’Arcachon et du Val de l’Eyre et de leurs ressources, en y incluant les zones tant océaniques que terrestres (bassins versants) qui l’entourent. Ce domaine d’activité concerne le patrimoine terrestre et maritime des zones concernées ainsi que les chemins ruraux. Ce domaine peut être étendu aux zones voisines si la protection du Bassin d’Arcachon et du Val de Leyre le nécessite.

    Pour atteindre ces objectifs, la CEBA :
    .assure la coordination de toutes formes d’actions visant à faciliter l’élaboration des documents généraux concernant l’unité géographique et maritime Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre et le suivi de leur application (pour exemple : SMVM, PNM, SCOT, SAGE, Natura 2000…) ;
    .s’efforce de participer à toute instance dont les responsabilités sont liées à ses objectifs et qui concernent l’unité géographique et maritime Bassin d’Arcachon-Val de l’Eyre afin d’y représenter ses membres (pour exemple : Conseil maritime de façade, Commission des cultures marines, CLIS qualité des eaux, Schéma directeur de traitement des vases portuaires, Comité de Suivi de Sites Smurfit-Dalkia, PPRISM, Cocoas pour la révision du PPRL de Lège Cap-Ferret, Comité consultatif de la RNN d’Arguin, Sybarval, Codev…) ;
    .met en œuvre toutes les autres formes d’action qu’elle juge utiles.
    Les 25 associations adhérentes de la CEBA sont dotées de statuts exprimant des convergences avec les buts de l’Association.

    Depuis l’année 1996 la CEBA développe une importante activité en vue de la coordination des actions associatives relatives à la protection de l’Environnement du Bassin d’Arcachon.

    La CEBA fut agréée pour la protection de la nature par arrêté préfectoral en date du 29 janvier 1996. Cet agrément fut renouvelé au plan départemental en date du 23 septembre 2013, puis le 18 février 2019.

    Propositions :

    1. La définition
    Il est proposé de modifier la définition comme suit : « Une zone de protection forte est une zone géographique clairement délimitée dans pour laquelle les pressions engendrées par les activités humaines à l’intérieur ou à l’extérieur de cette zone et susceptibles de compromettre, la conservation des enjeux et des fonctionnalités [ou processus naturels] écologiques de cet espace sont évitées, supprimées ou significativement limitées, et ce de manière pérenne, grâce à la mise en œuvre d’une protection foncière, d’une gestion ou d’une réglementation adaptées, associées à un contrôle effectif des activités concernées et régulièrement évaluées dans un objectif de bon état de conservation et de reconquête de la biodiversité pour laquelle la zone a été créée. »

    2. L’article 3
    Selon le I de l’article 3, une ZPF ne pourra concerner que les zones de protection renforcée et les zones de protection intégrale des parties maritimes des réserves naturelles. Par ailleurs, seuls les espaces bénéficiant des outils cités à la date de publication du décret feront l’objet d’une analyse.
    Proposition : Quelles sont les raisons d’une telle restriction et les dispositions juridiques encadrant les zones de protection renforcée et les zones de protection intégrale d’une réserve naturelle. - Quelle est la logique selon laquelle seuls les espaces bénéficiant des outils cités au I de l’article 3 à la date de publication du décret feront l’objet d’une analyse (II de l’article 3) et non ceux qui en bénéficieraient après cette date. Est-ce que les aires marines protégées dotées de ces outils qui seront créées après, rempliront de fait les critères de l’article 4 ? Si oui, quel est le dispositif juridique qui s’applique ? S’il n’y en a pas, comment expliquer que ces aires protégées créées après la publication du décret pourraient ne pas répondre à ces critères ?

