Textes pris en application du règlement UE 2023/1542 relatif aux batteries, aux déchets de batteries et à la responsabilité élargie du producteur des batteries et des déchets d’équipements électriques et électroniques et portant diverses dispositions d’adaptation à la police déchets
Les projets de textes peuvent être consultés et faire l’objet d’observations, via le lien « déposer votre commentaire » en bas de page, du 1er juillet au 1er août 2024 inclus.
Le règlement 2023/1542 relatif aux batteries et aux déchets de batteries vise à créer une économie circulaire pour le secteur des batteries en ciblant toutes les étapes du cycle de vie des batteries, de la conception au traitement des déchets. Cette initiative revêt une importance majeure, notamment compte tenu de l’essor considérable de la mobilité électrique. La demande de batteries devrait plus que décupler d’ici à 2030.
Ce nouveau règlement remplace la directive 2006/66/CE "batteries" et complète la législation existante, notamment en matière de gestion des déchets.
Les nouvelles règles visent à promouvoir une économie circulaire en réglementant les batteries tout au long de leur cycle de vie. Le règlement établit donc des exigences en matière de fin de vie, y compris des objectifs et des obligations en matière de collecte, des objectifs de valorisation des matériaux et une responsabilité élargie des producteurs (REP).
En particulier, le règlement prévoit l’élargissement de la filière à REP des batteries (jusqu’à maintenant applicable aux batteries portables), à l’ensemble des batteries, regroupées en cinq catégories : batteries portables, batteries de moyens de transports légers (MTL), batteries de démarrage / éclairage / allumage (SLI), batteries industrielles et batteries de véhicules électriques.
Dans ce cadre, les projets de textes règlementaires listés ci-dessous, visent à mettre en conformité la règlementation nationale relative aux batteries, à la gestion des déchets de batteries avec les dispositions du règlement précité et notamment son chapitre VIII relatif à la gestion des déchets de batteries.
- TREP2417233D : Décret relatif aux batteries, aux déchets de batteries et à la responsabilité élargie du producteur des batteries (décret en Conseil d’Etat) ;
- TREP2417234A : Arrêté portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des batteries (arrêté ministériel) ;
- TREP2417237A : Arrêté relatif aux dispositions minimales devant figurer dans les contrats et les documents justificatifs prévus à l’article R. 543-128 du code de l’environnement (arrêté ministériel) ;
- TREP2417238A : Arrêté modifiant l’arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques (arrêté ministériel) ;
- TREP2417239A : Arrêté modifiant l’arrêté du 26 mai 2016 relatif aux dispositions minimales devant figurer dans les contrats et les documents justificatifs prévus à l’article R. 543-200-1 du code de l’environnement (arrêté ministériel).
Le projet de décret précise les modalités d’applications de l’article 15 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole qui prévoit notamment la possibilité pour un opérateur du réemploi d’être considéré comme producteur au sens de la REP et l’obligation de contractualisation entre un gestionnaire de déchets de batteries et un éco-organisme ou un producteur en système individuel.
Le projet d’arrêté relatif aux batteries vise à définir le cahier des charges pour les éco-organismes, systèmes individuels et organismes coordonnateurs de la nouvelle filière batteries qui résulte de l’extension de la filière historique « piles et accumulateurs portables » à d’autres catégories de batteries (moyens de transports légers dites MTL, démarrage/éclairage/allumage dites SLI, industrielle et batteries de véhicules électriques) conformément au règlement (UE) 2023/1542 du 12/07/2023.
Le projet d’arrêté relatif aux équipements électriques et électroniques vise à modifier l’arrêté du 27 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques afin notamment de de prendre en compte les recommandations issues du rapport relatif à la réduction de l’accidentologie relative au secteur de la gestion des déchets et à introduire le dispositif de réfaction prévu à l’article R. 541-120 du code de l’environnement.
Les projets d’arrêtés « contrat » relatifs aux batteries et équipements électriques et électroniques visent à préciser les clauses minimales des contrats respectivement prévus aux articles R. 543-128 et R. 543-200-1 du code de l’environnement.
Les dispositions du décret et des arrêtés entrent en vigueur le 1er janvier 2025 à l’exception des dispositions de l’article R. 543-128 dans sa rédaction issue du présent décret qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Commentaires
1/Sur le projet de décret
a/Champs d’assujettissement du réemploi
A l’article 2, nous saluons la création de l’article R. 541-119-1 précisant que les batteries ayant déjà mis une première fois sur le marché en France et n’étant pas passées par le statut de déchet (batteries usagés) ne s’acquittent pas de l’écocontribution. Il nous paraît important de le préciser en ces termes dans une future FAQ afin d’éviter toute erreur d’interprétation des parties prenantes.
b/Non respect de la hiérarchie des déchets au 2° de l’article 3 et menace du gisement de produits IT à reconditionner
Amendement 1
>> Projet décret
« R. 541-165-1.- Les distributeurs assurant la collecte des équipements électriques et électroniques mentionnés au 5° de l’article L.541-10-1 mettent à disposition des conteneurs ou bennes de collecte distincts afin de collecter séparément les flux suivants :
<span class="puce">- petits appareils en mélange contenant des batteries ;
<span class="puce">- petits appareils en mélange ne contenant pas de batteries.
« Ils apposent une signalétique sur ces conteneurs ou bennes mentionnant explicitement le geste de tri approprié. »
« Ils mettent à disposition, à proximité directe de la zone de collecte des équipements électriques et électroniques, des conteneurs ou bennes de collecte dédiés aux batteries. »
« Ces conteneurs ou bennes de collecte sont, dans la mesure du possible, fermés et leur contenu rendu inaccessible au public. ».
>> Proposition SIRRMIET et BACK MARKET :
« Les distributeurs assurant la collecte des équipements électriques et électroniques mentionnés au 5° de l’article L.541-10-1 s’assurent que ces équipements soient mis à la disposition et traités par des opérateurs de réemploi ou de préparation au réemploi d’équipements électriques et électroniques. Cette mise à disposition est effectuée dans des conditions transparentes, équitables et non discriminatoires et en tenant compte du principe de proximité mentionné à l’article L. 541-1.
Les distributeurs assurant la collecte des équipements électriques et électroniques mentionnés au 5° de l’article L.541-10-1 mettent tout en œuvre pour que la collecte réalisée préserve au maximum leur qualité résiduelle.”
>> Motif
En séparant les flux de produits avec et sans batteries et en incitant les détenteurs à extraire la batterie du produit d’origine, la disposition envisagée :
ne respecte pas la hiérarchie des déchets. Un équipement électrique et électronique doit d’abord pouvoir être réemployé dans son entièreté si c’est possible, avant d’éventuellement réemployer des composants.
est un gachi environnemental : envoyer des produits avec batteries directement à des opérateurs de la filière batterie ne va pas permettre au produit d’être réemployé dans son entièreté.
prive inutilement les acteurs de réemploi de produits EEE usagés (qu’ils soient avec ou sans batteries) est un non-sens pour une filière qui souffre pourtant structurellement de gisement local pour passer à l’échelle et assurer la demande croissante.
constitue un risque d’accidents accrus : inciter les consommateurs à extraire la batterie de leurs équipements accroît les risques d’atteinte à leur sécurité. Au contraire, une batterie est toujours plus sûre lorsqu’elle reste dans son équipement d’origine.
Notre proposition part du constat que seuls les acteurs du réemploi, tels que les reconditionneurs, ont l’expertise nécessaire pour faire le tri entre les produits entièrement réemployables ou pas, et ainsi extraire les batteries dans les cas opportuns. Même les produits qui ne sont pas entièrement réemployables sont capitaux pour les acteurs du réemploi qui utilisent massivement des pièces détachées de ces produits non réemployables pour la réparation/le reconditionnement d’autres appareils (cela représente environ 50% des pièces utilisées). Si la batterie contenue dans le produit à reconditionner n’est pas réemployable, le reconditionneur la transmettra à un acteur du réemploi ou à un opérateur de gestion de déchets. C’est d’ailleurs déjà le cas.
Afin de maximiser les chances de réemploi de ces produits et donc des batteries qui les composent, la collecte préservante est clef afin de conserver la qualité résiduelle des produits.
2/Sur le projet d’arrêté portant cahier des charges de la REP batteries
a/Eco-modulation : Extension des batteries réemployés bénéficiaire à une prime pour soutenir la filière du réemploi
Amendement 2
>> Projet décret
« S’agissant des primes fondées sur le fait que la batterie ait fait l’objet préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’opérations de réaffectation ou de remanufacturage, au sens du règlement (UE) 2023/1542, elles représentent au moins 100 % du montant de la contribution financière pour les batteries ayant été préalablement mise sur le marché sur le territoire national.”
>> Proposition SIRRMIET et BACK MARKET :
Supprimer “ayant été préalablement mise sur le marché sur le territoire national.”
>> Motif
Si nous saluons la prime déjà prévue, la filière du réemploi, en particulier celle des produits électriques et électroniques, a besoin d’être soutenue car elle peine de plus en plus à pérenniser son modèle économique et à trouver suffisamment de gisement localement ; Alors ques les augmentations des contributions financières relatives aux produits usagés qu’ils sont contraints d’importer (dans lesquels la batterie est contenue, comme les smartphones) augmentent massivement, le paiement d’une autre contribution financière sur les batteries (dont la durée de vie est de facto allongée lorsqu’elle n’est pas remplacée, ce qui est très souvent le cas) contenus dans ces produits réemployés serait une double peine. Les filières du réemploi doivent pouvoir bénéficier des outils de la REP et non se mettre en difficulté pour ces dernières.
b/Eco-modulation : demande de critère sur la modularité de la batterie
Amendement 3
>> Projet décret
« Il propose également, dans les mêmes conditions des primes et pénalités fondées sur la réparabilité de la batterie”
>> Proposition SIRRMIET et BACK MARKET :
« Il propose également, dans les mêmes conditions des primes et pénalités fondées sur la modularité et la réparabilité de la batterie. Une pénalité maximale est due pour les produits neufs lorsque la batterie fait l’objet d’une sérialisation ”
>> Motif
Les batteries contenues dans les produits électriques et électroniques ne sont que très pey réparables pour permettre un usage identique. L’enjeu central est d’assurer qu’elles soient facilement accessibles, extraites et remplacées en cas de besoin. La modularité est donc un critère central : moins le nombre de gestes est nécessaire pour enlever une batterie, plus cette dernière ou le produit dans lequel elle est insérée ont des chances d’être réparables.
Les pratiques de sérialisation sur les batteries entravent la réparabilité et le réemploi des produits lorsque la batterie est remplacée par un indépendant. C’est pour nous un critère indispensable.
c/ S’assurer que les études sur le réemploi soient réalisées par des organismes neutres
Amendement 4
>> Projet décret
« L’éco-organisme évalue en lien avec l’ADEME dans un délai de 12 mois à compter de la date de son agrément les quantités de batteries faisant l’objet d’une opération de réaffectation et de remanufacturage. Cette étude évalue également les mesures qui pourraient être mises en œuvre pour atteindre des performances supérieures à l’objectif de réemploi et réutilisation mentionné au paragraphe.”
>> Proposition SIRRMIET et BACK MARKET :
« Dans un délai de 12 mois à compter de la date de son agrément, l’ADEME évalue les quantités de batteries faisant l’objet d’une opération de réaffectation et de remanufacturage. Cette évaluation se fait en lien avec l’éco-organisme et l’ensemble des parties prenantes en particulier les acteurs du réemploi, de réaffectation et de remanufacturage de batteries et de produits contenants de batteries. L’éco-organisme contribue financièrement à cette évaluation.
>> Motif
Afin de garantir la neutralité d’une telle étude et de maximiser la collecte de données par l’ensemble des parties prenantes, il nous paraît indispensable de faire réaliser ces études par la puissance publique ou un organisme indépendant.
Réemploi et remanufacturing : L’imposition d’objectifs de réemploi, réaffectation et remanufacturing sans étude préalable soulève des inquiétudes. Le règlement sur les batteries ne prévoit pas de tels objectifs, ce qui nécessite une évaluation approfondie des risques associés à la manipulation de produits hautement inflammables et potentiellement endommagés. Il est impératif de réaliser une étude de faisabilité, incluant une analyse des risques liés à l’accidentologie et aux défauts des batteries, avant de fixer des objectifs ambitieux.
Taux de réutilisation et de remanufacturing : Le taux élevé de réutilisation/remanufacturing prévu soulève des préoccupations, notamment en termes de disponibilité des matériaux recyclés, qui pourraient ne pas suffire à répondre à la demande.
Dates d’entrée en vigueur : La fixation de la date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2025, alors que le règlement sur les batteries indique le 18 août 2025, est préoccupante. Cette anticipation peut entraîner des difficultés pour les industriels qui nécessitent une planification et des ressources adaptées. Il est crucial d’avoir une visibilité claire et réaliste des délais pour se préparer efficacement.
Modulation des critères : L’ajout de critères de réparabilité, performance, durabilité et recyclabilité dépasse les exigences initiales du règlement sur les batteries. Bien que ces aspects soient essentiels, des études approfondies sont requises pour évaluer leur faisabilité et impact potentiel avant toute mise en application.
Collecte et transport : L’inversion de l’obligation de l’article L. 541-10-19, qui contraint les éco-organismes (EO) à contractualiser avec les opérateurs de traitement des déchets de batteries, représente une modification majeure. Il est essentiel de maintenir une flexibilité permettant aux EO de choisir les opérateurs via des appels d’offres, assurant ainsi l’optimisation du processus de recyclage. L’obligation actuelle peut limiter les possibilités de développement de nouvelles capacités de recyclage en France, incitant à dépendre de l’étranger.
En préambule, nous souhaitons souligner un point majeur introduit pour la première fois dans le cahier des charges de cette nouvelle REP qui remet clairement en cause certains fondements des REP.
En effet, pour la première fois dans le cadre d’une REP il est prévu que les batteries qui font l’objet d’une préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage sont considérées comme étant de nouveau mises sur le marché. A ce titre, le présent cahier des charges introduit la possibilité du versement d’une éco-participation par les objets décrits ci-avant. Or, l’éco-participation versée à la 1ére mise en marché a pour objet de couvrir l’ensemble des opérations de gestion de déchets relatives à ce bien. Pour rappel, les opérations de prévention, de réemploi et de réutilisation font partie des modalités de traitement conformément au code de l’environnement.
La proposition de certains acteurs à faire valoir la nécessité de partager la responsabilité entre le producteur ou premier metteur sur le marché avec les opérateurs de la seconde vie remettrait donc clairement en cause ce fondement même des REP. Nous souhaitons souligner par ailleurs que seul le fabricant maitrise la conception de son objet et donc influe grandement sur sa durée et fin de vie. Les acteurs de la chaine du déchet ne pourront que s’adapter techniquement et économiquement à la conception même de l’objet, pour offrir la meilleure solution d’allongement de la durée de vie ou de fin de vie.
Enfin, la perception d’une seconde eco-participation auprès du consommateur n’aurait pas vocation à partager les coûts mais solliciterait à nouveau le citoyen sur un coût qui aurait normalement déjà dû être pris en compte une première fois lors du versement de la première eco-contribution
Nous souhaitons donc faire part de notre désaccord avec cette proposition et avec toutes propositions visant à inscrire les acteurs du réemploi/réutilisation comme des producteurs pour les raisons évoquées et attirer l’attention de l’ensemble des acteurs publiques et privés sur la nécessité de ne pas dupliquer ce mode de fonctionnement.
Proposition de modification sur l’ensemble des textes :
Sur l’ensemble des textes, nous proposons de remplacer la terminologie : « préparation en vue du réemploi » par « préparation en vue de la réutilisation »
La définition de préparation en vue du réemploi au sens de l’article 3, point 16), de la directive 2008/98/CE est la suivante (définition reprise dans le règlement européen batterie) : « toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation, par laquelle des produits ou des composants de produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement ; »
La définition de préparation en vue de la réutilisation au sens de l’art L541-1-1 du code de l’environnement : « toute opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des substances, matières ou produits qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de prétraitement »
Cette modification évitera la confusion introduite par le terme réemploi qui est définit différemment dans la règlementation française.
Projet de décret relatif aux batteries, aux déchets de batteries et à la responsabilité élargie du producteur des batteries :
Article 3 :
« 2° Il est créé un article R.541-165-1 ainsi rédigé :
« Les distributeurs assurant la collecte des équipements électriques et électroniques mentionnés au 5° de l’article L.541-10-1 mettent à disposition des conteneurs ou bennes de collecte distincts afin de collecter séparément les flux suivants :
<span class="puce">- petits appareils en mélange contenant des batteries ;
<span class="puce">- petits appareils en mélange ne contenant pas de batteries.
