Projet de décret relatif aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux
NB : La consultation est réactivée jusqu’au 24 avril inclus afin de permettre la prise en compte des contributions qui n’ont pas pu être déposées le 21 avril en raison d’un problème technique.
Le projet de décret soumis à la présente consultation a pour objet de modifier les dispositions du code de l’environnement relatives aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) afin de prévoir davantage d’agilité dans les procédures d’élaboration et de révision des schémas et dans le fonctionnement des commissions locales de l’eau (CLE). Il modifie également certaines dispositions du code de l’urbanisme afin de garantir l’opérationnalité des schémas, notamment en améliorant leur intégration dans les outils d’aménagement des territoires.
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Consultation publique : Décret SAGE (Schéma Aménagement et Gestion des Eaux)
Consultation prolongée jusqu’au 24 avril 2024 (suite à incident).
L’Association « COLLECTIF ALETOIS GESTION PUBLIQUE DE L’EAU » (n° W112000450) et l’Association « EAU SECOURS 11 » présentent leurs observations sur un des points du projet de Décret SAGE :
la composition et le fonctionnement des Commissions Locales de l’Eau ( articles R212-30 à R 212-32 du code de l’environnement).
Le projet de Décret propose des améliorations visant notamment à assurer la participation effective des organismes membres de la CLE aux travaux de la commission : remplacement d’office d’un membre en cas d’absences répétées.
Cette mesure est intéressante, mais à notre avis, la réforme devrait s’orienter vers une nette avancée de la démocratie dans la composition des CLE.
Nous savons que le dynamisme des CLE est très variable d’un territoire à un autre.
La représentation des Associations de protection de l’environnement est parfois trop restreinte au regard des enjeux.
Par ailleurs, il est constaté que des Associations désignées par le Préfet ne participent pas activement aux travaux de la Commission.
En fait, certaines Associations réputées (parfois de dimension nationale) sont désignées dans une multitude de commissions ( CLE mais aussi divers organes consultatifs) mais n’ont pas les moyens de suivre les dossiers en l’absence de représentation locale suffisante.
Parallèlement, des Associations locales seraient disposées à apporter leur contribution au niveau d’un SAGE.
La question du mode de désignation se pose.
Au lieu d’une nomination par le Préfet, la désignation des Associations de protection de l’environnement ou des consommateurs devant siéger à la CLE pourrait relever du pouvoir des citoyens, éventuellement à l’occasion d’élections locales.
Un telle formule permettrait se sensibiliser les citoyens sur la gestion de l’eau et sur l’importance des SAGE.
A titre d’exemple, l’enquête publique sur le SAGE de la Haute-Vallée de l’Aude qui concerne 106 Communes (sur 3 départements) a donné lieu en 2018 à seulement 5 contributions !
N.B : cette solution pourrait d’ailleurs concerner la composition des diverses commissions consultatives de l’Etat et des collectivités territoriales (CCSPL…) qui souffrent souvent des mêmes maux que certaines CLE.
Contact : eau-secours11@orange.fr
Association « COLLECTIF ALETOIS… » :
Adresse : Fajols 11580 Alet-les-Bains
Association « EAU SECOURS 11 » :
Adresse : 7, rue Danton 11260 Espéraza
Le projet de décret vise notamment à faciliter l’intégration des dispositions des SAGE dans les documents d’urbanisme. A ce titre, il doit contribuer à donner une meilleure visibilité à l’ensemble des enjeux liés à l’eau, trop fréquemment relégués au second plan dans les documents d’urbanisme.
Au-delà de la vigilance à maintenir sur la prise en compte et l’application de prescriptions techniques, il s’agit également de veiller en amont à la compréhension et à l’appropriation de ces mêmes enjeux par les acteurs de l’urbanisme, encore peu sensibilisés à la question. De même, la défense des enjeux liés à l’eau ne doit pas être l’apanage des seules structures porteuses de SAGE mais se diffuser à l’ensemble des parties prenantes et outils de la planification (SRADDET/SDRIF, SRCE, Chartes de PNR, Atlas des paysages…). Le projet de décret semble vouloir aller dans ce sens sans pour autant se doter de l’ensemble des moyens nécessaires à ce décloisonnement.
Ainsi, dans la pratique, un flottement peut subsister entre les déclinaisons locales des objectifs et prescriptions issues des SDAGE et des SAGE. Une forme de confusion peut apparaitre entre ces deux outils auprès des acteurs locaux de l’urbanisme. Le SAGE doit donc avoir vocation à clarifier son positionnement par rapport aux SDAGE afin d’offrir une lisibilité et une déclinaison maximale de ses objectifs en termes de réalisations concrètes, dans un effort de pédagogie à destination des urbanistes et des aménageurs.
A ce titre, la proposition de création d’un nouveau document décrivant les règles et dispositions du SAGE applicables en matière d’urbanisme est à accueillir favorablement.
Le rôle joué par les documents pivots « intégrateurs », notamment les SCOT, semble essentiel au regard de l’intégration des enjeux identifiés au sein des SAGE. L’outil SCOT semble cohérent en termes d’échelle et de périmètre afin de favoriser l’approche par sous-bassins afin d’y mettre en avant les enjeux liés à l’eau. Le développement des SCOT est à encourager de façon concomitante aux SAGE dans l’optique d’y faire figurer des objectifs croisés. L’intégration à la CLE d’un représentant des établissements chargés des SCOT est un point positif, sans pour autant constituer la garantie totale d’une véritable traduction qualitative des objectifs des SAGE au sein de ces documents.
En matière d’urbanisme, l’application des dispositions du SAGE se heurte in fine à la nomenclature de la hiérarchie des normes et aux modalités d’application du rapport de compatibilité qui régit son articulation aux SCOT et aux PLU. Pour mémoire, le rapport de compatibilité ne constitue qu’une obligation de non contrariété : un projet est compatible avec un document de portée supérieure lorsqu’il n’est pas contraire aux orientations ou aux principes fondamentaux de ce document et qu’il contribue, même partiellement, à leur réalisation. En d’autres termes, il demeure possible de contourner dans une certaine mesure les prescriptions du SAGE. A ce titre, le volontarisme des SCOT en matière d’intégration des enjeux liés à l’eau doit être total afin de s’assurer, par effet de ruissellement, de l’application la plus ambitieuse possible au sein des PLU(i).
Au-delà des seuls porter à connaissance, les notes d’enjeux désormais produites par l’Etat en amont de la réalisation des documents d’urbanisme, en application de l’ordonnance du 17 juin 2020, devraient veiller à intégrer de façon systématique les sujets prioritaires identifiés localement aux SAGE , en consultant si nécessaire les structures porteuses au moment de leur écriture. Pour mémoire, le Plan Eau a vocation à faire des enjeux liées à l’eau une priorité nationale en apportant des réponses ambitieuses sur les sujets en lien avec la sobriété des usages ; l’optimisation de la disponibilité de la ressource et la préservation de la qualité. Il s’agit de s’assurer de la mise en lumière de ces sujets auprès des acteurs locaux en s’appuyant sur les relais que peuvent constituer les SAGE.
L’absence de SAGE sur un territoire doit être anticipée et des mécanismes substitutifs sont à envisager afin de s’assurer de la défense des enjeux locaux liés à l’eau ( via les acteurs de bassins, structures limitrophes porteuses de SAGE, Pays/PETR…). Ce travail d’identification des territoires en « carence » et les réflexions relatives à sa restructuration pourraient être intégrées, dans chaque bassin, au niveau de la SOCLE (Stratégie d’organisation des compétences locales de l’eau).
Les structures porteuses de SAGE, au même titre que les EPTB/EPAGE, doivent intégrer la liste des PPA prévue au L.132-7 à L.132-11 du CU et être systématiquement associées aux procédures d’élaboration et de révision des documents d’urbanisme. De même que la production d’avis, il s’agit de systématiser le plus possible la participation des représentants de SAGE aux différentes étapes (réunions de travail, ateliers…) qui constituent la vie d’un document d’urbanisme.
