Textes pris en application du règlement UE 2023/1542 relatif aux batteries, aux déchets de batteries et à la responsabilité élargie du producteur des batteries et des déchets d’équipements électriques et électroniques et portant diverses dispositions d’adaptation à la police déchets

Les projets de textes peuvent être consultés et faire l’objet d’observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 1er juillet au 1er août 2024 inclus.

Consultation du 01/07/2024 au 01/08/2024 - 35 contributions

Le règlement 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries vise à créer une économie circulaire pour le secteur des batteries en ciblant toutes les étapes du cycle de vie des batteries, de la conception au traitement des déchets. Cette initiative revêt une importance majeure, notamment compte tenu de l’essor considérable de la mobilité électrique. La demande de batteries devrait plus que décupler d’ici à 2030.

Ce nouveau règlement remplace la directive 2006/66/CE "batteries" et complète la législation existante, notamment en matière de gestion des déchets.

Les nouvelles règles visent à promouvoir une économie circulaire en réglementant les batteries tout au long de leur cycle de vie. Le règlement établit donc des exigences en matière de fin de vie, y compris des objectifs et des obligations en matière de collecte, des objectifs de valorisation des matériaux et une responsabilité élargie des producteurs (REP).

En particulier, le règlement prévoit l’élargissement de la filière à REP des batteries (jusqu’à maintenant applicable aux batteries portables), à l’ensemble des batteries, regroupées en cinq catégories : batteries portables, batteries de moyens de transports légers (MTL), batteries de démarrage / éclairage / allumage (SLI), batteries industrielles et batteries de véhicules électriques.

Dans ce cadre, les projets de textes règlementaires listés ci-dessous, visent à mettre en conformité la règlementation nationale relative aux batteries, à la gestion des déchets de batteries avec les dispositions du règlement précité et notamment son chapitre VIII relatif à la gestion des déchets de batteries.

- TREP2417233D : Décret relatif aux batteries, aux déchets de batteries et à la responsabilité élargie du producteur des batteries (décret en Conseil d’Etat) ;

- TREP2417234A : Arrêté portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des batteries (arrêté ministériel) ;

- TREP2417237A : Arrêté relatif aux dispositions minimales devant figurer dans les contrats et les documents justificatifs prévus à l’article R. 543-128 du code de l’environnement (arrêté ministériel) ;

- TREP2417238A : Arrêté modifiant l’arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques (arrêté ministériel) ;

- TREP2417239A : Arrêté modifiant l’arrêté du 26 mai 2016 relatif aux dispositions minimales devant figurer dans les contrats et les documents justificatifs prévus à l’article R. 543-200-1 du code de l’environnement (arrêté ministériel).

Le projet de décret précise les modalités d’applications de l’article 15 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole qui prévoit notamment la possibilité pour un opérateur du réemploi d’être considéré comme producteur au sens de la REP et l’obligation de contractualisation entre un gestionnaire de déchets de batteries et un éco-organisme ou un producteur en système individuel.

Le projet d’arrêté relatif aux batteries vise à définir le cahier des charges pour les éco-organismes, systèmes individuels et organismes coordonnateurs de la nouvelle filière batteries qui résulte de l’extension de la filière historique « piles et accumulateurs portables » à d’autres catégories de batteries (moyens de transports légers dites MTL, démarrage/éclairage/allumage dites SLI, industrielle et batteries de véhicules électriques) conformément au règlement (UE) 2023/1542 du 12/07/2023.

Le projet d’arrêté relatif aux équipements électriques et électroniques vise à modifier l’arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques afin notamment de de prendre en compte les recommandations issues du rapport relatif à la réduction de l’accidentologie relative au secteur de la gestion des déchets et à introduire le dispositif de réfaction prévu à l’article R. 541-120 du code de l’environnement.

Les projets d’arrêtés « contrat » relatifs aux batteries et équipements électriques et électroniques visent à préciser les clauses minimales des contrats respectivement prévus aux articles R. 543-128 et R. 543-200-1 du code de l’environnement.

Les dispositions du décret et des arrêtés entrent en vigueur le 1er janvier 2025 à l’exception des dispositions de l’article R. 543-128 dans sa rédaction issue du présent décret qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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Commentaires

  •  Contribution de Batribox, le 30 juillet 2024 à 14h22

    Calendrier : Pour facilité la mise en œuvre du nouveau règlement européen il conviendrait d’aligner le calendrier quelques soient les catégories de batteries sur la date du 1er Janvier 2025 en effet l’article 96 prévoit une entrée en vigueur pour les catégories industrielles, SLI, MTL et VE en date du 18 aout 2025

    Rétroactivité : il est nécessaire de s’interroger sur le financement de la prise en charge des déchets de batteries des nouvelles catégories actuellement stockés par les détenteurs et en attente de solution de recyclage notamment les batteries LFP

    Il est nécessaire de préciser que l’Eco-organisme ne peut gérer que des batteries intègres, et ne peut se saisir de batteries dégradées (brulées, broyées, mal démantelées…) qui pourraient faire porter des risques à tous les opérateurs de la filière.

    Les SI doivent s’engager contractuellement à évacuer leur gisement stockés chez tous les détenteurs (ex : les centres de tri ou de regroupement ex : SiCoCl2 car les capacités de stockage sont réduites particulièrement en outre-mer. Un stockage prolongé est dangereux et limite les capacités des autres flux (ICPE)

    concernant l’éco-organisme coordonnateur de la filière à responsabilité élargie du producteur de batteries, son périmètre de responsabilité doit porter sur toutes les batteries des adhérents qui contribuent à la filière à savoir les batteries intégrées dans des équipements (ex : DEEE) et les batteries libres. Les éco-organismes DEEE ne peuvent pas se substituer à eux pour gérer la prise en charge des batteries démantelées

  •  Commentaires sur les textes de mise en application du règlement UE 2023/1542, le 30 juillet 2024 à 09h55

    De manière générale, nous sommes favorables à la mise en place des textes présentés lors de la réunion de concertation du 27 mai 2024. Cependant, nous avons des commentaires et remarques suivantes à formuler pour mener à bien leur application :

    Décret - Article 3 2°
    Il nous apparaît nécessaire que les opérations de tri assurant la sécurité des opérateurs de traitement soient opérées par eux même. Les opérations de tri ont toujours un résiduel d’erreur (de l’ordre de 2% pour l’erreur humaine) qui pourraient engendrer des incidents industriels (ex : départ de feu) en cas de mauvaise orientation d’un déchet contenant encore une batterie. Le tri au plus près du traitement permet une meilleure prise en charge du risque.