« Ils veillent à ce que la signalétique apposée sur ces conteneurs ou bennes mentionne explicitement le geste de tri approprié. »
« Ils mettent à disposition, à proximité directe de la zone de collecte des équipements électriques et électroniques, des conteneurs ou bennes de collecte dédiés aux batteries. »
« Ces conteneurs ou bennes de collecte sont, dans la mesure du possible, fermés et leur contenu rendu inaccessible au public » ;
Position de la fédération ENVIE :
Afin d’harmoniser les réglementations, il nous semble pertinent de reprendre la formulation des récentes évolutions ICPE (rubrique 2710 et 2711) en remplacement du 2° de l’article 3 :
« 3.7. Déchets susceptibles de contenir des batteries au lithium
« Les déchets d’équipements électriques et électroniques susceptibles de contenir des batteries au lithium sont séparés des autres déchets d’équipements électriques et électroniques lors de leur réception dans l’installation. Ils sont entreposés dans des conditions garantissant l’absence d’endommagement par des opérations de manutentions.
« Le respect de la disposition spéciale 670 de l’accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) est réputé satisfaire à l’obligation mentionnée au premier alinéa de cet article. »
A noter que les distributeurs peuvent également relever de la rubrique 2710 si les seuils sont atteints. Il serait donc cohérent de retrouver des impositions identiques.
Nous soutenons le maintien des dispositions ci-dessous en complément :
« Ils veillent à ce que la signalétique apposée sur ces conteneurs ou bennes mentionne explicitement le geste de tri approprié. »
« Ils mettent à disposition, à proximité directe de la zone de collecte des équipements électriques et électroniques, des conteneurs ou bennes de collecte dédiés aux batteries. »
« Ces conteneurs ou bennes de collecte sont, dans la mesure du possible, fermés et leur contenu rendu inaccessible au public » ;
Si nous souhaitons préserver au mieux l’intégrité des opérateurs et des installations de la REP EEE, il nous semble important que ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des appareils contenants des batteries et pas uniquement aux petits appareils, en particulier les écrans. La formulation que nous vous proposons offre cet avantage de cibler tous les flux de DEEE contenant des batteries et pas uniquement les petits appareils.
Si la séparation décrite dans les arrêtés ICPE semblent être effective de par le mode de collecte actuelle, la formulation proposée dans le décret vient créer une différenciation dans la gestion de ces flux entre les distributeurs et les déchetteries. Cette différence de gestion amènera de la confusion pour les opérateurs lors de la collecte et surtout lors des opérations de réception et de tri effectuées sur les centres de regroupement.
En théorie, un flux trié et exempt de batterie serait naturellement considéré comme moins dangereux par les différents opérateurs de la chaine logistique (gardien de déchetterie, chauffeur dans le cadre de la collecte, opérateur de regroupement, …). En pratique, nous ne sommes pas à l’abri d’une erreur de tri par un particulier. Cette erreur pourrait venir déclencher un départ de feu à n’importe quel moment dans la chaine logistique, pouvant entraîner des conséquences importantes. Aussi la réglementation ADR et précisément la disposition spéciale 670 cité dans la réglementation ICPE qui vient sécuriser le transport de flux contenant des DEEE avec batterie ne serait plus applicable au flux de contenant filaire. Cette disposition viendrait finalement amoindrir la sécurisation du flux et apportera de la confusion entre des contenants PAM relevant d’une réglementation transport de matière dangereuse et d’autre contenant n’ayant pas d’obligation.
Comme indiqué précédemment, en pratique une erreur de tri pouvant se glisser dans un des flux, ce tri théorique réalisé chez les distributeurs nécessitera la chasse aux erreurs grâce à un sur-tri sur chaque contenant sur une chaine dédiée sur les unités de regroupement afin de sécuriser les flux pour le restant de la chaine logistique. A ce stade, le schéma opérationnel mis en place par les éco-organismes n’intègre pas ce dispositif.
Projet d’arrêté portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des batteries
« 2.1
…
S’agissant des primes fondées sur le fait que la batterie ait fait l’objet préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’opérations de réaffectation ou de remanufacturage, au sens du règlement (UE) 2023/1542, elles représentent au moins 100 % du montant de la contribution financière pour les batteries ayant été préalablement mise sur le marché sur le territoire national.
…. »
Position de la fédération ENVIE :
Il apparait essentiel de maintenir cette formulation en état sans diminuer la portée ou limité la possibilité d’augmenter cette prime, d’autant qu’aucun fonds réemploi n’est prévu à ce stade de la consultation. Pour autant les enjeux sont présents. Les obligations du règlement batterie vont au-delà de la simple collecte de l’éco-participation mais viennent imposer, aux acteurs de la seconde vie, des opérations de mise aux normes importantes pour une remise sur le marché. Ces obligations d’étiquetage, marquage, contrôle, mise à disposition d’information sur la durabilité et la performance, inscription aux registres, … sont définies et programmées dans un échéancier précis allant de 2024 à 2027. Cette prime doit venir soutenir l’effort des acteurs de la seconde de vie dans la mise en œuvre opérationnelle de ces exigences. A ce stade nous n’avons pas la capacité de chiffrer les investissements en homme et matériel nécessaire pour répondre à ces obligations européennes et c’est pourquoi il est nécessaire de maintenir la possibilité d’aller au-delà des 100%. De fait, nous soutenons la proposition de réserver cette exemption aux opérateurs effectuant les opérations sur le territoire national.
Enfin, nous proposons d’intégrer au cahier des charges des eco-organismes batterie la création d’un fonds réemploi visant à soutenir les acteurs du réemploi/réutilisation dans l’effort d’allongement de la durée des vies de ces éléments et notamment ceux réalisant du réemploi qui sont finalement exclu de ce dispositif de soutien.
Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 27 octobre 2021 modifié portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques
« 3.14 Soutien à l’extraction préservante des batteries portables et MTL assurée par les opérateurs de gestion de DEEE
« L’éco-organisme prend en charge les coûts relatifs aux opérations d’extraction préservante des batteries portables et MTL, réalisées sur les sites de traitement en amont de toute opération de broyage ou de déchiquetage, assurées par les opérateurs de gestion de déchets d’équipements électriques et électroniques, selon des modalités précisées par le contrat établi en application du II de l’article R.543-200-1 du code de l’environnement. »
Position de la fédération ENVIE :
Nous demandons à supprimer les termes « réalisées sur les sites de traitement ». L’ajout de cette mention, qui n’était pas prévu dans le texte initial, ne permet pas à lui seul d’obliger le tri et le retrait des batterie sur les centres de traitement. Cette mention impose uniquement aux eco-organismes de prendre en charge ce coût et d’échanger sur leur nature avec le CTO uniquement sur les centres de traitement.
Cette formulation pourrait avoir un effet contraire à celui rechercher. En effet, un Eco-organisme pourrait décider d’organiser le retrait des piles et batterie en amont d’un site de traitement (Ex : Centre de Regroupement) sans obligation de prise en charge des coûts associés et sans obligation d’échanger avec le CTO sur la nature des coûts. Certains contrats de prestations de logistique et/ou de traitement exigent déjà ce retrait sur un centre de regroupement.
On notera qu’un Centre de Regroupement aura des investissements plus lourds qu’un Centre de Traitement pour réaliser cette même opération. Il serait dommageable pour ces unités de ne pas avoir la possibilité d’en échanger en CTO (infrastructure, Formation, organisation, Assurance, …)
Sans ambiguïté, nous soutenons un tri et retrait sur les Centre de Traitement pour l’ensemble des motifs exposés par les différentes fédérations mais nous souhaitons :
<span class="puce">- Soit une interdiction du tri et du retrait des piles et batteries sur un Centre de Regroupement ou équivalent
<span class="puce">- Soit, en l’absence de la mention ci-dessus, la réalisation d’une évaluation des coûts sur Centre de Traitement et Centre de Regroupement à discuter en CTO. Ainsi nous assurerons à l’ensemble des opérateurs une prise en charge de ces opérations puisque le schéma opérationnel reste à ce stade de la responsabilité des eco-organismes.
Commentaire de Screlec :
Screlec demande depuis 10 ans la création d’un éco-organisme coordonateur sur la filière Portable, en effet la répartition des flux public collectés en déchetteries n’est pas équitable entre les deux éco-organismes de la filière batteries. A ce jour Screlec collecte 433 tonnes de batteries portables en provenance des collectivités sur un volume national de 3951 tonnes et ceux malgré une offre plus intéressante pour les collectivités.
les collectivités qui nous ont rejoins ont vu leur performance croître de 28%
Nous souhaitons proposer une offre opérationnelle permettant comme c’est le cas dans la filière DEEE de collecter le tonnage des collectivités public correspondant à nos MSM.
Il en est de même pour les batteries contenues dans les DEEE, pour lesquelles nous souhaitons un partage des volumes équitable en fonction des MSM.
Nous soutenons votre proposition d’équilibrage des flux en provenance des collectivités sur l’ensemble des flux collectés en déchetteries pour l’ensemble des catégories de batteries.
Il nous parait important d’avoir le même système d’équilibrage déjà opérationnel sur les autres filières REP de faire évoluer les performances des collectivités qui stagnent depuis trop longtemps.
Nous portons à votre connaissance que des collectivités notamment en outre mer nous sollicitent pour des batteries industrielles notamment issues de l’autoconsommation (Photovoltaïque)
Commentaire de Screlec :
Screlec demande depuis 10 ans la création d’un éco-organisme coordonateur sur la filière Portable, en effet la répartition des flux public collectés en déchetteries n’est pas équitable entre les deux éco-organismes de la filière batteries. A ce jour Screlec collecte 433 tonnes de batteries portables en provenance des collectivités sur un volume national de 3951 tonnes et ceux malgré une offre plus intéressante pour les collectivités.
les collectivités qui nous ont rejoins ont vu leur performance croître de 28%
Nous souhaitons proposer une offre opérationnelle permettant comme c’est le cas dans la filière DEEE de collecter le tonnage des collectivités public correspondant à nos MSM.
Il en est de même pour les batteries contenues dans les DEEE, pour lesquelles nous souhaitons un partage des volumes équitable en fonction des MSM.
Nous soutenons votre proposition d’équilibrage des flux en provenance des collectivités sur l’ensemble des flux collectés en déchetteries pour l’ensemble des catégories de batteries.
Il nous parait important d’avoir le même système d’équilibrage déjà opérationnel sur les autres filières REP de faire évoluer les performances des collectivités qui stagnent depuis trop longtemps.
Nous portons à votre connaissance que des collectivités notamment en outre mer nous sollicitent pour des batteries industrielles notamment issues de l’autoconsommation (Photovoltaïque)
L’UNION sport & cycle est l’organisation professionnelle des entreprises de la filière du sport, des loisirs, du cycle et de la mobilité active. Elle représente 3 000 entreprises, 90 000 salariés et 21 Mrds€ de chiffre d’affaires cumulés.
Nos adhérents sont concernés par les textes mis en consultations sur les catégories batteries portables et moyens de transports légers.
Après concertation avec les acteurs du cycle notamment, nous portons à votre connaissance nos observations et réserves sur deux de ces textes.
Projet de décret en Conseil d’Etat relatif aux batteries, aux déchets de batteries et à la responsabilité élargie du producteur des batteries
➢ Sur la définition du producteur (Article 2)
• Le décret précise que l’acteur qui entreprend des modifications substantielles d’une batterie est considéré comme un producteur. Nous saluons cette harmonisation des impératifs de sécurité et plus généralement des obligations imposées à l’ensemble des acteurs opérant pour la seconde vie des batteries qu’ils prennent en charge. Cette disposition a le mérite de prévenir le risque d’accident et d’apporter de l’équité entre les acteurs.
• S’agissant des cycles à pédalage assisté, il serait utile de préciser à quel degré commence la préparation en vue du réemploi. Pour ce cas précis, nous recommandons de limiter cette définition du réemploi aux opérations effectuées en dehors de la batterie. Par exemple, les opérations effectuées sur les serrures défectueuses, les enveloppes cassées (casing) ou sur les fusibles pourraient entrer dans la définition du réemploi. Nous considérons qu’à partir du moment où il y a eu une ouverture de la batterie, les conditions de sécurité ne peuvent plus être assurées dans le cadre d’un réemploi.
2
➢ Sur les obligations de collecte en deux flux des Equipements Electriques et Electronique faites aux distributeurs (Article 3)
• Nous proposons de préciser le fait que les flux doivent impérativement être repris par les éco organismes afin de lutter contre les filières illégales.
Nous demandons à ce que les éco organismes fournissent aux distributeurs la signalétique appropriée ainsi que les bacs et conteneurs adaptés à la collecte.
• La catégorie MTL couvre des articles très variés, les batteries pouvant aller jusqu’à 25 kg alors qu’en moyenne une batterie de vélo pèse environ 4 Kg. Reprendre toutes les batteries de MTL peut s’avérer problématique pour un distributeur qui n’aurait pas la surface suffisante pour le stockage de celles-ci et générer des opérations de manutention conséquentes par son personnel, sans compter un risque accru d’accident.
C’est pourquoi, nous demandons de limiter l’obligation de reprise des distributeurs aux batteries de MTL dont les caractéristiques correspondent à celles des batteries contenues dans les produits qu’ils vendent.
Nous suggérons à ce titre l’ajout de la disposition suivante : Le distributeur a la possibilité de limiter son obligation de reprise aux batteries dont la caractéristiques (capacité, poids, dimensions,) sont égales ou inférieures à celles vendues sur son point de vente. Il peut donc refuser les batteries dont les caractéristiques ne correspondraient pas à son offre.
Projet d’arrêté portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des batteries
➢ Sur les primes et pénalités fondées sur la réparabilité de la batterie. (Article 2.1 de l’annexe 1)
• Nous considérons que les primes et pénalités fondées sur la réparabilité doivent porter exclusivement sur les opérations réalisées sur la partie externe de la batterie (connectique, serrure, fusible). En effet, à date la technologie ne permet pas de changer les cellules sans compromettre la sécurité de la batterie (risques de surchauffe, de surcharge, court-circuit, résistance aux chocs). La réparation des batteries lithium-ion peut être critique pour la sécurité. En outre, ce critère de réparabilité n’est pas mentionné à l’article 57(2) du règlement, il ne définit donc pas ce qu’on entend concrètement par réparation. De fait l’évaluation objective de la conception de la batterie par les éco organismes peut s’avérer très difficile en pratique et non contradictoire.
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• Le règlement définit des exigences claires pour la batterie. Soit la batterie mise sur le marché répond aux exigences du règlement de l’UE, soit elle ne peut pas être mise sur le marché en cas de non-respect.
Par conséquent, il conviendrait de revenir sur l’application stricto sensu du règlement et d’organiser les éco modulations sur la base de critères simples à déterminer, objectifs et non contradictoires. Ceux-ci sont énoncés à l’article 57-2 du règlement : catégorie et caractéristiques chimiques de la batterie, le cas échéant en tenant compte de la capacité de cette dernière à être rechargée, du niveau de contenu recyclé dans son processus de fabrication et du fait qu’elle ait ou non fait l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’une réaffectation ou d’un remanufacturage ainsi que de son empreinte carbone.
➢ Sur les objectifs de réemploi, de réaffectation et de remanufacturage des batteries et déchets de batteries (article 2.3 de l’annexe 1)
• En premier lieu, si nous comprenons et soutenons la démarche d’allongement de la durée de vie des produits, il n’a pas été prouvé que le réemploi des batteries concourrait à leur durabilité, compte tenu des spécificités de ces articles. Il y a un risque que l’opération finale génère finalement plus de déchets et l’impact global mériterait d’être challengé avec celui du recyclage. Aussi, pour les raisons de sécurité déjà évoquées, et en l’état actuel, il nous semble que le réemploi doive se limiter aux opérations portant sur la partie externe de la batterie, ce qui limite de fait la capacité de réemploi disponible. C’est pourquoi nous émettons des réserves sur la possibilité d’atteindre l’objectif.
➢ Sur les objectifs de collecte des batteries MTL (article 3.1.2 de l’annexe 1)
L’objectif de 51 % en 2028 et de 61 % en 2031 ne nous parait pas atteignable. En effet, les batteries de cycles à pédalage assisté ont une longue durée de vie, estimée à au moins 8 ans. Cela s’explique par le fait que les cycles à pédalage assisté ne sont pas automoteurs. L’évaluation de l’objectif de collecte pour les MTL ne peut ainsi être issue d’une extrapolation des chiffres de collecte constatés sur les batteries portables dont la durée de vie est beaucoup plus courte, avec une rotation plus rapide et un gisement disponible plus conséquent.
Au regard des chiffres de taux de collecte instantanée des batteries de mobilité dont nous disposons, nous avons une projection à hauteur de 10 % à 2024. En 2023, la collecte a été de 7,6 % (source COREPILE).
