Créosote : Projet d’arrêté relatif à la restriction d’utilisation et de mise sur le marché de certains bois traités

Consultation du 18/06/2018 au 18/07/2018 - 95 contributions

La créosote est utilisée exclusivement en Europe en tant que substance biocide pour des produits de « protection des bois ».

Cette substance est classée présumée reprotoxique, présumée cancérogène, présente une toxicité aiguë et chronique pour les organismes aquatiques de catégorie 1 (au titre du règlement CE 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (règlement CLP)). Par ailleurs, comme la créosote contient des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), elle remplit les critères de substance Persistante, Bioaccumulable et Toxique.

Elle remplit ainsi plusieurs critères d’exclusion du règlement européen relatif aux produits biocides (UE) n°528/2012.
Les trois autorisations de mise sur le marché (AMM) de l’Anses, datant du 23 avril, permettent à trois demandeurs de traiter du bois avec de la créosote pour le seul usage de traverses de chemins de fer.

Cependant d’autres articles (comme les poteaux, les clôtures…) peuvent être traités dans un pays tiers, et circuler librement dans l’Union Européenne, rendant possible leur importation en France.

Afin d’éviter l’entrée sur le marché français de ces articles présentant des risques inacceptables et de prévenir toute distorsion de concurrence entre les producteurs des articles concernés, les Ministères de la Transition Écologique et Solidaire, de la Santé et des Solidarités, et du Travail proposent le projet d’arrêté ci-joint, objet de cette consultation publique.

Le projet d’arrêté pose le principe d’interdiction de la mise sur le marché national des bois traités à la créosote. Il permet une dérogation pour les bois traités à la créosote pour les usages qui ont été autorisés par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) par les autorisations de mise sur le marché (AMM) au titre du règlement européen relatif aux produits biocides.

Il prévoit également des dispositions temporaires pour la mise sur le marché et l’utilisation du bois traité à la créosote pour les usages de poteaux électriques ou de télécommunications, notamment sous réserve d’un "plan particulier".

A cet effet, le projet d’arrêté implique le calendrier suivant :

  • Date de sortie des AMM : 23/04/2018
  • Fin de mise sur le marché du produit biocide à usage traitement de poteaux de bois électriques ou de télécommunication : 20/10/2018 (180 jours après la sortie des AMM)
  • Fin d’usage du produit biocide à usage traitement de poteaux de bois électriques ou de télécommunication : 23/04/2019 (365 jours après la sortie des AMM)
  • Fin de mise sur le marché des poteaux de bois électriques ou de télé com : 23/10/2019* (18 mois après la sortie des AMM)

*Toutefois un "plan particulier", répondant aux conditions décrites dans le projet d’arrêté, pourra permettre d’obtenir des délais supplémentaires pour les personnes installant plus de 500 poteaux électriques ou de télécommunications en bois traité à la créosote par an.

Ce projet d’arrêté précise l’encadrement réglementaire relatif à la gestion des déchets de bois traités.

Le projet d’arrêté est mis à consultation du public jusqu’au 18 juillet 2018.

L’arrêté sera notifié à la Commission Européenne dès sa publication au JO, conformément à l’article 129 du règlement REACh.

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Commentaires

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  •  Favorable à l’arrêté, le 5 août 2018 à 13h53

    Non au créosote, polluant toxique supplémentaire à la liste déjà longue des polluants environnementaux

  •  Commentaires FNB, le 18 juillet 2018 à 18h37

    Dans la ligne « Publics concernés » : modifier le terme « bois traités » par « bois traités à la créosote » ou « bois traité à base de créosote »

    Dans la ligne « Objet » : modifier le terme « bois traités » par « bois traités à la créosote » ou « bois traité à base de créosote »

    Dans la paragraghe « Notice » : modifier le terme « bois traités » par « bois traités à la créosote » ou « bois traité à base de créosote »