    Décret - Article 4 Sous-section 2
    Nous sommes favorables à la définition et aux conditions nécessaires au changement de statuts du déchets. Notre expérience dans le recyclage et la valorisation des matières issues des déchets, montre que la mise en place de telles conditions se doit d’assurer que les déchets sont correctement traités jusqu’à la sortie du site de traitement avant de pouvoir sortir du statut de déchet. Ceci permet entre autres de se prémunir contre une utilisation frauduleuse du statut de produit qui permettrait le stockage et l’amoncellement de “produits” en attente d’un marché.

    Décret - Article 4 Sous-section 4
    Compte tenu de l’évolution rapide ces dernières années des technologies de batteries mise sur le marché, sans qu’il soit tenu compte par le fabricant du taux de recyclage théorique (somme des matières présentes dans la batteries et leur capacité à être recyclées : technologie existantes, marché existant) de ces mêmes batteries, nous demandons à ce que les recycleurs soient exclus du mécanisme de sanctions prévues par le décret. En effet, la non atteinte par un recycleur de batteries du taux de recyclage d’une batterie ou du taux de recyclage des métaux d’intérêt prévu par le règlement (UE) 2023/1542, est déjà sanctionné par la non attribution des marchés pour le recycleur. Les taux de recyclage sont transmis lors de ces processus d’appel d’offre et font partie intégrante de la notation et de la performance de l’entreprise.
    La crainte de la sanction financière pourrait amener à un engorgement déjà important sur des technologies au taux de recyclage compliqué à atteindre (ex des batteries li-ion de type LFP : Lithium Fer Phosphate) de par leur composition et l’absence de matériaux pour lesquels un marché des matières recyclées existe. En contrepartie, nous proposons d’inciter les producteurs à mettre sur le marché des batteries avec un taux de recyclabilité élevé à travers des éco-modulations comme prévu par le présent décret.
    A défaut de l’exclusion de ce mécanisme et pour les raisons précitées, il est demandé à ce que l’évaluation de la sanction soit faite en démontrant la recyclabilité des batteries concernées en l’état actuelles des connaissances et solutions industrielles présentes sur le marché.

    Arrêté portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des batteries / Arrêté relatif aux dispositions minimales devant figurer dans les contrats et les documents justificatifs prévus à l’article R. 543-128 du code de l’environnement
    De manière générale sur ces textes, il nous apparaît important de préciser que l’opérateur de traitement conserve la propriété et la liberté du choix de traitement des déchets intermédiaires de traitement et les produits finaux du processus de recyclage. Ces choix doivent être fait dans le respect du code de l’environnement et du règlement (UE) 2023/1542.

    Classification des batteries par catégorie définie dans le règlement UE 1542/2023
    La classification proposée et les exemples d’applications nous paraissent cohérentes avec les modes de traitements associés et la définition établie dans le règlement UE 1542/2023. Cependant, nous souhaitons clarifier la classification des batteries de traction des engins de manutention (chariot élévateur, tire-palette électrique) qu’il nous apparaît pertinent de classer dans les batteries industrielles au regard de leur usage et des caractéristiques techniques de celles-ci. Seul le cas des batteries SLI de ces engins est abordées dans la classification actuelle.
    De la même manière, il nous apparaît opportun compte tenu de leur usage de préciser que les piles lithium primaire issu du couple électrochimique lithium - chlorure de thionyle (Li-SoCl2) soient classées comme batteries industrielles bien qu’elles soient de petit format et pesant moins de 5kg.

  •  Contribution d’ecosystem, le 30 juillet 2024 à 00h30

    L’arrêté portant cahiers des charges de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques (EEE) est le texte réglementaire sur la base duquel sont agréés les éco-organismes et les systèmes individuels pour 6 ans. La modification du cahier des charges en cours d’agrément n’est pas particulièrement souhaitable et pourtant le texte proposé en consultation publique vise à modifier, après l’arrêté du 10 novembre 2023 et le décret du 20 février 2024, une nouvelle fois en moins de six mois, les cahiers des charges de cette filière.
    S’agissant du Comité Technique Opérationnel (CTO) de la filière des EEE, pour des raisons de confidentialité des données commerciales et tarifaires et du risque majeur de conflit d’intérêt voire d’entente, il n’est pas envisageable que le comité participe à l’évaluation et la fixation de tarifs opérateurs de gestion de déchets qui y siègent pour certains. Enfin, il semble peu adapté que les contrats types établis en amont de la demande d’agrément de l’éco-organisme pour être mis en œuvre dès le démarrage de l’agrément, fasse l’objet de concertation a posteriori. Par ailleurs, les modèles de contrats type visés dans la disposition sont ceux de la filière batterie et ne peuvent faire l’objet de concertation dans le cadre de la filière EEE.
    Précision rédactionnelle de la disposition relative à la réfaction, les articles visés sont à compléter comme suit : Les opérations de gestion des déchets d’équipements électriques et électroniques bénéficiant de la réfaction mentionnée au précédent alinéa ne peuvent pas bénéficier des soutiens financiers mentionnés à l’article R. 541-102, R. 541-104, R. 541-105
    Enfin nous proposons d’ajuster la rédaction de la disposition de soutien à l’extraction préservante des batteries portables et MTL pour tenir compte de la réalité opérationnelle de la filière. Des expérimentations sont en cours pour étudier l’efficience et la pertinence d’opérations d’extraction préservante des batteries, il s’agit donc de préciser les conditions de prise en charge de ces coûts par les éco-organismes agréés et les systèmes individuels. Nous proposons la rédaction suivante en lieu et place du premier alinéa de la disposition 3.14.
    « 3.14 Soutien à l’extraction préservante des batteries portables et MTL assurée par les opérateurs de gestion de DEEE
    Lorsque l’éco-organisme ou le système individuel exige que les opérateurs de gestion de déchets d’équipements électriques et électroniques réalisent des opérations d’extraction préservante des batteries portables et MTL, sur les sites de traitement en amont de toute opération de broyage ou de déchiquetage, l’éco-organisme ou le système individuel prend en charge les coûts relatifs à ces opérations selon des modalités précisées par le contrat établi en application du II de l’article R.543-200-1 du code de l’environnement. »

    S’agissant du projet d’arrêté modificatif de l’arrêté du 26 mai 2016, il est important que les modifications n’écrasent pas les dispositions d’origine qui indique que l’éco-organisme doit préciser les modalités de contrôle qu’il réalise. Ainsi nous proposons la rédaction suivante : les modalités relatives à la réalisation des audits réalisés au travers d’organismes tiers indépendants mandatés par l’éco-organisme agréé ou le producteur ayant mis en place un système individuel agréé, ou réalisés par l’éco-organisme lui-même.

