[Consultation terminée] - Arrêté portant modification de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection
Consultation du 02/07/2026 au 23/07/2026 - 10097 contributions
Introduction :
Le Lagopède alpin (Lagopus muta) est un oiseau sédentaire boréo-alpin, présent en France dans les massifs des Alpes et des Pyrénées, qui figure parmi les espèces énumérées aux annexes I et II de la directive 2009/147/CE et est mentionné dans l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
Le projet d’arrêté propose de modifier l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection afin d’ajouter le lagopède alpin.
Le projet d’arrêté va donc plus loin, en termes de protection de l’espèce concernée, que le moratoire préconisé par le Conseil d’Etat en 2026 pour le lagopède alpin.
En outre, par coordination, le projet d’arrêté propose de modifier l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée en supprimant le Lagopède alpin (Lagopus muta) de la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.
Contexte :
Par une décision du 2 mars 2026, le Conseil d’État a annulé la décision implicite de rejet du ministre chargé de la chasse refusant de prendre un arrêté suspendant la chasse du lagopède alpin (Lagopus muta). Il a également enjoint au ministre de prendre, dans un délai de deux mois suivant la notification de sa décision, un arrêté suspendant la chasse de cette espèce sur l’ensemble du territoire métropolitain pour une durée de cinq ans.
Cette décision intervient à la suite d’un recours introduit par plusieurs associations de protection de la nature, notamment la Ligue pour la protection des oiseaux, One Voice et le Comité écologique ariégeois. Ces associations demandaient l’instauration d’un moratoire sur la chasse de cette espèce.
Le Conseil d’État a estimé que le refus du ministre constituait une inexacte application des dispositions du code de l’environnement, en particulier celles relatives à la gestion des espèces de gibier et aux pouvoirs du ministre en matière de suspension de la chasse.
Le Conseil d’État s’est fondé sur les données scientifiques disponibles relatives à l’état des populations de lagopèdes alpins en France. Il a considéré que ces données mettent en évidence :
• Un déclin marqué des populations au cours des deux dernières décennies ;
• La disparition de l’espèce dans une proportion importante de communes où elle était historiquement présente, notamment dans les Alpes et les Pyrénées ;
• Un risque élevé de disparition dans certaines zones périphériques de son aire de distribution.
L’état de conservation de l’espèce a ainsi été jugé mauvais et sa dynamique de conservation défavorable. Dans ce contexte, le Conseil d’État a considéré que la chasse n’était pas compatible avec les objectifs de conservation, même si elle n’est pas nécessairement la cause principale du déclin de l’espèce.
Contenu du texte :
L’article 1er du projet d’arrêté modifie l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, qui comportera, avec la modification envisagée l’espèce suivante :
« Phasianidés (Galliformes)
« Lagopède alpin (Lagopus muta). »
L’article 2 du projet d’arrêté modifie l’article 1er de l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée afin de supprimer le lagopède alpin de la liste des espèces dont la chasse est autorisée.
Consultations obligatoires :
Cet arrêté entrainant une modification de l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a émis un avis défavorable sur ce projet lors de la séance du 18 avril 2026.
Cet arrêté, modifiant l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection, a été présenté au Conseil national de la protection de la nature le 17 juin 2026 et a fait l’objet d’un avis favorable de cette instance.
Le texte présente également un impact sur l’environnement et nécessite donc à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
1. Le Gouvernement va bien au-delà de ce qu’a demandé le Conseil d’État :
Par sa décision du 2 mars 2026 (n° 497460), le Conseil d’État a uniquement demandé au Gouvernement de suspendre la chasse du lagopède alpin pendant cinq ans afin de permettre l’acquisition de nouvelles connaissances scientifiques.
En revanche, le Conseil d’État n’a jamais demandé :
· le classement du lagopède alpin parmi les espèces protégées ;
· son retrait définitif de la liste des espèces de gibier.
Le projet d’arrêté procède donc d’un choix politique dogmatique qui dépasse très largement ce qu’impose la décision du juge.
Un moratoire temporaire permet déjà d’assurer la protection de l’espèce tout en laissant la possibilité de réévaluer sa situation à l’issue de cette période.