    Article 1 :
    Il faut modifier le terme « bois traité » par bois traité à base de créosote » ou « bois créosoté ».
    Il serait très pénalisant pour le secteur de la préservation des bois (traitement par trempage ou traitement par autoclave) que le terme « bois traité » soit employé dans cet arrêté pour désigner les « bois traités à la créosote », les « bois traités à base de créosote » ou les « bois créosotés ».
    En effet, ce terme désigne, dans le langage courant utilisé par les professionnels de la filière bois, l’ensemble des bois traités et pas uniquement les bois traités à la créosote.
    Ainsi, l’utilisation du terme « bois traité » peut, sortie de son contexte, être mal interprété par les utilisateurs finaux des produits bois. Il s’agit d’un terme trop générique.

    Article 2 :
    Il faut modifier le terme « bois traité » par bois traité à base de créosote » ou « bois créosoté ».
    Il faut modifier le terme « traitement du bois « par « traitement à la créosote du bois ».
    Plusieurs typologies de traitement du bois existent, il est donc obligatoire de préciser le type de traitement.

    Article 3 :
    A la lecture de l’arrêté, ce plan particulier n’est possible que pour les installateurs et non pour les injecteurs (entreprises qui traitent les poteaux à la créosote).
    Grâce à cet arrêté, nous comprenons que le Ministère autoriserait et soutiendrait les entreprises mettant en oeuvre des poteaux à importer des poteaux créosotés d’usines non sécurisées alors que dans le même temps les unités de traitement nationales à la créosote des poteaux ne seront plus autorisées à produire en France
    Une telle distorsion de concurrence serait pour nous inconcevable et un non-sens écologique.
    Si le gouvernement juge qu’il existe des alternatives économiquement viables elles doivent aussi s’appliquer aux entreprises « metteur en oeuvre ».
    A la date d’interdiction de la fabrication de poteaux créosotés en France, il faudra également interdire l’importation des poteaux créosotés et cela y compris dans le cadre de « plan particulier ».
    Il faudrait à minima :
    <span class="puce">-  Que les injecteurs soient aussi autorisés à accéder à ce plan particulier
    <span class="puce">-  Introduire dans le dispositif un partenariat installateurs – injecteurs français sur la durée du plan particulier demandé.

    Article 4 :
    Pour favoriser le recyclage et retraitement ultérieur, il faudrait inclure dans l’article 4 la possibilité aux fabricants (injecteurs) de reprendre les bois traités sans autre classement afin de les stocker, préparer, conditionner en vue de leur élimination dans les filières de valorisation énergétiques avec application du règlement sur les transferts de déchets. Cette disposition était précédemment reconnue par une circulaire du 17 mars 2003 relative à la nomenclature des activités liées aux déchets ainsi que de la circulaire DPPR/SDPD/BGTD/CE n°926 du 5 juillet 2001.

  •  Commentaires concernant le projet d’arrêté NOR : TREP1812089A, le 18 juillet 2018 à 07h49

    Le Creosote Council Europe (représentant Bilbaina de Alquitranes, Spain, Rütgers Germany, Rain Carbon Belgium, Daw Bytom Poland, Koppers Denmark et KOPPERS International, Netherlands), répond par la présente à la consultation publique initiée par le Ministère de la Transition écologique et solidaire sur le projet d’arrêté relatif à la restriction d’utilisation et de mise sur le marché de certains bois traités du 23 avril 2018. Le Creosote Council Europe représente tous les producteurs européens de créosote.

    Nous constatons que les risques engendrés par les substances visées dans les mesures proposées ont déjà été considérés dans le Règlement européen concernant les produits biocides et le Règlement européen REACH et sont maîtrisés de manière adéquate par ce cadre réglementaire qui, d’autre part, permet aux Etats membres, pour des cas précis, de prendre des mesures de sauvegarde.

    Les mesures proposées vont au-delà desdites règles en vigueur et au-delà de ce que les Etats membres peuvent adopter en matière de mesures de mise en application

    Nous constatons également que les mesures proposées ont vocation à prévenir la distorsion de concurrence. Cependant, cela ne doit pas aller à l’encontre du niveau de protection établi par les règles BPR et REACH, et plus généralement par les règles relative à la libre circulation, selon lesquelles des mesures nationales ne peuvent pas interdire la mise sur le marché d’articles circulant légalement sur le marché d’un autre Etat membre.