    3. L’article 4
    Les critères permettant d’identifier une ZPF doivent être précisés et renforcés notamment pour être efficaces et exigeants mais aussi respecter l’annexe 1 de la SNAP.
    Il est proposé de : Modifier la rédaction des critères comme suit : « Les analyses au cas par cas prévues au II de l’article 2 et au III de l’article 3 permettent de s’assurer que les espaces concernés répondent de façon cumulative aux critères suivants :
    1. Soit ne font pas l’objet d’ ne sont pas soumises à des activités humaines, y compris à l’extérieur, pouvant engendrer des pressions sur la biodiversité et sur les enjeux et des fonctionnalités écologiques [ou processus naturels] d’importance ayant justifié le recours aux statuts mentionnés aux articles 2 et 3, soit disposent de mesures de gestion ou d’une réglementation spécifique par rapport au droit commun des activités ou encore d’une protection foncière visant à éviter, diminuer significativement ou à supprimer, de manière pérenne, les principales pressions sur la biodiversité et sur les enjeux et des fonctionnalités écologiques [ou processus naturels] justifiant la protection forte, sur une zone ayant une cohérence écologique par rapport à ces enjeux ;
    2. Disposent d’objectifs de protection en adéquation avec les enjeux de biodiversité de cet espace et d’un système d’évaluation de l’effectivité de l’atteinte de ces objectifs, en priorité à travers un document de gestion ;
    3. Bénéficient d’un dispositif de contrôle opérationnel des réglementations ou des mesures de gestion et de suivi scientifique de leur évolution ;
    4. Contribuent à préserver, dans des territoires soumis à différentes pressions, : - des enjeux écologiques prioritaires, - ou les habitats naturels ou les populations d’espèces et leurs habitats pour lesquels le réseau d’aires protégées est jugé insuffisamment représentatif au niveau national ;
    5. Sont assurés d’être protégés de toute pression pour une longue durée ;

    4. L’article 6
    Il est proposé de :
    Ajouter l’alinéa suivant : « Le préfet maritime soumet ses propositions à l’avis conforme des conseils scientifiques régionaux du patrimoine naturel concernés. L’avis est réputé favorable si aucune réponse n’est apportée dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande. ».

    5. L’article 7
    Il est proposé de compléter le premier alinéa comme suit : « La liste des espaces terrestres et maritimes reconnus comme protection forte après l’analyse au cas par cas est établie par décision du ministre en charge de la protection de la nature, conjointement avec le ministre chargé de la mer pour les espaces maritimes, après avis du conseil national de protection de la nature. »

    6. L’article 8
    Il est proposé de modifier l’article 8 comme suit : « La reconnaissance comme zone de protection forte peut être retirée aux espaces reconnus après analyse au cas par cas, par le ministre en charge de la protection de la nature, conjointement avec le ministre chargé de la mer pour les espaces maritimes, notamment sur proposition des autorités chargées des propositions de reconnaissance visées aux articles 5 et 6, ou sur demande du propriétaire ou du service ou de l’établissement utilisateur des terrains concernés, lorsqu’il est constaté que les critères prévus à l’article 4 ne sont plus respectés, après que le ministre en charge de la protection de la nature, conjointement avec le ministre chargé de la mer pour les espaces maritimes a mis en œuvre toutes les actions nécessaires pour qu’ils le soient. »

    Fait à La Teste-de-Buch
    Le 5 février 2022

    Le Bureau CEBA

  •  Contre, le 5 février 2022 à 07h50

    Je m’oppose au décret d application dek article de loi

  •  Contre, le 5 février 2022 à 07h49

    Je m’oppose au décret

  •  Projet de décret pris en application L. 110-4 Zones de protection forte -27 janvier 2022 , le 5 février 2022 à 07h23

    FNE GUADELOUPE
    DEMANDES CONCERNANT L’ARTICLE I

    a) Demande n°1
    Bien que la définition d’une zone de protection forte (ZPF) ait été arbitrée lors de la publication de la SNAP en 2021, des évolutions sont à faire à fin que cette définition ça articule mieux avec la définition de la protection stricte » proposée au niveau européen dans le cadre de la stratégie européenne pour la biodiversité́. Par ailleurs, cette définition doit mentionner un objectif de résultat.