2. Le lagopède alpin n’est pas une espèce menacée d’extinction :
- Le lagopède alpin est classé « Quasi menacé » (Near Threatened – NT) sur la Liste rouge nationale de l’UICN.
- Il ne figure donc pas parmi les espèces classées « Vulnérable », « En danger » ou « En danger critique ».
3. Les effectifs nationaux demeurent significatifs :
Les effectifs français du lagopède alpin sont estimés entre 10 000 et 26 000 individus.
4. L’espèce reste largement présente dans les massifs français
Dans son bilan décennal 2010-2019, l’Observatoire des Galliformes de Montagne indique que :
« Le lagopède alpin reste une espèce encore largement présente dans les Alpes et les Pyrénées françaises. »
Le constat d’un déclin ne signifie donc pas que l’espèce soit devenue rare ou menacée de disparition à l’échelle nationale.
5. La chasse n’est pas responsable du déclin de l’espèce
Le Conseil d’État lui-même n’a jamais considéré que la chasse constituait la cause du déclin du lagopède alpin.
Les principaux facteurs identifiés sont notamment :
· le changement climatique ;
· la réduction et la fragmentation des habitats ;
· la fermeture des milieux ;
· le dérangement lié aux activités de montagne.
La chasse est donc, une nouvelle fois, utilisée comme variable d’ajustement alors qu’elle ne traite aucune des causes réelles du déclin.
Par ailleurs, la chasse du lagopède alpin était déjà extrêmement encadrée :
· fermeture automatique lorsque la reproduction était insuffisante ;
· plans de gestion départementaux ;
· prélèvements très faibles et strictement limités.
6. Les chasseurs sont des acteurs essentiels de la connaissance scientifique
Depuis plusieurs décennies, les fédérations départementales des chasseurs participent activement :
· aux comptages réalisés avec les partenaires scientifiques ;
· au suivi des populations ;
· à l’acquisition de données indispensables à la gestion de l’espèce.
Les systèmes de gestion mis en place conduisaient déjà à suspendre la chasse lorsque l’état de la population le justifiait.
Qui aura encore intérêt à investir du temps et des moyens dans le suivi d’une espèce qui sort totalement du champ de compétence cynégétique ?
Or il est impossible de gérer efficacement une espèce sans disposer de données scientifiques robustes et régulièrement actualisées.
7. Une protection intégrale pourrait être contre-productive :
Les chasseurs sont aujourd’hui parmi les principaux acteurs du suivi des galliformes de montagne.
Les exclure durablement de la gestion de cette espèce risque :
· de réduire les opérations de comptage ;
· d’affaiblir les réseaux d’observation de terrain.
Le projet d’arrêté pourrait ainsi produire l’effet inverse de celui recherché en privant la conservation de partenaires historiquement engagés dans le suivi de l’espèce.
8. Le patrimoine cynégétique des massifs de montagne mérite également d’être préservé :
La chasse des galliformes de montagne ne constitue pas seulement une activité de prélèvement.
Elle participe à un patrimoine culturel et cynégétique ancien, profondément ancré dans les territoires de montagne.
Transformer un moratoire temporaire en retrait définitif de la liste des espèces de gibier reviendrait à faire disparaître durablement une pratique traditionnelle particulièrement encadrée, sans démonstration que cette mesure améliorerait effectivement l’état de conservation de l’espèce.
Avis défavorable au projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection :
1. Le Gouvernement va bien au-delà de ce qu’a demandé le Conseil d’État :
Par sa décision du 2 mars 2026 (n° 497460), le Conseil d’État a uniquement demandé au Gouvernement de suspendre la chasse du lagopède alpin pendant cinq ans afin de permettre l’acquisition de nouvelles connaissances scientifiques.
En revanche, le Conseil d’État n’a jamais demandé :
• le classement du lagopède alpin parmi les espèces protégées ;
• son retrait définitif de la liste des espèces de gibier.
Le projet d’arrêté procède donc d’un choix politique dogmatique qui dépasse très largement ce qu’impose la décision du juge.
Un moratoire temporaire permet déjà d’assurer la protection de l’espèce tout en laissant la possibilité de réévaluer sa situation à l’issue de cette période.