    Par consequent, le Creosote Council Europe fait valoir que le projet d’arrêté relatif à la restriction d’utilisation et de mise sur le marché de certains bois traités ne peut être adopté sous sa forme actuelle.

  •  Demande d’assouplissement de l’arrêté relatif à la restriction d’utilisation et de mise sur le marché de certains bois traités., le 17 juillet 2018 à 16h17

    Dans le cadre d’une utilisation de travaux tels que délimitations de parking PL, boxes industriels, chemins de fer privés, retenues de massifs… ou le produit lui-même n’est pas en contact avec l’homme (et/ou l’espèce animale) pourquoi est-ce que son utilisation ne serait-elle pas tolérée?

    Un encadrement de leur utilisation n’est-il pas suffisant au regard des enjeux écologiques (quel serait le produit de substitution + écologique et pérenne ?) et économiques ?

    D’autres produits sont plus que « présumés » toxiques (le tabac par exemple) et pourtant aucune interdiction n’a fait l’objet d’un arrêté ! pourtant le taux de mortalité lié au tabagisme est avéré…

    Une certaine souplesse pourrait être envisagée dans cet arrêté.

  •  Demandes d’évolutions portées par SNCF Réseau , le 17 juillet 2018 à 14h16

    a) Demande d’évolution n°1 – article 3 § I

    « Le bois traité à la créosote ayant été préalablement utilisé en tant que traverses de chemin de fer peut être réemployé par son détenteur pour ce même usage. »
    Nous demandons le retrait de « par son détenteur » : nous souhaitons garder la possibilité de revendre nos traverses déposées en bon état, pour un usage de traverses de chemin de fer, par exemple à des chemins de fer privés .
    b) Demande d’évolution n°2 – article 4 § I

    « La réutilisation, le recyclage , la valorisation, hormis la valorisation énergétique, de déchets de bois traité sont interdits. Ces interdictions s’appliquent quelle que soit la date à laquelle le traitement du bois a été effectué ».
    Nous demandons que cette phrase soit supprimée, en ajoutant le texte en bleu clair dans la phrase suivante :
    « Tout déchet de bois traité à la créosote, quelle que soit la date à laquelle a été fait ce traitement, doit être traité dans une installation autorisée à cet effet … »
    Nous souhaitons que l’arrêté fixe des objectifs de résultats et non de moyens. En l’état proposé de la rédaction, les filières de fin de vie sont prédéterminées à savoir la valorisation énergétique et l’enfouissement. Si à l’heure actuelle la valorisation énergétique est la filière dominante, ne nous interdisons pas par cette formulation de futures solutions innovantes et pertinentes.

    c) Demande d’évolution n°3 – article 4 § II
    « Par dérogation aux dispositions du I. ci-dessus, les déchets de bois traités à la créosote ayant été préalablement utilisés en tant que traverses de chemin de fer peuvent être utilisées pour l’usage de traverses de chemin de fer »
    Dans le même esprit que celui qui a présidé aux dernières évolutions de la charte d’engagement, acceptées par le MTES, nous demandons la réécriture de cette phrase. Les traverses qui sont réutilisées pour un usage de traverses ne passent en effet pas par la « case déchets ».
    Nous proposons le texte suivant : "les bois traités à la créosote ayant été préalablement utilisés en tant que traverses de chemin de fer peuvent être réutilisés pour le même type d’usage. Ils sont alors qualifiés de produits".

  •  Arrêté ULTRA-RESTRICTIF, le 17 juillet 2018 à 12h29

    Tout d’abord, cet arrêté n’est pas conforme au droit européen et au libre-échange.

    Cet arrêté est appliqué sur un principe de précaution et au vu d’une présumée toxicité !
    Quels sont les faits avérés de cette toxicité ?
    Combien de décès lié à la créosote ? Combien de décès lié à la cigarette ??? Pas de restriction de vente sur les cigarettes !!!!