    Demande : Modifier la définition selon le texte en ( ) :

    « Une zone de protection forte est une zone géographique clairement délimitée pour laquelle les pressions engendrées par les activités humaines à l’intérieur ou à l’extérieur de cette zone et susceptibles de compromettre, la conservation des enjeux et des fonctionnalités [ou processus naturels] écologiques de cet espace sont évitées, supprimer ou significativement limitées, et ce de manière pérenne grâce à la mise en œuvre d’une protection foncière ,d’une gestion ou d’une règlementation adaptées, associées à un contrôle effectif des activités concernées et régulièrement évaluées dans un objectif de bon état de conservation et de reconquête de la biodiversité́ pour laquelle la zone a été créée. »

    b) Demande n°2

    La stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 prévois que « 10 % des terres et 10 % des mers de L’Union, devraient être strictement protégées ». La SNAP 2030 doit donc être cohérent avec cette stratégie européenne.
    Demande : l’objectif de 10 % inscrit à l’article L110–4 du code de l’environnement doit être explicité de façon qu’il soit conforme à la stratégie. Ainsi, il est nécessaire d’ajouter un allié à l’article un qui pourrait être rédiger ainsi􏰔 :
    « Les zones de protection forte couvrent au moins 10 % du territoire national terrestre et 10 % des espaces maritime sous souveraineté où sous juridictions française d’ici 2030 ».

    c) Demande n°3

    L’expression « compris dans » est soumise à interprétation puisqu’elle peut laisser entendre que seule une partie ou deux parties de son corps de parcs nationaux de réserve naturelle etc. peu (vent) être reconnu(s) comme ZPF.

    Demande : Au niveau du I de l’article 2, remplacer les mots « compris dans » par « classés en » et les mots « prévues à » par « selon »

    et supprimer les mots « les » dans les tirets.

  •  Consultations publiques, le 5 février 2022 à 04h23

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  •  Favorable sur le principe, mais attention aux effets pervers !, le 5 février 2022 à 03h55

    L’objectif de protéger au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française, dont un tiers (les ‘’fameux’’ 10%) seraient mis sous protection forte, parait louable et ambitieux.

    Si on regarde les chiffres des espaces disposant déjà d’une protection, on pourrait même penser que nous sommes en bonne voie…
    En effet, en avril 2018, selon les chiffres disponibles sur le portail public de l’information environnementale, les PNR (Parcs Naturels régionaux) représentaient 15% du territoire métropolitain (81 968 km²), les aires d’adhésions des Parcs Nationaux représentaient moins de 2% (9 823 km²) ou seulement 1% du territoire métropolitain si on prend en compte les aires d’adhésions effectives.
    Cependant, derrière ces chiffres relativement optimistes se cachent parfois des réalités et usages peu compatibles avec la protection de l’environnement : artificialisation des sols, agriculture conventionnelle, industrie…
    Ces espaces sont pourtant comptabilisés en protection forte ! du moins, jusqu’à maintenant.

    De même, les protections NATURA 2000, ZNIEFF 1 et 2, ZPS ou autre ZICO, transpositions des directives européennes, dont les aires se superposent souvent aux périmètres des PN et PNR, sont peu contraignantes et peu respectées.

    La protection forte peut être atteinte par maîtrise foncière, mais au vu des surfaces concernées, on est encore très loin du compte : en métropole, le Conservatoire du Littoral maitrise un peu plus de 1 000 km² tandis que les Conservatoires d’Espaces Naturels totalisent à peine 2 000 km²…
    Quant aux réserves naturelles métropolitaines, elles ne représentent que 1 807 km², étant pour la plupart déjà incluses dans un PN ou PNR.

    Comme élément positif, on pourrait comptabiliser l’ensemble des espaces montagneux et lacustres non couverts par une protection réglementaire, mais protégés ‘’de fait’’ de par leur inaccessibilité, et dans une certaine mesure, les massifs forestiers, si du moins, ils sont bien gérés.

    Par ailleurs, les espaces protégés sont très inégalement répartis.
    Les PNM (Parcs Naturels Marins), sont pour l’essentiel situés dans les territoires ultramarins.
    Toujours Outre-Mer, la réserve naturelle des Terres australes françaises couvre 672 000 km² (dont ‘’seulement’’ 7 700 km² de surface terrestre), soit à elle-seule, plus que la surface totale du territoire métropolitain !
    Au vu de la carte des espaces protégés métropolitains, il n’est pas évident que l’on parvienne à atteindre l’objectif affiché de créer un réseau cohérent.