2. Le lagopède alpin n’est pas une espèce menacée d’extinction.
3. Les effectifs nationaux demeurent significatifs :
Les effectifs français du lagopède alpin sont estimés entre 10 000 et 26 000 individus.
4. L’espèce reste largement présente dans les massifs français
Dans son bilan décennal 2010-2019, l’Observatoire des Galliformes de Montagne indique que :
« Le lagopède alpin reste une espèce encore largement présente dans les Alpes et les Pyrénées françaises. »
Le constat d’un déclin ne signifie donc pas que l’espèce soit devenue rare ou menacée de disparition à l’échelle nationale.
5. La chasse n’est pas responsable du déclin de l’espèce
Le Conseil d’État lui-même n’a jamais considéré que la chasse constituait la cause du déclin du lagopède alpin.
Les principaux facteurs identifiés sont notamment :
• le changement climatique ;
• la réduction et la fragmentation des habitats ;
• la fermeture des milieux ;
• le dérangement lié aux activités de montagne.
La chasse est donc, une nouvelle fois, utilisée comme variable d’ajustement alors qu’elle ne traite aucune des causes réelles du déclin.
6. Les chasseurs sont des acteurs essentiels de la connaissance scientifique
Depuis plusieurs décennies, les fédérations départementales des chasseurs participent activement :
• aux comptages réalisés avec les partenaires scientifiques ;
• au suivi des populations ;
• à l’acquisition de données indispensables à la gestion de l’espèce.
Les systèmes de gestion mis en place conduisaient déjà à suspendre la chasse lorsque l’état de la population le justifiait.
Qui aura encore intérêt à investir du temps et des moyens dans le suivi d’une espèce qui sort totalement du champ de compétence cynégétique ?
Or il est impossible de gérer efficacement une espèce sans disposer de données scientifiques robustes et régulièrement actualisées.
7. Une protection intégrale pourrait être contre-productive :
Les chasseurs sont aujourd’hui parmi les principaux acteurs du suivi des galliformes de montagne.
Les exclure durablement de la gestion de cette espèce risque :
• de réduire les opérations de comptage ;
• d’affaiblir les réseaux d’observation de terrain.
Le projet d’arrêté pourrait ainsi produire l’effet inverse de celui recherché en privant la conservation de partenaires historiquement engagés dans le suivi de l’espèce.
Ce commentaire entend répondre point par point ax arguments listés par les chasseurs, dont on retrouve les "éléments de langage" partagés par la fédération dans la plupartdes réactions défavorables au projet.
1. « Le Gouvernement va au-delà de ce qu’a demandé le Conseil d’État »
Certes, mais le Gouvernement n’est pas juridiquement limité au minimum exigé par une décision du Conseil d’État. Le juge fixe une obligation minimale ; l’administration reste libre d’adopter une protection plus forte si elle estime que les données scientifiques le justifient.
2. « Le lagopède n’est pas menacé puisqu’il est seulement Quasi menacé (NT) »
Le statut Near Threatened (Quasi menacé) signifie précisément :
l’espèce est proche des critères permettant d’être classée menacée.
L’UICN précise qu’il s’agit d’espèces nécessitant une vigilance accrue.
En conservation moderne, on agit justement avant que l’espèce devienne vulnérable.
Attendre le classement “Vulnérable” reviendrait à intervenir trop tard.
Le statut NT constitue donc plutôt un argument en faveur de mesures préventives.
3. « Il reste entre 10 000 et 26 000 individus »
Ce chiffre impressionne mais il est trompeur. En écologie, ce n’est pas l’effectif brut qui compte. Ce qui importe est :
* la tendance démographique ;
* la fragmentation ;
* la taille des populations locales ;
* la diversité génétique ;
* le succès reproducteur.
Une espèce peut compter plusieurs dizaines de milliers d’individus tout en étant engagée dans un déclin rapide.
Le Lagopède alpin est précisément une espèce :
* très fragmentée,
* spécialisée,
* dépendante des habitats d’altitude.
Les populations isolées sont particulièrement vulnérables.
4.« L’espèce reste largement présente »
Présence ne signifie pas bon état de conservation. Une espèce peut être présente partout mais avec :
* des densités divisées par deux ;
* un recrutement insuffisant ;
* une disparition progressive des noyaux de population.