<span class="puce">- Veolia Recyclage & valorisation, avec plus de 13 000 collaborateurs répartis dans plus de 380 installations implantées historiquement au cœur des régions, accompagne les entreprises et les collectivités dans l’adoption d’une économie circulaire et décarbonée prenant appui sur le réemploi, le recyclage ainsi que la valorisation matière et énergétique de vos déchets.
<span class="puce">- Triade électronique est une filiale de Veolia Recyclage & valorisation, spécialisée dans la gestion et le traitement des déchets électriques et électroniques (D3E).
<span class="puce">- Euro Dieuze Industrie, filiale de SARP Industries (groupe Veolia), est un acteur majeur sur le marché du recyclage des piles et batteries, spécialisé dans la valorisation et le recyclage des piles alcalines salines et lithium ion (portable, industrielle et batterie de véhicule électrique).
Veolia salue le travail d’élaboration de plusieurs textes encadrant la filière REP des batteries et modifiant le cahier des charges d’agrément de la filière REP des Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), ainsi que la concertation, menée par la Direction générale de la prévention des risques (DGPR).
De manière générale, Veolia est favorable à la mise en place des textes présentés lors de la réunion de concertation du 27 mai 2024 et mis en consultation. Ces évolutions sont nécessaires, à la fois pour adapter certaines dispositions du règlement européen relatif aux batteries, mais également pour réduire l’accidentologie liée à la présence de piles et batteries au lithium dans la gestion des déchets électriques et électroniques. Le statut de déchets dangereux des batteries Lithium-Ion constitue sur ce plan une avancée en faveur d’une meilleure traçabilité de la gestion de la fin de vie des flux de batteries.
Cependant, nous avons des commentaires et remarques à formuler pour permettre une mise en œuvre adaptée et opérationnelle des textes.
DÉCRET RELATIF AUX BATTERIES, AUX DÉCHETS DE BATTERIES ET À LA RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR DES BATTERIES
Article 3, 2°
La mise “à disposition des conteneurs ou bennes de collecte distincts afin de collecter séparément” d’une part les petits appareils en mélange contenant des batteries ; d’autre part les petits appareils en mélange ne contenant pas de batteries, n’évitera pas la nécessaire mise en oeuvre d’une opération supplémentaire d’extraction des piles et batteries des petis appareils en mélange, au centre de traitement, avant traitement mécanique par broyage ou déchiquetage des DEEE (sauf hors France métropolitaine en raison des obligations liées au transport maritime). Pour assurer la sécurité des opérateurs de traitement, il nous apparaît en effet nécessaire que les opérations de tri soient opérées par eux-même. En effet, les opérations de tri comportent toujours un résiduel d’erreur (de l’ordre de 2% pour l’erreur humaine) qui peut engendrer des incidents industriels (ex : départ de feu) en cas de mauvaise orientation d’un déchet contenant encore une batterie. Le tri au plus près du traitement final permet une meilleure prise en charge du risque.
Article 4, sous-section 2 “Prévention des déchets de batteries”
En ce qui concerne les conditions requises pour le changement de statut de déchet de batterie industrielle, de déchet de batterie de véhicule électrique ayant fait l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation ou à une préparation en vue de la réaffectation, notre expérience dans le recyclage et la valorisation des matières issues des déchets équipements électriques et électroniques, et de batteries en particulier, montre que la mise en place de telles conditions requiert de garantir que les déchets sont correctement traités jusqu’à la sortie du site de traitement avant de pouvoir sortir du statut de déchet. Ceci permet notamment de se prémunir contre une utilisation frauduleuse de la sortie du statut de déchet qui permettrait le stockage et l’amoncellement de “produits” en attente d’un marché.
Article 4, sous-section 4 “Sanctions pénales pour les batteries”
Veolia attire l’attention des pouvoirs publics, et exprime ses plus vives réserves, quant à l’application d’une sanction pénale envers les recycleurs qui n’atteindraient pas les taux de recyclage et valorisation des matières à compter du 1er janvier 2025. Nous demandons à ce titre que les recycleurs soient exclus du mécanisme de sanctions prévues par le décret. Nous traitons des stocks de batteries qui n’ont pas fait l’objet, ni la démonstration, d’une éco-conception.
D’abord d’un point de vue juridique. Nonobstant le fait que le règlement 2023/1542 fasse porter l’obligation de résultat de l’atteinte des taux sur le recycleur, il n’impose pas l’application d’une telle sanction pour cet objectif en particulier.
Ensuite d’un point de vue du marché et des relations contractuelles. La technologie des batteries mises sur le marché évolue rapidement, sans qu’il soit tenu compte par le fabricant de leur bilan matière théorique (somme des matières présentes dans la batteries et taux de recyclage) de leur recycablilité (capacité à être recyclées, technologies existantes, marché existant). Or, le recycleur ne saurait être tenu responsable, et conséquement sanctionné, pour la non-atteinte du taux de recyclage d’une batterie non conçue pour être recyclée, ou à faible teneur en fractions techniquement et/ou économiquement recyclables (comme c’est le cas des batteries li-ion de type LFP (lithium-fer-phosphate) essentiellement présentes dans les vélos électriques) .
En outre, la non atteinte par un recycleur de batteries du taux de recyclage d’une batterie ou du taux de recyclage des métaux d’intérêt prévu par le règlement (UE) 2023/1542, est déjà sanctionné par la non attribution des marchés pour le recycleur. Les taux de recyclage sont transmis lors des processus d’appel d’offre et font partie intégrante de la notation et de la performance de l’entreprise.
Il en résulterait que la crainte de la sanction financière par les recycleurs conduirait, in fine, à la constitution de stocks importants de batteries non traitées, pour lesquelles un taux de recyclage serait compliqué à atteindre du fait de leur composition et de l’absence de débouchés pour les matières à recycler qui les composent.
Nous proposons :
<span class="puce">- D’inciter les producteurs à mettre sur le marché des batteries avec un taux de recyclabilité élevé à travers des d’éco-modulations comme le prévoit le projet décret.
<span class="puce">- De renforcer le projet de décret par des taux obligatoires de ré-incorporation assortis de primes de ré-incorporation
A défaut de l’exclusion de ce mécanisme et pour les raisons précitées, nous demandons à ce que la sanction soit conditionnée à la démonstration par le producteur ou le metteur en marché de la recyclabilité des batteries concernées au regard de l’état actuel des connaissances, des technologies existantes présentes sur le marché français, et du déploiement des infrastructures industrielles permettant un recyclage opérationnelle des fractions extraites. Cette démonstration pourrait être apportée, de manière auditée ou certifiée par un tiers de confiance, par la fourniture d’ un certificat de recyclage d’un process industriel éprouvé, la preuve d’un un marché du recyclage adossé à un cahier des charges.
De façon alternative, et dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement, une valorisation énergétique des batteries non recyclables, ou des fractions non recyclables de batteries, pourrait être mise en œuvre. Il conviendrait dans cette hypothèse que les données déclaratives en tiennent compte.
En l’absence à ce jour de la publication d’une méthode de calcul et de vérification de l’atteinte des taux de rendement de recyclage et de valorisation, Veolia demande que la DGPR remonte ce point à la Commission européenne, afin de soutenir une révision des objectifs, comme le prévoit le règlement batteries dans son article 71, alinéa 5.
ARRÊTÉ PORTANT CAHIERS DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES, DES SYSTÈMES INDIVIDUELS ET DES ORGANISMES COORDONNATEURS DE LA FILIÈRE À RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR DES BATTERIES
Propriété de la matière et respecte des relations commerciales
Nous demandons qu’il soit précisé que l’opérateur de traitement conserve la propriété et la liberté du choix de traitement des fractions intermédiaires issus du traitement et des produits finaux du processus de recyclage. Ces choix doivent être fait dans le respect du code de l’environnement et du règlement (UE) 2023/1542.
Veolia reste fermement attaché au maintien du lien commercial et contractuel entre le recycleur qui identifie les filières, sépare les fractions, prépare et affine la matière en amont selon un cahier des charges et le marché aval représenté par la filière qui utilise les fractions extraites. Pour rester performante, agile, innovante, mais aussi se renforcer et se structurer par des investissements industriels, cette chaîne de valeur ne peut souffrir d’être morcelée selon des logiques d’achat.
ARRÊTÉ PORTANT CAHIERS DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES, DES SYSTÈMES INDIVIDUELS ET DES ORGANISMES COORDONNATEURS DE LA FILIÈRE À RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR DE DEEE
Nonobstant, la mise “à disposition des conteneurs ou bennes de collecte distincts afin de collecter séparément” d’une part les petits appareils en mélange contenant des batteries ; d’autre part les petits appareils en mélange ne contenant pas de batteries, Veolia soutient fermement la mise en place d’une opération supplémentaire d’extraction des piles et batteries, directement sur le centre de traitement final, avant traitement mécanique par broyage ou déchiquetage des DEEE (sauf hors France métropolitaine en raison des obligations liées au transport maritime). Seule cette opération sur le lieu de traitement final est de nature
Les coûts relatifs à cette opération devront être pris en charge par les éco-organismes, comme le prévoit le projet d’arrêté.
En effet, cette étape est cruciale car le centre de traitement porte la responsabilité financière et opérationnelle en cas d’incendie. Toute extraction en amont (i.e. sur les centres de regroupement) n’apporterait pas la garantie suffisante que les flux de DEEE sont expurgés de toute pile ou batterie. De surcroît, cette opération en amont du traitement final ne saurait exonérer l’éco-organisme de sa responsabilité.
Enfin, pour que le dispositif soit pleinement efficace, il est impératif de transporter en caisses les PAM depuis les points de collecte, afin de (i) préserver leur intégrité, et celle de la pile ou de la batterie, jusqu’au centre de traitement (ii) isoler les flux. Actuellement, les manipulations successives aux étapes de massification sur les centres de regroupement et de transport en vrac dans des bennes démultiplient les risques d’incendies à réception sur les centres de traitement.
En outre, Veolia attire l’attention des pouvoirs publics sur la nécessité d’isoler et conditionner les petits appareils en mélange contenant des batteries non extractibles contenues dans des éléments moulés (ex : brosse à dents électrique…) qui nécessitent une filière de traitement spécifiques. Les coûts relatifs à cette opération devront être pris en charge par les éco-organismes. Il est recommandé de compléter le projet d’arrêté portant cahier des charges par cette opération supplémentaire
ARRÊTÉ RELATIF AUX DISPOSITIONS MINIMALES DEVANT FIGURER DANS LES CONTRATS ET LES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS PRÉVUS À L’ARTICLE R. 543-128 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Contrat type
Nous nous interrogeons sur la mise en œuvre opérationnelle des dispositions minimales devant figurer dans les contrats et alertons les pouvoirs publics sur les conséquences en matière de charge administrative supplémentaire. Nous rappelons l’existence d’un processus administratif codifié composé d’un devis, d’une fiche d’identification préalable, d’un certificat d’acceptation préalable (CAP) et appelons à en préserver la place dans le dispositif administratif afin d’éviter toute redondance, notamment sous la forme d’annexes spécifiques.
Propriété de la matière et respect des relations commerciales
Nous demandons qu’il soit précisé que l’opérateur de traitement conserve la propriété et la liberté du choix de traitement des fractions intermédiaires issus du traitement et des produits finaux du processus de recyclage. Ces choix doivent être fait dans le respect du code de l’environnement et du règlement (UE) 2023/1542.
Veolia reste fermement attaché au maintien du lien commercial et contractuel entre le recycleur qui identifie les filières, sépare les fractions, prépare et affine la matière en amont selon un cahier des charges et le marché aval représenté par la filière qui utilise les fractions extraites. Pour rester performante, agile, innovante, mais aussi se renforcer et se structurer par des investissements industriels, cette chaîne de valeur ne peut souffrir d’être morcelée selon des logiques d’achat.
En outre, si, sur le plan de la traçabilité, il nous semble justifié de communiquer sur les filières aval, nous demandons à conserver la confidentialité sur des données contractuelles qui relèvent du strict respect du secret commercial. A cet effet, nous pouvons distinguer deux situations :
<span class="puce">- Opération de regroupement, transfert, réacheminement de batteries : pas de confidentialité
<span class="puce">- Opération liée à un processus de démantèlement, préparation, affinage des fractions. Cette opération relève du savoir-faire du recycleur et requiert (i) le maintien de la propriété de la matière ainsi que (ii) la garantie de respect du secret technique et commercial. Elle est donc couverte par la confidentialité et la SYDEREP doit en assurer “l’étanchéité”.
Déclaration des sous-traitants
S’agissant de la déclaration des sous-traitants, Veolia appelle à ce que le texte précise si l’information demandée concerne la répartition des matières issue de la caractérisation lors de la procédure d’acceptation préalable (bilan matière) ou simplement une déclaration des filières utilisées.
CLASSIFICATION DES BATTERIES PAR CATÉGORIE DÉFINIE DANS LE RÈGLEMENT UE 1542/2023
La classification proposée et les exemples d’applications nous paraissent cohérents avec les modes de traitements associés et la définition établie dans le règlement UE 1542/2023.
Cependant, nous souhaitons clarifier la classification des batteries de traction des engins de manutention (chariot élévateur, tire-palette électrique). Il nous apparaît en effet plus pertinent, au regard de leur usage et des caractéristiques techniques, de les classer dans les batteries industrielles. Or, seul le cas des batteries SLI (batterie au plomb rechargeable) de ces engins est abordées dans la classification actuelle.
De même, il nous apparaît opportun, compte tenu de leur usage, de préciser que les piles lithium primaire, issues du couple électrochimique lithium - chlorure de thionyle (Li-SoCl2), soient classées en tant que batteries industrielles, bien qu’elles soient de petit format et pèsent moins de 5kg.
Nous vous prions de trouver ci-joint notre retour sur le projet de décret relatif aux batteries, aux déchets de batteries et à la responsabilité élargie du producteur des batteries :
1) Proposition : A l’article 2 au 2°, nous demandons la suppression de la phrase suivante dans le projet d’article R. 541-119-1. I : “tout opérateur économique qui met à disposition sur le marché, pour la première fois sur le territoire français, une batterie résultant d’une préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’opérations de réaffectation ou de remanufacturage au sens du règlement (UE) 2023/1542”. L’article R 541-119-1 I serait donc rédigé ainsi : « Art. R. 541-119-1. I. Pour l’application du dixième alinéa du I de l’article L. 541-10, est concernée la filière à responsabilité élargie du producteur mentionnée au 6° de l’article L. 541-10-1.”
Motif : le texte laisse entendre que les batteries issues du marché de la seconde vie seraient soumises à une seconde éco-contribution, ce qui ne nous semble pas souhaitable au regard de leur compétitivité tarifaire sur le marché.
2) Proposition : Nous demandons à décaler la date d’entrée en vigueur du décret pour la catégorie SLI et les autres à l’exception des piles (filière REP déjà organisée) afin de s’aligner au Règlement Européen soit au 18 août 2025.
Motif : Le Règlement prévoit la mise en application des articles relatifs aux déchets de batteries le 18 août 2025.
3) Proposition : Article 3 1° concernant la reprise des batteries de toutes catégories sans seuil, nous souhaitons que l’obligation de reprise sans seuil ne s’applique qu’aux catégories de Batteries figurant ou ayant figurées en tant que batteries neuves dans l’offre du distributeur.
Motif : Notre position de distributeur nous amène à dire que nous ne souhaitons pas reprendre des batteries que nous ne vendons pas pour des raisons de stockage, de sécurité (les distributeurs d’une catégorie de batterie n’ont pas nécessairement les connaissances techniques pour gérer des typologies de batteries qu’ils ne commercialisent pas) et d’organisation opérationnelle.
4) Proposition : A l’article 3 paragraphe 3° II, nous recommandons de supprimer la référence au montant de la contribution financière versée et de retenir la rédaction suivante : « Conformément au 5. de l’article 74 du règlement précité, les distributeurs communiquent séparément, sur le lieu de vente d’une batterie neuve, les coûts couverts par les contributions financières versées par le producteur au titre de ses obligations de responsabilité élargie. »
Motif : nous considérons en tant que distributeur qu’il est plus pertinent de communiquer auprès des consommateurs sur l’objet des éco-contributions afin de les sensibiliser aux enjeux liés au traitement des déchets des produits qu’ils consomment plutôt que de faire mention du montant de l’éco-contribution sur la facture.
5) Proposition : La définition de “Mise en service” énoncée à l’article 4 devrait être rédigé comme suit (remplacer “sur le marché de l’Union Européenne” par “en France”) : « 8° « mise en service » : la première utilisation d’une batterie en France aux fins pour lesquelles elle a été prévue, sans qu’elle ait été préalablement mise sur le marché ;”
Motif : Le périmètre du décret doit être national et non européen, s’agissant d’un texte de droit français.