  •  FPMM - Accompagner la seconde vie des batteries avec des dispositions règlementaires cohérents, le 29 juillet 2024 à 17h03

    La Fédération a pour objet l’étude et la défense des intérêts des professions relevant des domaines d’activités de la micro-mobilité douce et active (déplacement urbain et périurbain) en général et notamment des fabricants et importateurs d’engins et est surtout une plate-forme de réflexion entre professionnels, un support de toutes initiatives aidant à garantir la sécurité des produits, l’allongement de leur durée de vie et leur usage responsable.

    TREP2417233D : Décret relatif aux batteries, aux déchets de batteries et à la responsabilité élargie du producteur des batteries (décret en Conseil dʼEtat)
    Article 4 du décret portant sur la section 7 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de lʼenvironnement

    Sous-section 1 : Champ d’application et définitions
    Art. R. 543-125

    ⇒ Nous recommandons dʼintroduire une définition du statut de déchet spécifique aux batteries.

    En effet, la définition de lʼArticle L541-1-1 du Code de lʼEnvironnement Livre V, Titre IV, Chapitre Ier, Section 1, stipule :

    ˮDéchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaireˮ
    Cette définition nʼest pas adaptée selon nous à la réalité du marché de la fin de vie des batteries et ce pour plusieurs raisons :

    * de nombreux détenteurs de batteries se défont ou ont lʼintention de se défaire de batteries qui ne sont plus adaptées à leurs cahiers des charges mais sont suffisamment performantes pour satisfaire le cahier des charges dʼune autre application
    lʼintention de se défaire de batteries sʼaccompagne souvent dʼun contrat de cession, qui atteste de la valeur résiduelle des batteries en question
    * de nombreuses batteries sont incorporées dans un DEEE. Sʼil y a bien une intention de se défaire de lʼéquipement électronique, cette intention nʼest pas caractérisée pour la batterie associée

    Sous-section 2 : Prévention des déchets de batteries
    Art. R. 543-126

    ⇒ La formulation actuelle de lʼarticle 73 du règlement UE/2023/1542 induit une problématique opérationnelle fondamentale pour les opérateurs de gestion de déchets dont lʼactivité porte sur la préparation en vue de la réutilisation ou la préparation en vue de la réaffectation de déchets batterie. En effet, le statut de déchet implique des conditions de stockage et/ou de traitement bien plus contraignantes dʼun point de vue réglementaire puisquʼelles sont soumises aux classes ICPE 27.18 et 27.90 et visent notamment à limiter le tonnage des déchets stockés et/ou traités par lʼopérateur.

    Or la préparation en vue de la réutilisation ou la préparation en vue de la réaffectation de déchets batterie sont des activités qui consistent à tester certains éléments spécifiques desdits déchets après avoir démantelé ceux-ci et non pas les déchets batteries eux- mêmes. Ce sont notamment les cellules lithium (accumulateurs ou accus) qui font lʼobjet dʼune évaluation de lʼétat de santé et dʼessais. Le point a) ci-dessous est donc inapplicable en lʼétat lorsque lʼactivité de réemploi consiste à tester des cellules et à utiliser celles qui le peuvent pour fabriquer de nouveaux packs batterie, ce qui va constituer la majorité des cas selon toute vraisemblance.

    Dans la majorité des cas, le débouché de la réaffectation ne sera pas connu à priori de la préparation en vue de celle-ci. En effet, l’utilisation potentielle dʼun composant découle de la phase de préparation et du niveau de performance mesuré. Il faut comprendre que le modèle sera de stocker des cellules préparées pour derrière les réaffecter lorsqu’une utilisation aura été vérifiée, un besoin identifié et une commande confirmée.

    ⇒ Par ailleurs, ces cellules, une fois testées, font lʼobjet dʼun stockage intermédiaire avant dʼêtre réaffectées ou réutilisées dans un nouveau pack batterie. La preuve de lʼutilisation ultérieure de ces cellules nʼest donc disponible quʼune fois le pack batterie facturé. Il résulte avec la formulation actuelle du point b) ci-dessous que des cellules testées et ne présentant pas de risque supplémentaire avéré par rapport à des cellules neuves doivent malgré tout être stockées et manipulées dans des conditions particulièrement contraignantes tant quʼelles nʼont pas été vendues. Le fait de les vendre ne change pourtant rien à leur dangerosité.

    ⇒ Il nʼest rien spécifié concernant les batteries portables et les batteries SLI. Quʼen est-il de ces batteries et de leur statut (déchets vs batteries usagées) ? Les mêmes règles sʼappliquent-elles ?

    ⇒ Le point c) soulève énormément de problèmes opérationnels quʼil convient de bien comprendre afin de réaliser quʼil est très compliqué voire impossible dʼy répondre. En effet, il est une chose de prouver que son mode opératoire de chargement, transport et déchargement répond bien à toutes les exigences réglementaires de sécurité en vigueur et donc de protection appropriée contre les dommages. Cela passe notamment par le niveau dʼhabilitation des opérateurs et prestataires, lʼaccompagnement par un CSTMD, l’homologation des contenants utilisés…Prouver que cela a été respecté pour chaque batterie traitée revient à tracer chaque opérateur/prestataire/matériel en lien avec cette batterie et ce à chaque étape du cycle. Opérationnellement impossible lorsquʼon sʼinterface avec de nombreux acteurs externes qui nʼont pas les mêmes besoins. De plus, ce suivi ne permettrait pas de répondre à lʼempilement évoqué dans le texte original. Notre préconisation ci-dessous invite donc plus à prendre pour garant lʼaudit du processus employé que chaque produit qui y transite.

    Ci-dessous un proposition de formulation alternative pour les 3 points liés à la sortie du statut de déchet. Nous préconisons dʼagir en collaboration avec les services de la DREAL pour quʼils puissent contrôler la conformité des installations ICPE des opérateurs de traitement en considérant les problématiques évoquées.