    Une autre difficulté plus importante pourrait rapidement apparaitre.
    Sans moyens et ambition forts, le risque est grand que ces aires de protection connaissent le même sort que les SPR (Sites Patrimoniaux Remarquables) ou les Monuments Historiques. Partis d’une réglementation très forte, les importants moyens mis en œuvre par le législateur se sont peu à peu taris et ont été dévoyés à des fins financières, les politiques du patrimoine architectural, urbain et paysager étant devenues les ombres d’elles-mêmes.
    Seul le Classement constitue encore une protection efficace, la simple Inscription n’emportant guère plus de contraintes que le droit commun. En dehors des Monuments Nationaux, quand ils n’ont pas été vendus, on en est même arrivé à organiser un Loto (le Loto du Patrimoine !) pour venir en aide aux quelques et seuls projets de restauration assortis d’un volet de développement touristique et économique !

    C’est déjà un peu le cas des PN et PNR qui appuient leur développement sur leur programme d’animation…
    A quand un Loto de l’Environnement ?

    Enfin, plus grand péril encore, en visant la protection de 30 % du territoire, ne risque-t-on pas d’abandonner les 70 autres % ? à l’artificialisation des sols que l’on peine tant à contenir (objectif de ZAN), l’agriculture intensive qui capte toujours une grande partie de la PAC, l’extractivisme qui pousse à aller toujours plus profond pour chercher les dernières ressources non renouvelables (demain, le fond des océans) et tant d’autres usages néfastes pour l’environnement et le climat ?

    Et comme à l’image du patrimoine, ne risque-t-on pas in fine de sanctuariser les seuls 10 % du territoire aux dépends de tout le reste ?
    Devenant ainsi le dernier ilot de nature et de biodiversité ?

    Nous espérons nous tromper, mais nous craignons sincèrement que ce décret soit l’arbre d’un monde d’après désirable qui cache la forêt d’un monde d’avant qui nous précipite dans l’abîme.

  •  Consultations publiques, le 5 février 2022 à 03h50

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  •  Consultations publiques, le 5 février 2022 à 02h50

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  •  Renforcer la police de l’environnement , le 5 février 2022 à 02h37

    Renforcer l’affichage de protection est une chose. Il faudrait aussi s’assurer de la réalité de la protection.

    ex : en Guyane, un territoire grand comme la Belgique à protéger et combien d’agents pour le faire? Quelles sanctions judiciaires pour ceux qui pillent la biodiversité?

  •  Créer un bras armé de la protection du territoire, le 5 février 2022 à 02h25

    Pour avoir de réelles ambitions en matière de protection, il faudrait créer un conservatoire du territoire chargé d’acquérir les espaces naturels susceptibles d’une telle protection. Ce rôle ne devrait pas être pris en charge par des associations aux moyens limités mais devrait être une véritable politique publique.
    Ce conservatoire pourrait aussi acquérir du foncier qui ne trouve pas preneur notamment dans les territoires marqués par la déprise agricole pour rendre ces espaces à la nature. Il pourrait ainsi offrir une solution financière pour des personnes ne pouvant se défaire de foncier dans des territoires peu attractifs tout en augmentant les surfaces protégées. Une très légère taxe sur les ventes immobilières sur les immeubles de bureaux devraient déjà donner des moyens pour

  •  Avis défavorable, le 5 février 2022 à 00h39

    Le projet de décret a pour objet de définir tant la "protection forte" que les modalités de "décompte des zones concernées par cette protection". Il est évident que les zones où se pratiquent des activités humaines qui contribuent gravement à l’appauvrissement de la diversité du vivant mais aussi à la dégradation des écosystèmes (chasse terrestre et sous-marine, pêche, abattage des arbres, pâturage d’animaux d’élevage…) ne doivent absolument pas être décomptées et figurer dans les 10 % annoncés de zones à protection forte.
    C’est pourquoi les imprécisions du texte seraient très dommageables : que veut dire , par exemple, "significativement limitée"? Une telle formulation ouvre la porte à toutes les dérives les plus préjudiciables à la protection de la nature.