6) Proposition : La définition de “producteur” énoncée à l’article 4 (qui reprend la définition du règlement UE en l’état) doit être précisé de la façon suivante :
« producteur » : tout fabricant, importateur ou distributeur ou toute autre personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance :
a) est établi en France et fabrique des batteries sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des batteries et les fournit pour la première fois sous son propre nom ou sa propre marque, y compris celles incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, en France ;
b) est établi en France et revend, sur le territoire français, sous son propre nom ou sa propre marque, des batteries fabriquées par d’autres fabricants, y compris celles incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, sur lesquels ne figure pas le nom ou la marque de ces autres fabricants ;
c) est établi en France et fournit pour la première fois en France, à titre professionnel, des batteries provenant d’un autre État membre ou d’un pays tiers, y compris celles incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules ; ou
d) vend des batteries, y compris celles incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, au moyen de contrats à distance directement aux utilisateurs finaux, qu’ils soient ou non des ménages privés, en France, et est établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers “.
Motif : Le périmètre du décret doit être national et non européen, s’agissant d’un texte de droit français. Il doit donc viser les opérateurs concernés établis en France.
7) Proposition : A l’Article 4 sous-section 2, nous proposons d’apporter les précisions suivantes au texte : « Art. R. 543-126. – Pour l’application de l’article 73 du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE et sans préjudice de l’article L.541-4-3 du code de l’environnement, afin de prouver qu’un déchet de batterie MTL, un déchet de batterie industrielle, et un déchet de batterie de véhicule électrique et un déchet de batteries SLI ayant fait l’objet d’une préparation en vue du réemploi, du remanufacturage, de la réutilisation, ou à une préparation en vue de la réaffectation n’est plus un déchet, le détenteur de la batterie fournit, à la demande d’une autorité compétente, les éléments suivants : […].
Motif :
La batterie SLI devrait aussi faire l’objet d’une sortie amont du statut de déchet si elle est régénérable ou réemployable.
En complément de cette remarque il nous semblerait pertinent de venir préciser dans quelle catégorie d’opérations s’inscrit l’opération de régénération des batteries.
Enfin le texte n’adresse pas le sujet de la réparation des batteries. Il nous semble indispensable pour une mise en œuvre de l’économie circulaire de prévoir clairement ce point.
#Décret batteries :
Article 3, 2° :
« Les distributeurs assurent la collecte des DEEE mettent à disposition des conteneurs/bennes distincts afin de séparer :
<span class="puce">- PAM avec batteries
<span class="puce">- PAM sans batteries »
« Ces conteneurs sont, dans la mesure du possible, fermés et leur contenu rendu inaccessible au public ».
→ Les membres de la FNADE sont opposés à l’introduction de ce tri en amont de leurs activités qui ne supprime en rien le risque mais le dilue, sans prise en compte du danger. Les PAM sont sensibles à la température et à l’humidité. Des contenants adaptés doivent être utilisés non pas dans la mesure du possible mais impérativement. Si les contenants sont conformes dans ce cas il n’y a pas de réel intérêt à séparer les deux puisque les Gestionnaire De Déchets (GDD) vont procéder à un tri en centre de traitement.
De plus, la qualité du tri n’est pas certaine chez le distributeur, ce qui fait peser un risque pour le GDD qui réceptionne les flux. En effet, même si le conteneur est indiqué « PAM sans batteries », un risque non négligeable d’erreurs fait peser un risque/responsabilité non prévus et/ou anticipés, de fait. De plus, cela concentrerait la notion de risque dans le seul contenant « PAM avec Batteries » ce qui dans les faits ne serait pas le cas.
#Arrêté portant CdC filière DEEE :
Annexe I, I, 2.2 : « soutien aux projets de recherche et développement […] « il organise en lien avec les éco-organismes agréés un AAP sur les techniques de repérage précoce des éléments pouvant être source significative de danger dans le tri et le traitement »
→La FNADE souhaite intégrer la notion de « détection » plutôt que « repérage ». De plus, une étude de coûts doit y être associée. Il faut également aller plus loin car le niveau de risque est différent en fonction de la typologie de pile/batterie.
Annexe I, II, 3.12 : « les opérateurs de la gestion des déchets de batterie peuvent ajouter des éléments à l’ordre du jour du comité »
→La FNADE salue cet ajout nécessaire.
Annexe I, II, 3.14 : « l’éco-organisme prend en charge les coûts relatifs aux opérations d’extraction préservante des batteries réalisées sur les sites de traitement en amont de toute opération de broyage ou de déchiquetage »
→Le texte a été précisé concernant le financement, c’est une bonne chose car les GDD sont obligés de procéder à des opérations de vérification de l’extraction des batteries pour limiter les risques d’incendie.
→Toutefois, il est important de préciser que ces opérations d’extraction ne doivent pas être réalisées ailleurs que sur le site de traitement (cf également remarque sur le 3.2) car :
<span class="puce">- Le transport et la manipulation augmentent significativement les risques de départ de feu.
<span class="puce">- Les centres de massification n’ont pas les mêmes équipements que les centres de traitement. Il ne faut pas remonter le risque et démultiplier les investissements.
<span class="puce">- Le manque de place des sites de massification créée des zones à haut risque de concentration de batteries. L’ICPE de ces sites est certainement non adaptée au risque.
Annexe I, III, 6.1 : « informer le grand public sur les risques de départ de feux et d’incendie en centre de gestion des déchets »
→Initialement un montant de 1,8% du montant global des contributions était prévu pour financer ce point. Dans la nouvelle version le montant est supprimé, il n’y a pas de montant minimal à consacrer.
→Les opérateurs de la FNADE demandent un financement à minima égal et au mieux supérieur à 1,8% pour les campagnes de sensibilisation du grand public. Ce financement peut aussi intervenir en aval dans les investissements réalisés pour anticiper le risque incendie.
#Arrêté portant CdC filière Batteries
3.9 Comité technique opérationnel de gestion des déchets de batteries :
« les opérateurs de la gestion des déchets de batterie peuvent ajouter des éléments à l’ordre du jour du comité »
→La FNADE salue cet ajout nécessaire.
2.5 Soutien aux projets de recherche et développement
« L’éco-organisme agréé pour la gestion des déchets de batteries portables et/ou MTL, en lien avec les éco-organismes agréés sur la filière de gestion des déchets d’équipement électrique et électronique, réalise un appel à projets sur les techniques de repérage précoce des éléments pouvant être source significative de danger dans le tri et le traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques dans lesquels des batteries sont incorporées. »
→Il est important que les centres de tri de collecte sélective fassent partis d’un AAP similaire. En effet les incendies et départs de feux sont courants dans ces sites à cause de batteries qui ne devraient pas être là. C’est pourquoi nous proposons de rajouter dans cette partie un paragraphe identique que celui-ci-dessus pour les emballages ménagers :
« L’éco-organisme agréé pour la gestion des déchets de batteries portables et/ou MTL, en lien avec les éco-organismes agréés sur la filière de gestion des déchets d’emballages ménagers, réalise un appel à projets sur les techniques de repérage précoce des éléments pouvant être source significative de danger dans le tri des déchets d’emballages ménager en centre de tri de collecte sélective où des batteries peuvent être présentes. »
Blue Solutions salue le travail réalisé par la direction générale de la prévention des risques (DGPR) sur ces propositions ayant pour but de cadrer la filière REP des batteries. Blue Solutions est en faveur de la mise en place d’une filière REP batteries et de promeut l’éco-circularité de ses batterie.
Cependant, afin de ne pas perdre l’essence du règlement UE 2023/1542 visant l’éco circularité et la maîtrise de matériaux critiques, notamment relatifs à la mobilité, il paraît important de remonter quelques points de vigilance.
De manière générale :
> Tout d’abord, bien que la mise en place du règlement UE 2023/1542 soit nécessaire, il semble un peu prématuré de mettre en place des exigences, notamment pour les nouveaux produits batteries concernés par une filière REP (par exemple, batteries de véhicules électriques (VE)), dans un délai aussi court. En effet, il est nécessaire de comprendre les tenants et aboutissants de tous les acteurs de la filière afin de maîtriser le flux de matières qui alimentent les recycleurs connus ou en cours d’identification pour la filière batteries VE.
De plus, le règlement UE 2023/1542 n’entrant en vigueur qu’en août 2025, il s’avère possible de mettre en place les exigences de manière plus échelonnées, ce qui laisserait tout le temps pour faire les nouveaux agréments, au vu des délais de traitement proposés dans le projet de décret.
> Ensuite, il nous apparaît primordial de maîtriser la chaîne de valeur en aval pour des raisons
* sécuritaires (par exemple, les systèmes de broyage des batteries Li-ion ne sont pas adaptés et dangereux si appliqués à des batteries lithium-métal),
* de protection industrielle car des acteurs innovants vont mettre sur le marché européen des batteries Tout Solide Ceramique ou Polymer
> Enfin, la notion de déchet, en ce qui concerne les batteries de véhicules électriques devrait être adaptée. En effet, cette définition n’est pas en adéquation avec le cycle de vie réel desdites batteries : les batteries qui sont démontées du véhicule en garage (dans le cadre d’un contrat de maintenance ou non) ou en VHU, ne sont pas nécessairement en fin de vie et doivent être soumises à un diagnostic pour détermination de son statut : seconde vie, réparable, remanufacturable, réemployable, réaffectable ou déchet en vue de recyclage.
Dans le détail :
> Document TREP2417233D
* Art. R. 543-125
Au point 13, bien que la traduction soit celle du règlement 2023/1542 version FR, il serait plus exact de la traduire comme suit :
« 13° « remanufacturage » : toute opération technique réalisée sur une batterie usagée qui comprend le démontage et l’évaluation de tous ses éléments et modules de batterie et l’utilisation d’un certain nombre d’éléments et de modules de batterie qui sont neufs, usagés ou issus de la valorisation de déchets, ou d’autres composants de batterie, en vue de rétablir la capacité de la batterie à au moins 90 % de la capacité nominale initiale, et lors de laquelle l’état de santé de toutes les cellules individuelles de la batterie ne diffèrent pas de plus de 3 % entre les cellules, et qui a pour résultat une utilisation de la batterie pour la même finalité ou application que celle pour laquelle la batterie a été initialement conçue ; »
(pour rappel la version EN : (32) ‘remanufacturing’ means any technical operation on a used battery that includes the disassembly and evaluation of all its battery cells and modules and the use of a certain number of battery cells and modules that are new, used or recovered from waste, or other battery components, to restore the battery capacity to at least 90 % of the original rated capacity, and where the state of health of all individual battery cells does not differ more than 3 % between cells, and results in the battery being used for the same purpose or application as the one for which the battery was originally designed)
* Par ailleurs les points 13° « producteur » et 14° « opérateur de gestion de déchets » doivent être numérotés 14 et 15 respectivement.
* Comme évoqué, des dispositions transitoires seraient pertinentes pour les batteries VE le temps de mettre en place la filière REP.
> Document TREP2417234A
* Annex I, point 2.1, dernier alinéa, "batteries visées aux articles 7 à 10 du règlement (UE)…", ces articles visent les batteries portables, SLI, MTL, EV, industrielles et contiennent des exigences qui ne sont pas liées à la REP, pourquoi ne pas citer directement les catégories de batteries concernées ?
* Annex I et II, des dispositions sont proposées en addition du règlement UE 2023/1542 quant au taux de réemploi, réaffectation et remanufacturage. Cela représente une surcouche d’exigence nationale qui pourrait différer d’un Etat Membre à l’autre et créer un biais de perte de cohérence dans l’approche analyse de cycle de vie complète et d’éco-circularité. De plus, il est surprenant de proposer des valeurs, sans même connaître les résultats des études de éco-organismes et systèmes individuels à mettre en place. Y-a-t-il des analyse d’impact et études pour étayer ces valeurs ? Pourrait-on envisager une période de monitoring afin de fixer ces objectifs ?
* Ensuite, comment est calculé le taux de réemploi, réaffectation, remanufacturage ? Concerne-t-il les batteries mise en service sur le territoire puis collectées et traitées sur le territoire ? Quid des batteries mise en service en FR mais traitées dans un autre EM ? Ou mises en service dans un autre EM et traitées en FR ?
Le §2.3 de l’annexe I et le 3ème alinéa de l’annexe II mériterait précision sur ce point.
* Annex I point 4.1, le point R.531-1 du code de l’environnement auquel il est fait référence n’existe pas.
Généralité : Existe-t-il un document consolidé de toute les obligations au-delà de ce cahier des charges pour faciliter le dépôt de dossier de demande d’agrément (intégrant en particulier les requis de la loi AGEC et du règlement européen détaillé)?
Définition : Dans le projet d’arrêté, il est fait mention de « réparation » dont la définition n’apparait ni dans le projet de décret, ni dans le code de l’environnement ni dans le règlement européen batteries. Il conviendrait de l’ajouter ou de supprimer le terme du projet d’arrêté.
Annexe I – Cahier des charges des éco-organismes
Annexe I – 1. §4 : Une étude ne nécessite pas obligatoirement une « adoption ». Supprimer la phrase « avant leur adoption par l’éco-organisme » ou rédiger la phrase comme cela : « avant leur adoption, si nécessaire, par l’éco-organisme. »
Annexe I – 2. - 2.1 - Elaboration des modulations :
§3 : Il manque le mot « d’une » entre « l’objet » et « préparation » sur la 1ère ligne
§3 : Plusieurs points sont soulevés ici :
> Il manque probablement les termes de « réalisé en France » ce qui permet de n’exonérer d’écocontribution que les entités ayant réalisé la réaffectation ou le remanufacturage en France. Ainsi des batteries remanufacturées en Asie par exemple ne pourront pas prétendre à l’exemption en France.
> Selon la définition de producteur (décret article2 – point 2) un opérateur économique qui remet sur le marché français une batterie en « seconde vie » qui a déjà été introduite une première fois sur le marché français n’est pas considéré comme producteur. Il n’est donc pas soumis à l’écocontribution et ne peut donc pas bénéficier de modulation ! Seuls les opérateurs qui importent des batteries neuves pour remettre en état celles usagées pourront y prétendre.
> Les mots « au moins » sont en trop. Une exonération simple de la contribution serait suffisante. Les opérateurs de seconde vie des batteries peuvent bénéficier d’aide de R&D par les éco-organismes mais selon des critères tangibles. Le mot « au-moins » n’est ici pas égalitaire.
Annexe I – 2. - 2.3 - Objectif de réemploi, de réaffectation et de remanufacturage des batteries et déchets de batteries
> Réaliser une étude de préfiguration avant de donner des objectifs serait plus logique puisque rien n’existe aujourd’hui pour justifier les pourcentages (cf point suivant). Rien ne prouve que les objectifs fixés au DEEE soient pertinents pour les batteries.
> Cet objectif fixé à la catégorie portable semble peu réaliste. Il faudrait a minima indiquer que les pourcentages s’entendent par catégorie + par technologie + par format.
Par exemple dans la catégorie « portable » il n’est pas possible de prendre en compte les volumes de piles alcalines ou salines (80% des volumes) collectées alors que seules les batteries en format pack sont réutilisées par les opérateurs de seconde vie et ne représentent que 1% des volumes. Il faut comparer ce qui est comparable. C’est la raison pour laquelle une étude préalable permettrait de mieux cerner les périmètres. Par exemple est-ce que les batteries de SLI sont techniquement remanufacturables et réaffectables ?
NB : Attention aussi, les acteurs du réemploi et du remanufacturage ou de la réaffectation ne sont pas prêts pour recevoir tous ces volumes. Que ce soit en terme de classement ICPE, de sécurisation ou encore du statut de sortie de déchets. Il convient d’être plus progressif et de réaliser une étude de faisabilité et d’impacts avant de fixer des objectifs. La conception des produits à des fins de réemploi, remanufacturage ou réaffectation est également à évaluer auprès des producteurs.
Annexe I – 2. - 2.4 - Etude relative au réemploi, à la réaffectation et au remanufacturage des batteries
> Fin du 1er paragraphe : il manque la mention du paragraphe
> Cette étude est parfaitement adaptée pour fixer des objectifs basés sur la réalité terrain. Il conviendrait de la réaliser en priorité et sans fixer aujourd’hui les objectifs du 2.3
par contre il serait plus pertinent qu’une telle étude soit menée de manière coordonnées entre éco-organisme et en intégrant aussi les systèmes individuels.
L’étude serait à inclure dans les obligations de l’Agence mentionné à l’article R131-26-1 du code de l’environnement.
Annexe I – 2. - 2.5 - Soutien aux projets de recherche et développement
Ce paragraphe est mot pour mot repris dans le point 5. Nous ne réaliserons bien qu’une seule étude ? Possibilité de fusionner le tout au point 5 ?
Annexe I – 3. – 3.2 – objectifs de valorisation des déchets de batteries
Dans son article 71 point 2), le Règlement européen batteries précise que ce sont les recycleurs qui veillent à l’atteinte des objectifs en matière de rendement de recyclage et de valorisation. Il convient donc de modifier ici l’éco-organisme par « opérateur de traitement ».