    « a) la preuve dʼune évaluation de lʼétat de santé ou dʼessais, effectués dans un État membre, de lʼétat de santé de la batterie ou de certains éléments de batterie, au sens de lʼarticle 3 du règlement UE- 2023/1542, sous la forme dʼune copie du document confirmant quʼà la suite dʼune préparation en vue de la réutilisation ou dʼune préparation en vue de la réaffectation, la batterie ou certains éléments de batterie atteingnent un niveau de performance suffisant à une réutilisation ou réaffectation ; ;

    « b) la preuve de lʼutilisation ultérieure de la batterie ayant fait lʼobjet dʼune préparation en vue de la réutilisation ou dʼune préparation en vue de la réaffectation, sous la forme dʼune facture ou dʼun contrat de vente ou de transfert de propriété de la batterie ; cette clause ne sʼapplique pas pour les batteries dont leurs éléments ont été préparés en vue de leur réaffectation et dont leur future usage nʼa pas encore été défini ;

    « c) la preuve quʼune protection appropriée contre les dommages a été utilisée durant le transport, le chargement et le déchargement, notamment un emballage suffisant et un empilement approprié du chargement. En outre, cette preuve pourra être démontrée par le bon de suivi de déchet stipulant les types de contenants, leur nombre, leur groupe dʼemballage ONU, la quantité totale de marchandise ainsi que le ou les prestataires employés ; »

    TREP2417234A : Arrêté portant cahiers des charges des éco- organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des batteries ;

    Annexe I
    2.3 : Objectif de réemploi, de réaffectation et de remanufacturage des batteries et déchets de batteries

    ⇒ Il existe dʼores et déjà des opérateurs en mesure dʼexercer une activité de réemploi, de réaffectation et de remanufacturage, dont VoltR fait partie. Il nous semble donc important dʼintroduire des objectifs dès lʼannée 2025 afin de permettre à ces acteurs de se développer autant que possible. Dʼautant plus que la filière du recyclage est aujourdʼhui saturée et nʼest pas en mesure dʼabsorber lʼensemble des déchets qui vont arriver sur le marché.

    ⇒ Nous pensons quʼil est important de décliner les objectifs de réemploi pour chaque REP et de ne pas permettre aux éco-organismes dʼapprécier lʼatteinte de leurs objectifs annuels en moyenne sur lesdites catégories relevant de leur agrément. Cela mettrait en effet les opérateurs de réemploi, de réaffectation et de remanufacturage à risque car ceux-ci calibrent leurs activités et leur production selon chaque typologie de batteries. Une batterie de véhicule électrique ne peut être facilement substituée à une batterie portable par exemple sur une chaîne de production industrielle.

    TREP2417237A : Arrêté du relatif aux dispositions minimales devant figurer dans les contrats et les documents justificatifs prévus à lʼarticle R. 543-128 du code de lʼenvironnement

    Article 1er
    ⇒ Il est nécessaire selon nous de préciser le montant et l’objectif de la compensation financière pour les opérateurs de traitement de déchets qui sans précision pourrait être marginale car à la discrétion des éco- organismes.

    ⇒ Les compensations financières pour les opérateurs de traitement de déchets doivent couvrir les frais engagés par les opérateurs dans leurs opérations non seulement de traçabilité, mais également celles de collecte et de traitement.

    Article L541 - 10 -2 du Code de lʼEnvironnement

    "Les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme couvrent les coûts de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets, y compris les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article L. 541  10 le prévoit, les coûts relatifs à la transmission et la gestion des données nécessaires au suivi de la filière ainsi que ceux de la communication inter-filières et, le cas échéant, les autres coûts nécessaires pour atteindre les objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés par le cahier des charges. Les revenus tirés de la valorisation des déchets sont pris en compte et viennent en déduction de l’ensemble des coûts pour le calcul des contributions financières. Une partie de ces coûts peut être partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs."

    ⇒ Lʼintroduction dʼobjectifs de réemploi dans les CDC des futurs agréments implique selon lʼArticle L541105 du Code de lʼEnvironnement la création dʼun fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation.

    Article L541 - 10 - 5 du Code de lʼEnvironnement
    "Dans le cadre des objectifs de prévention des déchets et de développement du réemploi et de la réutilisation prévus à l’article L. 541  10, chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel créent un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation. Ces fonds peuvent faire l’objet d’une mutualisation au sein d’une même filière et entre filières sur décision des éco-organismes et des producteurs en système individuel concernés.
    La création d’un tel fonds concerne les producteurs de produits susceptibles d’être réemployés ou réutilisés, en particulier les producteurs des produits mentionnés aux 5° et 10° à 14° de l’article L. 541  10  1 .
    Le fonds est doté des ressources nécessaires à l’atteinte des objectifs de réemploi et de réutilisation prévus au II de l’article L. 54110, lesquelles ne peuvent être, pour les filières mentionnées à la première phrase du présent alinéa, inférieures à 5 % du montant des contributions reçues. Lorsque ces objectifs ne sont pas atteints, les engagements proposés par l’éco- organisme ou le producteur en système individuel en application du II de l’article L. 541  9  6 comprennent une augmentation de la dotation du fonds à proportion des objectifs non atteints."

  •  Contribution de la FIEEC, le 29 juillet 2024 à 15h55

    COMMENTAIRE GENERAL
    Calendrier et entrée en vigueur des textes
    La FIEEC - Fédération des Industries Electriques, Electroniques et de Communication - comprend la nécessité de renouveler l’agrément des éco-organismes de la REP Piles & Accumulateurs portables (qui se termine au 31 décembre 2024) pour assurer une continuité de services. Toutefois, le règlement (UE) n° 2023/1542 prévoit en son article 96 une entrée en vigueur du chapitre relatif à la gestion des déchets de batteries « à compter du 18 aout 2025 ». De plus, la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ne sera abrogée qu’à compter de cette date.
    Dès lors, il nous semble nécessaire de faire coïncider les délais de mise en œuvre au niveau national et au niveau européen pour l’agrément de toutes les catégories de batteries (batteries industrielles, batteries portables, batteries SLI, batteries de véhicules électriques et batteries MTL).

    PROJET DE DECRET REP BATTERIES
    Article R. 541-165-1 (nouveau)
    Les industriels de la FIEEC comprennent le souhait de réduire l’accidentologie lié à la gestion des déchets de petits appareils en mélange contenant des batteries et partagent la préoccupation des acteurs sur le sujet. Ils contribuent d’ailleurs directement ou via les éco-organismes à des actions en la matière. Cependant, cet article nous interroge sur plusieurs points notamment quant à l’opérationnalité et au cout d’un tel dispositif, à l’effectivité du tri par les consommateurs ou encore aux conditions de collecte et de sécurisation des conteneurs et bennes.