A l’heure actuelle, les objectifs et modalités de préservation de la ressource foncière (orientations générales, définition des notions à appliquer, calculs de référence, secteurs d’urbanisation prioritaires…) figurent au sein des SRADDET/SDRIF-E. Le SDRIF-E en voie d’approbation rappelle ainsi l’objectif d’absence d’artificialisation nette à l’horizon 2050. En l’état, l’enjeu de réduction de la consommation foncière est présenté prioritairement en termes de renforcement des liaisons vertes, de création d’espaces verts, de trames brunes, de préservation des activités agricoles… Le rôle des SAGE pourrait avoir vocation à être renforcé et rendu complémentaire des documents régionaux afin de rappeler également l’importance de la sobriété foncière pour les enjeux liés à l’eau, en y distinguant par exemple les secteurs prioritaires soumis à désartificialisation ou désimperméabilisation.
La définition et les attentes liées au traitement des zones humides doit être clarifiée : des difficultés d’interprétation de la notion peuvent subsister localement, y compris entre services de l’Etat et syndicats, et nuire à l’objectif de préservation de ces espaces sensibles. La notion aurait vocation a être stabilisée d’un point de vue règlementaire au regard des différentes sources régulièrement utilisées (R.211-108 CE ; Convention de Ramsar ; jurisprudence…). Les SAGE pourraient avoir vocation à décliner des définitions à retenir localement, convenues avec les services de l’Etat, au regard des particularismes de chaque territoire. Ainsi, l’intégration des cartographies des zones humides issues des SAGE dans les SCOT ainsi que les règles d’interdiction de destruction de ces zones reste une mesure de portée relative si les services de l’Etat ne reconnaissent pas in fine les sites en question en tant que zone humide à protéger.
L’objectif affiché de « ne pas créer de contraintes nouvelles » liées aux zones humides et de « sécuriser les porteurs de projets (permis de construire…) » semble en contradiction avec les objectifs nationaux de sobriété en termes de consommation foncière et de valorisation de la biodiversité.
Johan LAMOUSSIERE
Responsable Section Politique de l’Eau
Direction des Services de l’Environnement et de l’Assainissement
Département du Val-de-Marne
Le projet de décret entérine de nombreuses pratiques déjà réalisées dans les CLE. Leur inscription dans le code de l’environnement permet d’entériner des pratiques existantes ou incitées dans les guides, même s’il est encore et toujours regretté que les CLE ne soient pas identifiées comme PPA.
Un point majeur doit néanmoins attirer l’attention : la modification de l’article R212-47 du code de l’environnement. Si la précision concernant le fait d’identifier les zones humides part d’une volonté ambitieuse, elle risque d’être fortement contre-productive dans les territoires, et ce pour plusieurs raisons :
<span class="puce">- elle met l’accent sur une cartographie des zones humides dans le règlement tandis que la CLE "peut" (terme utilisé dans le code de l’environnement) définir ses règles et donc choisir les thématiques abordées. Si les règles sur les zones humides sont un incontournable, forcer la main des acteurs locaux peut les braquer et réduire l’ambition envisagée ;
<span class="puce">- les inventaires de zones humides ne sont jamais exhaustifs et les zones humides peuvent évoluer dans le temps du fait d’impacts directs, induits ou d’évolutions climatiques par exemple. Ainsi, chercher à les identifier "précisément" pose un risque contentieux : on risque d’identifier des zones humides qui ne le seront partiellement plus à l’avenir et de ne pas avoir identifié certaines zones par méconnaissance.
Puisque les porteurs de projet doivent veiller à ne pas impacter des zones humides, pourquoi faire porter une telle responsabilité aux SAGE ? Certains sont de petite taille et peuvent bénéficier d’une donnée assez complète mais ce n’est pas le cas de tous. Certaines zones peuvent être à enjeu mais non inventoriées. Obliger à une cartographie "précise" n’apparait pas nécessaire : elle peut être faite aujourd’hui sur certains territoires volontaires mais risque de bloquer dans d’autres, et donc d’empêcher ces autres territoires de proposer une règle ambitieuse sur les zones humides.
Cette précision risque donc d’être contre-productive alors que des formulations de règles permettent aujourd’hui de préserver des zones humides sans avoir réaliser un inventaire complet et encore moins une délimitation précise.
En outre, tous les territoires n’avancent pas à la même vitesse. Ainsi, en local, nous avons parfois du mal à faire accepter la définition règlementaire des zones humides donc imposer une cartographie précise pourra être très mal perçu et bloquer des initiatives de règles qui auraient été acceptées sans ce type de cartographie.
Sur ce sujet, il est donc nécessaire de faire confiance aux acteurs locaux pour agir selno l’état des connaissances et de laisser aux territoires de la souplesse pour permettre une préservation des zones humides ambitieuse, même lorsque la donnée n’est pas exhaustive voire limitée à des zones humides probables.
<span class="puce">- Article R212-47 du code de l’environnement et article R141-6 du code de l’urbanisme, s’agissant des zones humides : les documents cartographiques devront « identifier précisément les parties de zones humides sur lesquelles une interdiction d’assèchement, d’imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai est prévue, afin de permettre leur intégration dans les documents graphiques du PLUi ». Mais les SAGE comportent des cartes de prélocalisation de zones humides car il n’est techniquement pas possible de réaliser une cartographie exhaustive des zones humides. Il convient ensuite au pétitionnaire de faire mener une étude pour s’assurer de la présence d’une zone humide effective au sens de l’arrêté de 2008.
« Il identifie précisément les parties de zones humides sur lesquelles une interdiction d’assèchement, d’imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai est prévue, afin de permettre leur intégration dans les documents graphiques prévus à l’article R. 151-31 du code de l’urbanisme. » Nous demandons que la mise en eau soit exclue car la création de retenues peut être nécessaire au maintien d’activité, au soutien d’étiage, à la biodiversité et plus globalement à l’environnement.
<span class="puce">- Article R212-46 :
Article R212-46 3° du code de l’environnement - trajectoires de prélèvements : le PAGD devra définir des trajectoires de prélèvements. Il est impératif que ces trajectoires s’inscrivent dans le cadre du Plan Eau, et notamment de l’objectif de maintien des prélèvements agricoles.
<span class="puce">- Article R212-30 : Compte tenu de l’importance primordiale de l’agriculture sur un territoire, nous demandons que des représentants du monde agricoles supplémentaires soient présents dans le collège des usagers afin d’avoir une meilleure représentativité.
<span class="puce">- Article R212-32 : Il nous semble de bon sens de pouvoir utiliser la visio, il est toutefois nécessaire de conserver au moins une réunion annuelle uniquement en présentielle.
<span class="puce">- Article R212-48 du code de l’environnement - amende pour non-respect des règles du SAGE : le type de règles du SAGE sujettes à une contravention de 5e classe est élargi aux règles relatives à la restauration et préservation qualitative et quantitative de la ressource dans les AAC d’importance particulière, des zones d’érosion, des zones humides (ZHIEP, ZSGE).
o Or, cela recoupe les zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE). Ces zones font l’objet d’un programme d’actions, qui peut être rendu obligatoire. Le non-respect d’une de ces mesures est également puni d’une contravention de 5e classe. La modification de l’article R212-48 mènerait à une double sanction, une situation peu compréhensible et non justifiée à notre sens.
o La pénalisation pour le non-respect des règles relatives « à la restauration et à la préservation des milieux aquatiques dans les zones d’érosion prévues par l’article L. 114-1 du code rural et de la pêche maritime et par le 5° du II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement ». Plutôt que de la pénalisation, il nous paraît plus pertinent de mettre en place un accompagnement à la création de filières permettant le développement de nouvelles cultures à inclure dans les rotations et dont le cycle limite l’érosion (cultures pérennes).
<span class="puce">- Article R151-31 du code de l’urbanisme : Comme pour l’article R212-47 du code de l’environnement, nous demandons que le terme « mise en eau » soit retiré du texte
A la lecture du projet de décret relatif aux SAGE, le CRCK Pays de La Loire souhaite que la liste des usagers intègre systématiquement les acteurs des sports et activités nautiques.