    Il est fondamental que dans la définition de la protection forte, la sauvegarde des autres espèces animales soit centrale et clairement établie comme un axe prépondérant de la démarche. En effet, il s’agit d’une urgence absolue en considération de l’impact des activités humaines sur la faune sauvage.

    Si je suis défavorable à ce projet, c’est parce qu’il ne permettrait pas, tel qu’il est, de vraiment préserver et étendre des espaces où les activités humaines seront effectivement et de manière pérenne réduites à l’étude scientifique contrôlée. La protection forte doit signifier l’absence de pression humaine, donc l’absence de fréquentation et d’intrusion. La définition doit être claire et sans ambigüité, et Il est indispensable de prévoir des moyens adéquats pour garantir la haute naturalité et la protection de ces zones de la plus haute importance pour l’avenir du vivant.

  •  Oui à une vraie protection forte !, le 5 février 2022 à 00h33

    Les protections actuelles sont très insuffisantes , on peut déverser toutes sortes de déchets et en particulier des déchets de BTP en pleine zone « Natura 2000 » sans que cela émeuve autorités municipales ou préfectorales ( sud Ardèche mais pas que ….) .
    La chasse continue à être autorisée en plein cœur des actuelles « réserves « naturelles et cela est une aberration écologique , elle crée un déséquilibre au sein des fragiles équilibres naturels.
    Quant’ à l’espace maritime des zones strictement protégées sont indispensables : la surpêche ravages nos fonds marins et tue des quantités d’espèces dites protégées ( dauphins par centaines).
    Mettons des moyens financiers et humains dans la protection ( combien de suppression de postes au ministère de la transition écologique?)..

  •  Consultations publiques, le 5 février 2022 à 00h21

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  •  Avis défavorable, le 5 février 2022 à 00h12

    Le Collectif animalier du 06 est défavorable au décret tel qu’il est proposé à la consultation. En effet la définition de la protection forte n’est pas suffisamment ambitieuse au regard de la situation actuelle et des enjeux. Dans les espaces à protection forte, qu’il convient impérativement d’étendre au plus vite, la nature doit pouvoir évoluer sans intervention humaine, librement, afin que les zones concernées puissent retrouver leur vitalité, leur diversité, et servir de refuge pour les différentes espèces sauvages, qui en ont tant besoin. C’est dans les espaces à protection forte que les dynamiques évolutives et écologiques pourront s’exprimer sans obstacles, et nourrir, nous l’espérons, les espaces soumis aux multiples pressions de l’exploitation humaine.
    Les zones à protection forte doivent être des zones gouvernées par les processus naturels peu ou pas modifiées par une quelconque activité humaine. Dans l’article 1, l’expression vague et ambigüe "significativement limitée" doit donc être remplacée .En revanche, il est intéressant de conserver l’idée de pérennité de la protection et de contrôle des activités restantes, promenades contemplatives, études à caractère scientifique.
    Pour définir dans notre pays la protection forte, il nous semble juste d’appliquer les critères de l’UICN avec une catégorie I, Aire protégée gérée principalement à des fins scientifiques ou de protection des ressources sauvages, aire de catégorie II gérée dans le but de protéger des écosystèmes et de délimiter des zones récréatives protégées.
    Dans les articles 2 et 4, les zones de protection forte peuvent faire partie de parcs nationaux, réserves naturelles, réserves biologiques ; Mais comme hélas certaines de ces zones peuvent être soumises à la pression de chasse, à celle de la pêche, aux coupes de bois, au pastoralisme, on doit ôter la dénomination de protection fortes aux portions du territoire qui permettent ce genre d’exploitation. Ces activités, chasse, pêche, coupe de bois et pastoralisme sont totalement incompatibles avec la protection forte, ce sont des atteintes graves qui sont portées au vivant et aux ressources naturelles. En ce qui concerne les sites qui qui bénéficient d’une Obligation Réelle Environnementale, ils ne sauraient être des sites qui ont acquis la protection forte par compensation, car les mesures compensatoires constituent toujours la marque d’un recul et d’un déclin de la naturalité.