    Article R. 541-165-2 (nouveau)
    Nous proposons que le texte soit modifié pour reprendre la formulation du règlement Batteries. Le règlement 2023/1542 indique en son article 74, paragraphe 5 « Les coûts couverts par le producteur au titre de l’article 56, paragraphe 4, points a) à d), sont communiqués séparément à l’utilisateur final au point de vente d’une batterie neuve. » La communication doit avoir lieu « au point de vente » et non sur le « lieu de vente ». De notre compréhension, la formulation retenue restreint la communication de l’information aux seuls points de vente physiques et exclut les ventes à distances ou les livraisons par exemple.
    Au-delà de la formulation, ce sont les conditions de mise en œuvre opérationnelle de cette disposition qui soulèvent des interrogations et inquiétudes côté metteurs en marché. Comment le producteur met à disposition les informations aux distributeurs ? Quelles sont les modalités d’affichage/transmission d’informations possibles pour le distributeur ? Une solution dématérialisée est-elle envisageable ? Cela ne fait-il pas doublon avec les informations requises au titre des qualités et caractéristiques environnementales (article 13 de la loi AGEC) ?

    PROJET D’ARRETE CAHIER DES CHARGES REP BATTERIES
    2.1 Elaboration des modulations
    Nous nous interrogeons sur la validité du critère de réparabilité de la batterie pour certaines catégories de batteries. Si l’allongement de la durée d’usage est un enjeu clé pour les batteries, celle-ci ne passe pas ou peu par la réparation, et dépend fortement des catégories de batteries concernées. D’autre part, il nous semble important de bien distinguer les EEE et les batteries pour ce type de dispositions. Dans un premier temps, nous recommandons de s’en tenir à la liste des critères cités explicitement dans le règlement 2023/1542.
    D’autre part, nous demandons la suppression du « au moins » 100%. L’objectif à ce stade est bien d’éviter un double paiement. Il ne s’agit pas d’accorder une prime supérieure au montant de la contribution à des opérateurs économiques, qui pour une partie d’entre eux ne sont pas les metteurs en marché initiaux et, qui n’ont pas versés de contribution pour la batterie initiale.
    Concernant les primes fondées sur le réemploi, la préparation en vue d’une réaffectation, d’opérations de réaffectation ou de remanufacturage, il manque selon nous les termes « réalisé en France » qui permettraient d’exonérer d’écocontributions uniquement les entités ayant réalisé la réaffectation ou le remanufacturage en France. Ainsi des batteries remanufacturées en Asie par exemple ne pourront pas prétendre à l’exemption en France.

    2.3 Objectifs de réemploi, de réaffectation et de remanufacturage des batteries et déchets de batteries
    En l’absence d’étude d’impact, nous ne sommes pas favorables à l’introduction d’un taux qui pourrait de fait entrainer des sanctions pour les éco-organismes et systèmes individuels alors que nous savons pertinemment qu’il n’est pas atteignable. Nous ne comprenons pas sur quelle base a été fixé l’objectif de 2%, qui n’est d’ailleurs pas inscrit dans le Règlement européen.
    Aujourd’hui, il n’existe très peu de réemploi de batteries et pour des catégories très ciblées. Il nous semble pertinent d’ajuster les objectifs de réemploi aux spécificités et aux possibilités selon la catégorie de batterie, selon sa technologie et son format.
    Il nous semblerait donc judicieux de proposer d’inverser le 2.3 et 2.4 afin de réaliser dans un premier temps l’étude sur le réemploi, la réaffectation et le remanufacturage des batteries. Cette dernière servira de base pour proposer un objectif de réemploi, de réaffectation et de remanufacturage adapté à chaque catégorie de batterie.

  •  Avis de l’association HOP – Halte à l’Obsolescence Programmée, le 29 juillet 2024 à 09h07

    L’association HOP – Halte à l’obsolescence programmée est résolument en faveur du système d’éco-modulations proposé sur les critères de réparabilité des batteries. L’association souligne cependant certains points de vigilance sur le projet d’arrêté portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des batteries :

    > Recommandation n°1 : fixer le montant des éco-modulations liées à la réparabilité en proportion du prix du produit.
    Ce montant doit en effet avoir un impact significatif sur les comportements d’achats. HOP propose que le cahier des charges des éco-organismes de la filière REP batterie intègre un montant minimum d’éco-modulation sur le critère de réparabilité, fixé en pourcentage du prix du produit, par exemple 20%.

    > Recommandation n°2 : établir des critères précis de réparabilité en fonction de chaque catégorie de batterie.
    Il est d’ores et déjà possible d’établir des critères pour certaines catégories de batterie. L’association HOP propose les critères suivants :

    • Non sérialisation (pour toutes les catégories de batteries)
    La sérialisation consiste à associer certaines pièces d’un produit au numéro de série de celui-ci. Cette pratique, aussi appelée “verrou logiciel”, empêche ou complexifie fortement l’intégration de pièces issues de l’économie circulaire dans le produit, et la réutilisation des pièces sérialisées dans d’autres produits pourtant similaires.

    • Critères spécifiques aux batteries de voitures électriques
    On observe l’émergence de batteries irréparables, faisant porter aux consommateurs le coût d’un changement de la batterie entière en cas de dysfonctionnement, d’engendrer un coût environnemental important au vu de l’impact important lors de la fabrication d’une nouvelle batterie, et elles constituent une concurrence déloyale pour les constructeurs historiques.
    Voici les trois critères identifiés, à partir desquels pourront être fixés bonus et malus : 1° batterie facilement amovible et remplaçable ; 2° possibilité d’ouvrir le couvercle de la batterie ; 3° réparabilité au niveau des modules ou des cellules

    • Critères spécifiques aux batteries portables
    Le règlement (UE) 2023/1542, “règlement batteries et déchets de batteries”, impose via le paragraphe 7 de l’article 11 la mise à disposition des batteries portables comme pièces détachées. Cette condition sine qua non à leur réparabilité n’est pas assurée pour les batteries de smartphones et autres téléphones. Leurs metteurs sur le marché peuvent se passer de les rendre disponibles pour les utilisateurs finaux, si elles sont considérées comme durables (règlement (UE) 2023/1670).
    Une éco-modulation sur la réparabilité des batteries de smartphone doit donc prendre en compte ce critère pour inciter à rendre toutes les batteries de smartphones disponibles au consommateur final. Ainsi, pour des batteries de téléphones et smartphones considérées comme durables par le règlement (UE) 2023/1670 :
    /Mettre en place un bonus si elles sont mises à disposition des utilisateurs finaux
    /Mettre en place un malus si elles ne sont pas mises à disposition des utilisateurs finaux.