En effet, nos activités nous permettent un regard différent sur l’environnement lié à la rivière.
Contribuer à la protection du milieu aquatique, son environnement, sa biodiversité constitue d’ailleurs le second point de nos statuts, juste après l’enseignement et la pratique du canoë kayak ; c’est dire l’importance que nous y accordons.
L’expérience de notre présence dans plusieurs SAGE de notre région nous montre que nous sommes des participants assidus apportant un regard qui n’est pas focalisé sur notre seule activité. Assiduité que ne rencontrons pas toujours chez tous les membres de notre collège.
Le CRCK Pays de la Loire demande ainsi à ce que le projet de décret étende la liste des usagers représentés au sein de commissions locales de l’eau aux acteurs des sports et loisirs nautiques, usage cité expressément par l’article L’article L211-1 du Code de l’Environnement.
Nos adhérents, pratiquants et associations locales, connaissent finement de nombreux itinéraires nautiques ou plan d’eau, et seront en mesure d’apporter un regard particulier sur leur gestion, tant patrimoniale que concernant la ressource en eau.
En effet l’article L211-1 du Code de l’Environnement prévoit une gestion équilibrée et conciliée qui permette de satisfaire tous les usages, y compris les activités nautiques.
A ce titre, le projet de décret modifiant les dispositions du code de l’environnement relatives aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévoit à l’article R212-30 un collège des usagers qui reprend l’ensemble des représentants de ces intérêts, enjeux et usages de l’eau, SAUF les activités nautiques.
Ainsi, nous demandons, en cohérences avec la composition du Comité National de la Biodiversité et de Comité National de l’Eau, et les travaux menés dans ces assemblées et la présence d’un représentant du nautisme dans TOUS les Comités de Bassin (SDAGE) et Commissions Locales de l’Eau (SAGE).
Les activités nautiques représentent de véritables acteurs de l’eau, engagés dans la gestion de l’eau en France. Elles peuvent effectivement porter un regard différent sur la gestion de l’eau, de par l’intérêt général reconnu aux pratiques sportives notamment depuis plus de 20 ans aujourd’hui (loi du 6 juillet 2000).
A ce titre nous demandons à ce qu’elles puissent être représentées systématiquement dans le collège des usagers de tous les SAGE
Dominique Morin
Vice Président du Comité régional de Canoë Kayak des Pays de la Loire
Membre de la CLE du SAGE de la Sèvre Nantaise
Membre du bureau de la CLE du SAGE de la Sèvre Nantaise
et participant actif et assidu à ces instances.
Dans un contexte où le monde agricole est en attente de cohérence et de simplification des procédures, le projet de décret relatif aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux va à contre-courant de ces attentes.
Ce projet tend à faire du SAGE un outil ayant une portée réglementaire plus forte qu’à l’heure actuelle, alors que le SAGE et la CLE ont vocation à être un lieu d’échange entre acteurs et usagers de l’eau sur un territoire. Cela va à l’encontre d’une meilleure lisibilité de la réglementation, avec le risque de fortes disparités d’un territoire à l’autre selon le SAGE.
Nous constatons aujourd’hui une inertie qui n’est pas de nature à résoudre les problèmes du monde agricole, le projet de décret n’apporte pas de réponse, il durcit seulement l’application du SAGE sur les territoires.
Cette nouvelle orientation traduite dans le projet de décret ne nous paraît pas donc souhaitable, et en particulier sur les points suivants :
Trajectoires de prélèvements / Article R212-46 3° du code de l’environnement : le PAGD devra définir des trajectoires de prélèvements. Toujours dans un souci de simplification des procédures, nous rappelons que ces trajectoires doivent s’inscrire dans le cadre du Plan Eau, et notamment de l’objectif de maintien des prélèvements agricoles.
Zones humides / Article R212-47 du code de l’environnement et article R141-6 du code de l’urbanisme : les documents cartographiques devront « identifier précisément les parties de zones humides sur lesquelles une interdiction d’assèchement, d’imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai est prévue, afin de permettre leur intégration dans les documents graphiques du PLUi ». Or, les SAGE comportent des cartes de prélocalisation de zones humides car il n’est techniquement pas possible de réaliser une cartographie exhaustive des zones humides. Il convient ensuite au pétitionnaire de faire mener une étude pour s’assurer de la présence d’une zone humide effective au sens de l’arrêté de 2008. L’identification précise de ces parties de zones humides dans le SAGE paraît difficilement réalisable et avec un risque fort d’inexactitude.
Amende pour non-respect des règles du SAGE / Article R212-48 du code de l’environnement : le type de règles du SAGE sujettes à une contravention de 5e classe est élargi aux règles relatives à la restauration et préservation qualitative et quantitative de la ressource dans les AAC d’importance particulière, des zones d’érosion, des zones humides (ZHIEP, ZSGE). Or, cela recoupe les zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE). Ces zones font l’objet d’un programme d’actions, qui peut être rendu obligatoire. Le non-respect d’une de ces mesures est également puni d’une contravention de 5e classe. La modification de l’article R212-48 mènerait à une double sanction.
Nous attirons également l’attention sur la procédure de révision partielle qui serait créée (article R212-44-1 I 2°) : la procédure de la révision partielle étant simplifiée, son utilisation doit être suffisamment encadrée. Nous nous interrogeons sur la précision de la notion de remise en cause de l’économie générale du schéma.
Il est attendu d’intégrer plus efficacement, dans la mise en œuvre de la politique de l’eau, le lien à l’agriculture et la prise en compte de l’intérêt général majeur lié à la nécessité d’assurer la souveraineté alimentaire. Ainsi, la Chambre d’agriculture DE LA DORDOGNE n’est pas favorable à l’application de ce décret en l’état.
Le comité régional de canoë-kayak Auvergne Rhône Alpes, à la lecture du projet de décret relatif aux SAGE, apporte son soutien à la demande de la Fédération Française de Canoë-Kayak et en partage totalement le contenu.
Le CRCKAURA demande ainsi à ce que le projet de décret visé ci-dessus étende la liste des usagers représentés au sein de commissions locales de l’eau aux acteurs des sports et loisirs nautiques, usage cité expressément par l’article L’article L211-1 du Code de l’Environnement.
Nos adhérents, pratiquants et associations locales, connaissent finement de nombreux itinéraires nautiques ou plan d’eau, et seront en mesure d’apporter un regard particulier sur leur gestion, tant patrimoniale que concernant la ressource en eau.
En effet :
L’article L211-1 du Code de l’Environnement dispose que « La gestion équilibrée […] Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. »
A ce titre, le projet de décret modifiant les dispositions du code de l’environnement relatives aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévoit à l’article R212-30 un collège des usagers qui reprend l’ensemble des représentants de ces intérêts, enjeux et usages de l’eau, SAUF les activités nautiques.
Ainsi, nous demandons, en cohérences avec la composition du Comité National de la Biodiversité et de Comité National de l’Eau, et les travaux menés dans ces assemblées et la présence d’un représentant du nautisme dans TOUS les Comités de Bassin (SDAGE) et Commissions Locales de l’Eau (SAGE).
Les activités nautiques représentent de véritables acteurs de l’eau, engagé dans la gestion de l’eau en France. Elles peuvent effectivement porter un regard différent sur la gestion de l’eau, de par l’intérêt général reconnu aux pratiques sportives notamment depuis plus de 20 ans aujourd’hui (loi du 6 juillet 2000).
Nous abondons également dans le sens de la demande émise par le groupe de travail SAGE du Comité National de l’Eau sur la représentation des propriétaires de moulins, qui apportent un regard patrimonial sur la gestion des cours d’eau. Un certain nombre d’usages avaient été ciblés lors de ces groupes de travail, et nous souhaiterions les voir traduits dans le SAGE.