    Ces remarques sont inspirées par la prise de conscience du caractère crucial de deux enjeux, la protection de la vie sauvage et des espèces animales non humaines, d’une part. Et le développement d’une résilience face aux changements climatiques, d’autre part. Ce sont les deux grandes priorités qui s’imposent à notre époque, et la définition de la protection forte doit refléter les urgences ainsi définies.

  •  Contribution Département Isère, le 5 février 2022 à 00h02

    Le Projet de décret pris en application de la loi Climat et résilience définissant la notion de protection forte pour les sites naturels et les modalités de mise en œuvre de cette protection, forte constitue une belle opportunité pour présenter l’action des Départements au travers de la politique ENS notamment comme un outil efficace de protection de la biodiversité au service d’une politique départementale ambitieuse.

    L’article 2 du projet de décret cite en effet les Espaces Naturels Sensibles (ENS) qui relèvent de la compétence des Départements. Leur reconnaissance comme « zones de protection forte » valoriserait les enjeux écologiques importants auxquels ils répondent mais également les modalités de leur création puis de leur gestion, conformes aux critères définis à l’article 4 : mesures de gestion, réglementation, maitrise foncière…

    Le décret précise dans son article 2, qu’une zone de protection forte doit correspondre à une zone ayant une cohérence écologique.
    De nombreux Espaces Naturels Sensibles ont été labélisés pour répondre aux enjeux de conservation, pour lesquels l’Isère a une responsabilité forte et deviennent, pour certains, emblématiques (ce qui est le cas, par exemple, de la Cistude d’Europe en Isle Crémieu) ; les ENS complètent ainsi, au côté des Réserves naturelles et du Parc national des Écrins, le "Réseau des espaces protégés de l’Isère (REPI)". Ce réseau d’espaces patrimoniaux vise notamment à couvrir l’ensemble des habitats naturels, ainsi que la flore et la faune sauvages d’intérêt communautaire, identifiés à l’échelle de la région alpine française par l’Union européenne. C’est ainsi que les ENS, à eux seuls, concernent 383 espèces animales et végétales menacées de disparition, et 494 espèces pour lesquelles une surveillance particulière doit être assurée. En outre les ENS viennent renforcer les dispositifs à portée réglementaire ; à titre d’exemple, ils abritent 117 espèces végétales protégées et 32 pour lesquelles la cueillette est réglementée.

    S’agissant de garantir la qualité du réseau en Isère, le Département de l’Isère a défini une grille d’évaluation des sites avant labellisation ENS permettant de vérifier qu’ils correspondent aux enjeux écologiques du Département. Puis, l’ensemble des sites ENS isérois adhèrent à une charte qui précise :
    <span class="puce">-  La zone d’intervention du site, elle recouvre les enjeux écologiques et a vocation à une maitrise foncière des parcelles à court terme via l’instauration d’une zone de préemption ENS,
    <span class="puce">-  L’engagement de la collectivité à se doter d’un plan de gestion, suite à une maitrise foncière suffisante (50% de la zone d’intervention), la mise en œuvre de ce plan donnant lieu à des rapports annuels d’activité,
    <span class="puce">-  L’engagement de la collectivité à réunir un comité de site qui rassemble tous les acteurs impliqués au moins une fois par an.

    L’article 4 prévoit : « Les analyses au cas par cas prévues au II de l’article 2 et au III de l’article 3 permettent de s’assurer que les espaces concernés répondent aux critères suivants : 1. Soit ne font pas l’objet d’activités humaines pouvant engendrer des pressions sur les enjeux écologiques d’importance mentionnés aux articles 2 et 3, soit disposent de mesures de gestion ou d’une réglementation des activités ou encore d’une protection foncière visant à éviter, diminuer significativement ou à supprimer, de manière pérenne, les principales pressions sur les enjeux écologiques justifiant la protection forte, sur une zone ayant une cohérence écologique par rapport à ces enjeux ; »
    La plupart des ENS isérois sont ouverts au public, l’accueil du public et la fréquentation y sont encadrées en lien avec les objectifs fixés dans le plan de gestion et par un règlement d’ouverture au public. Ces sites font l’objet de surveillance et quatre agents du Département ont été récemment commissionnés par l’Etat au titre de la police de la Nature.
    Enfin les sites ENS des Départements, sont également dotés d’un outil financier propre, puisque le Département affecte une part de la taxe d’aménagement pour soutenir et pérenniser leur gestion.