    Les bois créosotés sont encadrés depuis des décennies pour certaines utilisations.
    Nous pensons qu’il y a une forte demande sur le marché de ce type de bois, de manières encadrées, à savoir :
    <span class="puce">-  Réemploi : Domaines ferroviaires (privé et industriel), chemin de fer touristique, base travaux temporaires…
    <span class="puce">-  Réutilisation et recyclage : piquet de clôture, parois de stockage, retenues massifs montagneux, boxes industriels, terrains de manœuvre de l’armée, stand de tir, délimitations de parking PL, aéroport, aménagement paysagers conforme à la législation…

    Il est clair que ces bois ne doivent pas être vendu à un particulier, pour éviter toutes mauvaises utilisations, et pour qu’en fin de vie ceux-ci soient encadrés par un circuit de traitement.

    La traverse de récupération est quant à elle utilisée depuis un siècle pour la réalisation de clôture et parcs à bestiaux.
    Ce matériau à été utilisé du fait de sa très longue durée de vie, de sa résistance mécanique et de sa résistance au pourrissement, et aussi pour le bien être des animaux en pâture qui ne les rongent pas !
    Si demain, ces traverses devaient être remplacées par des produits traités aux sels, cela représenterait un danger sanitaire et écologique au vu de l’impact CO² sur l’environnement que va générer la production, le transport, sans compter que ceux-ci devront être remplacer trois fois pour atteindre la même durée de vie qu’une traverse.
    C’est une hérésie totale !

    Il est important de prendre en compte tous les facteurs économiques, écologiques et sociétales, liés à cet arrêté ultra-restrictif !

    Nous vous invitons à vous rapprocher des services environnement de SNCF Réseau, qui travaillent depuis plusieurs années sur ce sujet.

    Nous réfutons catégoriquement cet arrêté avec un tel niveau de restriction, qui de plus n’est pas conforme aux lois européennes et au libre-échange.

  •  Usages particuliers de traverses de chemin de fer d’occasion, le 13 juillet 2018 à 12h45

    Veuillez trouver ci-dessous des usages particuliers des traverses de chemin de fer d’occasion :

    1) Les traverses de chemin de fer en bois sont remplacées progressivement par des traverses en béton/acier. Cela génère de grandes quantités de déchets de traverses en bois. Il semble que certaines entreprises avaient trouvé une utilisation pour ces déchets : faire du charbon de bois pour les barbecues. Cet usage avait créé scandale auprès des particuliers, car il y avait un risque de contamination à la créosote des denrées alimentaires cuites au barbecue.

    2) Dans un pays nordique, il y a quelques années, une association environnementale s’était opposé à travers un procès à ce qu’une entreprise récupère des traverses de chemins de fer inutilisées pour réaliser un pont en bois qui était destiné à être installé sur un chemin. L’association avait argumenté devant le tribunal que les usages des substances utilisées dans les traverses n’étaient pas conformes au dossier d’enregistrement REACH (règlement 1907/2006). Ce à quoi le tribunal avait tranché en faveur de l’entreprise, argumentant le fait que les traverses avaient été considérées comme un déchet et sortaient du cadre de REACH.

    3) Le projet d’arrêté ne semble pas préciser s’il s’applique aux particuliers. La définition de "Mise sur le marché" couvre-t-elle également les particuliers ? Car beaucoup de particuliers récupèrent des traverses de chemins de fer afin d’aménager leurs jardins (faire des marches d’escalier, délimiter des plates-bandes, créer une séparation, faire une terrasse). Ces usages expose également l’environnement à un risque de pollution.

    Les 3 points ci-dessus ont pour objectif de porter à votre connaissance, si ce n’est déjà fait, certains usages particuliers de la créosote, afin de vérifier si le projet d’arrêté les prend bien en compte pour limiter les risques sur la santé humaine et sur l’environnement.

    Cordialement,

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