Philippe CAILLEBOTTE
Vice-président du Comité Régional Auvergne Rhône Alpes Canoë Kayak
Vice-Président du Comité Départemental Canoë Kayak de l’Ardèche
Président de la Commission nationale Espaces Sites Itinéraires Navigation Durable de la FFCK
Représentant de la FFCK au Comité National de la Biodiversité
Représentant Loisirs Nautiques au Comité de Bassin Rhône Méditerranée
Membre de la Commission Relative aux Milieux Naturels aquatiques
Le comité régional de canoë-kayak du Grand Est (CRCKGE), à la lecture du projet de décret relatif aux SAGE, apporte son soutien à la demande de la Fédération Française de Canoë-Kayak et en partage totalement le contenu.
Le CRCKGE demande ainsi à ce que le projet de décret visé ci-dessus étende la liste des usagers représentés au sein de commissions locales de l’eau aux acteurs des sports et loisirs nautiques, usage cité expressément par l’article L’article L211-1 du Code de l’Environnement.
Nos adhérents, pratiquants et associations locales, connaissent finement de nombreux itinéraires nautiques ou plan d’eau, et seront en mesure d’apporter un regard particulier sur leur gestion, tant patrimoniale que concernant la ressource en eau.
Pour le CRCKGE
le président de la Commission régionale Espaces, sites et itinéraires nautiques
Bonjour,
Le projet de décret portant modification des dispositions de code de l’environnement relatives aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) dans sa rédaction actuelle déçoit le comité départemental de canoë-kayak et sports de pagaie du Bas-Rhin (CDCK67), en n’étendant pas la représentation des usagers de l’eau au sein de commission locale de l’eau (CLE).
Nous rappelons que l’article L211-1 du Code de l’Environnement issue de la loi sur l’eau de 1992 dispose que « La gestion équilibrée […] Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. »
A ce titre, le projet de décret modifiant les dispositions du code de l’environnement relatives aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévoit à l’article R212-30 un collège des usagers qui reprend l’ensemble des représentants de ces intérêts, enjeux et usages de l’eau, SAUF les activités nautiques. Ainsi, à l’occasion de cette modification des modalités de mise en œuvre des SAGE, en cohérence d’ailleurs avec la composition du Comité National de la Biodiversité et de Comité National de l’Eau, et les travaux menés dans ces assemblées, en cohérence également avec la présence d’un représentant du nautisme dans TOUS les Comités de Bassin, le comité départemental de canoë-kayak et sports de pagaie du Bas-Rhin (CDCK67) demande que soit ajoutée la présence d’un représentant des sports et nautiques au sein du collège des usagers des commissions locales de l’eau.
Les activités nautiques représentent en effet de véritables acteurs de l’eau, engagés dans la gestion de l’eau en France. Par la connaissance fine de leurs itinéraires de pratique, elles peuvent effectivement porter un regard différent sur la gestion de l’eau, de par l’intérêt général reconnu aux pratiques sportives notamment depuis plus de 20 ans aujourd’hui (loi du 6 juillet 2000).
Le CDCK67 abonde également dans le sens de la demande émise par le groupe de travail SAGE du Comité National de l’Eau sur la représentation des propriétaires de moulins, qui apportent un regard patrimonial sur la gestion des cours d’eau. Un certain nombre d’usages avaient été ciblés lors de ces groupes de travail, et nous souhaiterions les voir traduits dans le SAGE.
En vous remerciant de l’attention que vous apporterez à cette contribution,
Eric LOUIS
Président CDCK67
Le projet de décret relatif aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux intervient dans un contexte particulier où la mobilisation exceptionnelle des agriculteurs, qui a mis en avant la nécessité de rendre cohérentes, lisibles et sans surtransposition les normes auxquelles sont soumis les agriculteurs, a conduit le gouvernement à prendre différents engagements. Or le projet de texte va à l’encontre la volonté de simplification affichée par le gouvernement depuis quelques mois. En donnant une portée réglementaire plus forte aux SAGE, il va se traduire par une nouvelle accumulation de cadres réglementaires locaux, qui auront un impact direct sur la production agricole et seront difficiles à appréhender car ils diffèreront d’un bassin versant à un autre.
Certes, la FNSEA salue le retrait du projet de texte de l’inscription systématique d’objectifs chiffrés de réduction des prélèvements d’eau dans chaque SAGE, sans lien ni avec les ressources du bassin, ni avec les besoins actuels et futures des usagers.
Mais cette évolution n’est pas suffisante par rapport aux différents engagements gouvernementaux et aux attentes des agriculteurs.
Aussi, la FNSEA propose-t-elle différentes modifications du projet de texte et demande-t-elle différents éclairages juridiques.
<span class="puce">- A l’article R. 212-30 du code de l’environnement, la FNSEA préconise une meilleure représentation des acteurs économiques, en particulier agricole, au vu des enjeux des SAGE.
<span class="puce">- A l’article R. 212-36 du code de l’environnement, la FNSEA souhaite que l’état des lieux comprenne en outre une étude d’impact socio-économique des perspectives de mise en valeur des ressources en eau (ajout d’un 5°). Il importe en effet que les objectifs définis par les SAGE, avec une réelle portée juridique, soit pleinement évalués et que les membres des CLE disposent des éléments pour décider.
<span class="puce">- Concernant l‘article R. 212-46 du code de l’environnement, la FNSEA interroge le Gouvernement sur l’articulation entre l’ajout du« notamment des trajectoires de prélèvements » avec le décret du 23 juin 2021 qui renvoie aux Préfets coordonnateurs de bassin la définition des volumes prélevables et de leur répartition par usages et avec l’engagement de ne pas baisser les prélèvements agricoles pris par le Président de la République dans le cadre du plan eau. En l’absence de visibilité, la FNSEA préconise le retrait de cet ajout.
<span class="puce">- Toujours concernant l’article R. 212-46 du code de l’environnement, mais aussi l’article R. 151-31 du code de l’urbanisme, la FNSEA demande des précisions sur les types de règles et décisions des SAGE ayant vocation à figurer dans les SCOT et PLU, ainsi que sur les conséquences socio-économiques et juridiques de cette modification. Là également, en l’absence de visibilité, la FNSEA préconise le retrait de ces deux ajouts.
<span class="puce">- Concernant les articles R. 212-47 du code de l’environnement et R141-6 et R. 151-31 du code de l’urbanisme, la FNSEA est totalement opposée à la proposition d’identification de parties de zones humides sur lesquelles une interdiction d’assèchement, d’imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai serait appliquée. En effet, avec la définition législative actuelle des zones humides, des zones humides non fonctionnelles sont délimitées. En outre, des erreurs d’appréciation importantes sont récurrentes pour les délimitations. Enfin, dans ses engagements, le Gouvernement a annoncé ouvrir un chantier sur les zones humides. De telles modifications réglementaires viendraient donc en avance de phase. Aussi, la FNSEA demande-t-elle le retrait de ces trois ajouts relatifs aux zones humides.
Dans le Gers, l’expérience concrète de la gestion collective de l’eau est une réalité historique de longue date. L’impératif d’une approche multiusages et multiacteurs y est pratiqué dans la conduite de chaque campagne annuelle et au fil de la diversité inter-annuelle des circonstances climatiques que le territoire connait. Cette variabilité interannuelle, déjà naturellement présente, s’accentue sous les effets à l’œuvre du changement climatique. Aussi les évolutions relatives à la gestion de l’eau sont-elles particulièrement d’intérêt dans un territoire comme le nôtre.
Dans ce contexte, la Chambre d’agriculture du Gers alerte sur les dispositions du projet de décret visant à faire du SAGE un outil ayant une portée réglementaire plus forte qu’à l’heure actuelle. En effet, avec la CLE ils permettent les échanges entre acteurs et usagers de l’eau sur un territoire. Leur attribuer une portée réglementaire plus forte affaiblirait la capacité du système à organiser un dialogue collectif sur les territoires en transformant de fait, par voie de conséquence, la nature de la feuille de route des participants dans ces enceintes. La résultante attendue pourrait ne pas faire gagner en sérénité l’exercice de dialogue territorial pourtant indispensable. La lisibilité de la réglementation n’y gagnerait pas davantage, celle-ci variant considérablement d’un territoire à l’autre selon le SAGE. Pour ces raisons, nous ne pouvons pas souscrire à cette nouvelle orientation traduite dans le projet de décret.