    Ainsi, l’outil ENS du Département en Isère garantit :
    • Une entrée scientifique : les sites et surfaces concernés doivent répondre à des enjeux écologiques prioritaires ;
    • Une gestion adaptée et efficace via la maitrise foncière et un document de gestion définissant des objectifs de protection et un système d’évaluation de l’efficacité ;
    • Une réglementation particulière des activités pour permettre de diminuer fortement voire supprimer les principales pressions sur les enjeux écologiques justifiant la protection forte ;
    • Un dispositif de contrôle opérationnel via la surveillance des sites et le commissionnement des agents des collectivités ;
    • Une équipe de techniciens et des moyens financiers dédiés.

    Par ailleurs, la liste de l’article 2 est trop restrictive, elle ne permet pas de prendre en compte via des procédures au cas par cas, les espaces « corridors biologiques » inclut dans des PAEN (outil réglementaire de protection forte du foncier agricole confié du Département par la loi de DTR de 2005).

    L’article 5 prévoit que les propositions de reconnaissance en zones de protection forte de certains espaces, seront formulées par les préfets de Région, sur avis du conseil scientifique régional de protection de la nature (CSRPN), de la Région et des communes concernées.
    Il est nécessaire d’ajouter les Départements dans cette phase de consultation, car ceux-ci disposent d’une bonne connaissance des enjeux de biodiversité et d’acceptation locale de protection sur leur territoire en raison de leur mobilisation ancienne sur ce sujet.

    Concernant cet article 5, il est prévu que l’avis des communes concernées par des zonages de forte protection soit réputé favorable après 2 mois, même sans réponse de leur part. L’application du principe de l’accord tacite sur un délai si court n’est pas acceptable et méconnait le fonctionnement des communes potentiellement concernées, plutôt de taille modeste et situées en zones rurales. Il est nécessaire d’augmenter la durée de consultation (minimum 4 mois) pour que s’applique l’accord tacite, avec la mise à disposition aux personnes publiques des documents expliquant les enjeux écologiques et les conséquences du zonage pour les usages et pas simplement une carte.
    Les implications d’une reconnaissance en zone de protection forte doivent également être précisées. Quels seront les incidences pour le site et son gestionnaire, au-delà du fait de contribuer aux objectifs nationaux ? Les procédures d’autorisation pour mener des travaux de gestion et d’aménagement seront-elles complexifiées ou rallongées ?
    Des moyens financiers supplémentaires seront-ils mobilisables auprès de l’Etat pour les sites naturels ainsi reconnus notamment en matière de gestion, de contrôle et de police de la nature ?

  •  Consultations publiques, le 4 février 2022 à 23h52

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  •  Consultations publiques, le 4 février 2022 à 23h32

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  •  PARC NATIONAL ZONE HUMIDE EN BOURBONNAIS BERRY, le 4 février 2022 à 23h26

    La mise en place d’une protection forte dans les cœurs de Parcs Nationaux ne doit pas être modifiée.
    Une protection forte correspond à une interdiction d’accès à ces zones protégées. Elles permettent à la faune, la flore de se régénérer et d’apprécier la capacité de la nature à trouver un équilibre que les hommes ne parviennent pas à obtenir même avec leurs superbes nouvelles technologies.
    D’une façon comme d’une autre, la nature reprendra ses droits, ceci d’autant plus vite que l’homme voudra la contraindre à des espaces aseptisés. Un exemple de mauvaise gestion de la nature :
    Ainsi, les bouleaux arrivent à s’adapter en se reproduisant dans des tourbières ; l’I.N.R.A.E. prévoit leur disparition et demande de les préserver. Or, certaines associations vont détruire les bouleaux en prétextant de redonner un fonctionnement naturel à la tourbière. Non. Il convient de laisser la tourbière en libre évolution avec sa faune et sa flore. Ils se protègent tous les deux. Le bouleau empêche l’eau fossile de s’évaporer trop vite lors de grosses chaleurs.