Annexe I – 3. – 3.4 - Modalités pratiques relatives à la collecte et au transport des batteries SLI, industrielles et de véhicules électrique
§3 : tout le paragraphe pose question. Quels sont les cas que ce paragraphe souhaite couvrir ? Qui sont les utilisateurs finaux dans le cas du SLI, du VE ou de l’industriel ? souvent des pros mais aussi des consommateurs (cas du LiSOCl2) !! Par ailleurs si le metteur en marché a décidé d’adhérer à un éco-organisme ou de déposer son agrément en système individuel, pourquoi les utilisateurs finaux ne se tourneraient pas vers lui pour la fin de vie ?
Nous comprenons que si des déchets sont remis à des centre de recyclage sans passer par l’éco-organisme, celui-ci doit avoir un contrat avec ce centre de recyclage. Mais comment identifier ce centre si l’éco-organisme ne le connait pas par exemple si les flux sont envoyés à l’étranger ?
Il faudrait plutôt interdire cette pratique ou alors obliger tout opérateur de traitement a être identifié chez un éco-organisme.
Il paraitrait encore plus simple supprimer ce paragraphe.
§4 : Il conviendrait de préciser ce qui doit être fait en cas de free rider ? ou de volumes anciens ou historiques qui n’ont, de fait, pas contribué mais dont la société a disparu depuis (volumes important attendus pour les batteries industrielles) ?
Annexe I – 3. – 3.6. - Collecte des déchets issus des activités des opérateurs du réemploi, de la réaffectation et du remanufacturage
Manque un mot : « réemploi, de la réaffectation »
Annexe I – 4. – 4.2 - Actions de communication mises en œuvre par l’éco-organisme
Il conviendrait de préciser que les 1.8% du montant total des contributions sont à considérer par catégorie.
Annexe I – 5. Soutiens aux projets de recherche et développement
Il est évoqué une Analyse en Cycle de Vie. Il s’agit d’une étude énorme que les éco-organismes seuls ne pourront pas assumer car implique des données dans le monde entier. Il serait plus pertinent qu’une telle étude soit mené par l’ADEME
Annexe I – 7. - Coordination en cas d’agrément de plusieurs éco-organismes
Il conviendrait de préciser qu’un seul organisme coordonnateur sera créé pour toutes les catégories. Le texte rédigé actuellement semble plutôt dire qu’il faudrait un organisme distinct pour chaque catégorie ?
Annexe II – Cahier des charges des systèmes Individuels
§4 : Attention il ne sera pas possible de trier les piles ou batteries par marque dans la catégorie « Portable ».
§6 : A la fin, il manque la mention du paragraphe.
En complément : les SI pourraient aussi être sollicités pour participer à l’Analyse en Cycle de vie demandé au point 5 du cahier des charge des EO.
Annexe III – 2. Coordination des travaux des éco-organismes
Point 2 : Contrat-type unique : il conviendrait de re-préciser ici : « contrat-type unique destiné aux collectivités locales » pour qu’il n’y ait aucune confusion.
Point 4 – 2° :
L’équilibrage opérationnel ne peut pas se limiter uniquement aux flux collectés par les collectivités locales ; qui ne représentent aujourd’hui qu’environ 30% des volumes collectés sur la catégorie P&A portables par la filière. D’autant que les collectivités ne seront pas concernées par la catégorie industrielle ce qui exclurait un équilibrage sur certaines catégories et pas d’autres.
Compléter cet équilibrage par un équilibrage financier uniquement a hauteur de 5% des volumes collectés ne permettra pas non plus d’atteindre l’objectif visé par cette obligation.
Il faudrait considérer l’ensemble des volumes et donc intégrer notamment les volumes issus des gestionnaires de déchets (démanteleurs DEEE, collecteurs de déchets, ferrailleurs, etc.) et des opérateurs de seconde vie.
Il est intéressant de noter que justement le volume de batteries collectées par Corepile en déchetteries est quasiment similaire aux volumes que collecte Screlec auprès des gestionnaires de déchets. Un équilibrage sur l’ensemble des flux serait donc bien plus représentatif et facile à réaliser.
Le plus simple serait bien entendu de ne pouvoir faire un équilibrage QUE financier en supprimant ce point 2° ce qui évite toute problématique de provenance.
Entrée en vigueur : notamment dans son articles 95 et surtout 96, le règlement européen batteries demande une application des contraintes liées au éco-organismes à partir du 18 aout 2025. La directive 2006/66/CE n’étant d’ailleurs abrogée qu’après cette date.
Il convient d’appliquer la même date dans le décret ; la date d’entrée en vigueur indiquée en page 1 au 1er janvier 2025 devrait donc être modifiée.
Peut-être qu’une prolongation de l’agrément « portable » actuel de 3 ans (2022 à 2024) jusqu’au 18 août serait ainsi à envisager ?
Article 1er : Cet article vient compléter l’article R131-26-1 dans lequel il est indiqué que l’Agence doit « Au titre de l’accompagnement des éco-organismes et systèmes individuels, la réalisation des études et évaluations préalables à leur agrément ou renouvellement d’agrément » cette étude a-t-elle été menée sur la filière batterie notamment sur les nouvelles catégories ? Si oui, pouvez-vous nous la transmettre ? Si non, quand est-elle prévue ?
Article 3
Point 2° : En distribution, un tel tri parait inapplicable. Déjà, aujourd’hui, les erreurs de tri sont quasi systématiques dans tous les bacs et ce quelles que soient les instructions données. Même sur un petit magasin qui ne propose qu’une borne pour les piles, on y retrouve des ampoules ou du PAM voire des ordures ménagères. Il n’est pas raisonnable de penser que le consommateur sera capable de séparer les appareils avec batteries ou sans batteries. D’autant que certains appareils filaires contiennent des piles ou des batteries de secours dont le consommateur n’a même pas conscience.
Imposer un tel tri ne ferait que renforcer la confusion dans la tête du consommateur, augmenterait de fait les manipulations de ces déchets avec le risque accru de les abîmer et donc d’augmenter les risques de départs de feu ce qui serait l’inverse de ce qui est recherché ici.
Article R.541-165-2 – II- :
Cet article soulève plusieurs commentaires importants :
<span class="puce">- Sur les piles et batteries, l’éco-contribution est extrêmement faible et calculée en fonction du poids et du système chimique. Le barème unitaire moyen est de l’ordre de 1 centime d’euro par pile ou batterie. Le montant peut ainsi passer sous la barre du centime pour certains modèles de piles bouton, il devient donc déjà difficile de rendre l’éco-contribution visible et compréhensible.
<span class="puce">- Par ailleurs, il existe des milliers de modèles de piles ou de batteries (formats standard et formats sur mesure) soit autant de contributions unitaires que de modèles.
<span class="puce">- L’indication sur le « lieu de vente » est assez réducteur, que faire dans le cas des places de marché et autres canaux de vente ? L’utilisation du terme « Point de vente » serait plus général.
<span class="puce">- L’affichage de l’éco-contribution étant déjà problématique à mettre en place après 25 ans sans nécessité de l’afficher et du fait de son montant très faible, il serait plus judicieux de ne pas obliger à soustraire le montant de la modulation. Nous recommandons donc de supprimer la dernière phrase « Ce montant n’inclue pas la modulation prévue à l’article L.541-10-3. » au moins le temps que ce nouvel affichage soit mis en place.
Article 4
Article R.543-125 - Point 1° « batterie » :
Il faut élargir la définition au point 1) à 4) du Règlement européen.
Cela évitera toute interprétation sur le mot « batterie » qui désigne une multitude de cas dans le langage courant.
Article R.543-128
I : Le texte ainsi rédigé notamment le paragraphe central n’est pas cohérent avec les DEEE. Il convient de le rédiger comme à l’article R.543-200-1 II s’appliquant aux D3E.
Si on exclut de fait tous les sites réalisant de la R&D, soit quasiment tous les opérateurs de seconde vie puisqu’ils font tous de la R&D, l’éco-organisme ne sera pas en mesure de remplir ses objectifs en termes de seconde vie.
L’objectif pour toute la filière est plutôt de professionnaliser la seconde vie des piles et batteries, en rendant obligatoire la signature d’un contrat avec un éco-organisme pour les entités faisant de la R&D sur la seconde vie, l’éco-organisme pourra lui apporter un service de conseil, une aide à la récupération des volumes de batteries encore utilisable, une reprise des déchets de batteries, une sécurisation renforcée et une traçabilité nécessaire.
II : tout le paragraphe est déjà indiqué en début du point I juste au-dessus. Supprimer le point II.
Pour le cdc des éco-organismes/systèmes individuels/éco-organisme coordonateur de la filière batterie :
En application du quatrième alinéa de l’article L. 541-10-2, prévoir une majoration des soutiens financiers relatifs à la prise en charge des coûts des opérations de collecte assurées par les collectivités territoriales et leurs groupements qui sont fixés dans le contrat-type prévu à l’article R. 541-104
Amendement #14 - 3.8. Reprise des déchets de batteries issus des catastrophes naturelles ou accidentelles
>> Proposition PFA : Ajout d’un nouveau paragraphe après le premier paragraphe de la section 3.8 :
"Par exception, les batteries des véhicules mentionnés à l’article. L. 541-10-1 15° du code de l’environnement ne sont pas extraites, la reprise des véhicules hors d’usage issus de catastrophes naturelles étant régie par le cahier des charges des éco-organismes et systèmes individuels agréés pour lesdits véhicules."
>> Motif :
Lorsque ces batteries (VE ou SLI) sont intégrées dans un véhicule, des dispositions sont déjà prévues dans le cadre du cahier des charges de la REP VHU pour traiter ces cas de figure.
Par ailleurs, pour les véhicules, c’est l’assurance du détenteur du véhicule qui intervient dans ce cas et non le producteur. Il revient en effet à l’assurance et au détenteur du véhicule de décider du devenir du véhicule. L’EO ou le SI ne peut pas collecter et traiter le véhicule qui a un propriétaire (contrairement aux autres produits/déchets).
Il suffirait ici de traiter uniquement les cas des batteries isolées
Amendement #15 - 3.9. Comité technique opérationnel de gestion des déchets de batteries
>> Projet :
"[…] et non discriminatoires.
La présidence de ce comité est tournante et les opérateurs de gestion des déchets de batterie peuvent ajouter des éléments à l’ordre du jour du comité.
La composition […]"
>> Proposition PFA :
"[…] et non discriminatoires.
Les opérateurs de gestion des déchets de batterie peuvent proposer d’ajouter des éléments à l’ordre du jour du comité.
La composition […]"
>> Motif :
Le CTO est mis en place et animé par l’EO. Les parties prenantes peuvent proposer des ordres du jour mais il revient à l’EO d’arbitrer sur les sujets traités lors de ces comités.
Amendement #16 - 4.1. Informations mises à disposition par l’éco-organisme
>> Projet :
"[…] sur le taux de collecte séparée des déchets de batteries, les rendements de recyclage […]"
>> Proposition PFA :
"[…] sur le taux de collecte séparée des déchets de batteries, pour les catégories de batteries concernées, les rendements de recyclage […]"
>> Motif :
Toutes les catégories de batteries ne font pas l’objet d’un objectif de collecte
Amendement #17 - 4.1. Informations mises à disposition par l’éco-organisme
>> Projet :
"[…]
d) lorsque l’opération manuelle est simple et sans danger pour la sécurité des consommateurs, la nécessité de séparer les batteries des produits dans lesquelles elles sont incorporées lors de la mise au rebut de ces produits ;
[…]"
>> Proposition PFA :
Supprimer le paragraphe
>> Motif :
Non prévu par le règlement batteries. Par ailleurs, cette information supplémentaire purement nationale ne sera pas reprise dans le passeport de la batterie.
Amendement #18 - 4.2. Actions de communication mises en œuvre par l’éco-organisme
>> Projet :
"L’éco-organisme organise […]"
>> Proposition PFA :
"L’éco-organisme agréé pour les batteries portables et/ou MTL organise […]"
>> Motif :
Il est important de clarifier que cette disposition s’applique uniquement aux batteries portables et MTL en raison de leur spécificité de vente et de reprise/collecte (distributeur, déchetterie).
Amendement #19 - 4.3. Participation financière de l’éco-organisme aux actions de communication des collectivités territoriales et leurs groupements
>> Proposition PFA :
Supprimer la section
>> Motif :
Section à supprimer car non conforme au règlement batteries qui impose les actions de sensibilisation aux producteurs uniquement
Amendement #20 - Annexe II
>> Projet :
"[…] fixés aux éco-organismes pour la même catégorie de produits.
Les objectifs de réemploi, de réaffectation et de remanufacturage fixés aux éco-organismes s’appliquent au système individuel pour les produits qu’il met sur le marché.
Le producteur de batteries portables […]"
>> Proposition PFA :
"[…] fixés aux éco-organismes pour la même catégorie de produits.
Le producteur de batteries évalue en lien avec l’ADEME dans un délai de 18 mois à compter de la date de son agrément les quantités de batteries faisant l’objet d’une opération de réaffectation et de remanufacturage.
Dans un délai de 3 mois à compter de l’échéance précitée, le producteur propose une trajectoire pluriannuelle d’objectifs de réemploi, de réaffectation et de remanufacturage.
Le producteur de batteries portables […]"
>> Motif :
Le règlement batteries ne prévoyant d’objectif de réemploi/réaffectation/reman et aucune étude ADEME n’ayant été conduite lors de la préfiguration à la mise en place de cette nouvelle filière REP des batteries, il parait impossible d’imposer à ce stade un objectif chiffré.
Toutefois une étude pourrait être conduite par le SI après 18 mois d’agrément (pour avoir des données chiffrées sur une année civile d’exercice), permettant au SI de proposer une trajectoire de progression sur le réemploi/réaffectation/reman. La 1ère date de 2027 est cependant trop proche pour une démarrage de la filière au 18 aout 2025
Amendement #21 - Annexe II
>> Projet :
[…]
"Le producteur réalise une étude identifiant les freins techniques et économiques au recyclage de ses batteries, ainsi que les perspectives d’évolution de leur recyclage et la remet au ministre chargé de l’environnement au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément."
[…]
>> Proposition PFA :
Supprimer le paragraphe
>> Motif :
Selon l’article 71 du règlement, il relève de la compétence de la Commission de mener les études relatives à l’évolution des objectifs de recyclage « à la lumière des progrès scientifiques et techniques, notamment de nouvelles technologies émergentes en matière de gestion des déchets ».
Amendement #22 - Annexe II
>> Projet :
"[…]
Le producteur réalise et soutient des actions d’information et de sensibilisation des utilisateurs finaux portant sur l’extraction préalable au tri, et sur le tri de ses batteries.
[…]"
>> Proposition PFA :
"[…]
Le producteur de batteries portables et/ou MTL réalise et soutient des actions d’information et de sensibilisation des utilisateurs finaux portant sur l’extraction préalable au tri, et sur le tri de ses batteries.
[…]"
>> Motif :
Dans le cas des batteries de VE, l’extraction et le tri des batteries doivent être réalisés par des opérateurs agréés uniquement (centres VHU, réparateurs…) et non les utilisateurs finaux pour des raisons de sécurité évidente.
Une communication sera faite dans le cadre de la REP VHU pour inciter à l’apport de véhicule en fin de vie complet.
Amendement #23 - Annexe II - Études relatives à la réparation et à la réparabilité des batteries
>> Proposition PFA :
Modifier le titre comme suit :
"Annexe II - Études relatives à la réparation et à la réparabilité des batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles (catégorie 4 et 5)"
>> Motif :
Une telle étude ne semble pas pertinente pour toutes les catégories de batteries, en particulier les batteries de démarrage (SLI) et portables qui ne sont pas réparables. La réparabilité n’apporterait aucun bénéfice environnemental. Ces batteries sont en effet très fiables, peu coûteuses et parfaitement recyclables.
Amendement #24 - Annexe II - Études relatives à la réparation et à la réparabilité des batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles (catégorie 4 et 5)
>> Projet :
"[…] Cette étude doit spécifier les modalités techniques de réparation (au niveau du module ou de la cellule, temps de réparation, coût…), et elle est renouvelée chaque année."
>> Proposition PFA :
"[…] Cette étude doit spécifier les modalités techniques de réparation (au niveau du module ou de la cellule, temps de réparation, coût…), et pourra être actualisée tous les 3 ans."
>> Motif :
Une périodicité de 3 ans nous paraît plus appropriée et proportionnée pour la conduite de cette étude.
Dans la continuité des commentaires et propositions d’amendements communiqués sur le projet de décret batteries, la PFA propose les amendements suivants sur le projet d’arrêté portant CDC d’agrément des SI/EO :
Amendement #1 - Entrée en vigueur
>> Projet :
"Entrée en vigueur : l’arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025"
>> Proposition PFA :
"Entrée en vigueur : l’arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025 pour les batteries portables (catégorie 1°) et le 18 août 2025 pour les autres catégories de batteries (catégories 2° à 5°)."