    > Recommandation n°3 : empêcher la compensation des objectifs de réemploi, de réaffectation et remanufacturage entre les différentes catégories de batteries

    Il est nécessaire que les éco-organismes agréés sur plusieurs catégories de batteries respectent l’objectif de réemploi, de réaffectation et de remanufacturage pour chacune de ces catégories, sans possibilité de compensation entre catégories.
    Nous proposons de remplacer la phrase : "Lorsque l’éco-organisme est agréé sur plusieurs catégories de batterie, il peut proposer d’apprécier son objectif annuel de réemploi, de réaffectation et de remanufacturage en moyenne sur lesdites catégories relevant de son agrément." par la phrase "Les éco-organismes agréés sur plusieurs catégories de batteries s’engagent à respecter les objectifs de réemploi, réaffectation et remanufacturage spécifiques à chacune de ces catégories."

    > Recommandation n°4 : Intégrer un objectif annuel de batteries réparées au cahier des charges des systèmes individuels

    Afin d’équilibrer les deux cahiers des charges, et d’imposer une contrainte équivalente à l’éco-modulation sur des critères de réparabilité, nous proposons qu’un objectif chiffré de batteries réparées soit intégré dans les cahiers des charges du système individuel. Cet objectif doit être fixé à l’image des objectifs de réemploi, de réaffectation et de remanufacturage.
    Pour le cas des batteries de voitures électriques, nous proposons donc d’intégrer au cahier des charges des systèmes individuels un objectif de réparation de 10% en 2026, majoré ensuite de 5% par an. Cet objectif sera calculé de manière similaire à celui décrit dans la partie 2.3 du cahier des charges des écoorganismes.

    > Recommandation n°5 : Imposer aux systèmes individuels la réalisation d’études relatives à la réparation des batteries et à leur réparabilité
    Pour affiner les objectifs de réparation et forcer à la réflexion en faveur d’une meilleure réparabilité, les metteurs sur le marché ayant choisi le système individuel devraient produire deux types d’études :
    • la première quantitative afin d’estimer le nombre annuel de réparations et la quantité de batteries remplacées et réparées
    • la deuxième qualitative pour identifier les freins à la réparation et les perspectives de réduction de ces freins.

  •  Contribution - Fédération des entreprises du recyclage (FEDEREC), le 26 juillet 2024 à 14h21

    FEDEREC, la fédération des entreprises du recyclage, salue le travail effectué par la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) avec l’élaboration de plusieurs textes encadrant la filière REP des batteries et modifiant le cahier des charges d’agrément de la filière REP des Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE).

    Ces évolutions sont nécessaires, à la fois pour adapter certaines dispositions du règlement européen 2023/1542 relatif aux batteries, mais également pour réduire l’accidentologie liée à la présence de piles et batteries au lithium dans les filières de recyclage.

    I Décret relatif aux batteries, aux déchets de batteries et à la responsabilité élargie du
    producteur des batteries

    ➢ Article 4 - Contractualisation
    FEDEREC plébiscite le modèle de contractualisation dit « gestionnaires de déchets » (ou GDD), s’inspirant de la filière DEEE, qui permet aux entreprises de collecte, de transit et de regroupement non affiliées à un éco-organisme ou système individuel, de justifier leurs prérogatives de gestion des batteries en fin de vie, grâce à un contrat passé avec un opérateur de traitement, en contrat avec un éco-organisme ou un système individuel. Ce mode de contractualisation est essentiel pour permettre une collecte efficace de ces déchets dispersés sur l’ensemble du territoire, en s’appuyant sur le maillage existant, tout en assurant une traçabilité certaine.

    ➢ Article 4 - Sanction pénale
    FEDEREC attire l’attention des services de l’État sur l’application d’une sanction pénale envers les recycleurs qui n’atteindraient pas les taux de recyclage et valorisation des matières à compter du 1er janvier 2025. Bien que le règlement 2023/1542 fait porter l’obligation de résultat de l’atteinte des taux sur le recycleur, il n’impose pas l’application d’une telle sanction pour cet objectif en particulier.

    Or, en l’absence à ce jour de la publication de la méthode de calcul et de vérification de l’atteinte des taux de rendement de recyclage et de valorisation, FEDEREC demande un délai d’application différé au 18 août 2025, date à laquelle le régime de REP doit s’appliquer à l’échelle européenne. Dans le cas où la méthode de calcul définie rendrait l’atteinte des taux trop ambitieux compte tenu des technologies actuelles, nous demandons que la DGPR remonte ce point à la Commission européenne, afin de soutenir une révision des objectifs, comme le prévoit le règlement batteries dans son article 71, alinéa 5.

    II Arrêté portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des batteries

    ➢ Taux de réemploi
    FEDEREC propose que le taux de réemploi, réaffectation et remanufacturage fixé dans l’Annexe I, soit fixé pour l’ensemble des batteries, à l’issue de l’étude relative au réemploi, à la réaffectation
    et au remanufacturage des batteries, prévue au point 2.4. Il n’est pas utile de fixer dès à présent des taux de réemploi, en l’absence de toute évaluation de la faisabilité technico-économique et de l’absence de prise en compte des spécificités des différents marchés.

    Aussi, nous proposons la suppression du point 2.3 « Objectif de réemploi, de réaffectation et de remanufacturage des batteries et déchets de batteries ».

    FEDEREC propose la réécriture comme suit du point 2.4 :
    « L’éco-organisme évalue en lien avec l’ADEME dans un délai de 12 mois à compter de la date de son agrément les quantités de batteries faisant l’objet d’une opération de réaffectation et de remanufacturage. Dans un délai de 3 mois à compter de l’échéance précitée, l’éco-organisme élabore une proposition d’objectifs de réemploi, de réaffectation et de remanufacturage , pour chaque catégorie de batterie. L’éco-organisme prépare cette proposition en concertation avec les parties prenantes concernées, puis la présente pour avis à son comité des parties prenantes et au ministre chargé de l’environnement. »

    FEDEREC propose de réécrire comme suit le point suivant de l’Annexe II :
    « Les objectifs de réemploi, de réaffectation et de remanufacturage fixés aux éco-organismes à l’issue de l’étude relative au réemploi, à la réaffectation et au remanufacturage des batteries, s’appliquent au système individuel pour les produits qu’il met sur le marché. »

    ➢ Reprise des batteries par les éco-organismes
    Aujourd’hui les éco-organismes invoquent parfois l’absence d’adhésion de certains producteurs ou un état non intègre des batteries pour refuser de les faire collecter. Ces batteries « orphelines » sont alors stockées sur les installations de gestion des déchets. Ce délai peut s’étendre à plus de deux ans, faisant courir des risques élevés pour les personnels et installations.