Plus particulièrement :
<span class="puce">- Article R212-46 3° du code de l’environnement - trajectoires de prélèvements : le PAGD devra définir des trajectoires de prélèvements. Il est impératif que ces trajectoires s’inscrivent dans le cadre du Plan Eau, et notamment de l’objectif de maintien des prélèvements agricoles.
<span class="puce">- Article R212-47 du code de l’environnement et article R141-6 du code de l’urbanisme, s’agissant des zones humides : les documents cartographiques devront « identifier précisément les parties de zones humides sur lesquelles une interdiction d’assèchement, d’imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai est prévue, afin de permettre leur intégration dans les documents graphiques du PLUi ». Mais les SAGE comportent des cartes de prélocalisation de zones humides car il n’est techniquement pas possible de réaliser une cartographie exhaustive des zones humides. Il convient ensuite au pétitionnaire de faire mener une étude pour s’assurer de la présence d’une zone humide effective au sens de l’arrêté de 2008. L’identification précise de ces parties de zones humides dans le SAGE est illusoire dans la perspective de sa mise en œuvre, le principe proposé est inopérant au plan de sa déclinaison opérationnelle.
<span class="puce">- Article R212-48 du code de l’environnement - amende pour non-respect des règles du SAGE : le type de règles du SAGE sujettes à une contravention de 5e classe est élargi aux règles relatives à la restauration et préservation qualitative et quantitative de la ressource dans les AAC d’importance particulière, des zones d’érosion, des zones humides (ZHIEP, ZSGE). Or, cela recoupe les zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE). Ces zones font l’objet d’un programme d’actions, qui peut être rendu obligatoire. Le non-respect d’une de ces mesures est également puni d’une contravention de 5e classe. La modification de l’article R212-48 mènerait à une double sanction, une situation peu compréhensible et non justifié à notre sens.
<span class="puce">- Nous attirons tout particulièrement l’attention sur la procédure de révision partielle qui serait créée (article R212-44-1 I 2°) : la procédure de la révision partielle étant simplifiée, son utilisation doit être encadrée de manière précise et effective. La notion de remise en cause de l’économie générale du schéma nous questionne fortement, eu égard au flou auquel une telle rédaction renvoie.
Enfin, les dispositions permettant de fluidifier la vie de la CLE, comme par exemple la possibilité de recourir à la visioconférence, sont des propositions techniques facilitatrices de bon sens.
Le projet de décret relatif au SAGE tel que soumis à la consultation du public, vise à améliorer par la simplification et la fluidification le fonctionnement des Commissions Locales de l’Eau (CLE), et l’élaboration des SAGE en renforçant l’articulation entre ces derniers et d’autres dispositifs de planification. L’Union Nationale des Producteurs de Granulats (UNPG) accueille favorablement l’initiative du Secrétariat d’Etat chargé de la Mer d’améliorer ce dispositif.
Dans l’article R. 132-1 du code de l’urbanisme qui intégrera les SAGE pour une meilleure prise en compte de la ressource en eau, l’UNPG propose de rajouter « le schéma régional des carrières (SRC) pour la gestion des ressources minérales », à côté de la modification déjà proposée. En effet comme mentionné au 4° de l’article R. 151-53 du code de l’urbanisme, figurent en annexe au PLU « Les périmètres de zones spéciales de recherche et d’exploitation de carrières et des zones d’exploitation et d’aménagement coordonné de carrières, délimités en application des articles L. 321-1, L. 333-1 et L. 334-1 du code minier ; ». Il nous paraît donc essentiel que le SRC soit également mentionné dans cet article.
La version légistique serait donc modifier comme suit dans son article 2 :
« Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
I. Au 1° de l’article R. 132-1, après les mots « schéma régional de cohérence écologique, » sont insérés les mots « les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, » ainsi que « les schémas régionaux de carrières pour la gestion de la ressources minérales, ».
En effet, au-delà de l’extraction minérale répondant par la fourniture de granulats aux besoins d’équipement et de construction sur les territoires, les carrières contribuent, par la gestion anticipée des espaces qu’elles gèrent avec les parties prenantes, à des aménagements collectifs comme la création d’espaces d’expansion des crues, le creusement de bassins d’orage, la mise en place d’espaces de piégeages sédimentaires et la création et les remédiations de zones humides. Il serait dommageable que ces opportunités, largement négociées avec les acteurs locaux, ne figurent pas explicitement dans les documents listés au 1° de l’article R. 132-1 du code l’urbanisme.
Par ailleurs et dans un soucis de cohérence entre ces différents documents de planification territoriale liés à la gestion de l’eau, l’UNPG suggère que soit introduit à l’article R. 212-44 du code de l’environnement la vérification, par le préfet de département ou le préfet responsable de la procédure, de la compatibilité du SAGE avec le schéma régional des carrières lorsque ce dernier est lui-même revu avec des prescriptions spécifiques aux créations d’espaces d’expansion des crues, creusements de bassins d’orage, mises en place d’espaces de piégeages sédimentaires ainsi que la création et remédiations de zones humides.
Bonjour,
En tant que président du comité régional de Canoë-Kayak de la région Centre Val de Loire, je souhaite vous faire part de mon mécontentement quant au projet de décret en cours de consultation publique.
En effet celui-ci ne prévoit pas la présence systématique des acteurs des sports nautiques de compétition et de loisirs et particulièrement des représentants de la Fédération Française de Canoë-Kayak qui sont investis depuis de longues années dans les instances de gestion de l’eau en France et qui sont des acteurs importants pour veiller, informer, et participer à la protection des écosystèmes aquatiques et dont l’impact social et économique ne peut pas être passé sous silence ni pris en compte.
L’article L211-1 du Code de l’Environnement dispose que « La gestion équilibrée […] Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. »
À ce titre, le projet de décret modifiant les dispositions du code de l’environnement relatives aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) prévoit à l’article R212-30 un collège des usagers qui reprend l’ensemble des représentants de ces intérêts, enjeux et usages de l’eau, SAUF les activités nautiques. Ainsi, nous demandons, en cohérences avec la composition du Comité National de la Biodiversité et de Comité National de l’Eau, et les travaux menés dans ces assemblées et la présence d’un représentant du nautisme dans TOUS les Comités de Bassin que soit ajouté un représentant des sports et loisirs nautiques à ce collège.
Les activités nautiques représentent de véritables acteurs de l’eau, engagé dans la gestion de l’eau en France. Elles peuvent effectivement porter un regard différent sur la gestion de l’eau, de par l’intérêt général reconnu aux pratiques sportives notamment depuis plus de 20 ans aujourd’hui (loi du 6 juillet 2000).
Nous abondons également dans le sens de la demande émise par le groupe de travail SAGE du Comité National de l’Eau sur la représentation des propriétaires de moulins, qui apportent un regard patrimonial sur la gestion des cours d’eau. Un certain nombre d’usages avaient été ciblés lors de ces groupes de travail, et nous souhaiterions les voir traduits dans le SAGE.
Merci de prendre en compte cette contribution à la consultation publique.
Salutations distinguées.
* La réécriture de l’article R. 212-44 prévoit la procédure de modification (II 2°) par le préfet sur simple avis de la CLE, qui plus est, dans un délai de 2 mois seulement. Or il parait indispensable d’avoir une validation de la CLE !
* L’article R212-49 permettant par arrêté du ministre de préciser les modalités de rédaction des SAGE ainsi que le fonctionnement des CLE devrait être limité strictement aux modalités d’organisation et expressément exclure leur contenu. Cette réflexion fait écho à l’article R212-46 qui prévoit "notamment des trajectoires de prélèvements". Il faut laisser aux territoires SDAGE et SAGE une certaine autonomie.