C’est d’ailleurs ce qui est observé chez de nombreuses espèces montagnardes.
Le critère retenu par la Directive Oiseaux n’est pas :
“L’espèce est-elle encore présente ?”
mais :
“Les populations sont-elles maintenues durablement ?”
5. « La chasse n’est pas responsable du déclin »
Cet argument contient une confusion fréquente. Il est exact que :
* le changement climatique constitue probablement le principal facteur.
Mais cela ne signifie pas que la chasse soit sans effet. En écologie, plusieurs facteurs peuvent agir simultanément. On distingue :
* facteur principal ;
* facteur aggravant.
La chasse peut constituer une mortalité additionnelle venant s’ajouter à une population déjà fragilisée. Lorsque la survie diminue sous l’effet du climat, même une faible mortalité supplémentaire peut devenir non compensable.
Les publications scientifiques sur les galliformes de montagne montrent justement que les prélèvements deviennent problématiques lorsque les populations déclinent.
Autrement dit :
Ce n’est pas parce que la chasse n’est pas la cause initiale qu’elle ne contribue pas au déclin.
6. « Les prélèvements étaient déjà très faibles »
Un faible prélèvement n’est pas forcément négligeable.Chez les espèces :
* à faible fécondité,
* vivant longtemps,
* avec une reproduction variable,
quelques pourcents de mortalité supplémentaire peuvent modifier la dynamique de population.
De plus, les quotas étaient calculés sur des comptages comportant une forte incertitude.
Le Conseil d’État a précisément considéré que les connaissances scientifiques étaient insuffisantes.
7. « Les chasseurs produisent les données scientifiques »
Les chasseurs contribuent effectivement au suivi. Mais cela ne signifie pas que :
* eux seuls peuvent le faire ;
* le suivi disparaîtra.
Le suivi peut être assuré par :
* l’OFB ;
* les Parcs nationaux ;
* les réserves naturelles ;
* les laboratoires universitaires ;
* les associations naturalistes ;
* les programmes de sciences participatives.
Dans plusieurs pays européens où certaines espèces ne sont plus chassées, leur suivi scientifique continue.
8. « Les chasseurs n’auront plus intérêt à suivre l’espèce »
Cet argument repose davantage sur une hypothèse que sur une démonstration.
Quoiqu’il en soit, la conservation d’une espèce sauvage relèvant de l’intérêt général,
elle ne peut dépendre exclusivement du maintien d’un intérêt cynégétique.
D’autre part, si les fédérations souhaitent continuer à participer au suivi scientifique, rien ne les empêche de le faire. Leur expertise de terrain reste valorisable indépendamment de la chasse.
9. « La protection intégrale sera contre-productive »
Aucune preuve scientifique n’est apportée. Pour soutenir une telle affirmation, il faudrait démontrer que :
* les suivis disparaissent effectivement ;
* cela dégrade réellement la conservation.
À défaut, il s’agit d’une spéculation.
Au contraire, plusieurs pays protègent totalement certaines espèces tout en poursuivant leur suivi scientifique.
10. « Il faut préserver le patrimoine cynégétique »
C’est un argument culturel. Il est recevable… mais il ne constitue pas un argument écologique.
Or le classement d’une espèce est fondé sur :
* son état de conservation ;
* les connaissances scientifiques ;
* les obligations européennes.
Le patrimoine culturel ne peut primer sur ces critères.
De nombreuses pratiques traditionnelles ont d’ailleurs été modifiées ou abandonnées lorsque leur impact sur la biodiversité était jugé incompatible avec les objectifs de conservation.
Enfin, cet "argumentaire" des chasseurs ne répond pas à une question essentielle :
Pourquoi maintenir une activité de chasse sur une espèce dont la population est en déclin, alors que cette chasse représente un bénéfice très limité mais un risque supplémentaire pour une espèce déjà fragilisée ?
En conservation, lorsque :
* le bénéfice de la chasse est essentiellement récréatif ;
* le risque, même faible, pèse sur une espèce en déclin ;
* et que les connaissances scientifiques sont jugées insuffisantes,
le principe de précaution conduit logiquement à suspendre ou interdire les prélèvements jusqu’à ce que l’état de conservation soit rétabli.