    FEDEREC soutient l’obligation faites aux éco-organismes de reprendre les batteries SLI, industrielles et de véhicules électriques, qui doit aussi s’appliquer aux batteries portables et MTL.

    FEDEREC demande la reprise sans seuil de toutes les batteries, peu importe leur marque ou leur état, par les éco-organismes et systèmes individuels agréés. Cette reprise s’effectue dans les 3 mois à compter de la réception desdites batteries. Cette évolution est essentielle pour prévenir les risques d’incendies et s’inscrit dans la politique nationale de prévention.

    ➢ Contrat-type
    FEDEREC propose que le comité technique opérationnel (CTO) ait compétence pour établir la liste des dispositions minimales du contrat-type mentionné à l’article R. 543-128 du code de l’environnement entre les éco-organismes et systèmes individuels agréés, et, les opérateurs de gestion de déchets de batterie, afin de ne pas voir certaines clauses déséquilibrées se constituer au détriment des acteurs industriels.

    ➢ Audits et contrôles
    FEDEREC propose de préciser que le CTO soit également habilité à définir les conditions d’une mutualisation des audits et contrôles entre éco-organismes et systèmes individuels agréés, afin d’alléger la charge administrative de ces contrôles. En effet, il est probable que les audits soient très nombreux, car ils seront le reflet du nombre de systèmes individuels agréés.

    ➢ Appel à projets
    FEDEREC approuve le lancement d’un appel à projets portant sur la détection des piles et batteries dans les gisements de déchets d’équipements électriques et électroniques, prévu par le point 2.5 « Soutien aux projets de recherche et développement ».

    FEDEREC propose que l’appel à projet puisse également concerner la détection des piles et batteries dans les gisements de déchets d’emballages ménagers. Cette demande est justifiée par la survenance fréquence d’incendies sur les centres de tri des emballages de collecte sélective.

    III Arrêté modifiant l’arrêté du 27 octobre 2021 modifié portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques

    ➢ Appel à projets
    FEDEREC approuve le lancement d’un appel à projets portant sur la détection des piles et batteries dans les gisements de déchets d’équipements électriques et électroniques, prévu par le point 2.2 « Soutien aux projets de recherche et développement ».

    FEDEREC propose que l’appel à projet puisse également concerner la détection des piles et batteries dans les gisements de déchets d’emballages ménagers.Cette demande est justifiée par la survenance fréquence d’incendies sur les centres de tri des emballages de collecte sélective.

    ➢ Extraction sur le centre de traitement

    FEDEREC soutient activement la mise en place d’une opération supplémentaire d’extraction des piles et batteries, sur le site de traitement, avant traitement mécanique par broyage ou déchiquetage des DEEE (sauf hors France métropolitaine en raison des obligations liées au transport maritime). Les coûts relatifs à cette opération devront être pris en charge par les éco-organismes, comme le prévoit le projet d’arrêté.

    En effet, cette étape est cruciale car le centre de traitement porte la responsabilité financière et opérationnelle en cas d’incendie. Toute extraction en amont n’apporterait pas la garantie suffisante que les flux de DEEE sont expurgés de toute pile ou batterie.
    Enfin, pour que le dispositif soit pleinement efficace, il est impératif de transporter en caisses les DEEE depuis les points de collecte, afin de préserver leur intégrité jusqu’au centre de traitement.

    Actuellement, les manipulations successives aux étapes de massification sur les centres de regroupement et de transport en vrac dans des bennes démultiplient les risques d’incendies à réception sur les centres de traitement.

    ➢ Évaluation des coûts de l’opération d’extraction
    FEDEREC demande que la réalisation de l’évaluation des coûts relatifs aux opérations
    d’extraction préservante des batteries portables et MTL, prévue avec la participation du comité technique opérationnel de gestion des DEEE, s’appuie sur un tiers indépendant.

    ➢ Sensibilisation
    FEDEREC soutient activement la diffusion de campagnes de communication d’ampleur nationale et locales reposant sur 3 critères cumulatifs : le geste de tri à la source du consommateur (tri et séparation de la pile ou batterie lorsque que le produit a été conçu pour) et les risques de départs de feux sur les centres de gestion de déchets en cas d’erreurs de tri. L’ampleur de ces campagnes doit être renforcée dans le cahier des charges, à la suite de la suppression des objectifs de moyens financiers présents dans la précédente version soumise à consultation des parties prenantes.

    ➢ Contrat-type
    FEDEREC propose que le comité technique opérationnel (CTO) ait compétence pour établir la liste des dispositions minimales du contrat-type mentionné à l’article R. 543-200-1 du code de l’environnement entre les éco-organismes et systèmes individuels agréés, et, les opérateurs de gestion de déchets de batterie.

    FEDEREC demande que les clauses présentes dans les contrat-types fassent l’objet d’une
    concertation en comité technique opérationnel en cohérence avec les dispositions du droit de la concurrence.

    ➢ Audits et contrôles
    FEDEREC propose de préciser que le CTO soit également habilité à définir les conditions d’une mutualisation des audits entre éco-organismes et systèmes individuels agréés, afin d’alléger la charge administrative de ces contrôles. En effet, il est probable que lesaudits soient très nombreux, car ils seront le reflet du nombre de systèmes individuels agréés.

    Le CTO définit les conditions d’un audit mutualisé entre les éco-organismes et les systèmes individuels agréés. FEDEREC demande la réalisation des audits et des contrôles par des organismes tiers indépendants, afin de préserver la confidentialité des données et d’éviter tout conflit d’intérêt.

    IV Arrêté relatif aux dispositions minimales devant figurer dans les contrats et les documents justificatifs prévus à l’article R. 543-128 du code de l’environnement

    ➢ Audits et contrôles
    FEDEREC demande la réalisation des audits et contrôles par des organismes tiers indépendants, afin de préserver la confidentialité des données et d’éviter tout conflit d’intérêt.

    ➢ Dispositions minimales
    La notion de dispositions minimales laisse une grande part d’interprétation aux éco-organismes et systèmes individuels. L’expérience récente sur la filière REP VHU, avec l’insertion d’un « droit de préférence », dans les contrats-types de plusieurs systèmes individuels, conforte FEDEREC dans cette lecture. FEDEREC ne souhaite pas voir répliquer ce type de dispositions. FEDEREC demande que les clauses présentes dans les contrat-types fassent l’objet d’une concertation en comité technique opérationnel en cohérence avec les dispositions du droit de la concurrence.