* Il n’est pas précisé sous quel délai est applicable l’article R212-46 pour (3°) les trajectoires de prélèvements et (6°) le document précisant les dispositions ayant vocation à figurer dans les SCoT et PLU ; ni même s’il s’applique aux SAGE en cours de mise en œuvre.
Le projet de décret soumis à la présente consultation a pour objet de modifier certaines dispositions du code de l’urbanisme afin de garantir l’opérationnalité des schémas, notamment en améliorant leur intégration dans les outils d’aménagement des territoires.
Nous proposons les adaptations suivantes à ces aménagements.
1. Préambule.
En premier lieu, les évolutions proposées se concentrent principalement sur la prise en compte des zones humides dans les documents d’urbanisme. Les autres composantes de la ressource en eau doivent être également intégrées dans les règlements d’urbanisme tels que les zones vulnérables au sein des AAC, les zones de recharges des nappes….
Pour rappel une AAC désigne la zone en surface sur laquelle l’eau qui s’infiltre ou ruisselle alimente le captage. L’extension de ces surfaces, généralement plus vaste que celle des PPC (Périmètre de protection des Captages) est délimitée dans le but principal de lutter contre les pollutions diffuses risquant d’impacter la qualité de l’eau prélevée par le captage.
En deuxième lieu, le travail législatif engagé ici doit être poursuivi pour permettre notamment, la prise en compte des Commissions Locales de l’Eau dans la liste des personnes publiques associées.
La question du rôle des Commissions Locales de l’Eau, de leur structure porteuse et des moyens dont elles disposent (la cellule d’animation du SAGE) pour agir est déterminante pour mener efficacement leur action (études, accompagnement, concertation, sensibilisation).
La mise en œuvre effective de ces mesures ne pourra se faire qu’à travers un engagement fort de l’Etat pour que les ambitions autour des SAGE soient concrétisées, par tous les leviers possibles, législatifs, réglementaires, financiers.
Pour le Syndicat Marne Vive, en particulier, il apparaît aujourd’hui peu réaliste de limiter l’animation des SAGE à un équivalent temps plein.
Si la volonté du législateur est de mettre réellement en œuvre une « gestion concertée et résiliente de l’eau » comme indiqué dans la note de présentation, il devra poursuivre le travail engagé par ce projet de décret.
2. Réglementation.
Article R.212-44-1 :
Lors de la révision totale ou partielle, il est prévu une consultation du public par voie électronique (PPVE) selon l’article L. 123-19. Or, l’article L. 123-19 fait référence à la participation du public pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique. Dans une optique d’acceptation du SAGE, il est nécessaire de conserver la tenue d’une enquête publique lors de la révision totale ou partielle du SAGE.
Article R.212-46 : Objectif sur les trajectoires de prélèvement dans le PAGD (Plan d’Aménagement et de Gestion Durable)
Cet objectif d’économie d’eau est imposé par le plan eau pour pousser les CLE à se saisir des enjeux quantitatifs sur leurs territoires. Toutefois, la notion de trajectoire de prélèvement n’est pas explicite et mérite d’être précisée.
Article R.212-47 :
1. Formulation.
Cet article prévoit que "Le règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux peut »… édicter des les règles nécessaires :
« … c). Au maintien et à la restauration des zones humides d’intérêt environnemental particulier prévues par le 4° du II de l’article L. 211-3 et des zones stratégiques pour la gestion de l’eau prévues par le 3° du I de l’article L. 212-5-1. »
Cependant le dernier alinéa précise que : « Le règlement est assorti des documents cartographiques nécessaires à l’application des règles qu’il édicte. Il identifie précisément les parties de zones humides sur lesquelles une interdiction d’assèchement, d’imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai est prévue, afin de permettre leur intégration dans les documents graphiques prévus à l’article R. 151-31 du code de l’urbanisme. »
La première phrase de cet article doit ainsi être modifiée comme suit : « Le règlement du schéma d’aménagement et de gestion des eaux doit : »
2. Cartographie.
Le dernier alinéa à vocation à favoriser l’intégration des cartographies zones humides des SAGEs dans les documents d’urbanisme (SCOT, PLU et PLUI)
La formulation proposée ne peut être acceptée comme telle dans la mesure où lorsque les inventaires zones humides sont réalisés ou se terminent après l’approbation du SAGE (donc en phase de mise en œuvre), les zones humides inventoriées, ne figurant pas sur la cartographie à l’appui du règlement du SAGE, ne seront donc pas protégées par le règlement du SAGE. Il nous semble donc impératif de préciser que les cartes sont non exhaustives et peuvent être évolutives afin que toutes les zones humides soient protégées quelle que soit la date de leur « découverte ».
De plus, le règlement du SAGE protège fortement certaines zones humides. Or d’après la réglementation, toutes les zones humides sont à protéger quelle que soit leur taille. Par conséquent, les documents d’urbanisme doivent prendre en compte toutes les zones humides et pas seulement celles protégées par la réglementation du SAGE.
La formulation utilisée nous semble donc antinomique avec les enjeux de protection identifiés par les SAGE.
Par ailleurs, les zones humides ou d’expansion des crues qui auraient été remblayées et qui ne seraient pas construites, devraient être repérées et classées non constructibles afin de garder la possibilité de les restaurer.
Article R.151-53 :
Cet article précise que figure en annexe au plan local d’urbanisme « Les règles et dispositions des schémas d’aménagement et de gestion des eaux prévues au 6° de l’article R.212-46 du code de l’environnement » .
Cette évolution revient à renforcer le caractère informatif de ce document. Toutefois, il est nécessaire de rappeler que seule une intégration adaptée des prescriptions liées au SAGE dans les documents réglementaires du SCOT et du PLU/PLUI permettra de donner une réelle portée juridique à ces prescriptions vis-à-vis des autorisations d’urbanisme.
A défaut, il pourrait apparaître des incohérences entre le contenu des prescriptions réglementaires du SCOT ou du PLU/PLUI et le contenu du document relatif au SAGE qui est annexé.
Francis Redon
Président Environnement 93
L’association les Amis de la Vallée de la Bièvre, dite AVB, créée en décembre 1967, a pour principal objet la défense de la vallée amont de la Bièvre. Agréée par le ministère à titre régional, elle participe, entre autres sujets, pleinement au SAGE de la Bièvre : elle a contribué au sein de la CLE à la révision du SAGE, votée en juillet 2023, et tout particulièrement sur les deux points essentiels à ses yeux :
La gestion des eaux pluviales à la parcelle,
La protection des zones humides.
Aussi, est-elle très vigilante sur ce qui pourrait contribuer à une remise en cause de la protection actuelle et de l’efficacité qu’elle s’est évertuée à défendre.
Notre association regrette aussi les difficultés rencontrées dans la communication relative à cette consultation ainsi que sa durée limitée dans une période de vacances scolaires.
Le préambule à la consultation mentionne que celle-ci a pour objectif « davantage d’agilité dans les procédures d’élaboration et de révision des SAGE et dans le fonctionnement des CLE » Cette intention ne peut que rencontrer notre approbation.
Cependant, il apparaît que le projet de décret soumis à la présente enquête, au-delà de l’objectif affiché, remet en cause le niveau de protection de la dernière version révisée du SAGE de la Bièvre approuvé par la CLE le 17 mars 2023 et objet de l’arrêté interpréfectoral n° 2023-02397 du 4 juillet 2023.
Nous allons détailler ci-dessous ce qui nous est apparu comme étant à améliorer, d’une part, et ce qui nous a clairement paru être un recul de la protection des zones humides.
Article R212-46
Même si ce projet de nouveau décret précise les trajectoires de prélèvements, ces dernières auraient gagné à davantage de précision : face au changement climatique et à leur évolution prévisible, il serait souhaitable de les anticiper en précisant les objectifs quantitatifs, qualitatifs, dans un souci de sobriété, en cohérence avec le Plan eau du gouvernement du 30 mars 2023. Un calendrier d’application mériterait aussi d’être mise en place.