>> Motif :
Le chapitre VIII du règlement batteries n’entre en vigueur qu’à compter du 18 Août 2025.
Au regard des agréments de COREPILE et SCRELEC qui prennent fin au 31 Décembre 2024, nous recommandons une entrée en vigueur au 1er Janvier 2025 pour les batteries portables et au 18 août 2025 pour les autres catégories de batteries (catégories 2 à 5) plutôt que d’imposer un temps d’échange trop court entre les parties prenantes pour la discussion des textes et la mise en œuvre des nouvelles obligations pour les autres catégories de batteries non soumises à agrément jusqu’à présent.
Amendement #2 - Article 5
>> Projet :
"Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2025."
>> Proposition PFA :
"Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2025 pour les batteries portables (catégorie 1°) et le 18 août 2025 pour les autres catégories de batteries (catégories 2° à 5°)."
>> Motif :
Le chapitre VIII du règlement batteries n’entre en vigueur qu’à compter du 18 Août 2025.
Au regard des agréments de COREPILE et SCRELEC qui prennent fin au 31 Décembre 2024, nous recommandons une entrée en vigueur au 1er Janvier 2025 pour les batteries portables et au 18 août 2025 pour les autres catégories de batteries (catégories 2 à 5) plutôt que d’imposer un temps d’échange trop court entre les parties prenantes pour la discussion des textes et la mise en œuvre des nouvelles obligations pour les autres catégories de batteries non soumises à agrément jusqu’à présent.
Amendement #3 - 2.1. Elaboration des modulations
>> Projet :
"[…]
Il propose également, dans les mêmes conditions des primes et pénalités fondées sur la réparabilité de la batterie.
[…]"
>> Proposition PFA :
"[…]
Il propose également, dans les mêmes conditions, des primes et pénalités fondées sur la réparabilité de la batterie et l’existence d’opérateurs agréés par le producteur pour effectuer ce type de réparations.
[…]"
>> Motif :
Le seul critère de réparabilité - portant sur l’éco-conception de la batterie - ne suffit pas pour s’assurer que les batteries soient effectivement réparées dans la pratique. Un réseau de réparation doit également exister.
Amendement #4 - 2.1. Elaboration des modulations
>> Projet :
[…]
"S’agissant des primes fondées sur le fait que la batterie ait fait l’objet préparation en vue du réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation, d’opérations de réaffectation ou de remanufacturage, au sens du règlement (UE) 2023/1542, elles respectent les conditions elle représente au moins 100 % du montant de la contribution financière pour les batteries ayant été préalablement mise sur le marché sur le territoire national. "
[…]
>> Proposition PFA :
Supprimer le paragraphe
>> Motif :
Cette disposition exonère de contribution les batteries réutilisées ou réemployées ou remanufacturées, ce qui est contraire à la possibilité offerte à l’article 56 du Règlement européen sur les batterie de partager des contributions entre le producteur initial de la batterie et le producteur de la batterie réemployée ou réutilisée ou remanufacturée.
D’autre part, un tel dispositif devrait être conçu pour inciter les producteurs initiaux de la batterie à favoriser la seconde vie, ce qui n’est pas le cas ici, puisqu’ils pourraient payer au-delà de 100% des contributions.
Amendement #5 - 2.1. Elaboration des modulations
>> Projet :
[…]
"Dans les conditions prévues à l’article R. 541-99, l’éco-organisme peut également proposer des primes et des pénalités associées aux autres critères de performance environnementale qui sont mentionnés à l’article L.541-10-3. "
[…]
et les exigences de performances et de durabilité.
>> Proposition PFA :
Supprimer le paragraphe
>> Motif :
L’article R. 541-99 exige d’évaluer « les performances pouvant être atteintes au regard des meilleures techniques disponibles et les différentiels de coûts correspondants », ce qui pourrait être problématique dans le cas des batteries VE au regard de l’évolution rapide des performances et technologies des batteries.
Il ne faut par ailleurs pas oublier que la batterie est adaptée en fonction de la taille et de l’usage du véhicule. En effet l’utilisation d’une grosse batterie (et donc plus performante), conçue pour des gros VE tels que les SUV, n’a pas de sens pour des petites voitures citadines (dont l’usage ne nécessite pas une grande autonomie)
Amendement #6 - 2.1. Elaboration des modulations
>> Projet :
[…]
"Pour les batteries visées aux articles 7 à 10 du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement Européen et du Conseil du 12 juillet 2023 susvisé, l’éco-organisme propose au ministre chargé de l’environnement, au plus tard dans les 12 mois suivant les dates d’application de ces articles chacun pour ce qui les concerne, des propositions de primes ou pénalités associées aux critères concernés, à savoir l’empreinte carbone, le contenu recyclé et les exigences de performances et de durabilité."
>> Proposition PFA :
[…]
"Pour les batteries visées aux articles 7 à 10 du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement Européen et du Conseil du 12 juillet 2023 susvisé, l’éco-organisme propose au ministre chargé de l’environnement, au plus tard dans les 12 mois suivant les dates d’application de ces articles chacun pour ce qui les concerne, des propositions de primes ou pénalités associées aux critères concernés, à savoir l’empreinte carbone et le contenu recyclé."
>> Motif :
L’article R. 541-99 exige d’évaluer « les performances pouvant être atteintes au regard des meilleures techniques disponibles et les différentiels de coûts correspondants », ce qui pourrait être problématique dans le cas des batteries VE au regard de l’évolution rapide des performances et technologies des batteries.
Il ne faut par ailleurs pas oublier que la batterie est adaptée en fonction de la taille et de l’usage du véhicule. En effet l’utilisation d’une grosse batterie (et donc plus performante), conçue pour des gros VE tels que les SUV, n’a pas de sens pour des petites voitures citadines (dont l’usage ne nécessite pas une grande autonomie)
Amendement #7 - 2.2. Etude relative au recyclage des batteries
>> Proposition PFA :
Supprimer la section 2.2
>> Motif :
Selon l’article 71 du règlement, il relève de la compétence de la Commission de mener les études relatives à l’évolution des objectifs de recyclage « à la lumière des progrès scientifiques et techniques, notamment de nouvelles technologies émergentes en matière de gestion des déchets ».
Il est préférable que tout critère d’éco-modulation soit harmonisé au niveau européen.
Amendement #8 - 2.3. Objectif de réemploi, de réaffectation et de remanufacturage des batteries et déchets de batteries
>> Proposition PFA :
Remplacer le contenu de la section 2.3 par le paragraphe suivant :
"L’éco-organisme évalue en lien avec l’ADEME dans un délai de 18 mois à compter de la date de son agrément les quantités de batteries faisant l’objet d’une opération de réaffectation et de remanufacturage.
Dans un délai de 3 mois à compter de l’échéance précitée, l’éco-organisme propose une trajectoire pluriannuelle d’objectifs de réemploi, de réaffectation et de remanufacturage.
Cet objectif est défini comme étant la quantité (en masse) de batteries et déchets de batterie qui ont fait l’objet d’une opération de réemploi, de réaffectation ou de remanufacturage durant l’année considérée, rapportée à la quantité (en masse) de batteries collectée par l’éco-organisme durant l’année précédente.
L’éco-organisme prépare cette proposition en concertation avec les parties prenantes concernées, puis la présente pour avis à son comité des parties prenantes et au ministre chargé de l’environnement.
Lorsque l’éco-organisme est agréé sur plusieurs catégories de batterie, il peut proposer d’apprécier son objectif annuel de réemploi, de réaffectation et de remanufacturage en moyenne sur lesdites catégories relevant de son agrément."
>> Motif :
Le règlement batteries ne prévoyant d’objectif de réemploi/réaffectation/remanufacturage et aucune étude ADEME n’ayant été conduite lors de la préfiguration à la mise en place de cette nouvelle filière REP des batteries, il parait impossible d’imposer à ce stade un objectif chiffré.
Toutefois une étude pourrait être conduite par l’EO/SI après un an d’agrément (pour avoir des données chiffrées sur une année civile d’exercice), permettant aux EO/SI de proposer une trajectoire de progression sur le réemploi/réaffectation/remanufacturage. La 1ère date de 2027 est cependant trop proche pour une démarrage de la filière au 18 aout 2025.
Amendement #9 - 2.4. Etude relative au réemploi, à la réaffectation et au remanufacturage des batteries
>> Proposition PFA :
Supprimer la section.
>> Motif :
Le règlement batteries ne prévoyant d’objectif de réemploi/réaffectation/remanufacturage et aucune étude ADEME n’ayant été conduite lors de la préfiguration à la mise en place de cette nouvelle filière REP des batteries, il parait impossible d’imposer à ce stade un objectif chiffré.
Toutefois une étude pourrait être conduite par l’EO après 18 mois d’agrément (pour avoir des données chiffrées sur une année civile d’exercice), permettant à l’EO de proposer une trajectoire de progression sur le réemploi/réaffectation/remanufacturage. La 1ère date de 2027 est cependant trop proche pour une démarrage de la filière au 18 aout 2025.
Amendement #10 - 3.2. Objectifs de valorisation des déchets de batteries
>> Projet :
[…]
"Objectifs de rendement de recyclage des batteries en fonction de leurs caractéristiques chimiques Au plus tard le 31 décembre 2030"
[…]
>> Proposition PFA :
[…]
"Objectifs de rendement de recyclage des batteries en fonction de leurs caractéristiques chimiques Au plus tard le 31 décembre 2031"
[…]
>> Motif :
Le règlement batteries prévoit une date d’entrée en vigueur de cette disposition au 31 décembre 2031 et non 2030 comme indiqué dans le projet d’arrêté
Amendement #11 - 3.4. Modalités pratiques relatives à la collecte et au transport des batteries SLI, industrielles et de véhicules électriques
>> Projet :
"L’éco-organisme est chargé de financer et d’organiser la collecte séparée des déchets de batteries SLI, industrielles et de véhicules électriques conformément aux dispositions de l’article 61 du règlement (UE) 2023/1542 susvisé."
[…]
>> Proposition PFA :
"L’éco-organisme reprend sans frais aux utilisateurs finaux et aux systèmes de reprise et de collecte les déchets de batteries SLI, industrielles et de véhicules électriques conformément aux dispositions de l’article 61 du règlement (UE) 2023/1542 susvisé."
[…]
>> Motif :
Formulation utilisée dans le règlement batteries (cf. art. 61 pour les batteries automobiles de VE, SLI et industrielles).
Amendement #12 - 3.4. Modalités pratiques relatives à la collecte et au transport des batteries SLI, industrielles et de véhicules électriques
>> Projet :
[…]
"Pour les déchets de batteries que les utilisateurs finaux et les systèmes de reprise et de collecte ne remettent pas à l’éco-organisme, celui-ci conclut, avec l’opérateur de traitement à qui ces déchets sont remis, un contrat conformément à l’article R. 543-128."
[…]
>> Proposition PFA :
[…]
"Dans le cas des batteries de catégorie 1 à 4 uniquement, pour les déchets de batteries que les utilisateurs finaux et les systèmes de reprise et de collecte ne remettent pas à l’éco-organisme, celui-ci conclut, avec l’opérateur de traitement à qui ces déchets sont remis, un contrat conformément à l’article R. 543-128."
[…]
>> Motif :
La transposition du règlement batteries est incorrecte. Les collecteurs ne peuvent collecter des déchets de batteries uniquement s’ils sont en contrat avec l’EO (ou le SI).
Le règlement batterie impose une obligation de contractualisation avec l’EO pour pouvoir collecter les déchets de batteries et non une obligation pour les EO de contractualiser avec des points de collecte non affiliés. L’EO doit pouvoir rester maître de l’organisation son maillage .
Voir commentaire dans le projet de décret relatif à l’ajout d’un paragraphe spécifique aux batteries automobiles
« Un opérateur de gestion de déchets ne peut réaliser des opérations de gestion sur des déchets de batteries de véhicules électriques issus de produits pour lesquels un producteur a mis en place un système individuel agréé, ou relevant de l’agrément d’un éco-organisme, s’il n’a pas conclu avec ce système individuel ou cet éco-organisme le contrat mentionné à l’article L. 541-10-19. »
Amendement #13 - 3.4. Modalités pratiques relatives à la collecte et au transport des batteries SLI, industrielles et de véhicules électriques
>> Projet :
[…]
"L’éco-organisme ne peut pas refuser de prendre en charge des batteries mises sur le marché par des producteurs qui ne lui ont pas transféré leur obligation de responsabilité élargie en application du I de l’article L. 541-10, à l’exception des batteries dont la reprise relève de la responsabilité d’un système individuel agréé."
>> Proposition PFA :
[…]
"L’éco-organisme prend en charge les batteries des catégories pour lesquelles il est agréé, à l’exception des batteries dont la reprise relève de la responsabilité d’un système individuel agréé."
>> Motif :
Au cours des 10 prochaines années des dizaines de milliers de tonnes de batteries issues du parc français de véhicules électriques et hybrides devront être recyclées. Dès 2028 plus de 90% du nickel, du cobalt et cuivre et 50% du lithium (puis respectivement 95% et 80% à compter du 31 décembre 2030) contenu dans ces batteries devront être recyclés, et portés au niveau de pureté nécessaire pour pouvoir être incorporés dans la production de nouvelles batteries, de façon à permettre à l’industrie française et européenne des batteries de véhicules électriques d’atteindre les taux d’incorporation de matières recyclées prévues par le Règlement Batterie Européen (entre 6 et 16% en 2031).
Afin de répondre à ces obligations les constructeurs automobiles français souhaitent s’impliquer directement dans la création, en France, de nouvelles filières de recyclage de batteries de véhicules électriques au meilleur niveau de performance et de compétitivité du marché, représentant des centaines de millions d’euros d’investissements. Ces investissements permettront la création de centaines d’emplois en France et apporteront des gains environnementaux considérables ainsi que des bénéfices majeurs pour le pays en termes de souveraineté pour son approvisionnement en matières critiques nécessaires à la production des batteries.
Les constructeurs automobiles et leurs partenaires recycleurs ne pourront cependant engager de tels investissements s’ils ne disposent d’aucune maîtrise de leur propre gisement de batteries en fin de vie. C’est pourquoi Renault Group et la PFA demandent que les batteries relevant de l’agrément des systèmes individuels ne puissent être collectées ou traitées par des éco-organismes ou des opérateurs de déchets qui ne seraient pas en contrat avec ces producteurs ou leur système individuel.
➢ TREP2417233D - Article 4 - Sous-section 1 - Art. R. 543-125
Nous recommandons d’introduire une définition du statut de déchet spécifique aux batteries.
En effet, la définition de l’Article L541-1-1 du Code de l’Environnement (Livre V, Titre IV, Chapitre Ier, Section 1) stipule : ”Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire”.
Cette définition n’est pas adaptée selon nous à la réalité du marché de la fin de vie des batteries et ce pour plusieurs raisons :
<span class="puce">- de nombreux détenteurs de batteries se défont ou ont l’intention de se défaire de batteries qui ne sont plus adaptées à leurs cahiers des charges mais sont suffisamment performantes pour satisfaire le cahier des charges d’une autre application ;
<span class="puce">- l’intention de se défaire de batteries s’accompagne souvent d’un contrat de cession, qui - de nombreuses batteries sont incorporées dans un DEEE. S’il y a bien une intention de se défaire de l’équipement électronique, cette intention n’est pas caractérisée pour la batterie associée.
Ainsi, nous recommandons d’inverser la logique de cette définition en considérant que toute batterie usagée n’est pas un déchet à moins que soit :
<span class="puce">- son état soit manifestement de nature à prévenir tout opération de traitement, réparation, reconditionnement, réaffectation permettant de prolonger sa vie ou d’en donner une seconde ; par ex. batteries endommagées ;
<span class="puce">- la preuve d’essais est apportée que celle-ci ne peut être réparée, reconditionnée, réemployée dans des conditions technicoéconomiques acceptables ;
<span class="puce">- son détenteur la considère tel qu’un déchet.
➢ TREP2417233D - Article 4 - Sous-section 2 - Art. R. 543-126
1. Il n’est rien spécifié concernant les batteries portables et les batteries SLI. Qu’en est-il de ces batteries et de leur statut (déchets vs batteries usagées) ? Les mêmes règles s’appliquent-elles ? Pourquoi sont elles écartées de cet article ?
2. La formulation actuelle de l’article 73 du règlement (UE) 2023/1542 induit une problématique opérationnelle fondamentale pour les opérateurs de gestion de déchets dont l’activité porte sur la préparation en vue de la réutilisation ou la préparation en vue de la réaffectation de déchets batterie. En effet, le statut de déchet implique des conditions de stockage et/ou de traitement bien plus contraignantes d’un point de vue réglementaire puisqu’elles sont soumises aux classes ICPE 27.18 et 27.90 et visent notamment à limiter le tonnage des déchets stockés et/ou traités par l’opérateur.