    V Arrêté modifiant l’arrêté du 26 mai 2016 relatif aux dispositions minimales devant figurer dans les contrats et les documents justificatifs prévus à l’article R. 543-200-1 du code de l’environnement

    ➢ Audits et contrôles
    FEDEREC demande la réalisation des audits et contrôles par des organismes tiers indépendants, afin de préserver la confidentialité des données et d’éviter tout conflit d’intérêt.

  •  Communication Outre-mer et échéance AAP R&D, le 24 juillet 2024 à 18h30
    Concernant le CDC pour la future filière batterie :
    - prévoir une communication adaptée aux spécificités locales , notamment linguistiques, dans les Outre-mer ;
    - au point 2.5, préciser l’échéance pour l’appel à projet sur les techniques de repérage précoce des éléments pouvant être source significative de danger dans le tri et le traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques dans lesquels des batteries sont incorporées
  •  Associations Locales Outre-Mer, le 19 juillet 2024 à 21h49

    - Article 4.2 - Actions de communication mises en œuvre par l’éco-organisme :

    Insérer une disposition prévoyant que les actions de sensibilisation et de communication soient adaptées aux spécificités locales, notamment linguistiques dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution.

    - Article 6 - Outre-Mer :

    Comme pour les filières REP VHU et Pneus, les éco-organismes et les systèmes individuels agréés, peuvent s’appuyer sur les associations locales (anciennement régies par l’article R.543-159-1 Code de l’environnement) afin d’organiser la collecte, le traitement et la sensibilisation à la bonne gestion de ce déchets dans les collectivités régies par l’article 73 de la constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

    En effet, en Martinique la collecte des batteries SLI est organisée par l’association TDA Batterie depuis 1997. L’organisation de cette filière est saluée par les différentes collectivités publiques et elle bénéficie d’un maillage territorial performant (bacs de collectes sécurisés, collectes.

    Association Traitement des Déchets Automobile - Batterie

  •  Equilibre économique de la filière - périmètre pris en compte, le 19 juillet 2024 à 17h48
    Dans le cadre de la dépose des batteries de traction des véhicules, le coût correspondant impactant l’équilibre économique d’un CVHU, ceci d’autant plus si le véhicule est endommagé, est-il considéré et pris en compte dans la REP VHU ou dans la REP batteries de traction? L’ensemble des investissements nécessaires pour prendre en charge et traiter correctement les VEH et les batteries de traction correspondantes sont-ils imputés à la REP VHU ou à la REP batteries. Je ne suis pas sûr d’avoir trouvé la réponse dans les textes européens et français. D’avance merci pour votre éclairage, Cordialement
  •  dérogations à prévoir sur les "rendements" de recyclage des batteries en action de R et D, le 9 juillet 2024 à 18h26

    Bonjour,

    Le projet de décret "relatif aux batteries, déchets de batteries et…" prévoit en son article 4 une sanction pénale pour le recycleur qui n’atteindrait pas les objectifs de recyclage et valorisation matière des batteries fixés par l’article 71 du Règlement.

    Rien n’est précisé pour ce qui concerne les activités de "recherche et développement", encore nombreuses, nécessaires et n’atteignant pas les objectifs du Règlement - en particulier pour les nouvelles technologies de batteries.

    Le fait de ne pas préciser que les activités de "recherche et de développement" menées par les recycleurs les exemptes de l’obligation de respecter les rendements du Règlement induit que ceux-ci seront pénalement responsables ce qui va réduire drastiquement les actions de R et D dans une domaine qui en a particulièrement besoin.

    Il nous semble indispensable de prévoir une dérogation à la règle pour les activités de recherche et développement par exemple en introduisant en fin du R 143-130 3°) « sauf activités de recherche et développement »)

    Restant à votre disposition.

    Avec nos remerciements.
    Très cordialement

    Thomas Michaud,
    directeur des affaires publiques,
    société MTB

  •  Dispositions Outre mer_Mandat, le 8 juillet 2024 à 12h53

    Bonjour.
    Le projet de décret et CDC de la filière REP batterie doivent prévoir des dispositions spécifiques à l’Outre-mer notamment de permettre aux EO et SI de : « donner mandat à une personne morale afin que celle-ci mette en œuvre ou facilite la mise en œuvre pour son compte de tout ou partie des mesures de prévention et de gestion des déchets. »

    Cette disposition de mandat existe pour la filière "pneu" ; Art. R. 543-145. Nous souhaitons que cette même disposition soit inscrite dans le décret relatif aux batteries.

    A La Réunion, notre filière ATBR fédère depuis plus de 20 ans les importateurs et professionnels concernés, et organise pour leur compte, le recyclage des batteries de tous types.

    Il est indispensable d’avoir une structure locale qui sécurise d’amont en aval la filière. Il est donc pertinent que les prochains EO ou SI agréés pour la filière « batteries » puissent avoir la possibilité de nous donner mandat.

  •  Pour l’application du règlement UE, le 4 juillet 2024 à 11h28
    Ces textes vont dans le bon sens et il est urgent d’accélérer ce domaine de gestion-recyclage- suivi de tout type de batteries hautement polluantes.
  •  Pourquoi réformer un système qui fonctionne?, le 4 juillet 2024 à 11h24

    Aujourd’hui l’immense majorité des batteries MTL sont captés contre une petite rémunération (500€/t) pour les producteurs par des sociétés de transit de déchets (soumis à autorisation ICPE ; rubrique 2718). Elles les font ensuite recyclés dans des filières françaises déjà établie (notamment la société Campine à Arnas (69).
    Pourquoi réformer ce système en complexifiant le parcours administratif pour les récupérateurs ?

    Néanmoins pour suivre votre logique, il faudrait simplifier l’installation de ce type d’installation en sortant cette activité de la rubrique 2718 (et sortir du régime d’autorisation) pour l’inclure dans la rubrique 2716 (enregistrement à partir de 1t, déclaration en dessous). Et inclure la gestion de ces déchets dans l’agrément des Eco-organismes des DEEE ce qui faciliterais par ailleurs la caption des flux DEEE auprès de ce type d’installation (très difficile actuellement).

  •  Précisions sur la sécurité, le 3 juillet 2024 à 23h53

    Bonjour !

    Concernant la TREP2417238A, la TREP2417233D et la TREP2417234A je n’ai vu nulle part mentionné de conditions particulières concernant la sécurité et en particulier la sécurité incendie. Compte tenu des faits divers relatifs aux départs de feu sur des batteries au lithium et compte tenu des dangers particuliers liés à ces technologies, je pense qu’il est très nécessaire d’imposer des conditions particulières pour tous ceux qui interviennent sur la filière de retraitement de ces batteries.
    Salutations.