Article R212-47
Le dernier alinéa : « Le règlement est assorti des documents cartographiques nécessaires à l’application des règles qu’il édicte », complété par la phrase suivante : « Il identifie précisément les parties de zones humides sur lesquelles une interdiction d’assèchement, d’imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai est prévue, afin de permettre leur intégration dans les documents graphiques prévus à l’article R. 151-31 du code de l’urbanisme. »
Remarque liminaire : pourquoi limiter -ou donner la possibilité de limiter- la protection en parlant de « parties » de zones humides ? Il est nécessaire de lever l’ambiguïté et de protéger « les zones humides » en retirant le terme « parties de ».
A - Le fait de ne tenir compte que des zones humides identifiées sur une cartographie soustrait des zones humides non encore inventoriées à toute protection. Sachant toute la difficulté d’avoir connaissance de toutes les zones humides à l’échelle d’un bassin versant, il s’agit d’une régression significative du niveau de protection des zones humides qui n’est pas acceptable. L’enrichissement de la base de connaissance des zones humides doit rester ouverte.
Cette mesure est d’autant plus nécessaire que bon nombre de bassins versants sont en carence de zones humides. Pour assurer un bon fonctionnement hydraulique d’une rivière, une surface cumulée de zones humides doit s’approcher de 15% du bassin versant, selon les experts.
À la suite de la destruction en 2021 d’un grand nombre de zones humides sur notre territoire, déjà carencé (240 ha, soit 1% de zones humides), « le SAGE de la Bièvre » a introduit dans sa règle n°2, lors de sa révision entrée en vigueur le 12 juillet 2023, une protection renforcée de ses zones humides, et inscrit les zones humides non inventoriées au SAGE. Cette règle s’applique lorsque la surface de zone humide concernée est supérieure à 30m² pour des projets, soumis ou non à la Loi sur l’eau, dont le terrain d’assiette est supérieur à 1 000 m².
Notre association reconnaît la nécessité de cartographier les zones humides connues mais demande fermement que la protection ne se limite pas uniquement à celles-ci et s’applique également aux zones humides non encore inventoriées.
Il est impératif que les avancées obtenues dans ce domaine lors de la révision partielle récente du SAGE de la Bièvre ne soient pas annihilées.
B - Les AVB demandent également la prise en compte des ouvrages de rétention et de gestion des eaux pluviales lorsque ces derniers, au fil du temps, montrent toutes les caractéristiques et fonctionnalités de zones humides et qu’ils soient pris en compte dans les cartographies.
Ces ouvrages, aujourd’hui exclus, concourraient, par leur intégration, à retrouver un équilibre fonctionnel perdu.
Les AVB demandent que cette disposition soit intégrée dans le décret.
Article 141-6 du code de l’urbanisme
L’article L. 21-3 du code de l’environnement reste limitatif. En effet, en cas de suspicion de zone humide répertoriée ou non sur une carte de pré-localisation des zones humides, une étude devrait être réalisée. Si la présence de zone humide est avérée, elle devra bénéficier de la même protection que les zones humides déjà identifiées et devra être intégrée dans les documents graphiques, et les documents d’urbanisme.
Les DRIEAT et les SAGE disposent de cartographies de zones humides potentielles qui n’ont pas fait l’objet d’une étude spécifique mais qui par leur végétation, leur emplacement ou la nature de leur sol sont classées zones humides probables. Ces zones devraient être inventoriées dans les PLU afin de n’accorder leur constructibilité que sous réserve, elles aussi, d’une étude pédologique obligatoire préalable, en période hivernale.
Par ailleurs, les zones humides ou d’expansion des crues qui auraient été remblayées et qui ne seraient pas construites, devraient être inventoriées, classées non constructibles afin de garder la possibilité de les restaurer. Elles pourront alors retrouver leur fonction initiale de zone d’expansion de crues et de vraie zone humide. Elles pourraient contribuer à la compensation locale de destruction de zones humides ainsi qu’à la limitation des risques d’inondations, notamment face au changement climatique qui s’accélère.
L’interdiction de construire des sous-sols ou parkings sur des nappes affleurantes serait une mesure de bon sens.
Les AVB demandent que cet article soit complété avec ces éléments.
Le projet de décret apparaît donc outrepasser les objectifs énoncés dans l’introduction : les dispositions envisagées affaibliraient la protection des zones humides alors que l’objectif du SAGE est de renforcer leur défense et, partant, leur fonction.
Les multiples séances de travail pour conforter le fonctionnement de la séquence « Éviter – Réduire – Compenser » réalisées au sein de la CLE de la Bièvre lors de sa révision partielle évoquée est considérée comme un obstacle par les porteurs de projet qui optent trop souvent pour la solution de facilité qu’est la compensation, au détriment de l’efficacité.
Il est avéré que la compensation n’est jamais satisfaisante car elle est rarement locale, non suivie, fréquemment destructrice d’espaces éloignés, mal surveillée dans sa pérennité.
En conclusion, notre association reconnaît les efforts réalisés pour tenter de simplifier et de clarifier les procédures dans ce projet de décret. Mais elle demande avec force que le décret ne conduise à aucune régression des avancées obtenues collectivement lors de la révision partielle du SAGE de la Bièvre, notamment pour les zones humides.
Ces avancées sont en effet indispensables dans le contexte actuel de changement climatique et de perte dramatique de biodiversité.
Les Amis de la Vallée de la Bièvre sont disponibles pour répondre à toute demande de précision que les services du ministère seraient susceptibles de solliciter.
S’étant autosaisis pour avis concernant le projet de décret relatif aux SAGEs, les membres de la CLE reconnaissent que ce projet permettra d’améliorer les modalités de fonctionnement des CLE ainsi que les modalités d’élaboration et de révisions des SAGEs.
Cependant, ils regrettent que les CLE n’aient pas été saisies officiellement pour avis et formulent les remarques et propositions suivantes au sujet du projet :
1. Dans l’article R 212-27-1 du code de l’environnement, la modification du périmètre d’un SAGE lors de son élaboration et ou de sa révision, ne pourra intervenir qu’après avis favorable de la Commission Locale de l’Eau.
2. Dans l’article R212-30 du code de l’environnement, la représentation des Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) au sein des CLE est une bonne chose. Par réciprocité, les CLE devraient être désignées Personnes Publiques Associées au SCoT au titre de l’article L132-7 ou L132-8 du Code de l’urbanisme.
3. Les articles visés aux R 212-44-2 et R 212-44-3 (R 212-36 à R 212-39) ne concernent pas la révision mais l’élaboration des SAGEs. Il convient donc de les modifier par les articles R 212-44 et R 212-44-1.
4. Dans l’article R212-46 du code de l’environnement, « les objectifs généraux permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1, notamment des trajectoires de prélèvements » ne peuvent être définis que par la CLE au sein du périmètre de son SAGE.
5. Dans l’article R212-47 du code de l’environnement, il est écrit « [Le Règlement] identifie précisément les parties de zones humides sur lesquelles une interdiction d’assèchement, d’imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai est prévue, […] ». Cette utilisation du terme « parties de » apporte de la confusion. Il convient de retirer ce terme : « [Le Règlement] identifie précisément les zones humides sur lesquelles une interdiction d’assèchement, d’imperméabilisation, de mise en eau ou de remblai est prévue, […] ».
6. Dans les articles R212-47 du code de l’environnement et les article R141-6 et R151-31 du code l’urbanisme, il convient de préciser « Une mise à jour des documents cartographiques peut être effectuée lorsque des zones, telles que définies à l’article 211-1 du code de l’environnement sont reconnues ».
7. Dans son paragraphe 2b, l’article R151-31 du code de l’urbanisme mentionne les « zones humides telles que définies à l’article L. 211-1 ». Afin de lever toute ambiguïté et inclure les zones humides inventoriées sur le caractère pédologique, il faut que l’article mentionne les « zones humides telles que définies à l’article L. 211-1 et R. 211-108 ».
8. Dans l’article R151-53 du code de l’urbanisme, annexer le règlement et les dispositions du SAGE au règlement du PLU apportera peu de plus-value. Il convient de demander l’intégration des règles du SAGE opposables aux autorisations d’urbanisme dans le règlement du PLU. Pour les dispositions du PAGD du SAGE, dans le cadre des règles de compatibilité des documents, il revient au SCoT de les transposer pour leur mise en application par les PLU.