Or la préparation en vue de la réutilisation ou la préparation en vue de la réaffectation de déchets batterie sont des activités qui consistent à tester certains éléments spécifiques desdits déchets après avoir démantelé ceux-ci et non pas les déchets batteries eux-mêmes. Ce sont notamment les cellules lithium (accumulateurs ou accus) qui font l’objet d’une évaluation de l’état de santé et d’essais.
Le point a) est donc inapplicable en l’état lorsque l’activité de réemploi consiste à tester des cellules et à utiliser celles qui le peuvent pour fabriquer de nouveaux packs batterie, ce qui va constituer la majorité des cas selon toute vraisemblance.
Dans la majorité des cas, le débouché de la réaffectation ne sera pas connu à priori de la préparation en vue de celle-ci. En effet, l’utilisation potentielle d’un composant découle de la phase de préparation et du niveau de performance mesuré. Il faut comprendre que le modèle sera de stocker des cellules préparées pour derrière les réaffecter lorsqu’une utilisation aura été vérifiée, un besoin identifié et une commande confirmée.
3. Par ailleurs, ces cellules, une fois testées, font l’objet d’un stockage intermédiaire avant d’être réaffectées ou réutilisées dans un nouveau pack batterie. La preuve de l’utilisation ultérieure de ces cellules n’est donc disponible qu’une fois le nouveau pack batterie expédié et facturé. Il résulte avec la formulation actuelle du point b) que des cellules testées et ne présentant pas de risque supplémentaire avéré par rapport à des cellules neuves doivent malgré tout être stockées et manipulées dans des conditions particulièrement contraignantes tant qu’elles n’ont pas été vendues. Le fait de les vendre ne change pourtant rien à leur dangerosité.
En résumé, nous faisons la ici face à la même problématique de temporalité opérationnelle. Le texte ne permet de sortir du statut de déchet qu’en demandant des preuves pouvant être fournies à l’issue du traitement, obligeant ainsi les acteurs à considérer tout au long de celui-ci le produit comme étant du déchet. Cela risque de dégrader énormément la pérennité économique des modèles d’affaires de réemploi..
Nous recommandons donc de pouvoir aussi sortir du statut de déchets les batteries en amont du processus de réemploi (cf commentaire ci-dessus).
4. Le point c) soulève énormément de problèmes opérationnels qu’il convient de bien comprendre afin de réaliser qu’il est très compliqué voire impossible d’y répondre. En effet, il est une chose de prouver que son mode opératoire de chargement, transport et déchargement répond bien à toutes les exigences réglementaires de sécurité en vigueur et donc de protection appropriée contre les dommages. Cela passe notamment par le niveau d’habilitation des opérateurs et prestataires, l’accompagnement par un CSTMD, l’homologation des contenants utilisés, etc. Prouver que cela a été respecté pour chaque batterie traitée revient à tracer chaque opérateur/prestataire/matériel en lien avec cette batterie et ce à chaque étape du cycle. Cela est opérationnellement très complexe et chronophage lorsqu’on s’interface avec de nombreux acteurs externes qui n’ont pas les mêmes besoins. De plus, ce suivi ne permettrait pas de répondre à l’empilement évoqué dans le texte proposé. Notre préconisation ci-dessous invite donc plus à prendre pour garant l’audit du processus employé que chaque produit qui y transite.
Nous vous prions donc de bien vouloir trouver une proposition de formulation alternative ci-dessous pour les 3 points liés à la sortie du statut de déchet, même si nous avons bien conscience que le texte d’origine s’applique de plein droit. Nous préconisons d’agir en collaboration avec les services de la DREAL pour qu’ils puissent contrôler la conformité des installations ICPE des opérateurs de traitement en considérant les problématiques évoquées.
« a) la preuve d’une évaluation de l’état de santé ou d’essais, effectués dans un État membre, de l’état de santé de la batterie ou de certains éléments de batterie, au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1542, sous la forme d’une copie du document confirmant qu’à la suite d’une préparation en vue de la réutilisation ou d’une préparation en vue de la réaffectation, la batterie ou certains éléments de batterie atteignent un niveau de performance suffisant à une réutilisation ou réaffectation ;
« b) la preuve de l’utilisation ultérieure de la batterie ayant fait l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation ou d’une préparation en vue de la réaffectation, sous la forme d’une facture ou d’un contrat de vente ou de transfert de propriété de la batterie ; cette clause ne s’applique pas pour les batteries dont leurs éléments ont été préparés en vue de leur réaffectation et dont leur future usage n’a pas encore été défini ;
« c) la preuve qu’une protection appropriée contre les dommages a été utilisée durant le transport, le chargement et le déchargement, notamment un emballage suffisant et un empilement approprié du chargement. En outre, cette preuve pourra être démontrée par le bon de suivi de déchet stipulant les types de contenants, leur nombre, leur groupe d’emballage ONU, la quantité totale de marchandise ainsi que le ou les prestataires employés ; »
➢ TREP2417234A - Annexe I - Article 2.3
1. Il existe d’ores et déjà des opérateurs en mesure d’exercer une activité de réemploi, de réaffectation et de remanufacturage, dont VoltR fait partie. Il nous semble donc important d’introduire des objectifs dès l’année 2025 afin de permettre à ces acteurs de se développer autant que possible. D’autant plus que la filière du recyclage est aujourd’hui saturée et n’est pas en mesure d’absorber l’ensemble des déchets qui vont arriver sur le marché.
2. Nous pensons qu’il est important de décliner les objectifs de réemploi pour chaque filière REP et de ne pas permettre aux éco-organismes d’apprécier l’atteinte de leurs objectifs annuels en moyenne sur lesdites catégories relevant de leur agrément. Cela mettrait en effet les opérateurs de réemploi, de réaffectation et de remanufacturage à risque car ceux-ci calibrent leurs activités et leur production selon chaque typologie de batteries. Une batterie de véhicule électrique ne peut être facilement substituée à une batterie portable par exemple sur une chaîne de production industrielle.
De plus, les éco-organismes pourraient atteindre leurs objectifs en se concentrant simplement sur les batteries les plus lourdes, comme par exemple celles des véhicules électriques, et totalement délaisser celles des filières MTL et PAP qui représentent pourtant à ce jour plus de 40% du volume des batteries usagées. De ce fait, l’objectif serait partiellement ôté de son intérêt.
Voici notre proposition :
Objectif de réemploi, de réaffectation et de remanufacturage applicables à compter de l’année 2025
MTL : 25 %
Portable (PAP) : 1 %
Industrielles : 2 %
➢ TREP2417237A - Article 1er
1. Il est nécessaire selon nous de préciser le montant ou a minima l’objectif et la règle de calcul de la compensation financière pour les opérateurs de traitement de déchets qui sans précision pourrait être marginale car à la discrétion des éco-organismes.
2. Les compensations financières pour les opérateurs de traitement de déchets doivent couvrir les frais engagés par les opérateurs dans leurs opérations non seulement de traçabilité, mais également celles de collecte et de traitement.
Article L541-10-2 du Code de l’Environnement
Les contributions financières versées par le producteur à l’éco-organisme couvrent les coûts de prévention, de la collecte, du transport et du traitement des déchets, y compris les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre, lorsque le cahier des charges mentionné à l’article [L. 541-10] le prévoit, les coûts relatifs à la transmission et la gestion des données nécessaires au suivi de la filière ainsi que ceux de la communication inter-filières et, le cas échéant, les autres coûts nécessaires pour atteindre les objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés par le cahier des charges. Les revenus tirés de la valorisation des déchets sont pris en compte et viennent en déduction de l’ensemble des coûts pour le calcul des contributions financières. Une partie de ces coûts peut être partagée avec les producteurs initiaux de déchets ou les distributeurs.*
3. L’introduction d’objectifs de réemploi dans les CDC des futurs agréments implique selon l’Article L541-10-5 du Code de l’Environnement la création d’un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation.
Article L541-10-5 du Code de l’Environnement
Dans le cadre des objectifs de prévention des déchets et de développement du réemploi et de la réutilisation prévus à l’article [L. 541-10], chaque éco-organisme et chaque producteur en système individuel créent un fonds dédié au financement du réemploi et de la réutilisation. Ces fonds peuvent faire l’objet d’une mutualisation au sein d’une même filière et entre filières sur décision des éco-organismes et des producteurs en système individuel concernés.
La création d’un tel fonds concerne les producteurs de produits susceptibles d’être réemployés ou réutilisés, en particulier les producteurs des produits mentionnés aux 5° et 10° à 14° de l’article [L. 541-10-1](https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834455&dateTexte=&categorieLien=cid).
Le fonds est doté des ressources nécessaires à l’atteinte des objectifs de réemploi et de réutilisation prévus au II de l’article L. 541-10, lesquelles ne peuvent être, pour les filières mentionnées à la première phrase du présent alinéa, inférieures à 5 % du montant des contributions reçues. Lorsque ces objectifs ne sont pas atteints, les engagements proposés par l’éco-organisme ou le producteur en système individuel en application du II de l’article [L. 541-9-6] comprennent une augmentation de la dotation du fonds à proportion des objectifs non atteints.*
➢ TREP2417237A - Article 3
1. Nous pensons qu’indiquer 2026 est un risque pour la filière du réemploi car :
<span class="puce">- ne permet pas de développer réglementairement et économiquement la filière du réemploi dès l’année prochaine alors même que des acteurs nationaux existent déjà
<span class="puce">- des acteurs européens étrangers se développent déjà et pourraient profiter de ce délai pour prendre une position dominante sur le marché, menaçant de ce fait la filière française.
Nous préconisons donc d’avancer au maximum cette entrée en vigueur, idéalement à janvier 2025.
Date d’application du Cahier des charges :
Dans tous les pays européeens, la date d’application prévue est le 18 Août 2025.
Pourquoi la France devrait démarrer, seule, au 1er Janvier 2025 ?
Nécessité d’harmoniser.
1/ Décrets de Batteries et déchets de batterie :
Article 2 :
Pourquoi faire éco-contribuer une deuxième fois une batterie réemployée / réaffectée ou remanufacturée ? Il faudrait que cette mention soit adaptée.
Article 3 :
Attention, les obligations de reprises s’appliquent sans seuil. Difficile pour les garagistes de reprendre des batteries qu’ils ne vendent pas !
Pour l’affichage, il ne devrait pas s’agir d’une visible fee. Serait-il possible d’adapter ce texte aux matières qui composent la batterie ?
Article 4 :
Question : qu’entend-on par « opérateur de gestion de déchets » : cela concerne-t-il uniquement les recycleurs de batteries ? les centres VHU sont-ils inclus ? Question à poser la définition reste vague sur le sujet.
Observation : Nous demandons qu’il soit précisé en France et non dans l’Union Européenne, comme modifié au paragraphe précédent portant le 7°, qui précise bien sur territoire national et non européen.
2/ Prévention des déchets de batteries :
Observation : Pourquoi ne pas mentionner la batterie SLI qui peut elle aussi faire l’objet d’opération de réutilisation ?
3/ Arrêt CDC filière batteries :
Observations : Le CDC ne prévoit pas d’objectifs distincts entre réemploi/réaffectation/reman : risque de confusion entre les différents process. Il faudrait plutôt avoir un objectif par catégorie réemploi/réaffectation/reman.
Il est préférable de conserver ces objectifs pour encourager le développement des batteries de réemploi/reman, avec des objectifs distincts : 1 pour le réemploi, 1 pour la réaffectation, 1 pour le reman. Comme ça on favorise le développement de ces trois filières, et non l’une au détriment d’autres.
Sur le projet TREP2417233D de Décret relatif aux batteries, aux déchets de batteries et à la responsabilité élargie du producteur des batteries (décret en Conseil d’Etat),
Renault Group soutient la position exprimée par la PFA.
En particulier, Renault Group souhaite mettre en exergue les propositions d’amendement suivantes.
Amendement #1 - Entrée en vigueur
>> Projet :
"Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2025 à l’exception des dispositions de l’article R. 543-128 dans sa rédaction issue du présent décret qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026."
>> Proposition PFA & Renault Group :
"Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2025 pour les batteries portables (catégorie 1°) et le 18 août 2025 pour les autres catégories de batteries (catégories 2° à 5°). Les dispositions de l’article R. 543-128 dans sa rédaction issue du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2026."
>> Motif :
Le chapitre VIII du règlement batteries n’entre en vigueur qu’à compter du 18 Août 2025.
Au regard des agréments de COREPILE et SCRELEC qui prennent fin au 31 Décembre 2024, nous recommandons une entrée en vigueur au 1er Janvier 2025 pour les batteries portables et au 18 août 2025 pour les autres catégories de batteries (catégories 2 à 5) plutôt que d’imposer un temps d’échange trop court entre les parties prenantes pour la discussion des textes et la mise en œuvre des nouvelles obligations pour les autres catégories de batteries non soumises à agrément jusqu’à présent.
Amendement #2 - « Sous-section 3 « Modalités de gestion des déchets de batteries
>> Proposition Renault Group & PFA : Ajout de
"Paragraphe 1 - Dispositions générales"
>> Motif :
Ajout d’une section pour intégrer nos propositions d’amendement pour les batteries de véhicules électriques (catégorie 5)
Amendement #3 - « Sous-section 3 « Modalités de gestion des déchets de batteries
>> Proposition Renault Group & PFA : Ajout d’un nouveau Paragraphe
"Paragraphe 2 - Dispositions propres aux déchets de batteries de véhicules électriques (catégorie 5)
Art. R. 543-128-1. - Par dérogation aux dispositions de l’article R. 543-128.I :
1° Un opérateur de gestion de déchets ne peut réaliser des opérations de gestion sur des déchets de batteries de véhicules électriques issus de produits pour lesquels un producteur a mis en place un système individuel agréé, ou relevant de l’agrément d’un éco-organisme, s’il n’a pas conclu avec ce système individuel ou cet éco-organisme le contrat mentionné à l’article L. 541-10-19.
2° Tout opérateur de gestion de déchets laisse, en l’état, à disposition des systèmes individuels ou éco-organismes avec lesquels il n’aurait pas conclu le contrat prévu à l’article L. 541-10-19, les déchets de batteries relevant de leur agrément qui lui auraient été remis.
3° Tout opérateur de gestion de déchets mentionné au précédent alinéa peut proposer aux systèmes individuels et aux éco- organismes avec lesquels il n’a pas conclu le contrat prévu à l’article L. 541-10-19 d’assurer la gestion des déchets de batteries qui lui auraient été remis et qui relèveraient de ces systèmes individuels ou éco-organismes.
En cas d’acceptation de la proposition de l’opérateur de gestion de déchets par un éco-organisme, ce dernier propose à l’opérateur de gestion de déchets de conclure le contrat type mentionné au II de l’article R. 543-128.
En cas d’acceptation de la proposition l’opérateur de gestion de déchets par un système individuel, ce dernier propose à l’opérateur de gestion de déchets de conclure le contrat type mentionné au II de l’article R. 543-128.
La proposition de l’opérateur de gestion de déchets est réputée refusée en l’absence d’acceptation par le système individuel ou l’éco-organisme dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition.
Lorsqu’un déchet de batterie remis à un opérateur de gestion de déchets ne relève de l’agrément d’aucun éco-organisme ou système individuel, cet opérateur de gestion de déchets peut réaliser les opérations de gestion de ce déchet de batterie.
Art. R. 543-128-2. I. – Pour l’application de l’article 70 du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE, des déchets de batteries de véhicules électriques, y compris les déchets issus de leur recyclage, ne peuvent être remis auprès d’une installation de traitement de déchets de batteries de véhicules électriques située dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat tiers qu’à la condition que cette installation respecte des dispositions équivalentes à celles du présent titre et du chapitre Ier du titre Ier du présent livre sur toutes les étapes du recyclage jusqu’à leur sortie du statut de déchet.
II - En lien avec l’article 73 du règlement et l’article R. 543-126 du projet de décret, la sortie de statut de déchets des batteries de véhicules électriques qui ne bénéficieront pas du passeport de batterie prévu à l’article 77 du règlement devrait faire l’objet d’une forme de traçabilité :
<span class="puce">- identification de l’opérateur ayant réalisé la sortie du statut de déchet
<span class="puce">- identification de l’opérateur ayant réalisé l’évaluation de l’état de santé de la batterie
<span class="puce">- identification de l’acquéreur de la batterie.