Pour : 17 Contre : 0 Abstention : 2 (Mme JEZEQUEL + pouvoir M. CAUGANT)
La contribution de FNE Ile-de-France a été élaborée avec les Amis de la Vallée de la Bièvre. Outre le manque manifeste de communication sur cette consultation, nous avons relevé les points suivants :
Sur propositions de modifications du code de l’environnement
Malgré des évolutions pour améliorer l’intégration des SAGE dans les documents d’urbanisme (PLU, PLUi en particulier), et la volonté de faciliter les procédures des CLE, manque d’ambition et de cohérence de la réforme qui ne prend compte que la partie règlementaire des codes de l’environnement et de l’urbanisme sans reprendre la partie législative.
Article R212-31
Les collèges peuvent être intégralement renouvelés après chaque renouvellement général des conseils municipaux. » Est-ce vraiment pertinent pour une continuité de suivi ?
Article R212-31 et R212-32
C’est une bonne disposition, pour les membres de la CLE de recevoir 2 pouvoirs, au lieu d’un seul actuellement, ce qui facilitera l’obtention du quorum.. Nous apprécions également de pouvoir adopter les délibérations par visioconférence ou par l’échange d’écrits.
Article R212-44
Modification réductive : elle ne permet plus que la révision partielle des SAGE pour :
une mise en compatibilité,
une correction d’erreurs matérielles, ou un ajustement des documents du schéma lorsque ces derniers n’entrainent pas de conséquences pour les tiers et ne remettent pas en cause son économie générale.
Article R212-46
Saluons l’ajout de la mention portant sur les trajectoires de prélèvements. Pourtant nous n’avons aucune précision sur ces trajectoires.
Article R212-47
Le dernier alinéa à vocation à favoriser l’intégration des cartographies zones humides des SAGEs dans les documents d’urbanisme (SCOT, PLU et PLUI)
Il nous semble important de faire un focus sur cet article pour renforcer la protection des zones humides. Il ne faudrait pas que cet article vienne en contradiction avec certaines révisions partielles de SAGE (notamment celui du SAGE de la Bièvre) déjà réalisées pour renforcer la protection des Zones Humides.
La mesure proposée est largement insuffisante. Le dernier alinéa mériterait d’être complété de façon à permettre la préservation de zones humides non encore cartographiées mais présumées sans contraindre l’intégralité du territoire d’un bassin versant.
Par ailleurs, les zones humides ou d’expansion des crues qui auraient été remblayées et qui ne seraient pas construites, devraient être repérées et classées non constructibles afin de garder la possibilité de les restaurer.
Article R141-6
Favorise l’intégration des enjeux du SAGE dans les documents d’urbanisme est une bonne chose, mais reste limitatif. Lorsqu’il y a suspicion de présence de zone humide non inventoriée, elle doit bénéficier de la même protection que celles inventoriées, et venir compléter les documents cartographiques et d’urbanisme.
Conclusion
Cette réforme va dans le bon sens (pour toutes les modifications apportées). Mais elle n’est pas assez ambitieuse : elle n’agit pas sur le texte législatif mais uniquement sur la partie réglementaire par décret alors que certaines modifications de fond nécessitent de toucher à la partie législative.
Seuls les zones humides avérées sont cartographiées dans les documents d’urbanisme. Cependant, les DRIEATs et les SAGEs disposent également de cartographies de zones humides potentielles qui n’ont pas fait l’objet d’une étude spécifique mais qui par leur végétation, leur emplacement ou la nature de leur sol sont classées zones humides probables. Ces zones devraient être inventoriées dans les PLU afin de n’accorder leur constructibilité que sous réserve d’une étude pédologique préalable en période hivernales qui démontrera l’absence de tout critère de zone humide.
L’interdiction de construire des sous-sols ou parkings sur des nappes affleurantes devrait également être ajoutée.
Luc Blanchard
Co-président FNE Ile-de-France
La Chambre d’agriculture Charente salue la volonté de ce nouveau décret de prévoir d’avantage d’agilité dans les procédures d’élaboration et de révision des schémas et d’en améliorer leur opérationnalité. Il nous paraît indispensable que la ligne directrice de ce décret soit « cohérence et simplification », nous n’y sommes pas.
En effet, les évolutions de ce nouveau décret sont insuffisantes pour répondre à la problématique de : plus et mieux impliquer les collectivités dans leurs prises de décision dans chacun des schémas. La CLE est un organe de délibération dont sa représentation doit être assurée en majorité par le collège des collectivités garante du développement durable des territoires, notamment ruraux.
Comment améliorer la résilience des collectivités à assurer leur rôle de représentation dans ces schémas ? Elles doivent avoir des élus impliqués et concernés, compétents sur le sujet. La possibilité de porter plusieurs mandats donne plutôt l’impression d’une moindre importance de la participation de chacun.
Certes, les dispositions présentées ici, sont facilitatrices de la vie interne de la CLE mais, ne répondent pas aux besoins exprimés ces derniers temps, d’avoir une CLE qui assure pleinement son rôle de délibération démocratique. La visioconférence, bien que pratique, est contreproductive en termes de qualité de concertation et de débat par exemple.
Ce projet de décret tend à faire du SAGE un outil ayant une portée réglementaire plus forte qu’à l’heure actuelle, alors que le SAGE et la CLE ont vocation à être un lieu d’échange entre acteurs et usagers de l’eau sur un territoire. Nous constatons aujourd’hui une inertie qui n’est pas de nature à résoudre les problèmes, le projet de décret n’apporte pas de réponse, il durcit seulement l’application du SAGE sur les territoires.
Il est attendu de réaliser un véritable « changement de logiciel » dans la mise en œuvre de la politique de l’eau, notamment dans les zones intermédiaires, pour le lien à l’agriculture et la prise en compte de l’intérêt général majeur lié à la nécessité d’assurer la souveraineté alimentaire. La Chambre d’agriculture CHARENTE n’est pas favorable à l’application de ce décret en l’état.
Bonjour.
Après avoir lu de nombreuses contributions au débat, je ne juge pas utile de dupliquer un certain nombre d’arguments très pertinents. J’aimerais pour autant que ce ne soit pas une raison pour ne pas compter les commentaires auxquels je souscris ou que je désapprouve comme commentés par moi.
Je confirme que le délai proposé pour la consultation est bien trop court.
Globalement, je suis entièrement d’accord avec l’analyse du document faite par France Nature Environnement qui pointe à elle seule la nécessité de remettre ce document à jour et de le modifier de telle sorte qu’une nouvelle consultation du public serait nécessaire. Ensuite, je pense que tout ce qui affaiblit la possibilité pour les citoyens de contrôler effectivement la politique de l’eau (et ce directement et non par des élus ou des administrations) est à bannir, ainsi que le flou et tout ce qui rend la pression du public moins forte pour un contrôle et une sanction effectifs en cas de manquement, ou encore la mise en place de délais nouveaux qui rendraient moins souple l’adaptation nécessaire de la structure et de la réglementation pour tenir compte des évolutions des connaissances et/ou du terrain et des acteurs.
Je suis ainsi opposé à la proposition de l’EPTB Vienne concernant l’Article R212-44-1, car le délai de six ans n’est pas celui d’une révision obligatoire totale du schéma mais offre la /possibilité/ de décider de /l’opportunité/ de procéder à une révision totale. La proposition de périodicité portée à douze ans amoindrit le contrôle citoyen sur l’adaptation des politiques aux réalités observées.
Semblablement et pour les mêmes raisons, je suis opposé à la modification proposée par le même EPTB sur l’Article R212-48 : observer un défaut de police (application de la loi) ne doit pas conduire à réduire l’ambition de la loi (moins de réglementation) mais à modifier les conditions qui permettraient une meilleure application de la loi (crédits, déblocage de crédits, formation de personnel, embauche de personnel).
Salutations.