>>> Motifs :
>> Motif concernant la proposition ci-dessus d’ajout d’un paragraphe 2 dédié au traitement des batteries de véhicules électriques :
Au cours des 10 prochaines années des dizaines de milliers de tonnes de batteries issues du parc français de véhicules électriques et hybrides devront être recyclées. Dès 2028 plus de 90% du nickel, du cobalt et cuivre et 50% du lithium (puis respectivement 95% et 80% à compter du 31 décembre 2030) contenu dans ces batteries devront être recyclés, et portés au niveau de pureté nécessaire pour pouvoir être incorporés dans la production de nouvelles batteries, de façon à permettre à l’industrie française et européenne des batteries de véhicules électriques d’atteindre les taux d’incorporation de matières recyclées prévues par le Règlement Batterie Européen (entre 6 et 16% en 2031).
Afin de répondre à ces obligations les constructeurs automobiles français souhaitent s’impliquer directement dans la création, en France, de nouvelles filières de recyclage de batteries de véhicules électriques au meilleur niveau de performance et de compétitivité du marché, représentant des centaines de millions d’euros d’investissements. Ces investissements permettront la création de centaines d’emplois en France et apporteront des gains environnementaux considérables ainsi que des bénéfices majeurs pour le pays en termes de souveraineté pour son approvisionnement en matières critiques nécessaires à la production des batteries.
Les constructeurs automobiles et leurs partenaires recycleurs ne pourront cependant engager de tels investissements s’ils ne disposent d’aucune maîtrise de leur propre gisement de batteries en fin de vie. C’est pourquoi les constructeurs français demandent que les batteries relevant de l’agrément des systèmes individuels ne puissent être collectées ou traitées par des opérateurs de déchets qui ne seraient pas en contrat avec ces S.I.
Dans ce contexte, la PFA et Renault Group demandent que les 3 conditions suivantes soient imposées
1. Un EO doit traiter uniquement les batteries de traction des producteurs en contrat avec lui
2. Un opérateur de déchets doit traiter uniquement les batteries de traction des SI/EO avec lesquels il est en contrat
3. A minima les batteries de traction en fin de vie doivent être orientées vers des filières de recyclage européennes présentant toutes les garanties environnementales nécessaires, jusqu’aux sels recyclés.
>> Motif de l’amendement concernant la création d’un Art. R. 543-128-2. I. :
Les filières françaises et européennes de recyclage des batteries de véhicules électriques font face à la concurrence de recycleurs asiatiques - en particulier coréens et chinois - qui réalisent les premières étapes du processus de recyclage dans les Etats Membres dans des conditions environnementales discutables et exportent la "black mass" [concentré de matières critiques] vers l’Asie sous un statut de produit. Cette fuite des matériaux critiques est contraire aux intérêts de la France et de l’UE en termes de souveraineté d’approvisionnement. De plus, elle est de nature à entraver la création d’une filière compétitive et pérenne du recyclage des batteries de véhicules électriques au sein de l’UE.
>> Motif de l’amendement concernant la création d’un Art. R. 543-128-2. II :
En l’état, les dispositions prévues par les textes et issues du Règlement Batterie UE ne semblent pas suffisantes pour :
<span class="puce">- Eviter ou limiter la revente incontrôlée sur le marché parallèle de batteries dont la sécurité ne serait pas garantie,
<span class="puce">- Assurer la traçabilité des transactions, diagnostics et opérations réalisées sur les batteries de traction a minima jusqu’à leur réemploi.
Les constructeurs automobiles demandent par conséquent que les transactions et opérations réalisées sur les batteries sorties du statut de déchet (en particulier celles issues de VHU) soient tracées jusqu’à leur remise sur le marché afin de déterminer les responsabilités en matière de REP ou en cas d’incident (emballement thermique…). Cette question se pose pour toutes les batteries mises sur le marché avant l’entrée en vigueur du passeport batterie prévu par le règlement européen (qui entrera en vigueur à compter du 18 février 2027).
Amendement #4 - « Sous-section 4 - « Sanctions pénales pour les batteries »
>>> Proposition PFA & Renault Group :
>> A l’article Art. R. 543-129. 1°, suppression des mentions suivantes :
"a) De mettre sur le marché une batterie ne portant pas les marquages et étiquetages prévus à l’article 13 du règlement 2023/1542 ;"
"b) […] 7, 8, 14 […] "
>> A l’article Art. R. 543-130. 1°, suppression des mentions suivantes :
"a) De mettre sur le marché une batterie sans respecter les dispositions prévues aux articles 7, 8, 9, 10 et 11 du règlement (UE) 2023/1542 ;"
"c) De mettre sur le marché une batterie sans s‘être conformé aux exigences énoncées à l’article 38, paragraphes 6 et 7 et à l’article 41, paragraphe 2 du règlement (UE) 2023/1542."
>> Motif :
Les articles R.543-129 et R. 543-130 établissent des sanctions à l’égard du producteur (qui n’est pas forcément le fabricant de batteries) pour des dispositions qui ne concernent que le fabricant (cf articles 7, 8, 9, 10, 11, 14, 38 et 41 du règlement batteries et dispositions relatives aux marques et étiquetages des batteries).
Amendement #5 - Article 9
>> Projet :
"Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2025 à l’exception des dispositions de l’article R. 543-128 dans sa rédaction issue du présent décret qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026."
>> Proposition PFA & Renault Group :
"Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2025 pour les batteries portables et le 18 août 2025 pour les autres catégories de batteries. Là l’exception des dispositions de l’article R. 543-128 dans sa rédaction issue du présent décret qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026."
>> Motif :
Le chapitre VIII du règlement batteries n’entre en vigueur qu’à compter du 18 Août 2025.
Au regard des agréments de COREPILE et SCRELEC qui prennent fin au 31 Décembre 2024, nous recommandons une entrée en vigueur au 1er Janvier 2025 pour les batteries portables et au 18 août 2025 pour les autres catégories de batteries (catégories 2 à 5) plutôt que d’imposer un temps d’échange trop court entre les parties prenantes pour la discussion des textes et la mise en œuvre des nouvelles obligations pour les autres catégories de batteries non soumises à agrément jusqu’à présent.
Au cours des 10 prochaines années des dizaines de milliers de tonnes de batteries issues du parc français de véhicules électriques et hybrides devront être recyclées. Dès 2028 plus de 90% du nickel, du cobalt et cuivre et 50% du lithium (puis respectivement 95% et 80% à compter du 31 décembre 2030) contenu dans ces batteries devront être recyclés, et portés au niveau de pureté nécessaire pour pouvoir être incorporés dans la production de nouvelles batteries, de façon à permettre à l’industrie française et européenne des batteries de véhicules électriques d’atteindre les taux d’incorporation de matières recyclées prévues par le Règlement Batterie Européen (entre 6 et 16% en 2031).
Afin de répondre à ces obligations les constructeurs automobiles français souhaitent s’impliquer directement dans la création, en France, de nouvelles filières de recyclage de batteries de véhicules électriques au meilleur niveau de performance et de compétitivité du marché, représentant des centaines de millions d’euros d’investissements. Ces investissements permettront la création de centaines d’emplois en France et apporteront au pays des bénéfices considérables en termes de souveraineté.
Les constructeurs automobiles et leurs partenaires recycleurs ne pourront cependant engager de tels investissements s’ils ne disposent d’aucune maîtrise de leur propre gisement de batteries en fin de vie. C’est pourquoi les constructeurs français demandent que les batteries relevant de l’agrément des systèmes individuels ne puissent être collectées ou traitées par des opérateurs de déchets qui ne seraient pas en contrat avec ces systèmes individuels.
Dans ce contexte, la PFA propose les amendements suivants :
Amendement #1 - Entrée en vigueur
>> Projet :
"Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2025 à l’exception des dispositions de l’article R. 543-128 dans sa rédaction issue du présent décret qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026."
>> Proposition PFA :
"Entrée en vigueur : les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2025 pour les batteries portables (catégorie 1°) et le 18 août 2025 pour les autres catégories de batteries (catégories 2° à 5°). Les dispositions de l’article R. 543-128 dans sa rédaction issue du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2026."
>> Motif :
Le chapitre VIII du règlement batteries n’entre en vigueur qu’à compter du 18 Août 2025.
Au regard des agréments de COREPILE et SCRELEC qui prennent fin au 31 Décembre 2024, nous recommandons une entrée en vigueur au 1er Janvier 2025 pour les batteries portables et au 18 août 2025 pour les autres catégories de batteries (catégories 2 à 5) plutôt que d’imposer un temps d’échange trop court entre les parties prenantes pour la discussion des textes et la mise en œuvre des nouvelles obligations pour les autres catégories de batteries non soumises à agrément jusqu’à présent.
Amendement #2 - « Sous-section 3 « Modalités de gestion des déchets de batteries
>> Proposition PFA : Ajout du titre suivant en dessous de la sous-section 3
"Paragraphe 1 - Dispositions générales"
>> Motif :
Ajout d’une section pour intégrer nos propositions d’amendement pour les batteries de véhicules automobiles (catégorie 5)
Amendement #3 - « Sous-section 3 « Modalités de gestion des déchets de batteries
>> Proposition PFA : Ajout d’un nouveau paragraphe
"Paragraphe 2 - Dispositions propres aux déchets de batteries de véhicules électriques (catégorie 5)
Art. R. 543-128-1. - Par dérogation aux dispositions de l’article R. 543-128.I :
1° Un opérateur de gestion de déchets ne peut réaliser des opérations de gestion sur des déchets de batteries de véhicules électriques issus de produits pour lesquels un producteur a mis en place un système individuel agréé, ou relevant de l’agrément d’un éco-organisme, s’il n’a pas conclu avec ce système individuel ou cet éco-organisme le contrat mentionné à l’article L. 541-10-19.
2° Tout opérateur de gestion de déchets laisse, en l’état, à disposition des systèmes individuels ou éco-organismes avec lesquels il n’aurait pas conclu le contrat prévu à l’article L. 541-10-19, les déchets de batteries relevant de leur agrément qui lui auraient été remis.
3° Tout opérateur de gestion de déchets mentionné au précédent alinéa peut proposer aux systèmes individuels et aux éco- organismes avec lesquels il n’a pas conclu le contrat prévu à l’article L. 541-10-19 d’assurer la gestion des déchets de batteries qui lui auraient été remis et qui relèveraient de ces systèmes individuels ou éco-organismes.
En cas d’acceptation de la proposition de l’opérateur de gestion de déchets par un éco-organisme, ce dernier propose à l’opérateur de gestion de déchets de conclure le contrat type mentionné au II de l’article R. 543-128.
En cas d’acceptation de la proposition l’opérateur de gestion de déchets par un système individuel, ce dernier propose à l’opérateur de gestion de déchets de conclure le contrat type mentionné au II de l’article R. 543-128.
La proposition de l’opérateur de gestion de déchets est réputée refusée en l’absence d’acceptation par le système individuel ou l’éco-organisme dans un délai de deux mois suivant la réception de la proposition.
Lorsqu’un déchet de batterie remis à un opérateur de gestion de déchets ne relève de l’agrément d’aucun éco-organisme ou système individuel, cet opérateur de gestion de déchets peut réaliser les opérations de gestion de ce déchet de batterie.
Art. R. 543-128-2. I. – Pour l’application de l’article 70 du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE, des déchets de batteries de véhicules électriques, y compris les déchets issus de leur recyclage, ne peuvent être remis auprès d’une installation de traitement de déchets de batteries de véhicules électriques située dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat tiers qu’à la condition que cette installation respecte des dispositions équivalentes à celles du présent titre et du chapitre Ier du titre Ier du présent livre sur toutes les étapes du recyclage jusqu’à leur sortie du statut de déchet.
II - En lien avec l’article 73 du règlement et l’article R. 543-126 du projet de décret, la sortie de statut de déchets des batteries de véhicules électriques qui ne bénéficieront pas du passeport de batterie prévu à l’article 77 du règlement devrait faire l’objet d’une forme de traçabilité :
• identification de l’opérateur ayant réalisé la sortie du statut de déchet
• identification de l’opérateur ayant réalisé l’évaluation de l’état de santé de la batterie
• identification de l’acquéreur de la batterie"
>>> Motifs :
>> L’absence totale de maîtrise des flux de batteries à recycler et de matières issues du recyclage ne permettra pas les investissements nécessaires pour la création d’une filière de recyclage des batteries VE en « boucle fermée » en France.
Par ailleurs, les producteurs ne seront pas en capacité de tenir leurs objectifs d’incorporation de matériaux recyclés dans les batteries.
Enfin, sans relation directe entre producteurs et recycleurs, aucune garantie que les batteries VE seront traitées en toute sécurité.
Dans ce contexte, les constructeurs automobiles demandent que les 3 conditions suivantes soient imposées.
• Un EO doit traiter uniquement les batteries de traction des producteurs en contrat avec lui
• Un opérateur de déchets doit traiter uniquement les batteries de traction des SI/EO avec lesquels il est en contrat
• A minima les batteries de traction en fin de vie doivent être orientées vers des filières de recyclage européennes présentant toutes les garanties environnementales nécessaires, jusqu’aux sels recyclés.
>> Art. R. 543-128-2. I. - Les filières françaises et européennes de recyclage des batteries de véhicules électriques font face à la concurrence de recycleurs asiatiques - en particulier coréens et chinois - qui réalisent les premières étapes du processus de recyclage dans les Etats Membres dans des conditions environnementales discutables et exportent la "black mass" [concentré de matières critiques] vers l’Asie sous un statut de produit. Cette fuite des matériaux critiques est contraire aux intérêts de la France et de l’UE en termes de souveraineté d’approvisionnement. De plus, elle est de nature à entraver la création d’une filière compétitive et pérenne du recyclage des batteries de véhicules électriques au sein de l’UE.
>> Art. R. 543-128-2. II. - En l’état, les dispositions prévues par les textes et issues du Règlement Batterie UE ne semblent pas suffisantes pour :
• Eviter ou limiter la revente incontrôlée sur le marché parallèle de batteries dont la sécurité ne serait pas garantie,
• Assurer la traçabilité des transactions, diagnostics et opérations réalisées sur les batteries de traction a minima jusqu’à leur réemploi.
Les constructeurs automobiles demandent par conséquent que les transactions et opérations réalisées sur les batteries sorties du statut de déchet (en particulier celles issues de VHU) soient tracées jusqu’à leur remise sur le marché afin de déterminer les responsabilités en matière de REP ou en cas d’incident (emballement thermique…). Cette question se pose pour toutes les batteries mises sur le marché avant l’entrée en vigueur du passeport batterie prévu par le règlement européen (qui entrera en vigueur à compter du 18 février 2027).
Amendement #4 - « Sous-section 4 - « Sanctions pénales pour les batteries »
>>> Proposition PFA :
>> A l’article Art. R. 543-129. 1°, suppression des mentions suivantes :
• "a) De mettre sur le marché une batterie ne portant pas les marquages et étiquetages prévus à l’article 13 du règlement 2023/1542 ;"
• "b) […] 7, 8, 14 […] "
>> A l’article Art. R. 543-130. 1°, suppression des mentions suivantes :
• "a) De mettre sur le marché une batterie sans respecter les dispositions prévues aux articles 7, 8, 9, 10 et 11 du règlement (UE) 2023/1542 ;"
• "c) De mettre sur le marché une batterie sans s‘être conformé aux exigences énoncées à l’article 38, paragraphes 6 et 7 et à l’article 41, paragraphe 2 du règlement (UE) 2023/1542."
>> Motif :
Les articles R.543-129 et R. 543-130 établissent des sanctions à l’égard du producteur (qui n’est pas forcément le fabricant de batteries) pour des dispositions qui ne concernent que le fabricant (cf articles 7, 8, 9, 10, 11, 14, 38 et 41 du règlement batteries et dispositions relatives aux marques et étiquetages des batteries).
Amendement #5 - Article 9
>> Projet :
"Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2025 à l’exception des dispositions de l’article R. 543-128 dans sa rédaction issue du présent décret qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026."
>> Proposition PFA :
"Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2025 pour les batteries portables et le 18 août 2025 pour les autres catégories de batteries. Là l’exception des dispositions de l’article R. 543-128 dans sa rédaction issue du présent décret qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026."
>> Motif :
Le chapitre VIII du règlement batteries n’entre en vigueur qu’à compter du 18 Août 2025.
Au regard des agréments de COREPILE et SCRELEC qui prennent fin au 31 Décembre 2024, nous recommandons une entrée en vigueur au 1er Janvier 2025 pour les batteries portables et au 18 août 2025 pour les autres catégories de batteries (catégories 2 à 5) plutôt que d’imposer un temps d’échange trop court entre les parties prenantes pour la discussion des textes et la mise en œuvre des nouvelles obligations pour les autres catégories de batteries non soumises à agrément jusqu’à présent.
Bonjour,
Dans le projet de décret, il semblerait plus pertinent de punir par des amendes prévues pour les contraventions de 5e classe les manquements relatifs au défaut de communication d’information visés aux articles 7, 8, 13, 14, 42 et 74. L’amende serait alors alignée avec celle prévue pour l’article 38 (paragraphes 6 et 7). De plus, cette modification, plus dissuasive, pourrait permettre un meilleur respect des exigences.